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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 déc. 2021, n° 003135365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003135365 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 135 365
Peter Mertes KG, In der Bornwiese 4, 54470 Bernkastel-Kues, Allemagne (opposante), représentée par Patentanwalt Dr.-ing. Jörg Wagner, Trierpatent, Monaiser Str. 21, 54294 Trier (Allemagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
VALVIS Holding S.A., Str. Ion SLAneanu Nr. 20, Etaj 1, Ap. Caméras 307, Bucuresti, Sectorul 1, Roumanie (requérante), représentée par S.C. Weizmann Ariana ± Partners Agentie De Proprietate Intelectuala S.R.L., Vivando Building 51, 11 Iunie Street, 1st Floor, Offices 14-15 Sector 4, 040171 Bucuresti, Roumanie (représentant professionnel).
Le 16/12/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 135 365 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 272 575 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 25/11/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 272 575 «AQUA SPRITZ» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de
l’Union européenne no 18 189 155 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 189 155 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 135 365 page: 2 de 5
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
Les boissons alcoolisées (à l’exception des bières) figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés comme identiques s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
AQUA SPRITZ
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément verbal commun «SPRITZ» sera compris par une partie du public pertinent, comme la partie anglophone, germanophone et italophone, comme un type de boisson
Décision sur l’opposition no B 3 135 365 page: 3 de 5
alcoolisée et, par conséquent, il est descriptif des produits pertinents. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie du public de langue polonaise;
L’élément «AQVA» de la marque antérieure et l’élément «AQUA» du signe contesté sont dépourvus de signification pour le public pertinent et sont dès lors distinctifs.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par «AQ * A SPRITZ». Toutefois, ils diffèrent par la lettre «V» du signe antérieur et la lettre «U» du signe contesté, toutes deux en troisième position. En outre, ils diffèrent par la représentation graphique de la marque antérieure, qui se limite toutefois à placer les éléments sur deux lignes et des majuscules gras standard.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré au-dessus du moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «AQ * A SPRITZ», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son de la troisième lettre, respectivement, «V» et «U». Les signes ont la même structure et le même nombre de syllabes et, par conséquent, leur rythme et intonation est identique.
Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen;
Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel et un degré élevé de similitude phonétique. La comparaison conceptuelle est neutre. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Décision sur l’opposition no B 3 135 365 page: 4 de 5
Les signes coïncident par 9 lettres/sons sur 10 dans la même position. Ils ne diffèrent que par leur troisième lettre, respectivement «V» et «U», qui sont assez similaires sur le plan visuel. Compte tenu de l’identité des produits, de la longueur des deux signes, qui comprennent chacun 10 lettres (plus le signe est long, moins les différences sont perceptibles), et que la différence d’une lettre peut être facilement ignorée, il existe un risque de confusion.
Dans ses observations, la demanderesse a fait valoir que la marque antérieure possède un caractère distinctif faible étant donné que de nombreuses marques incluent «SPRITZ». À l’appui de son argument, la demanderesse a fait référence à plusieurs enregistrements de marques dans l’Union européenne, en Allemagne et dans d’autres États membres de l’Union européenne.
La division d’opposition note que l’existence de plusieurs enregistrements de marque n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, on ne saurait présumer, sur la base des seules données du registre, que toutes ces marques ont effectivement été utilisées. Il s’ensuit que les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant «SPRITZ» et s’y sont habitués. Dans ces circonstances, il convient de rejeter les arguments de la demanderesse;
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public de langue polonaise. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 189 155 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 189 155 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 135 365 page: 5 de 5
De la division d’opposition
Anna BAKALARZ Katarzyna ZANIECKA Monika CISZEWSKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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