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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 janv. 2026, n° W01860961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01860961 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2 du RMUE)
Alicante, 13/01/2026
Madame SERUSCLAT Julie GUERLAIN 23 Rue de la Monnaie, Direction Juridique, F-75001 Paris FR
Votre référence: FRMI-2025-01216 Numéro de demande Internationale: 1860961 Marque: ORCHID LONGEVITY TECHNOLOGY Titulaire: Madame SERUSCLAT Julie GUERLAIN 23 Rue de la Monnaie, Direction Juridique, F-75001 Paris FR
I. Résumé des faits
Le 13/08/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire ex officio de protection, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 1 Substances et ingrédients chimiques entrant dans la composition de produits cosmétiques.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue attribuera au signe la signification suivante: Une technologie de longévité à base d’orchidée
• La signification susmentionnée du mot « ORCHID LONGEVITY TECHNOLOGY », dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes.
- https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/orchid
- https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/orchid
- https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/technology Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification de refus provisoire ex officio de protection.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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• Le consommateur pertinent percevra le signe comme l’informant que les produits sont des technologies qui permettent une longue vie, et qui sont obtenus à partir d’une orchidée.
• Dès lors, le signe décrit l’espèce, la qualité, la destination, et la composition des produits.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• Le public pertinent percevra simplement le signe «ORCHID LONGEVITY TECHNOLOGY» comme fournissant des informations purement laudatives indiquant que les produits sont le résultat de recherche et de méthode scientifique, prolongent la vie, et sont préparés à partir d’orchidée.
• Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives permettant de souligner les aspects positifs des produits.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la titulaire a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus formulés dans la notification de refus provisoire ex officio de protection.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1860961 est refusée pour l´Union européenne.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c),, et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1860961 est refusée pour l´Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de
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quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Brice LAUGIER
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