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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 avr. 2024, n° 003190034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003190034 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 190 034
John Joseph Manzione, 265 Ocean Avenue, 11751 Islip, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par J. D. Nuñez Patentes y Marcas, S.L., Rambla de Cataluña, 120, 08008 Barcelona, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Roger Yang, 2805 South Reservoir Street, 91766 Pomona, États-Unis d’Amérique (requérante), représentée par Metida, Business Center Vertas Gyneju Str. 16, 01109 Vilnius, Lituanie (mandataire agréé).
Le 18/04/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 190 034 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 08/02/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 789 087 «HELIOS» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 957 847 «HELIOS» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 3: Faux-ongles; laques pour les ongles; gel sculpté; vernis à ongles à base de gel; dissolvant de colle pour ongles artificiels; traitement des ongles, à savoir durcisseurs pour les ongles et produits d’étanchéité pour vernis à ongles; huile pour cuticules; produits pour enlever les cuticules; kits de vernis à ongles contenant des vernis pour les ongles et/ou peintures pour la décoration et le design des ongles.
Décision sur l’opposition no B 3 190 034 Page sur 2 4
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: Valises; valises à roulettes; sacs de voyage; coffres de voyage; malles; modules de compactage conçus pour les bagages.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits. Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 18
Les produitscontestés incluent des sacs utilisés pour le rangement et le transport de bagages lors de voyages, à savoir valises, malles, valises et cubes de bagages. Ces produits n’ont pas de points communs pertinents avec les produits de l’opposante compris dans la classe 3, qui consistent en des ongles artificiels, du gel sculpté et d’autres produits cosmétiques pour le soin des ongles.
Selon l’opposante, ses produits compris dans la classe 3 sont présentés dans des sacs de voyage, des valises, des boîtes personnalisées et d’autres étuis qui sont essentiels pour la présentation de ses produits compris dans la classe 3. Il existe une complémentarité entre ces produits et le consommateur associera facilement les produits contestés aux produits de l’opposante.
La division d’opposition observe que les produits en conflit en cause diffèrent clairement par leur nature, leur destination et leur utilisation. Comme l’a fait valoir la demanderesse, les produits contestés comprennent des articles tels que des valises, des sacs de voyage et des cubes de compression, qui sont utilisés pour le stockage/le transport pendant le voyage/pour les besoins du transport et ces articles sont indispensables pour les voyageurs et les personnes recherchant des solutions de stockage lors de leur déplacement. En revanche, les produits de l’opposante compris dans la classe 3 englobent une gamme de produits de beauté et cosmétiques liés au soin des ongles, utilisés à des fins personnelles de toilettage et esthétiques.
Les produits de l’opposante et les produits contestés sont fabriqués par des fabricants différents et leurs canaux de distribution ne sont généralement pas les mêmes. Les produitscontestés sont généralement disponibles dans des magasins de bagages, des rayons spécialisés des grands magasins et des points de vente spécialisés dans les équipements de voyage, tandis que les produits de soin pour les ongles se trouvent couramment dans les magasins d’approvisionnement en beauté, les pharmacies et les rayons cosmétiques des grands magasins.
Ence qui concerne l’argument de l’opposante selon lequel ses produits compris dans la classe 3 sont couramment présentés dans les produits contestés, il convient de mentionner qu’il ne
Décision sur l’opposition no B 3 190 034 Page sur 3 4
semble pas une pratique commerciale courante d’insérer/mettre en place des produits de soins de santé ou de beauté à l’intérieur de produits tels que des valises, des malles, des enrobages ou même des sacs de voyage et les vendre ensemble. Les valises contestées; valises à roulettes; sacs de voyage; coffres de voyage; malles; les cubes de compression adaptés aux bagages sont des supports vendus vides. Bien qu’un sac de voyage ou une valise soit également destiné à contenir/porter des cosmétiques, ces supports ne proviennent généralement pas des fabricants des produits de l’opposante compris dans la classe 3. Même dans les cas où les produits contestés peuvent servir de support aux produits de l’opposante, ces ensembles de produits n’ont pas la même origine commerciale. Ils ne sont pas non plus concurrents, étant donné que les transporteurs compris dans la classe 18 sont principalement achetés pour leurs propriétés de transport/transport/stockage, tandis que les produits de l’opposante compris dans la classe 3 sont sélectionnés pour l’embellissement personnel.
Les produits (ou services) sont complémentaires s’il existe entre eux un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. En l’espèce, la division d’opposition considère que le lien entre les produits en cause n’est pas suffisamment étroit et qu’il est peu probable que les consommateurs puissent penser que les produits contestés spécifiques sont fabriqués par des fabricants des produits de l’opposante compris dans la classe 3 ou proviennent de ces fabricants.
Par conséquent, pour toutes les raisons qui précèdent, les produits contestés sont considérés comme différents des produits de l’opposante.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Reiner SARAPOGLU Liliya Yordanova Anna Pdélimiter KAŁA
Décision sur l’opposition no B 3 190 034 Page sur 4 4
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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