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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 déc. 2021, n° 003132155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003132155 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 132 155
Yun NV, Galileilaan 15, 2845 Niel, Belgique (opposante), représentée par Arnold émetteurs Siedsma, Meir 24, 2000 Antwerpen, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
Hongtao Yang, Room 1006, Block B, Dongmen Tiandi Building, No 2123 Dongmen Middle Road, Luohu District, Shenzhen, Guangdong Province, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par Lawgical, S.L.P, Calle Nuñez Morgado, Número 5, 28036 Madrid, Espagne (représentant professionnel).
Le 17/12/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 132 155 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 3: Dentifrices; gels pour blanchir les dents; bandelettes blanchissantes pour les dents; dentifrices en poudre; masques de beauté; lait hydratant; dépilatoires; savons; gels de massage autres qu’à usage médical; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes; ouate à usage cosmétique; huiles pour le soin des cheveux; compresses oculaires à usage cosmétique; masques de gel pour les yeux; rouge à lèvres; pâtes coiffantes; crèmes démaquillantes.
Classe 10: Appareils et instruments dentaires; appareils pour la physiothérapie; articles orthopédiques.
Classe 21: Appareils pour le démaquillage; instruments de nettoyage actionnés manuellement; brosses à dents; brosses à dents électriques; supports pour brosses à dents; étuis pour brosses à dents; têtes pour brosses à dents électriques; cure-dents; fil dentaire; brosses électriques, à l’exception des parties de machines; peignes électriques; peignes; brosses nettoyantes pour la peau; ustensiles cosmétiques; éponges pour le maquillage; brosses à cheveux; appareils pour nettoyer les dents et les gencives.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 264 661 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 08/10/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 264 661
Décision sur l’opposition no B 3 132 155 Page sur 2 8
(marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 065 541 «Yun» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 1: Bactéries probiotiques pour l’industrie alimentaire; cultures bactériennes probiotiques pour l’industrie alimentaire; formules bactériennes probiotiques autres qu’à usage médical; substances bactériennes à usage industriel; produits bactériens autres qu’à usage médical ou vétérinaire; bactéries d’acide lactique destinées à la production alimentaire; ferments lactiques
[préparations bactériennes] pour la fabrication d’aliments.
Classe 3: Préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; produits cosmétiques pour le soin de la peau; préparations non médicamenteuses pour le soin de la peau; produits cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes de soin pour la peau autres qu’à usage médical; préparations cosmétiques; produits de soin de la peau pour animaux; préparations nettoyantes et parfumantes; parfumerie; produits nettoyants pour le ménage; détergents à usage domestique; nettoyants ménagers; produits nettoyants en spray à usage ménager; parfums domestiques; détergents; désodorisants pour animaux domestiques; produits hygiéniques pour la toilette; lavage pour la toilette intime (préparations de -), déodorantes ou pour l’hygiène; lingettes imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; produits nettoyants en spray pour textiles; agents lavants pour textiles.
Classe 5: Produits médicinaux pour le soin de la peau; produits médicinaux pour le soin de la bouche; produits pharmaceutiques pour le soin de la peau; préparations de soin pour la peau à usage médical; préparations dermatologiques; compléments probiotiques; préparations probiotiques à usage médical; formules bactériennes probiotiques à usage vétérinaire; formules bactériennes probiotiques à usage médical; préparations probiotiques à usage médical afin de maintenir l’équilibre naturel de la flore intestinale dans le système digestif; compléments alimentaires; médicaments homéopathiques; produits pharmaceutiques homéopathiques; compléments homéopathiques; préparations désinfectantes à main; compléments alimentaires pour animaux; compléments alimentaires; produits pharmaceutiques pour le soin de la peau pour animaux; préparations bactériennes à usage vétérinaire; préparations bactériennes à usage médical; préparations vétérinaires pour le traitement des bactéries
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intestinales; préparations bactériennes à usage médical ou vétérinaire; préparations désinfectantes à usage hospitalier; produits nettoyants pour la peau à usage médical; préparations et articles d’hygiène; capsules à usage pharmaceutique; compléments alimentaires sous forme de gélules; compléments nutritionnels sous forme de gélules.
Classe 37: Nettoyage et entretien de tissus, textiles, cuir, fourrures et produits fabriqués à partir de ceux-ci.
Classe 44: Services de soins hygiéniques pour animaux; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains.
Après la limitation effectuée par la demanderesse le 05/10/2020, les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Dentifrices; gels pour blanchir les dents; bandelettes blanchissantes pour les dents; dentifrices en poudre; masques de beauté; lait hydratant; dépilatoires; savons; gels de massage autres qu’à usage médical; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes; ouate à usage cosmétique; huiles pour le soin des cheveux; compresses oculaires à usage cosmétique; masques de gel pour les yeux; rouge à lèvres; pâtes coiffantes; crèmes démaquillantes.
Classe 10: Appareils de massage; colliers cervicaux; appareils pour massages esthétiques; appareils électriques de massage à usage domestique; appareils non électriques de massage; ventouses; thermomètres cliniques; moniteurs de graisse corporelle; miroirs dentaires; oreillers contre l’insomnie; jouets sexuels; cure-oreilles; bouchons d’oreilles de protection contre le bruit; bagues dentaires; appareils et instruments dentaires; appareils pour la physiothérapie; articles orthopédiques; appareils de moxibustion; sphygmomanomètres; ceintures abdominales.
Classe 21: Pièges à insectes; pièges à mouches; appareils pour le démaquillage; instruments de nettoyage actionnés manuellement; brosses à dents; brosses à dents électriques; supports pour brosses à dents; étuis pour brosses à dents; têtes pour brosses à dents électriques; cure-dents; fil dentaire; brosses électriques, à l’exception des parties de machines; peignes électriques; peignes; brosses nettoyantes pour la peau; ustensiles cosmétiques; éponges pour le maquillage; brosses à cheveux; ustensiles de cuisine; appareils pour nettoyer les dents et les gencives.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Les masques de beauté contestés; lait hydratant; dépilatoires; savons; gels de massage autres qu’à usage médical; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes; huiles
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pour le soin des cheveux; compresses oculaires à usage cosmétique; masques de gel pour les yeux; rouge à lèvres; pâtes coiffantes; les crèmes démaquillantes sont incluses dans la vaste catégorie des produits cosmétiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits cosmétiques de l’opposante incluent les préparations pour améliorer ou protéger l’apparence, l’odeur ou l’arôme du corps. Ils sont similaires au dentifrice contesté; poudre de dentifriture (pour nettoyer les dents, pour l’hygiène personnelle, l’embellissement ou pour rafraîchir l’haleine) parce qu’ils ont la même finalité (améliorer ou protéger l’apparence ou l’odeur du corps, y compris les dents). En outre, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. Enfin, ils peuvent également être produits par les mêmes entreprises, lorsque ces produits cosmétiques sont destinés au soin de la bouche et des dents.
De même, les produits cosmétiques de l’opposante sont similaires aux gels pour blanchir les dents contestés; bandelettes blanchissantes des dents (utilisées à des fins d’embellissement, notamment pour blanchir les dents) car elles ont la même finalité. En outre, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Enfin, les produits cosmétiques de l’opposante sont similaires au coton coton à usage cosmétique contesté (qui est une masse molle de coton utilisée pour appliquer ou éliminer les cosmétiques de la peau) car ils sont complémentaires. En outre, leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Produits contestés compris dans la classe 10
Les appareils et instruments dentaires contestés; appareils pour la physiothérapie; les articles orthopédiques sont similaires aux soins hygiéniques pour animaux de l’opposante compris dans la classe 44 car ces produits, adaptés aux animaux, peuvent être indispensables à la réalisation de ces services de soins de santé. Ils sont dès lors complémentaires. Ils ciblent également le même public et ont la même destination.
Appareils de massage contestés; colliers cervicaux; appareils pour massages esthétiques; appareils électriques de massage à usage domestique; appareils non électriques de massage; ventouses; thermomètres cliniques; moniteurs de graisse corporelle; miroirs dentaires; oreillers contre l’insomnie; jouets sexuels; cure-oreilles; bouchons d’oreilles de protection contre le bruit; bagues dentaires; appareils de moxibustion; sphygmomanomètres; les ceintures abdominales sont principalement des équipements de physiothérapie, des appareils et instruments médicaux, des meubles médicaux, des miroirs dentaires, des dispositifs de protection acoustique et des jouets sexuels. Ils n’ont rien en commun avec les produits de l’opposante compris dans les classes 1 (essentiellement des substances bactériennes pour différentes utilisations), 3 (essentiellement des cosmétiques et des produits de nettoyage), 5 (essentiellement des préparations pharmaceutiques et des compléments alimentaires) et les services compris dans les classes 37 (essentiellement pour le nettoyage de textiles) et 44 (essentiellement pour les soins d’hygiène ou de beauté des animaux et des êtres humains). Ils ciblent des publics différents et répondent à des besoins différents. En outre, il est peu probable que le public croie qu’ils proviennent des mêmes entreprises/fournisseurs parce que leur fabrication/livraison nécessite des technologies et un savoir-faire différents. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Le simple fait que, comme l’affirme l’opposante, certains d’entre eux puissent parfois être utilisés ensemble aux mêmes fins ne suffit pas pour apprécier la similitude. Par conséquent, en l’absence de preuve du contraire de la part de l’opposante, ces produits sont considérés comme différents.
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Produits contestés compris dans la classe 21
Appareils pour le démaquillage contestés; instruments de nettoyage actionnés manuellement (y compris instruments de nettoyage de la peau); peignes électriques; peignes; brosses nettoyantes pour la peau; ustensiles cosmétiques; éponges pour le maquillage; électriques; les brosses à cheveux sont similaires aux produits cosmétiques de l’opposante compris dans la classe 3, car ils sont complémentaires (étant donné qu’ils sont utilisés ensemble pour améliorer ou protéger l’apparence du corps) et coïncident par leurs utilisateurs finaux, leurs producteurs et leurs canaux de distribution.
Les brosses à dents contestées; brosses à dents électriques; supports pour brosses à dents; étuis pour brosses à dents; têtes pour brosses à dents électriques; cure-dents; fil dentaire; brosses électriques, à l’exception des parties de machines; les appareils pour nettoyer les dents et les gencives sont au moins similaires à un faible degré aux produits cosmétiques de l’opposante compris dans la classe 3, étant donné qu’ils ont la même destination (améliorer ou protéger l’apparence ou l’odeur du corps, y compris les dents) et avoir les mêmes canaux de distribution.
Les ustensiles de cuisine contestés sont principalement des instruments de cuisson ou de service/de consommation de nourriture ou de boire. Pièges à insectes contestés; les pièges à mouches sont des dispositifs conçus pour capturer et retenir ces animaux afin de réduire la population d’insectes. Ils n’ont rien en commun avec les produits de l’opposante compris dans les classes 1, 3 et 5 et les services compris dans les classes 37 et 44. Ils ciblent des publics différents et répondent à des besoins différents. Ils ont des fabricants/fournisseurs et des canaux de distribution différents. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En l’absence de preuve du contraire de la part de l’opposante, ces produits sont différents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
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c) Les signes
YUN
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le signe contesté sera perçu par le public comme le terme «YUNCHI».
Ni l’élément verbal de la marque antérieure «Yun» ni l’élément verbal «YUNCHI» du signe contesté n’ont de signification pour le public pertinent et sont dès lors distinctifs.
La police de caractères et la stylisation du signe contesté sont de nature purement décorative. Par conséquent, ils sont dépourvus de tout caractère distinctif.
Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que d’autres éléments (remarquables sur le plan visuel).
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres «Yun» (et sa prononciation). Il s’agit du seul élément verbal de la marque antérieure, qui est entièrement reproduit dans le signe contesté en tant que début). À cet égard, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Ils diffèrent également par la police de caractères et la stylisation du signe contesté. Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public concerné du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
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d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Ils s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique en raison de la coïncidence au niveau de la suite de lettres «Yun» (et de sa prononciation). Ils diffèrent uniquement par les lettres/sons supplémentaires «Chi» supplémentaires du signe contesté, ainsi que par sa police de caractères et sa stylisation (qui ont moins d’impact sur le public). En outre, le fait qu’aucun des signes ne véhicule de concept pour le public ne l’aide pas à les distinguer ou à mémoriser les différences orthographiques entre eux.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 065 541 de l’opposante.
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Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Fernando AZCONA Valeria ANCHINI Tzvetelina IANTCHEVA DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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