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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 nov. 2025, n° 003215283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003215283 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 215 283
Cosmetic Warriors Limited, 29 High Street, BH15 1AB Poole, Royaume-Uni (opposante), représentée par D Young & Co LLP, Karlstraße 12, 80333 Munich, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Eruslu Saglik Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, Başpınar (organize) OSB Mahallesi 4.Organize Sanayi Bölgesi 83424 Nolu Cadde No:3 Şehitkamil, Gaziantep, Turquie (titulaire), représentée par Bird & Bird (Netherlands) LLP, Zuid-Hollandplein 22, 2596 AW La Haye, Pays-Bas (mandataire professionnel).
Le 24/11/2025, la division d’opposition prend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 215 283 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 3: Tous les produits de cette classe.
Classe 5: Préparations vétérinaires; compléments alimentaires pour animaux; désinfectants; préparations pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides.
2. L’enregistrement international n° 1 765 756 est refusé à la protection dans l’Union européenne pour tous les produits susmentionnés. Il peut être maintenu pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 10/04/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 765 756
(marque figurative). L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants:
enregistrement de marque Benelux n° 1 405 850 «SLEEPY» (marque verbale);
enregistrement de marque française n° 4 608 531 «SLEEPY» (marque verbale);
enregistrement de marque allemande n° 302 019 026 688 «SLEEPY» (marque verbale); et
enregistrement de marque italienne n° 302 020 000 025 018 «SLEEPY» (marque verbale).
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L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE à l’égard de tous les droits antérieurs susmentionnés.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque Benelux n° 1 405 850 de l’opposant.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 3 : Produits cosmétiques ; produits de soins pour la peau ; préparations cosmétiques pour le bain ; sels de bain, non à usage médical spécial ; produits pour le bain et la douche et produits cosmétiques pour le bain, non à usage médical spécial ; sels de bain non médicamenteux avec agents effervescents ; shampoings pour le corps ; mousse pour le bain ; bain moussant ; produits pour le bain ; huiles de bain non médicamenteuses ; produits de savon sphériques de grande taille pour le bain ; perles de bain ; gels douche ; gelées de douche ; gel de bain ; savons ; savons parfumés ; savons de toilette ; savons parfumés ; savons liquides ; parfumerie ; parfums ; parfums sous forme solide ; eaux de Cologne et fragrances ; huiles essentielles ; produits pour l’aromathérapie ; encens ; pot-pourri [parfums] ; produits pour parfumer l’air ambiant ; produits pour les soins capillaires ; shampoings ; après-shampoings pour les cheveux ; gels, sprays, mousses, baumes et fixatifs pour la coiffure et les soins capillaires ; teintures capillaires ; crèmes antipelliculaires (non à usage médical) ; émollients et hydratants pour la peau ; eaux de toilette ; produits de toilette non médicamenteux ; nettoyants et stimulants ; masques faciaux pour les soins de toilette ; nettoyants pour produits cosmétiques ; exfoliants pour les soins de la peau ; gommages cosmétiques pour le corps ; crèmes de massage ; lotions de massage ; huiles de massage ; crèmes et lotions de beauté ; nettoyants pour la peau ; toniques pour la peau ; traitements pour le teint ; hydratants pour la peau ; traitements et crèmes pour les soins des ongles ; produits cosmétiques sous forme de poudre, poudres pour le visage, poudres de bain et poudres parfumées [à usage cosmétique] ; crème pour les yeux.
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Les produits contestés, à la suite d’un rejet partiel de la demande contestée dans le cadre de procédures parallèles, sont les suivants :
Classe 3 : Produits cosmétiques non médicamenteux et préparations de toilette non médicamenteuses ; dentifrices non médicamenteux ; parfumerie, huiles essentielles ; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.
Classe 5 : Préparations vétérinaires ; compléments alimentaires pour animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; matériaux pour plomber les dents, cire dentaire ; désinfectants ; préparations pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires ; membres artificiels, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; matériaux de suture ; appareils thérapeutiques et d’assistance adaptés aux personnes handicapées ; appareils de massage ; appareils, dispositifs et articles pour l’allaitement des nourrissons ; appareils, dispositifs et articles pour l’activité sexuelle.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (2 juin 2021, T-177/20, Hispano Suiza/Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21 et 22).
Produits contestés de la classe 3
La parfumerie, les huiles essentielles figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les produits cosmétiques non médicamenteux et les préparations de toilette non médicamenteuses contestés sont inclus dans la catégorie générale des produits cosmétiques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les préparations de nettoyage contestées sont identiques au savon de l’opposant dans la mesure où les savons comprennent les savons à usage domestique. D’une part, les savons sont des substances utilisées pour le lavage et le nettoyage, et contiennent généralement des parfums ou des fragrances ajoutés, tandis que, d’autre part, les préparations de nettoyage sont des substances utilisées pour le lavage et le nettoyage domestiques.
Les dentifrices non médicamenteux contestés sont similaires aux produits cosmétiques de l’opposant. La catégorie générale des produits cosmétiques comprend des préparations destinées à améliorer ou à protéger l’apparence, l’odeur ou le parfum du corps, y compris les dents, et couvre des produits tels que les gels de blanchiment dentaire et les bandes de blanchiment des dents. D’autre part, les dentifrices sont des pâtes, des poudres ou
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préparations liquides utilisées pour le nettoyage des dents, pour l’hygiène personnelle ou pour rafraîchir l’haleine. Par conséquent, les cosmétiques et les dentifrices peuvent servir le même objectif. En outre, ils coïncident généralement en termes de public pertinent et de canaux de distribution. Ces produits peuvent également être fabriqués par les mêmes entreprises lorsque les préparations cosmétiques sont destinées aux soins bucco-dentaires.
Les préparations de blanchiment et autres substances pour le lavage du linge; les préparations à polir, à récurer et abrasives contestées sont similaires au savon de l’opposant car ils coïncident au moins en termes de canaux de distribution et de public pertinent. De plus, certains d’entre eux ont la même nature et le même but et coïncident également en termes de producteur.
Produits contestés de la classe 5
Les préparations vétérinaires contestées sont similaires aux cosmétiques de l’opposant de la classe 3. Les préparations vétérinaires sont tout type de médicament, c’est-à-dire une substance ou une combinaison de substances destinées à traiter ou à prévenir les maladies chez les animaux (ou les humains). Les cosmétiques de la classe 3 sont une catégorie large, qui comprend des préparations de toilettage non médicamenteuses pour le traitement de la peau et du pelage des animaux, telles que les shampoings, les sprays revitalisants et les produits de soin de la peau pour animaux de compagnie. Ces catégories larges comprennent toutes deux des produits qui peuvent avoir le même objectif (améliorer la santé et l’apparence de la peau et du pelage des animaux). En outre, ils ciblent les mêmes consommateurs, tels que les propriétaires d’animaux de compagnie, et ils sont vendus par les mêmes canaux de distribution (animaleries, cliniques vétérinaires). Le secteur des préparations vétérinaires est, cependant, un secteur de marché très spécialisé et il n’est pas courant que les producteurs de préparations vétérinaires (médicaments pour animaux) proposent également des cosmétiques. Cependant, comme mentionné ci-dessus, ils ont le même objectif et coïncident en termes de canaux de distribution et de public pertinent.
Les désinfectants contestés sont similaires au savon de l’opposant de la classe 3 car ils ont le même objectif : tous deux visent à éliminer les germes, les bactéries ou les agents pathogènes des surfaces ou de la peau. Ils coïncident également en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur.
Les compléments alimentaires contestés pour animaux peuvent également avoir un objectif de soins corporels, par exemple parce qu’ils sont utilisés pour les soins de la peau, des poils, de la bouche ou des griffes et, à cet égard, remplissent des objectifs médicaux. Ces produits peuvent être achetés en pharmacie. Par conséquent, il existe un degré de similitude moyen entre ces produits et les produits de toilette non médicamenteux de l’opposant de la classe 3 (26/04/2023, T-681/21, mccosmetics NY (fig.) / MAC MAKE-UP ART COSMETICS (fig.) et al., EU:T:2023:215).
Les préparations contestées pour la destruction de la vermine comprennent les shampoings pédiculicides. Les moyens de l’opposant pour les soins capillaires désignent les outils, produits ou substances utilisés pour nettoyer, traiter, nourrir, coiffer ou protéger les cheveux. Il s’ensuit qu’ils comprennent des préparations capillaires utilisées pour la prévention des poux de tête et pour le traitement du cuir chevelu et des cheveux après l’éradication des poux. Ces produits ont un objectif similaire, et ils sont souvent vendus ensemble en lots ou du moins aux mêmes endroits. Ils intéressent le même public qui peut s’attendre à ce qu’ils soient produits par la même entreprise. Par conséquent, ces produits sont similaires.
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Les fongicides contestés présentent un faible degré de similarité avec les huiles essentielles de l’opposant de la classe 3. Certaines huiles essentielles ont des propriétés antifongiques (par exemple, l’huile d’arbre à thé) et sont utilisées comme fongicides. En tant que tels, ils ont le même but et la même méthode d’utilisation et coïncident pour le public pertinent.
Toutefois, et contrairement à l’avis de l’opposant, les pansements, matières pour pansements; matières pour plomber les dents, cire dentaire contestés sont dissimilaires de tous les produits de l’opposant de la classe 3. Ils diffèrent par leur but et leur méthode d’utilisation en ce que les produits dentaires sont appliqués sur les dents afin de les nettoyer, de les réparer ou d’améliorer généralement leur état, tandis que les produits de la classe 3 sont appliqués sur le corps et les cheveux à des fins de beauté et pour nettoyer, soigner, etc. Bien que les deux catégories de produits puissent faire partie d’une routine d’hygiène personnelle, elles sont appliquées sur différentes parties du corps et doivent donc répondre à des exigences différentes. En raison des différences dans leur composition, leurs buts et leurs méthodes d’utilisation, ces produits ne sont pas en concurrence. Il n’y a pas non plus de complémentarité en ce sens que les produits contestés seraient indispensables ou importants pour l’utilisation des produits de la marque antérieure (09/01/2012, R 587/2010-4, BONYPLUS / BONY PLUS, § 15- 18).
Les herbicides contestés sont dissimilaires des produits de l’opposant de la classe 3. Les produits contestés détruisent les micro-organismes, animaux et végétaux nuisibles, contribuant ainsi à la protection de la santé humaine, animale ou végétale. Les produits antérieurs, en revanche, sont appliqués sur le corps et les cheveux à des fins de beauté et pour nettoyer, soigner, etc. Leur but n’est pas de détruire les organismes nuisibles dans l’agriculture. Les herbicides sont appliqués sur les champs agricoles (c’est-à-dire les plantes). En raison de leurs buts différents, les produits en conflit ont des canaux de distribution et des producteurs différents et ne sont ni en concurrence ni complémentaires. Le simple fait que les deux types de produits puissent être fabriqués à partir de substances chimiques ne saurait suffire à établir une similarité pertinente (20/03/2020, R 2113/2019-4, Le-vel / LEVEL, § 14).
Produits contestés de la classe 10
Les appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires contestés; les membres, yeux et dents artificiels; les articles orthopédiques; les matériaux de suture; les dispositifs thérapeutiques et d’assistance adaptés aux personnes handicapées; les appareils de massage; les appareils, dispositifs et articles pour l’allaitement des nourrissons; les appareils, dispositifs et articles pour l’activité sexuelle sont tous des outils physiques utilisés pour le traitement, le diagnostic ou l’assistance physique, tandis que les produits de l’opposant de la classe 3 sont des produits de beauté appliqués sur le corps humain (peau, cheveux, ongles, lèvres, etc.) pour nettoyer, parfumer, modifier l’apparence ou améliorer l’attractivité (par exemple, crèmes, maquillage, parfums). Ils n’ont pas les mêmes natures, buts ou méthodes d’utilisation et ne ciblent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits comparés ne sont ni complémentaires ni en concurrence et ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissimilaires.
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b) Les signes
SLEEPY
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Benelux.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
La marque antérieure est une marque verbale. Dans le cas des marques verbales, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite. Il est donc indifférent qu’il soit représenté en majuscules ou en minuscules. Par conséquent, le fait que la marque antérieure soit représentée en majuscules est sans pertinence. Par souci de simplification, la marque antérieure sera ci-après désignée en lettres capitales (« Sleepy »).
En l’espèce, les signes coïncident dans leur seul élément verbal. La seule différence entre les signes réside dans la stylisation et la couleur violette du signe contesté, qui sont principalement décoratives et, par conséquent, d’une distinctivité limitée. Toutefois, cette différence n’a aucune incidence sur la perception phonétique des signes. En outre, qu’une signification soit attribuée ou non aux signes, cela serait sans pertinence en l’espèce. En effet, le degré de distinctivité de l’élément verbal des signes est le même pour les deux marques. Il n’est donc pas nécessaire d’entrer dans l’examen de la distinctivité des éléments composant les signes ou de la distinctivité accrue de la marque antérieure, comme le prétend l’opposant.
Il s’ensuit que les signes sont visuellement hautement similaires et phonétiquement identiques. Sur le plan conceptuel, ils sont soit identiques, si une signification devait être attribuée à l’élément coïncidant « Sleepy », soit, dans le cas contraire, la similitude conceptuelle n’influencerait pas cette appréciation.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits en cause sont en partie identiques ou similaires à des degrés divers et en partie dissemblables.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de la quasi-identité entre les éléments verbaux des signes et de l’identité et de la similitude entre certains des produits, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques en comparaison, que l’élément coïncidant soit perçu ou non comme véhiculant un concept. Cette conclusion serait valable quel que soit le degré de distinctivité de la marque antérieure et
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indépendamment du public pertinent et de son degré d’attention au moment de l’achat des produits concernés.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à des degrés divers à ceux de la marque antérieure.
Le reste des produits contestés est dissemblable. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne saurait prospérer.
Il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposant par rapport aux produits dissemblables, étant donné que la similarité des produits et services est une condition sine qua non de l’existence d’un risque de confusion. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.
L’opposant a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes :
Enregistrement de marque française n° 4 608 531 « SLEEPY » (marque verbale) enregistrée pour :
Classe 3 : Produits cosmétiques ; préparations cosmétiques ; préparations pour le soin de la peau ; préparations cosmétiques pour le bain ; sels de bain non médicamenteux ; produits pour la douche et le bain et produits cosmétiques pour le bain, non à usage médical ; sels de bain non médicinaux contenant des substances effervescentes ; produits lavants pour le corps ; bains moussants ; mousses de bain ; huiles de bain ; huiles de bain non médicamenteuses ; bombes de bain ; perles de bain ; gels douche ; gel douche ; gel de bain ; savons ; savons parfumés ; savons de toilette ; savons parfumés ; savons liquides ; parfumerie ; parfums ; parfums solides ; eaux de Cologne et fragrances ; huiles essentielles ; préparations d’aromathérapie ; encens ; pot-pourris
[fragrances] ; préparations pour parfumer l’air ; lotions capillaires ; shampoings ; shampoings-après-shampoings ; gels, sprays, mousses, baumes et produits fixants pour le coiffage et le soin des cheveux ; teintures capillaires ; crèmes antipelliculaires (autres que pour traitement médical) ; émollients et hydratants pour la peau ; eaux de toilette ; préparations de toilette non médicamenteuses ; produits nettoyants et tonifiants ; masques faciaux ; préparations nettoyantes pour produits cosmétiques ; exfoliants pour le soin de la peau ; gommages cosmétiques pour le corps ; crèmes de massage ; lotions de massage ; huiles de massage ; crèmes et lotions de beauté ; nettoyants pour la peau ; toniques pour la peau ; traitements pour le teint ; hydratants pour la peau ; traitements et crèmes pour les ongles ; produits cosmétiques sous forme de poudres, poudres pour le visage, poudres de bain et poudres parfumées [à usage cosmétique] ; crème pour les yeux.
Enregistrement de marque allemande n° 302 019 026 688 « SLEEPY » (marque verbale) enregistrée pour :
Classe 3 : Produits cosmétiques ; préparations cosmétiques ; préparations pour le soin de la peau ; préparations cosmétiques pour le bain ; sels de bain non médicamenteux ; produits pour la douche et le bain et produits cosmétiques pour le bain, non à usage médical ; sels de bain non médicinaux contenant des substances effervescentes ; produits lavants pour le corps ; bains moussants ; mousses de bain ; huiles de bain ; huiles de bain non médicamenteuses ;
Décision sur l’opposition n° B 3 215 283 Page 8 sur
bombes de bain ; perles de bain ; gels douche ; gel douche ; gel de bain ; savon ; savons parfumés ; savon de toilette ; savons parfumés ; savons liquides ; parfumerie ; parfums ; parfums solides ; eaux de Cologne et fragrances ; huiles essentielles ; préparations pour l’aromathérapie ; encens ; pot-pourris
[fragrances] ; préparations pour parfumer l’air ; lotions capillaires ; shampooings ; shampooings-après-shampooings ; gels, sprays, mousses, baumes et produits fixants pour la coiffure et le soin des cheveux ; teintures capillaires ; crèmes antipelliculaires (autres qu’à usage médical) ; émollients et hydratants pour la peau ; eaux de toilette ; préparations de toilette non médicamenteuses ; produits nettoyants et tonifiants ; masques pour le visage ; préparations nettoyantes pour produits cosmétiques ; exfoliants pour le soin de la peau ; gommages cosmétiques pour le corps ; crèmes de massage ; lotions de massage ; huiles de massage ; crèmes et lotions de beauté ; nettoyants pour la peau ; toniques pour la peau ; traitements pour le teint ; hydratants pour la peau ; traitements et crèmes pour les ongles ; produits cosmétiques sous forme de poudres, poudres pour le visage, poudres de bain et poudres parfumées [à usage cosmétique] ; crème pour les yeux.
Enregistrement de marque italienne n° 302 020 000 025 018 « SLEEPY » (marque verbale) enregistrée pour :
Classe 3 : Préparations cosmétiques pour le bain ; teintures capillaires ; produits cosmétiques ; encens ; huiles essentielles ; parfumerie ; sels de bain, non à usage médical ; préparations pour parfumer l’air ; baumes capillaires ; exfoliants pour le soin de la peau ; produits nettoyants à usage cosmétique ; produits nettoyants et tonifiants ; produits de toilette non médicamenteux ; eaux de toilette ; émollients et hydratants pour la peau ; crèmes antipelliculaires (non à usage médical) ; gels, laques, mousses, après-shampooings et fixatifs pour la coiffure et le soin des cheveux ; shampooings ; préparations pour la coiffure ; pot-pourris [fragrances] ; préparations pour l’aromathérapie ; eaux de Cologne et fragrances ; parfums solides ; parfums ; savons liquides ; savons parfumés ; savon ; gel de bain ; gelées de douche ; perles de bain ; bombes de bain ; huiles de bain non médicamenteuses ; produits fondants pour le bain ; bain moussant ; sels de bain non médicinaux contenant des matières effervescentes ; produits pour la douche/le bain et préparations pour le bain, non à usage médical ; préparations pour le soin de la peau ; préparations cosmétiques ; gommages cosmétiques pour le corps ; crèmes de massage ; lotions de massage ; huiles de massage ; crèmes et lotions de beauté ; nettoyants pour la peau ; traitements pour le teint ; traitements et crèmes pour les ongles ; crème pour les yeux ; produits cosmétiques sous forme de poudres, poudres pour le visage, poudres de bain et poudres parfumées [à usage cosmétique].
Étant donné que ces marques sont identiques à celle qui a été comparée et couvrent des produits identiques ou de portée plus étroite, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
Étant donné que l’opposition n’est que partiellement accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, l’examen se poursuivra au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE.
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RENOMMÉE – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, RMUE
En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant a invoqué les droits antérieurs suivants:
enregistrement de marque Benelux n° 1 405 850 « SLEEPY »;
enregistrement de marque française n° 4 608 531 « SLEEPY »;
enregistrement de marque allemande n° 302 019 026 688 « SLEEPY »;
enregistrement de marque italienne n° 302 020 000 025 018 « SLEEPY ».
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, que les produits ou services pour lesquels elle est demandée soient identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée ou non, et que, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouisse d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque antérieure jouisse d’une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposant doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque demandée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.
Risque de préjudice: l’usage de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les exigences susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41). Toutefois, le respect de toutes les conditions susmentionnées peut ne pas être suffisant. L’opposition peut encore échouer si le titulaire établit un juste motif pour l’usage de la marque demandée.
a) Renommée des marques antérieures
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
Décision sur l’opposition n° B 3 215 283 Page 10 sur
En l’espèce, l’UE a été désignée dans l’enregistrement international contesté le 04/10/2023. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée avaient acquis une renommée antérieurement à cette date. En principe, il suffit que l’opposant démontre que ses marques jouissaient déjà d’une renommée à cette date. S’il découle du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de la prise de décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit subsister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit rendue, toute perte ultérieure de renommée incombe au demandeur de l’alléguer et de la prouver.
Les preuves doivent également démontrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposant a revendiqué une renommée, à savoir :
Enregistrement de marque Benelux n° 1 405 850 :
Classe 3 : Produits cosmétiques ; produits de soins pour la peau ; préparations cosmétiques pour le bain ; sels de bain, non à usage médical spécial ; produits pour le bain et la douche et produits cosmétiques pour le bain, non à usage médical spécial ; sels de bain non médicamenteux avec agents effervescents ; shampoings pour le corps ; mousse pour le bain ; bain moussant ; produits pour le bain ; huiles de bain non médicamenteuses ; produits de savon sphériques de grande taille pour le bain ; perles de bain ; gels douche ; gelées de douche ; gel de bain ; savon ; savons parfumés ; savons de toilette ; savons parfumés ; savons liquides ; parfumerie ; parfums ; parfums solides ; eaux de Cologne et fragrances ; huiles essentielles ; produits pour l’aromathérapie ; encens ; pot-pourri [parfums] ; produits pour parfumer l’air ambiant ; produits pour les soins capillaires ; shampoings ; après-shampoings pour les cheveux ; gels, sprays, mousses, baumes et fixatifs pour la coiffure et les soins capillaires ; teintures capillaires ; crèmes antipelliculaires (non à usage médical) ; émollients et hydratants pour la peau ; eaux de toilette ; produits de toilette non médicamenteux ; nettoyants et stimulants ; masques faciaux pour les soins de toilette ; nettoyants pour produits cosmétiques ; exfoliants pour les soins de la peau ; gommages cosmétiques pour le corps ; crèmes de massage ; lotions de massage ; huiles de massage ; crèmes et lotions de beauté ; nettoyants pour la peau ; toniques pour la peau ; traitements pour le teint ; hydratants pour la peau ; traitements et crèmes pour les soins des ongles ; produits cosmétiques sous forme de poudre, poudres pour le visage, poudres de bain et poudres parfumées [à usage cosmétique] ; crème pour les yeux.
Enregistrement de marque française n° 4 608 531 :
Classe 3 : Produits cosmétiques ; préparations cosmétiques ; préparations pour les soins de la peau ; préparations cosmétiques pour le bain ; sels de bain non médicamenteux ; produits pour la douche et le bain et produits cosmétiques pour le bain, non à usage médical ; sels de bain non médicinaux contenant des substances effervescentes ; gels lavants pour le corps ; bain moussant ; mousse de bain ; huiles de bain ; huiles de bain non médicamenteuses ; bombes de bain ; perles de bain ; gels douche ; gel douche ; gel de bain ; savon ; savons parfumés ; savon de toilette ; savons parfumés ; savons liquides ; parfumerie ; parfums ; parfums solides ; eaux de Cologne et fragrances ; huiles essentielles ; préparations pour l’aromathérapie ; encens ; pot-pourris
[parfums] ; préparations pour parfumer l’air ; lotions capillaires ; shampoings ; shampoings-après-shampoings ; gels, sprays, mousses, baumes et produits fixants pour la coiffure et les soins capillaires ; teintures capillaires ; crèmes antipelliculaires (autres que pour traitement médical) ; émollients et pour la peau
Décision sur l’opposition n° B 3 215 283 Page 11 sur
produits hydratants ; eaux de toilette ; préparations de toilette non médicamenteuses ; produits nettoyants et tonifiants ; masques faciaux ; préparations nettoyantes à usage cosmétique ; exfoliants pour le soin de la peau ; gommages cosmétiques pour le corps ; crèmes de massage ; lotions de massage ; huiles de massage ; crèmes et lotions de beauté ; nettoyants pour la peau ; toniques pour la peau ; traitements pour le teint ; produits hydratants pour la peau ; traitements et crèmes pour les ongles ; produits cosmétiques sous forme de poudres, poudres pour le visage, poudres de bain et poudres parfumées [à usage cosmétique] ; crème pour les yeux.
Enregistrement de marque allemande n° 302 019 026 688 :
Classe 3 : Cosmétiques ; préparations pour le soin de la peau ; préparations cosmétiques pour le bain ; sels de bain, non à usage médical ; préparations pour la douche, non à usage médical ; additifs pour le bain et la douche, non à usage médical ; sels de bain non médicamenteux avec agents effervescents ; shampoings pour le corps ; bain moussant ; mousse de bain ; produits de bain solubles ; huiles de bain non médicamenteuses ; bombes de bain ; perles de bain ; gels douche ; gel de bain ; savon ; savons parfumés ; pain de savon de toilette ; savons liquides ; parfumerie ; parfums ; parfums solides ; eaux de Cologne ; fragrances ; huiles essentielles ; préparations d’aromathérapie ; pot-pourris [parfums] ; préparations pour parfumer l’air ; préparations et traitements capillaires ; shampoings ; après-shampoings ; gels, sprays, mousses, baumes et fixatifs pour le coiffage et le soin des cheveux ; teintures capillaires ; crèmes antipelliculaires [non à usage médical] ; produits hydratants pour la peau ; produits hydratants pour la peau ; eaux de toilette ; produits de toilette non médicamenteux ; préparations nettoyantes et tonifiantes ; masques faciaux ; préparations nettoyantes pour les soins du corps et de beauté ; exfoliants pour le soin de la peau ; gommages cosmétiques pour le corps ; crème de massage ; lotion de massage ; huiles de massage ; crèmes et lotions de beauté ; nettoyants pour la peau ; toniques pour la peau ; traitements pour le teint ; produits et crèmes pour le soin des ongles ; produits de soins corporels et de beauté sous forme de poudres, poudres pour le visage, poudres pour après le bain et poudres parfumées à usage cosmétique ; crème pour les yeux.
Enregistrement de marque italienne n° 302 020 000 025 018 :
Classe 3 : Préparations cosmétiques pour le bain ; teintures capillaires ; cosmétiques ; encens ; huiles essentielles ; parfumerie ; sels de bain, non à usage médical ; préparations pour parfumer l’air ; baumes capillaires ; exfoliants pour le soin de la peau ; produits nettoyants à usage cosmétique ; produits nettoyants et tonifiants ; produits de toilette non médicamenteux ; eaux de toilette ; émollients et hydratants pour la peau ; crèmes antipelliculaires (non à usage médical) ; gels, laques, mousses, après-shampoings et fixatifs pour coiffures et soins capillaires ; shampoings ; préparations pour l’entretien des cheveux ; pot-pourris [parfums] ; préparations d’aromathérapie ; eaux de Cologne et fragrances ; parfums solides ; parfums ; savons liquides ; savons parfumés ; savon ; gel de bain ; gelées de douche ; perles de bain ; bombes de bain ; huiles de bain non médicamenteuses ; produits de bain fondants ; bain moussant ; sels de bain non médicamenteux contenant des matières effervescentes ; produits pour la douche/le bain et préparations pour le bain, non à usage médical ; préparations pour le soin de la peau ; préparations cosmétiques ; gommages cosmétiques pour le corps ; crèmes de massage ; lotions de massage ; huiles de massage ; crèmes et lotions de beauté ; nettoyants pour la peau ; traitements pour le teint ; traitements et crèmes pour les ongles ; crème pour les yeux ; cosmétiques sous forme de poudres, poudre pour le visage, poudre de bain et poudre parfumée [à usage cosmétique].
Décision sur l’opposition n° B 3 215 283 Page 12 sur
L’opposition est dirigée contre les produits restants suivants :
Classe 5 : Pansements ; matériaux pour pansements ; matériaux pour obturer les dents ; cire dentaire ; herbicides.
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires ; membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; matériaux de suture ; appareils thérapeutiques et d’assistance adaptés aux personnes handicapées ; appareils de massage ; appareils, dispositifs et articles pour l’allaitement des nourrissons ; appareils, dispositifs et articles pour l’activité sexuelle.
Afin de déterminer le degré de renommée de la marque, tous les faits pertinents de l’espèce doivent être pris en considération, y compris, en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
Le 25/11/2024, l’opposant a produit des preuves à l’appui de cette allégation. L’opposant ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient gardées confidentielles vis-à-vis des tiers, la division d’opposition décrira les preuves uniquement en termes très généraux sans divulguer de telles données. Les preuves de renommée consistent en les documents suivants.
Annexe 13 : déclaration de témoin de l’employée de l’opposant, travaillant en tant qu’avocate en propriété intellectuelle. Selon sa déclaration, l’opposant concède sous licence l’utilisation de ses droits de propriété intellectuelle, y compris ses marques « SLEEPY », à Lush Ltd. L’opposant possède également les noms de domaine pour les pays de l’UE en plus de www.lush.com, qui est accessible depuis au moins 2017. La déclaration de témoin comprend les pièces suivantes (CWL).
o CWL1 : extraits internet détaillant l’historique et la portée géographique de l’activité et des produits Lush, y compris des pays tels que l’Australie, le Canada, l’Allemagne, Hong Kong, la Hongrie, l’Italie, le Japon, la Russie, la Suède, la Suisse, le Royaume-Uni et les États-Unis.
o CWL2 : un extrait du registre des marques du Royaume-Uni du premier dépôt de la marque « SLEEPY », daté du 23/03/2018.
o CWL3 : une liste des magasins de l’UE et de leurs dates d’ouverture, à la date de février 2024.
o CWL4 : captures d’écran du site web de Lush, prises via la Wayback Machine, datées entre novembre 2022 et février 2023 montrant la liste des pages spécifiques à chaque pays. Cependant, les produits de marque « SLEEPY » ne sont pas présentés.
o CWL5a : captures d’écran du site web de Lush, disponibles en Autriche à l’adresse www.lush.com/at :
datées du 31/07/2024 lors de leur extraction par l’opposant, montrant la lotion corporelle « SLEEPY » ;
Décision sur l’opposition n° B 3 215 283 Page 13 sur
daté du 14/09/2018 extrait via la Wayback Machine, montrant la bombe de douche « SLEEPY » ;
daté du 05/03/2019 extrait via la Wayback Machine, montrant la bombe de douche et le gel douche « SLEEPY ».
o CWL5b : captures d’écran du site web de Lush, disponible en Belgique et aux Pays-Bas à l’adresse www.lush.com/nl :
daté du 31/07/2024 lors de l’extraction par l’opposante, montrant la lotion pour le corps « SLEEPY » ;
daté du 07/09/2018 extrait via la Wayback Machine, montrant la bombe de douche « SLEEPY ».
o CWL5c : captures d’écran du site web de Lush, disponible en Bulgarie à l’adresse www.lush.bg, daté du 06/09/2019, extrait via la Wayback Machine, montrant le savon « SLEEPY ».
o CWL5d : captures d’écran du site web de Lush, disponible en Croatie à l’adresse www.lush.hr, daté du 26/01/2021, extrait via la Wayback Machine, montrant le gel douche et la lotion pour le corps « SLEEPY ».
o CWL5e : captures d’écran du site web de Lush, disponible en République tchèque à l’adresse www.lush.cz :
daté du 31/07/2024 lors de l’extraction par l’opposante, montrant la crème pour le corps « SLEEPY » ;
daté du 07/10/2019 extrait via la Wayback Machine, montrant la bombe de douche « SLEEPY ».
o CWL5f : captures d’écran du site web de Lush, disponible en Estonie, Lettonie et Lituanie à l’adresse www.lush.ee :
daté du 31/07/2024 lors de l’extraction par l’opposante, montrant la crème pour le corps « SLEEPY » ;
daté du 10/03/2021 extrait via la Wayback Machine, montrant le gel douche « SLEEPY ».
o CWL5g : captures d’écran du site web de Lush, disponible en Finlande à l’adresse www.lush.fi :
daté du 31/07/2024 lors de l’extraction par l’opposante, montrant la bombe de douche « SLEEPY » ;
daté du 29/09/2020 extrait via la Wayback Machine, montrant le gel douche et les gelées « SLEEPY ».
o CWL5h : captures d’écran du site web de Lush, disponible en Belgique, France et Luxembourg à l’adresse www.lush.com/fr, daté du 05/08/2020, montrant la crème pour le corps, la barre de bain moussant, la bombe de douche et le gel douche « SLEEPY ».
o CWL5i : captures d’écran du site web de Lush, disponible en Allemagne à l’adresse www.lush.de :
Décision sur opposition n° B 3 215 283 Page 14 sur
datée du 31/07/2024 lors de l’extraction par l’opposant, montrant la lotion de douche «SLEEPY»;
datée du 11/04/2019 extraite via la Wayback Machine, montrant la bombe de douche et le gel douche «SLEEPY».
o CWL5j: captures d’écran du site web Lush, disponibles en Grèce à l’adresse www.lush.gr:
datée du 31/07/2024 lors de l’extraction par l’opposant, montrant la lotion corporelle «SLEEPY»;
datée du 18/06/2020 extraite via la Wayback Machine, montrant la lotion corporelle «SLEEPY».
o CWL5k: captures d’écran du site web Lush, disponibles en Hongrie à l’adresse www.lush.hu, datée du 31/07/2024 lors de l’extraction par l’opposant, montrant la bombe de douche «SLEEPY».
o CWL5l: captures d’écran du site web Lush, disponibles en Irlande à l’adresse www.lush.ie, datée du 31/07/2024 lors de l’extraction par l’opposant, montrant la lotion corporelle «SLEEPY».
o CWL5m: captures d’écran du site web Lush, disponibles en Italie à l’adresse www.lush.it:
datée du 31/07/2024 lors de l’extraction par l’opposant, montrant la lotion corporelle «SLEEPY»;
datée du 31/12/2018 extraite via la Wayback Machine, montrant le gel douche «SLEEPY».
o CWL5n: captures d’écran du site web Lush, disponibles au Portugal à l’adresse www.lush.pt:
datée du 31/07/2024 lors de l’extraction par l’opposant, montrant la lotion corporelle «SLEEPY»;
datée du 04/06/2020 extraite via la Wayback Machine, montrant le gel douche «SLEEPY».
o CWL5o: captures d’écran du site web Lush, disponibles en Serbie à l’adresse www.lush.rs:
datée du 31/07/2024 lors de l’extraction par l’opposant, montrant le gel «SLEEPY»;
datée du 04/06/2020 extraite via la Wayback Machine, montrant le gel douche «SLEEPY».
o CWL5p: captures d’écran du site web Lush, disponibles en Slovénie à l’adresse www.lush.si:
datée du 31/07/2024 lors de l’extraction par l’opposant, montrant le gel «SLEEPY»;
datée du 13/02/2019 extraite via la Wayback Machine, montrant la bombe de douche «SLEEPY».
Décision sur l’opposition n° B 3 215 283 Page 15 sur
o CWL5q: captures d’écran du site web de Lush, disponibles en Espagne sur www.lush.es :
datées du 31/07/2024 lors de leur extraction par l’opposant, montrant les lotions corporelles 'SLEEPY’ ;
datées du 02/12/2020 et du 19/06/2019 extraites via la Wayback Machine, montrant la pompe de douche et le gel douche 'SLEEPY'.
o CWL5r: captures d’écran du site web de Lush, disponibles en Suède sur www.lush.se, datées du 31/07/2024 lors de leur extraction par l’opposant, montrant la lotion corporelle 'SLEEPY'.
o CWL6: un graphique et des données complémentaires de Google Analytics, détaillant, selon l’opposant, le nombre d’utilisateurs, de sessions de site et de transactions sur des pages web spécifiques à l’UE (at.lush.com, cz.lush.com, fr.lush.com, de.lush.com, hu.lush.com, it.lush.com, nl.lush.com, pt.lush.com, es.lush.com, se.lush.com, uk.lush.com) entre 2017 et 2021. Toutefois, il n’est pas clair à quels produits les transactions se réfèrent.
o CWL7: statistiques détaillant le nombre arrondi de visiteurs par pays dans les magasins de détail physiques Lush, entre 2021 et 2023.
o CWL8: impressions de produits 'SLEEPY’ (coffret bain et corps, gels douche, baume corporel), datées du 22/02/2024 lors de leur extraction par l’opposant, vendus via Zalando. Un article, daté du 18/12/2023, concernant 'Comment Lush promeut la beauté éthique'.
o CWL9: extraits et impressions de la Wayback Machine datés du 27/10/2021 et du 19/01/2022, de www.lush.com/fr montrant des produits 'SLEEPY’ (gels douche, gels corporels, bombe de douche, crème corporelle, pastille fondante, savon) disponibles à l’achat.
o CWL10: extraits (datés du 31/07/2024 et du 04/08/2024) et impressions de la Wayback Machine datées du 23/01/2021 de www.lush.com/de montrant des produits 'SLEEPY’ disponibles à l’achat (par exemple, gels douche, gels corporels, bombe de douche, crème corporelle, pastille fondante, savon).
o CWL11: extraits (extraits le 04/08/2024 et le 31/07/2024) de www.lush.com/it montrant des produits 'SLEEPY’ (par exemple, gels douche, gels corporels, bombe de douche, crème corporelle, pastille fondante, savon) disponibles à l’achat.
o CWL12: extraits (extraits le 04/08/2024 et le 31/07/2024) et impressions de la Wayback Machine datées du 18/09/2020 et du 26/11/2020 de www.lush.com/nl montrant des produits 'SLEEPY’ tels que mentionnés ci-dessus.
Décision sur opposition n° B 3 215 283 Page 16 sur
o CWL13: dépenses publicitaires de Lush pour les années 2017 à 2024 dans chaque territoire de l’UE. La spécification des produits « SLEEPY » n’est toutefois pas présentée.
o CWL14: un rapport de campagne, daté du 20/03/2024, concernant l’événement « Relaxing meditation » avec SLEEPY au magasin Lush de Milan Via Torino, indiquant le nombre de comptes sociaux, l’audience potentielle ciblée, la portée et les impressions estimées.
o CWL15: extraits du magazine Lush Times, distribué aux consommateurs en France entre 2020 et 2023, mentionnant, entre autres, des produits de marque « SLEEPY ».
o CWL16: copies de newsletters envoyées aux consommateurs en France mentionnant les produits « SLEEPY » le 26/12/2023 (37 977 destinataires).
o CWL17: copies de newsletters envoyées aux consommateurs en Allemagne, datées de 2021, mentionnant les produits « SLEEPY ». Le nombre de destinataires est inconnu.
o CWL18: communiqué de presse, daté de 2016, en italien, traduit en anglais, déclarant « Lush enveloppe la fête la plus attendue de l’année dans une magie parfumée avec une nouvelle collection entièrement auto-conservatrice », mentionnant, entre autres, des produits « SLEEPY », tels que la crème pour le corps.
Articles datés :
3/2023 : « Comment l’industrie cosmétique peut protéger les habitats sauvages et promouvoir la biodiversité » ;
3/2020 : « LUSH : présente trois nouveaux kits de soins des mains Une routine complète du nettoyage à l’hydratation pour toujours être entre de bonnes mains ! » ;
3/2018 « Lush : la relaxation sent la lavande ! » ;
2/2020 « Soins 100 % végétaliens et sans cruauté : une véritable force de la nature ! » ; en italien, traduit en anglais, mentionnant, parmi beaucoup d’autres, les produits « SLEEPY » (par exemple, masque visage et corps, crème pour le corps, spray corporel).
o CWL19: communiqué de presse daté du 24/11/2022 provenant de https//weare.lush.com montrant la collaboration entre Lush et Lazy Oaf (entreprise indépendante du nord de Londres appartenant à une femme).
o CWL20: extraits du compte Twitter de Lush, datés entre 2016 et 2023, en français, faisant la promotion des produits « SLEEPY » (par exemple, bougies, produits pour le corps et la douche), avec des vues de certains d’entre eux.
o CWL21: extraits du compte Facebook de Lush, datés entre 2017 et 2021, en allemand, faisant la promotion des produits pour le corps et la douche « SLEEPY ».
Décision sur opposition n° B 3 215 283 Page 17 sur
o CWL22: extraits du compte Facebook de Lush, datés entre le 30/12/2016 et le 19/03/2021, en italien, faisant la promotion des produits 'SLEEPY'.
o CWL23: extraits du compte Twitter de Lush, datés du 30/12/2016 et du 18/08/2022, en italien, faisant la promotion des produits 'SLEEPY'.
o CWL24: extrait du compte Twitter de Lush, daté du 02/11/2017, en néerlandais, mentionnant les produits 'SLEEPY'.
o CWL25: une collection de publications sur les réseaux sociaux, pour la plupart non datées, montrant des activités promotionnelles en Allemagne, en France, en Italie et aux Pays-Bas sur Instagram, Twitter et YouTube. L’opposante affirme que les liens YouTube concernant la lotion corporelle 'SLEEPY’ ont atteint environ 196 000 abonnés et ont reçu approximativement 74 000 vues.
o CWL26: articles publiés dans les magazines suivants.
LaProvence, daté du 25/01/2022, en français, avec une traduction partielle en anglais, montrant la bombe de bain et le spray pour le sommeil 'SLEEPY'.
ELLE, non daté, en anglais, montrant la lotion corporelle 'SLEEPY', publié sur www.elle.fr.
Ô Magazine, daté du 18/03/2022, en anglais, 'Five beauty products to get you off to a good start'. L’article fait référence à un spray corporel Lush Twilight.
Je Bouquine, daté du 01/12/2022, en français, faisant référence à la bombe de bain 'SLEEPY'.
Flair, daté du 22/07/2022, en anglais, faisant référence à la bougie 'SLEEPY'.
Homemagazine, non daté, montrant, entre autres marques, la crème 'SLEEPY'.
Aufeminin, non daté, montrant, entre autres marques, la lotion corporelle 'SLEEPY'.
Flair (21/09/2022), Midi (18/09/2022) et Femme Actuelle (29/08/2022 et 04/09/2022), en français, avec une traduction partielle en anglais, faisant référence, entre autres marques, aux bougies 'SLEEPY'.
o CWL27: articles dans des journaux/magazines allemands, partiellement traduits en anglais, montrant les lotions corporelles, poudres corporelles 'SLEEPY', publiés par exemple dans Grazia (31/08/2017), Illu der Frau (05/2021), Intouch (04/2023), The Curvy Magazine, Deboehm-info.de, BravoGirl, Alles fur die Frau, Freundin (non daté). Pour certains articles, il n’est pas possible de vérifier leur lieu de publication.
o CWL28: articles dans des journaux/magazines italiens, en italien, partiellement traduits en anglais, montrant les lotions corporelles, poudres corporelles 'SLEEPY', publiés par exemple dans Mantova Chiama Garda (03/2017), Diva (30/10/2018 et 29/06/2021), Starbene (24/04/2018), BenEssere (12/2019), Elle (08/10/2018 et
Décision sur opposition n° B 3 215 283 Page 18 sur
23/02/2019), Grazia (03/12/2020), Eva Tremila (10/11/2023), Rêve (07/2023), Tutto il Mondo è Gossip (01/2024), Beauty Generations (12/2020), BellaBeauty.it (12/2022), Blogarama (06/2019), La provincia (19/03/2021), Vanity Fair (03/2018).
o CWL29: articles mentionnant les produits « SLEEPY » (par exemple, des laits corporels) publiés sur www.beautyloves.be le 21/10/2017, www.nymphette.be datés du 13/02/2019, 22/02/2019, 14/07/2019, 27/09/2019 et 16/10/2020, www.mvnl.eu, daté du 06/2019. Il contient un document qui, selon l’opposant, détaille la « valeur publicitaire équivalente ».
o CWL30: articles mentionnant, entre autres, les produits « SLEEPY » (par exemple, des laits corporels) publiés dans des magazines et des journaux aux Pays-Bas, en néerlandais, partiellement traduits en anglais, par exemple dans Curvacious.nl (20/11/2017 et 23/10/2019), Logimerce.nl (01/02/2018), EMERCE Logistics (01/02/2020), Aboutict (01/08/2023), AMAYZINE (20/04/2023), Cosmopolitan (04/04/2023), Marie Claire (19/10/2020), Nymphete (21/10/2017 et 16/10/2020), un blog personnel « Over mij » (25/11/2021), BeautyLoves (07/12/2018 et 21/08/2019), Casanaa Beauty (18/06/2016), Sweet & Nice things (11/03/2019), The Vegan Effect (08/03/2019, Beautyspots (22/01/2019), Hola Nova (27/12/2018), Hi Martine – Talking About All Things Beauty (19/12/2018), Metro (non daté), Elegantic (26/11/2018), Oh My Lush (01/12/2018), Jessica J. (2018), FashionScene (05/10/2018), Grazia.nl (27/02/2018), Mira Tells (11/02/2017 et 08/11/2017), Choose To Shine (non daté), Candy’s World (24/10/2017), Jan (non daté), ELLE (03/10/2017, 07/11/2017 et 15/11/2017), Oh Fashion (27/10/2017), MONSTYLE (non daté). Il contient un document qui, selon l’opposant, détaille la « valeur publicitaire équivalente ».
o CWL31: extraits de www.lush.com/fr, présentant quatre avis sur les produits « SLEEPY » (gel douche), en français, avec une traduction partielle en anglais. Les dates ne sont pas indiquées.
o CWL32-CWL42: factures, datées entre 2016 et 2024, émises par la société Lush, basée en France, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, à des consommateurs en Belgique, en Allemagne, en France, en Italie, au Luxembourg et aux Pays-Bas, dans leurs langues respectives, montrant des produits « SLEEPY », tels que SLEEPY Crème Corps 215g, Sleepy Gel Douche 110g, Sleepy bodylotion 230 ml.
o CWL43: un tableau détaillant les chiffres de ventes mondiales, selon l’opposant, des produits « SLEEPY » de 2016 à 2023.
o CWL44: un tableau détaillant les chiffres de ventes des produits « SLEEPY » en France de 2016 à 2023.
Annexe 15: extraits de www.lush.com représentant l’utilisation de « SLEEPY » en association avec la couleur violette.
Décision sur opposition n° B 3 215 283 Page 19 sur
Appréciation des preuves
La division d’opposition constate que les preuves soumises par l’opposante ne démontrent pas que les marques antérieures ont acquis une réputation.
Il est indéniable que l’opposante a tenté d’acquérir une position sur le marché. Bien que l’opposante ait soumis des preuves indiquant qu’un certain degré de notoriété existe, l’ensemble des preuves n’est pas suffisamment probant pour démontrer que les marques de l’opposante sont réputées sur le territoire pertinent.
L’usage de longue date revendiqué par l’opposante ne peut être déduit que dans une certaine mesure des preuves fournies par l’opposante elle-même, à savoir du site internet de l’opposante proposant des produits 'SLEEPY’ (datant de 2017, comme il ressort de la pièce CWL22) et de l’historique de Lush Ltd. figurant à la pièce CWL1, qui remonte à 1995. Toutefois, il convient de noter que ce dernier élément se réfère à la création de Lush, licenciée de l’opposante, et non à la marque 'SLEEPY'.
S’agissant de la déclaration de témoin de l’employé de l’opposante, exerçant en tant qu’avocat spécialisé en propriété intellectuelle, la division d’opposition observe qu’en ce qui concerne la valeur probante de ce type de preuve, les déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou leurs employés se voient généralement accorder un poids moindre que les preuves indépendantes. Cela s’explique par le fait que la perception de la partie impliquée dans le litige peut être plus ou moins affectée par ses intérêts personnels dans l’affaire. Toutefois, cela ne signifie pas que de telles déclarations n’ont aucune valeur probante. Le résultat final dépend de l’appréciation globale des preuves dans le cas d’espèce.
Les volumes de ventes présentés dans le cadre de la déclaration de témoin figurant à la pièce CWL43 sont un document interne. S’agissant de la valeur probante de ce document, les preuves émanant de l’opposante elle-même se voient généralement accorder un poids moindre que les preuves indépendantes. Bien que les pièces CWL32 à CWL42 contiennent des factures pour corroborer les chiffres d’affaires, les chiffres ne sont pas replacés dans le contexte des concurrents de l’opposante. La division d’opposition ne peut extraire ou déterminer, sur la base des volumes de ventes, aucune indication du degré de reconnaissance des marques auprès du public pertinent.
Bien que des produits cosmétiques tels que la lotion corporelle, les gels douche, les bougies et les crèmes pour le corps 'SLEEPY’ aient été présentés entre 2019 et 2020 dans des magazines de divers pays européens (comme il ressort des pièces CWL26 à CWL30), cela n’implique pas que les marques de l’opposante sont réputées en relation avec ces produits particuliers. Certes, la présence de produits 'SLEEPY’ dans les magazines peut être considérée comme le reflet de l’investissement promotionnel dans les marques. Bien que l’opposante ait fourni, à la pièce CWL13, les dépenses publicitaires de la société Lush, il n’y a aucune information concernant les dépenses publicitaires des produits 'SLEEPY'. Par conséquent, il ne peut être déduit s’il existe ou non un certain degré de connaissance des marques auprès du public pertinent en raison d’une publicité intensive et régulière.
Il est vrai que les produits 'SLEEPY’ ont été mis à disposition en ligne via les sites spécifiques à chaque pays de Lush, présentés aux pièces CWL4 et CWL5a à CWL5r. Toutefois, ces éléments de preuve ont été fournis sans aucune
Décision sur l’opposition n° B 3 215 283 Page 20 sur
données statistiques concernant le pays d’origine ou le nombre de visiteurs de ces sites internet. Il est donc impossible de déterminer dans quelle mesure les consommateurs des États membres concernés ont visité ces sites et ont été effectivement exposés aux produits de l’opposante portant la marque « SLEEPY ».
Les preuves figurant à la pièce CWL3, concernant les ouvertures de magasins « Lush », confirment la présence de la société « Lush » sur le marché européen. Cependant, elles n’aident pas la division d’opposition à évaluer dans quelle mesure le public plus large a connaissance des marques « SLEEPY ».
Les preuves figurant aux pièces CWL20-CWL25, qui consistent en des captures d’écran tirées du profil de l’opposante et de publicités sur des plateformes de médias sociaux (Twitter ou Facebook), ne peuvent pas prouver quelle est l’ampleur du segment du public pertinent dans les territoires en question qui connaît les marques « SLEEPY », mais seulement que certaines informations leur ont été communiquées. En outre, les différentes pages de médias sociaux mentionnant les produits de l’opposante ont toutes été fournies sans aucune donnée statistique concernant le pays d’origine des visiteurs ou des abonnés, ce qui rend impossible de savoir dans quelle mesure les consommateurs de l’un quelconque des États membres concernés ont visité ces sites et ont été exposés aux produits de l’opposante portant la marque « SLEEPY ».
Compte tenu de ce qui précède, en l’absence de toute preuve substantielle fournissant une indication du degré de reconnaissance des marques antérieures par le public pertinent, telles que sondages indépendants auprès des consommateurs, preuves de parts de marché, ou récompenses, les preuves soumises ne parviennent pas à prouver que les marques antérieures sont renommées en relation avec les produits pertinents de la classe 3.
Bien que l’usage des marques « SLEEPY » soit démontré, les preuves ne fournissent aucune indication du degré de reconnaissance des marques par le public pertinent ou de la part de marché des marques. En conséquence, les preuves ne démontrent pas que les marques sont connues d’une partie significative du public pertinent. Dans ces circonstances, la division d’opposition conclut que l’opposante n’a pas prouvé que ses marques jouissent d’une renommée.
Comme indiqué ci-dessus, pour que l’opposition puisse aboutir en vertu de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE, il est requis que la marque antérieure jouisse d’une renommée. Puisqu’il n’a pas été établi que la marque antérieure jouit d’une renommée, l’une des conditions nécessaires contenues à l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, si chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des raisons d’équité l’exigent, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
Décision sur opposition n° B 3 215 283 Page 21 sur
L’opposition n’ayant abouti que pour une partie des produits contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains points et ont échoué sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Meglena BENOVA Michaela POLJOVKOVA Christian STEUDTNER
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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