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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 févr. 2026, n° 000073211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000073211 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 73 211 C (REVOCATION)
Soletek GmbH, Feldheider Straße 62, 40699 Erkrath, Allemagne (partie requérante), représentée par LEXEA Rechtsanwälte, Am Römerturm 1, 50667 Cologne, Allemagne (mandataire agréé)
a g a i n s t
Ridee Intelligent Technology (Jiangsu) Co., Ltd., Room 626-627, no 9-4 East Taihu Road, Changzhou Creative Industries Park, Chang Zhou, Jiangsu, Chine (titulaire de la MUE), représentée par FUMERO S.r.l. Partners via C. Colombo ang. via Appiani snc, 20831 Seregno (MB), Italie (mandataire agréé).
Le 26/02/2026, la division d’annulation prend les éléments suivants:
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 16 581 753 dans leur intégralité à compter du 15/08/2025.
3. La titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
RAISONS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de
l’Union européenne no 16 581 753 ( marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 12: Véhicules électriques; véhicules télécommandés, autres que les jouets; bicyclettes; moteurs de bicyclettes; pédales de bicyclettes; véhicules de locomotion par terre, par air, par eau ou par chemin de fer; cadres pour bicyclettes; trottinettes [véhicules]; scooters pour personnes à mobilité réduite; bicyclettes électriques; guidons de bicyclettes; garde-boue de bicyclettes; pneus pour roues de véhicules; pneus de bicyclettes; pneus pleins pour roues de véhicules; véhicules spatiaux; drones civils; poids d’équilibrage pour roues de véhicules; garde-robes pour bicyclettes.
Classe 28: Modèles réduits de véhicules; scooters [jouets]; véhicules (jouets); kits réduits de modèles [jouets];
Décision sur l’annulation no 73 211 C page: 2 des 4
commandes pour jouets; drones [jouets]; tricycles pour nourrissons [jouets]; bicyclettes fixes pour l’entraînement; appareils de rééducation corporelle; appareils pour le culturisme; rouleaux pour bicyclettes fixes d’exercice; machines pour exercices physiques; harnais d’alpinistes; planches à roulettes; planches à neige; protège-tibias (articles de sport); protège coudes (articles de sport); protège genoux (articles de sport); rembourrages de protection (parties d’habillement de sport); patins à roulettes en ligne; écrans de camouflage [articles de sport].
Classe 35: Publicité extérieure; démonstration de produits; distribution d’échantillons; publicité; publicité; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; publicité en ligne sur un réseau informatique; conseils en matière de stratégie de communication publicitaire; aide à la direction des affaires; études de marché; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; mise à disposition d’informations commerciales par l’intermédiaire d’un site web; services d’agences d’import-export; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de biens et de services pour d’autres entreprises]; commercialisation; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; compilation d’informations dans des bases de données informatiques.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la MUE est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non- usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
Décision sur l’annulation no 73 211 C page: 3 des 4
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 26/07/2017. La demande en déchéance a été présentée le 15/08/2025. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Le 20/08/2025, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois jusqu’au 25/10/2025 pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
La titulaire de la MUE n’a présenté ni observations ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne n’apporte pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse de la part de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la MUE ait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un des produits et services pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Par conséquent, la titulaire de la MUE doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et être réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 15/08/2025.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de la MUE étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7), du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’annulation no 73 211 C page: 4 des 4
La division d’annulation
M arzena MACIAK Claudia Schlie Manuela RUSEVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle cette décision n’a pas fait droit à ses prétentions a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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