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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 mars 2024, n° 003150402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003150402 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 150 402
Felix SOLIS, S.L., Autovía de Andalucía Km. 199, 13300 Valdepeñas (Ciudad Real), Espagne (opposante), représentée par Ana Cano Pedrero, C/Écija 6 Bj-Izq., 28008 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Saint Felix Pty Ltd as Trustee for Saint Felix Unit Trust, niveau 10, 369 Royal Parade, 3052 Parkville, Australie (titulaire), représentée par Hoyng Rokh Monegier España, S.L.U., Calle Príncipe de Vergara 36, 5° Dcha, 28001 Madrid, Espagne (représentant professionnel).
Le 28/03/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 150 402 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 33: Boissons alcoolisées; boissons distillées; spiritueux.
2. La protection de l’enregistrement international no 1 581 520 dans l’Union européenne est refusée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut être enregistrée pour les services non contestés.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 12/07/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 581
520 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 33. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque espagnole no 2 488 927 «VIÑA SAN FELIX» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 150 402 Page sur 2 5
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 33: Vins et autres boissons alcooliques (à l’exception des bières).
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 33: Boissons alcoolisées; boissons distillées; spiritueux.
Les produits contestés sont inclus dans la catégorie générale des autres boissons alcooliques (à l’exception des bières) de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits en cause s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
b) Les signes
VIÑA SAN FELIX
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal «VIÑA» de la marque antérieure signifie «vigne» (terrain planté de nombreuses vignes) en espagnol. Compte tenu du fait qu’une vigne est la plante qui produit des raisins utilisés dans la production de certaines boissons alcooliques de l’opposante et de la demanderesse, telles que les vins, cet élément est considéré comme possédant un caractère distinctif très limité (si tant est qu’il existe), étant donné qu’il a une connotation descriptive par rapport à ces produits (25/09/2017, R 281/2017-5, VIÑA ALARDE/ALARDE,
§ 63, confirmé par 04/04/2019, T-779/17, VIÑA ALARDE/ALARDE, EU:T:2019:220, § 85).
L’élément verbal «SAN» de la marque antérieure est un mot espagnol signifiant «saint» («une personne de grande holistie, en raison de sa benevolution»). Les mêmes conclusions s’appliquent à l’élément verbal «SAINT» du signe contesté, qui, bien qu’il s’agisse d’un mot anglais, sera compris dans le même sens par le public pertinent en raison de ses similitudes avec les mots équivalents espagnols «san» et/ou «santo». L’élément verbal commun «FELIX» des signes sera compris comme un prénom masculin. Les éléments verbaux «SAN FELIX» et «SAINT FELIX» forment une unité conceptuelle signifiant une personne saint nommée Felix. Tous les éléments verbaux, qu’ils soient considérés comme des éléments distincts ou comme une unité conceptuelle, n’ont aucun lien avec les produits pertinents et sont distinctifs.
Décision sur l’opposition no B 3 150 402 Page sur 3 5
L’expression «PIONEERS AND distillers» du signe contesté sera associée par le public pertinent à «un innovateur ou un développeur de quelque chose de nouveau» («pioneros» en espagnol) et à une «entreprise qui fabrique une boisson alcoolisée forte par un processus de distillation» («destiladoras» en espagnol) en raison de leurs similitudes avec les mots équivalents espagnols. En outre, l’élément verbal «AND» est une conjonction qui relie les mots susmentionnés et, bien qu’il s’agisse d’un mot anglais, en raison de son utilisation courante, il est susceptible d’être compris également par le public pertinent. L’expression «PIONEERS AND distillers» possède un caractère distinctif limité pour les produits en cause puisqu’elle fait référence à une société innovante spécialisée dans leur distillerie.
La lettre «S» du signe contesté, qui apparaît comme une lettre autonome croisée par une ligne de haut et qui est placée à l’intérieur d’un cercle, sera perçue comme la première lettre de l’élément verbal «SAINT» et, dès lors, conserve le même degré de caractère distinctif.
Les éléments verbaux «SAINT FELIX PIONEERS AND distillers» sont intégrés dans un cadre de cercle. L’élément figuratif formant un tel cercle est une forme géométrique simple et ne se verra donc pas accorder beaucoup d’importance au regard des marques. Par conséquent, il présente un caractère distinctif limité (voire nul).
L’élémentverbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif, étant donné que le public fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005,-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «SA (*) N (*)» et par l’élément verbal «FELIX». Ils diffèrent par l’élément verbal «VIÑA» de la marque antérieure, qui présente un caractère distinctif très limité (voire nul), et par les lettres «I» et «T» de l’élément verbal «SAINT» du signe contesté, placées en troisième et cinquième positions et dans sa lettre séparée «S». Ils diffèrent également sur le plan visuel par l’expression «PIONEERS AND distillers» du signe contesté, dont le caractère distinctif est limité et par ses éléments figuratifs et aspects ayant moins d’impact.
Sur le plan phonétique, l’expression «PIONEERS AND distillers» pourrait ne pas être prononcée étant donné que les marques comprenant plusieurs mots seront généralement abrégées oralement en quelque chose de plus facile à prononcer (30/11/2006, T-43/05, BROTHERS by Camper, EU:T:2006:370, § 75). De même, il est peu probable que le public pertinent prononce la lettre «S» autonome dans le signe contesté. Il est donc très probable que le signe contesté soit prononcé uniquement «SAINT FELIX».
Compte tenu de ce qui précède, les signes sont similaires à un degré inférieur à la moyenne sur le plan visuel et très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, les signes coïncident par les concepts véhiculés par les éléments verbaux «SAN FELIX» et «SAINT FELIX». Les autres concepts identifiés dans les signes ne sont pas de nature à altérer la similitude conceptuelle résultant de cette coïncidence. Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 150 402 Page sur 4 5
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément présentant un caractère distinctif limité (voire nul).
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel, un degré élevé de similitude phonétique et un degré à tout le moins moyen de similitude conceptuelle.
Comme illustré à la section b) de la présente décision, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour neutraliser leurs similitudes et exclure le risque de confusion. Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En outre, lorsqu’il sera confronté aux signes en conflit, il est probable que le public pertinent percevra le signe contesté comme une variante ou une sous-marque de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Il convient de garder à l’esprit le fait que les produits pertinents sont des boissons et que, celles-ci étant fréquemment commandées dans des établissements bruyants (bars, discothèques), la similitude phonétique des signes est particulièrement pertinente (15/01/2003, T-99/01, Mystery, EU:T:2003:7, § 48); En l’espèce, il importe de souligner que les signes sont fortement similaires sur le plan phonétique, ce qui a un impact important sur la constatation d’un risque de confusion en l’espèce.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés et, par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 150 402 Page sur 5 5
De la division d’opposition
Martin MITURA Agnieszka PRZYGODA Irene MARUGÁN Marín
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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