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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 oct. 2024, n° R0540/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0540/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 30 octobre 2024
Dans l’affaire R 540/2024-2
Tramedico Intellectual Properties II B.V. Korte Muiderweg 2 1382 LR WEESP Pays-Bas Opposante/requérante représentée par NOVAGRAAF NEDERLAND B.V., Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam Pays-Bas
contre
Tramco sp. z o.o. ul. Wolska 14 05-860 Wolskie Pologne Demanderesse/défenderesse représentée par Klaudia Błach-Morysińska, ul. Senatorska 32/20, 00-095 Warszawa Pologne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 172 021 (demande de marque de l’Union européenne no 18 616 190)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
30/10/2024, R 540/2024-2, TRAMCO (fig.)/TRAMEDICO (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 3 décembre 2021, Tramco sp. z o.o. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante, telle que limitée le 28 janvier 2023:
Classe 3: Cosmétiques; Savons; Huiles essentielles; Produits d’hygiène buccale; parfumeries; Désodorisants personnels; Lotions capillaires; Dentifrices; Gelée de pétrole à usage cosmétique.
Classe 5: Préparations et articles médicaux et vétérinaires; médicaments; Médicaments pour la médecine humaine; Produits pharmaceutiques, produits d’hygiène et produits sanitaires; Substances diététiques à usage médicinal; Pansements médicaux bénéficiera;
Matériaux dentaires; Désinfectants; Préparations alimentaires pour nourrissons;
Préparations à usage médical et à usage médical, en particulier: Parapharmaceutiques, produits pharmaceutiques, gaufrettes pharmaceutiques, serviettes hygiéniques, slips périodiques, sels de bain, médicaments, lavabos, Serums, produits vitaminés, préparations pour brûlures, herbes médicinales, aliments diététiques à usage médical;
Réactifs chimiques à usage médical et vétérinaire; Préparations chimiques à usage pharmaceutique et médical; Produits chimico-pharmaceutiques; Étoffes pour pansements; Produits vétérinaires; Désinfectants à usage ménager; Nettoyants désinfectants autres que savons tifs; Savons désinfectants.
Classe 10: Appareils d’analyse à usage médical, appareils de massage, bandages, élastiques, bandages de maintien, flacons compte-gouttes à usage médical; Surgical apparatus and instruments, Thread, surgical, Instrument cases for use by surgeons and doctors, Diagnostic apparatus for medical purposes, Dialyzers, Armchairs for medical or dental purposes, Physical exercise apparatus and instruments for medical purposes, Needles for medical purposes, Inhalers, Crutches, Lamps for medical purposes,
Receptacles for applying medicines; Appareils de massage, masques ou masques anesthésiques utilisés par le personnel médical, meubles spécialement conçus à des fins médicales, cabinets pour appareils et instruments, étuis adaptés à des instruments médicaux, bandes de genoux, bandages orthopédiques, couverts d’urgence, tendeurs de ruban, couteaux chirurgicaux; Chaussures orthopédiques, vêtements spécialement pour salles d’exploitation, tables d’exploitation, appareils orthodontiques, articles orthopédiques, ceintures abdominales, ceintures à usage médical, ceintures orthopédiques, appareils pour le contrôle de la pression des inondations, Pumps à usage médical, membres artificiels; Trousses équipées de chirurgiens et de médecins, étuis adaptés à des instruments médicaux, monte-charge, appareils de restauration, gants à usage médical, Dummies pour bébés, Injecteurs à usage médical, prothèses, contractants, non chimiques; Thermomètres à usage médical, bures dentaires, semelles orthopédiques, aiguilles de suture.
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Classe 35: Services de vente en gros et au détail concernant les produits suivants:
Médicaments, matériel sanitaire, jouets et articles cosmétiques, articles médicaux et orthopédiques, préparations et articles médicaux et vétérinaires; Le regroupement, pour le compte de tiers, des produits suivants: Médicaments, matériel sanitaire, articles de toilette et articles cosmétiques, articles médicaux et orthopédiques, préparations médicales et vétérinaires et articles pour la visualisation et l’achat commodes de ces produits dans des points de vente en gros, des pharmacies, des magasins d’herbes, des magasins de fournitures médicales et orthopédiques, des magasins de produits cosmétiques et de toilette et des boutiques stationnaires et sur l’internet; Services d’approvisionnement, à savoir achat pour le compte de tiers, en rapport avec les produits suivants: Drogues, matériel sanitaire et produits sanitaires; marketing publicitaire, gestion des affaires commerciales; Services d’informations commerciales; Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité.
Classe 39: Distribution des produits suivants: Médicaments, matériel sanitaire et produits médicaux, produits orthopédiques et articles orthopédiques, herbes, articles cosmétiques et articles de toilette; Transport, entreposage/entreposage, emballage, transport, services d’emballage et stockage relatifs aux produits suivants: Médicaments, matériel sanitaire et articles médicaux, produits cosmétiques et articles de toilette, matériel orthopédique et articles orthopédiques, articles médicaux et produits vétérinaires, produits hygiéniques et articles sanitaires.
Classe 41: Organisation et conduite de congrès, conférences, séminaires, symposiums et colloques.
2 La demande a été publiée le 4 mars 2022.
3 Le 31 mai 2022, Tramedico Intellectual Properties II B.V. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir:
Classe 5: Préparations et articles médicaux et vétérinaires; médicaments; médicaments pour la médecine humaine; produits pharmaceutiques, produits d’hygiène et produits hygiéniques; substances diététiques à usage médicinal; pansements médicaux bénéficiera; matériaux dentaires; désinfectants; préparations alimentaires pour nourrissons; préparations à usage médical et à usage médical, notamment: parapharmaceutiques, produits pharmaceutiques, gaufrettes pharmaceutiques, serviettes hygiéniques, culottes hygiéniques, sels pour le bain, médicaments, vaccins, sérums, préparations vitaminées, préparations de perte de poids, herbes médicinales, aliments diététiques à usage médical; réactifs chimiques à usage médical et vétérinaire; préparations chimiques à usage pharmaceutique et médical; produits chimico- pharmaceutiques; étoffes pour pansements; produits vétérinaires; désinfectants à usage ménager; nettoyants désinfectants autres que savons tifs; savons désinfectants.
Classe 35: Services de vente en gros et au détail concernant les produits suivants: médicaments, matériel hygiénique, articles de toilette et cosmétiques, articles médicaux et orthopédiques, préparations et articles médicaux et vétérinaires; le regroupement, pour le compte de tiers, des produits suivants: médicaments, matériel hygiénique, articles de toilette et cosmétiques, articles médicaux et orthopédiques, préparations médicales et vétérinaires et articles permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans les points de vente en gros, dans les pharmacies, les magasins
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d’herbicides, les magasins de fournitures médicales et orthopédiques, les magasins de cosmétiques et de toilette et les magasins fixes et sur l’internet; services d’approvisionnement, à savoir achat pour le compte de tiers, en rapport avec les produits suivants: médicaments, matériaux hygiéniques et produits sanitaires; marketing publicitaire, gestion des affaires commerciales; services d’informations commerciales; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité.
Classe 39: Distribution des produits suivants: médicaments, matériel hygiénique et produits médicaux, produits orthopédiques et articles orthopédiques, herbes, produits cosmétiques et articles de toilette; transport, entreposage/entreposage, emballage, transport, services d’emballage et stockage relatifs aux produits suivants: médicaments, matériel hygiénique et articles médicaux, produits cosmétiques et articles de toilette, matériel orthopédique et articles orthopédiques, articles médicaux et produits vétérinaires, produits hygiéniques et articles hygiéniques.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement de la MUE no 18 145 501 (marque antérieure no 1) pour la marque figurative
déposée le 1 novembre 2019 et enregistrée le 22 mai 2020 pour la liste des produits et services suivants:
Classe 5: Produits et préparations pharmaceutiques; médicaments; vitamines (préparations de -); préparations nutritionnelles, compléments et concentrés à base de minéraux et de vitamines à usage médical; les aliments, y compris les produits alimentaires diététiques, également sous forme de concentrés, pilules, comprimés, gélules et poudres, à usage médical, et destinés à améliorer la santé; sirops et boissons, y compris sirops et boissons diététiques à usage médical, et destinés à améliorer la santé; compléments nutritionnels, y compris sous forme de concentrés, pilules, comprimés, gélules et poudres; infusions médicinales.
Classe 35: L’importation et l’exportation, y compris la vente au détail et la médiation et la consultation pour l’achat et la vente en gros de produits et préparations pharmaceutiques, les médicaments, les préparations vitaminées, les préparations de minéraux et de vitamines, les compléments et concentrés nutritionnels, les aliments, y compris les aliments diététiques, les sirops et les boissons, y compris les sirops et boissons diététiques, les compléments alimentaires et les infusions; Y compris les services précités étant fournis par le biais de l’internet, des applications et d’autres formes de transmission électronique de données.
Classe 39: Distribution, entreposage, emballage, transport et livraison de marchandises pour la vente au détail et en gros; commandes et envoi de commandes; distribution, entreposage,
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emballage, transport et livraison de marchandises, y compris dans le cadre de la vente par correspondance; logistique de transport; y compris les services précités fournis par le biais de l’internet, des applications et d’autres formes de transfert électronique de données.
Classe 44: Conseils, instructions et informations en matière de bien-être (santé); services de conseillers en nutrition et en diététique; y compris les services précités étant fournis par le biais de l’internet, des applications et d’autres formes de transmission électronique de données.
b) L’enregistrement international désignant l’Union européenne no 857 834 (marque antérieure no 2) pour la marque verbale
TRAMEDICO
déposée et enregistrée le 15 avril 2005 pour la liste suivante de produits:
Classe 5: Produits et préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; aliments diététiques à usage médical pour patients et enfants; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des mauvaises herbes et des animaux nuisibles.
6 Sur requête de la demanderesse, l’opposante devait apporter la preuve de l’usage de son enregistrement international antérieur désignant l’UE. L’opposante a produit des preuves de l’usage le 12 mai 2023 et a limité la portée de son enregistrement international antérieur désignant l’Union européenne aux produits pharmaceutiques et hygiéniques compris dans la classe 5.
7 Par décision du 26 janvier 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Preuve de l’usage
− L’examen de l’opposition a été effectué comme si l’usage sérieux de l’enregistrement international désignant l’UE avait été prouvé pour tous les produits invoqués, à savoir lesproduits pharmaceutiques et hygiéniques compris dans la classe 5.
Risque de confusion
Produits contestés compris dans la classe 5
− Produits et articles médicaux et vétérinaires; médicaments; médicaments pour la médecine humaine; produits pharmaceutiques, produits d’hygiène et produits hygiéniques; substances diététiques à usage médicinal; pansements médicaux bénéficiera; désinfectants; préparations alimentaires pour nourrissons; préparations à usage médical et à usage médical, notamment: parapharmaceutiques, produits pharmaceutiques, gaufrettes pharmaceutiques, serviettes hygiéniques, culottes hygiéniques, sels pour le bain, médicaments, vaccins, sérums, préparations vitaminées, préparations de perte de poids, herbes médicinales, aliments diététiques à usage médical; réactifs chimiques à usage
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médical et vétérinaire; préparations chimiques à usage pharmaceutique et médical; produits chimico-pharmaceutiques; produits vétérinaires; désinfectants
à usage ménager; nettoyants désinfectants autres que savons tifs; le savon désinfectant est identique aux produits pharmaceutiques et hygiéniques de l’opposante (marque antérieure no 2) et/ou aux préparations vitaminées; préparations nutritionnelles, compléments et concentrés à base de minéraux et de vitamines à usage médical; compléments nutritionnels, y compris sous forme de concentrés, pilules, comprimés, gélules et poudres; les infusions médicinales (marque antérieure no 1), soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les listes de la demanderesse et de l’opposante (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent les produits contestés ou les chevauchent.
−
− Les pansements chirurgicaux contestés sont similaires aux produits et préparations pharmaceutiques de l’opposante (marque antérieure no 1) étant donné qu’ils ont la même destination. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
− Les matériaux dentaires contestés sont similaires à un faible degré aux produits et préparations pharmaceutiques de l’opposante (marque antérieure no 1). En effet, les produits dentaires sont des produits très spécifiques vendus par l’intermédiaire de canaux de distribution spécialisés ciblant les professionnels, à savoir les dentistes. Les produits pharmaceutiques sont une catégorie générale qui couvre les médicaments très spécialisés et les produits utilisés par les dentistes dans leur travail quotidien, en particulier les antiseptiques, les médicaments sédatifs utilisés pour la sédation intraveineuse lors de procédures dentaires, qui sont également destinés aux dentistes et qui sont susceptibles d’être fournis par les mêmes canaux de distribution spécialisés que les produits contestés.
Services contestés compris dans la classe 35
− Gestion des affaires commerciales contestées; la fourniture d’informations commerciales est similaire aux produits d’ importation et d’exportation de l’opposante (marque antérieure no 1) étant donné qu’ils coïncident par leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ces services peuvent être concurrents.
− Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
− Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui soit présentent un degré de similitude élevé par rapport aux produits spécifiques soit sont similaires à ceux- ci. Cela est dû au lien étroit qui existe entre eux sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et
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proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
− Un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail et les autres produits peut être suffisant pour conclure à un faible degré de similitude avec les services de vente au détail pour autant que les produits concernés soient habituellement proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et présentent par conséquent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
− Lorsque les produits vendus au détail sont différents des produits eux-mêmes, aucune similitude ne peut être constatée entre eux.
− Les mêmes principes s’appliquent aux services fournis en rapport avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités liées à la vente effective de produits, tels que les services de vente en gros, les achats sur l’internet, les services de catalogue ou de vente par correspondance.
− À la lumière des principes susmentionnés, les services de vente en gros et au détail contestés concernant les produits suivants: médicaments, matériel hygiénique,
produits médicaux et vétérinaires; le regroupement, pour le compte de tiers, des
produits suivants: médicaments, matériel hygiénique, produits médicaux et vétérinaires permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces
produits dans des points de vente en gros, dans les pharmacies, dans les magasins d’herbes, dans les magasins médicaux et orthopédiques, dans les magasins de
produits cosmétiques et de toilette et dans les boutiques stationnaires et sur l’internet; services d’approvisionnement, à savoir achat pour le compte de tiers, en rapport avec les produits suivants: les médicaments, les matériaux hygiéniques et les produits hygiéniques sont similaires aux produits pharmaceutiques et hygiéniques de l’opposante (marque antérieure no 2). Les produits de l’opposante et les produits visés par les services contestés sont identiques.
− Les services de vente en gros et au détail contestés concernant les produits suivants: articles de toilette et cosmétiques, articles médicaux, articles médicaux et vétérinaires; le regroupement, pour le compte de tiers, des produits suivants: les articles de toilette et cosmétiques, les articles médicaux, les articles médicaux et vétérinaires permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans des points de vente en gros, dans les pharmacies, dans les magasins de fournitures médicales et orthopédiques, dans les magasins de cosmétiques et de toilette, dans les boutiques fixes et sur l’internet sont similaires à un faible degré aux produits et préparations pharmaceutiques de l’opposante (marque antérieure no 1). En effet, les produits de l’opposante et les produits visés par les services contestés sont au moins similaires dans la mesure où, à tout le moins, ils ciblent les mêmes consommateurs et partagent les mêmes canaux de distribution.
− Toutefois, les services de vente en gros et au détail contestés concernant les produits suivants: articles orthopédiques; le regroupement, pour le compte de tiers, des produits suivants: les articles orthopédiques permettant aux clients de
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8 visualiser et d’acheter facilement ces produits dans des points de vente en gros, dans les pharmacies, dans les magasins de fournitures médicales et orthopédiques, dans les magasins de produits cosmétiques et de toilette, dans les boutiques fixes et sur l’internet sont différents des produits de l’opposante compris dans la classe 5. Étant donné que les produits vendus au détail sont différents des produits eux- mêmes, aucune similitude ne peut être constatée entre eux.
− Ces produits contestés sont également différents des services de l’opposante compris dans les classes 35, 39 et 44 car ils n’ont rien de pertinent en commun. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
− Le marketing publicitaire, l’organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires contestés sont différents de tous les produits et services de l’opposante. Ces services contestés n’ont rien de pertinent en commun qui pourrait justifier de conclure à un niveau de similitude avec les produits de l’opposante compris dans la classe 5 et les services compris dans les classes 35 et 39. Les produits et services en cause diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils ont également des producteurs/fournisseurs différents. En outre, ils diffèrent par leurs canaux de distribution et ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Services contestés compris dans la classe 39
− Les distributeurs contestés concernant les produits suivants: médicaments, matériel hygiénique et produits médicaux, produits orthopédiques et articles orthopédiques, herbes, articles cosmétiques et de toilette; transport, entreposage/entreposage, emballage, transport, services d’emballage et stockage relatifs aux produits suivants: les médicaments, le matériel hygiénique et les articles médicaux, les produits cosmétiques et les articles de toilette, le matériel orthopédique et les articles orthopédiques, les articles médicaux et vétérinaires, les produits hygiéniques et les articles hygiéniques sont inclus dans la catégorie générale de la distribution, du stockage, de l’emballage, du transport et de la livraison de produits de l’opposante, y compris dans le cadre de la vente par correspondance ( marque antérieure no 1). Dès lors, ils sont identiques. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels. Le niveau d’attention varie de supérieur à la moyenne à élevé; Les marques antérieures possèdent un caractère distinctif normal pour le public faisant l’objet de l’appréciation.
− Le signe contesté est une marque figurative qui contient l’élément verbal «TRAMC
*», avec un élément figuratif consistant en un élément circulaire vert à l’intérieur duquel figure une croix blanche. La division d’opposition considère que cet élément figuratif sera perçu par le public pertinent comme un élément remplaçant la lettre «O», étant donné que cet élément a la même taille que les lettres «TRAMC» et qu’il a la forme de cette lettre. En effet, les consommateurs ont tendance à reconnaître une lettre dans une suite, même si celle-ci est déformée ou remplacée par un symbole qui lui ressemble, étant donné que les marques déforment souvent des lettres ou les remplacent par des éléments figuratifs par une forme similaire à celle d’une lettre. En outre, l’expérience montre que les consommateurs sont bien
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habitués à des signes et à des mots utilisant des éléments figuratifs pour représenter des lettres.
− Le symbole de croix du signe contesté est répandu et couramment utilisé dans le secteur médical. Par conséquent, compte tenu du fait que les produits et services pertinents sont tous liés au domaine médical, cet élément figuratif est faible. La légère stylisation et les couleurs du signe contesté sont considérées comme de simples ornements et auront donc une incidence limitée sur l’impression d’ensemble produite par le signe.
− L’élément verbal «TRAMCO» du signe contesté est dépourvu de signification pour le public soumis à l’appréciation et possède dès lors un caractère distinctif.
− L’élément verbal «TRAMEDICO» est, dans son ensemble, dépourvu de signification pour le public examiné. Toutefois, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, décomposeront celui-ci en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà. Il est tout à fait concevable qu’une partie du public pertinent, telle que le public hispanophone, décompose cet élément verbal en «TRA» et «medico». Alors que
«TRA» est dépourvu de signification en espagnol, et donc distinctif à un degré normal, «medico» signifie «appartenant à la médecine ou lié à celle-ci». Compte tenu du fait que les produits et services pertinents sont, ou peuvent avoir un lien avec le domaine médical et nutritionnel, ce composant est considéré, tout au plus, comme faible.
− La division d’opposition a d’abord examiné l’opposition par rapport à la partie du public pour laquelle «TRAMEDICO» n’a pas de signification et possède un degré normal de caractère distinctif, étant donné qu’il s’agit du scénario le plus avantageux pour l’opposante.
− L’expression anglaise «passionely apporter des innovations significatives» de la MUE antérieure sera perçue par la partie anglophone du public comme un message laudatif fournissant des informations sur les caractéristiques des produits/services fournis et, par conséquent, présentant un faible degré de caractère distinctif. Pour la partie restante du public, qui ne perçoit aucune signification dans cette expression, elle possède un caractère distinctif normal. Toutefois, en raison de sa position, de sa couleur claire et de sa taille, il joue un rôle secondaire au sein du signe. Le fond a une nature purement décorative et est également couramment utilisé dans le commerce. Dès lors, il a une importance très limitée en ce qui concerne la marque.
− L’élément verbal «TRAMEDICO» de la marque antérieure 1 est l’élément dominant étant donné qu’il est le plus accrocheur visuellement.
− La marque antérieure no 1 et le signe contesté sont similaires à un très faible degré sur le plan visuel et faiblement similaires sur le plan phonétique; la marque antérieure no 2 et le signe contesté sont similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique. Sur le plan conceptuel, les signes ne sont pas similaires, bien que cette différence soit d’une importance limitée.
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− Sur le plan conceptuel, les signes ne sont pas similaires (bien que cette différence soit d’une importance limitée) ou la comparaison conceptuelle reste neutre, selon la partie du public à l’examen.
− Bien que les signes coïncident par leurs débuts et leurs terminaisons (soit entièrement, dans l’enregistrement international antérieur, soit par l’élément distinctif de la marque de l’Union européenne antérieure), cette coïncidence n’est immédiatement perceptible ni sur le plan visuel ni sur le plan phonétique. Cela est dû aux impressions d’ensemble différentes produites par les signes en raison de la présence de trois lettres différentes au milieu de ces éléments dans les deux marques antérieures. Les longueurs différentes des signes sont immédiatement perceptibles et la présence des lettres «EDI» est frappante sur le plan visuel et une autre différence immédiatement perceptible. En outre, sur le plan phonétique, les signes ont un rythme et une intonation différents en raison de la différence du nombre de syllabes, ce qui entraîne des différences claires entre l’impression d’ensemble produite par les signes. Par conséquent, compte tenu des signes dans leur ensemble, bien qu’ils coïncident par les lettres «TRAM» et «CO», cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’un risque de confusion, malgré le souvenir imparfait des consommateurs qui feront preuve d’un niveau d’attention plutôt élevé.
− Un risque d’association entre les signes (l’hypothèse possible des consommateurs selon laquelle les produits et services proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement) est également exclu. En effet, il est peu probable que les consommateurs perçoivent les produits et services concernés, même s’ils sont identiques, proposés sous les signes en conflit comme provenant de la même origine commerciale, compte tenu de la structure différente et du faible degré global de similitude entre les signes.
− Par conséquent, la division d’opposition a considéré que les consommateurs pertinents, qui feront preuve d’un niveau d’attention plutôt élevé et qui sont normalement informés, attentifs et avisés, seront en mesure de distinguer les signes avec certitude, compte tenu du faible degré global de similitude entre eux.
− Cette absence de risque de confusion s’applique également à la partie du public pour laquelle l’élément «medico» des marques antérieures a une signification. En effet, en raison du caractère faible de cet élément, cette partie du public percevra les différences entre les signes comme étant encore plus pertinentes.
− Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
− L’opposition n’étant pas fondée au sens de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage produites par l’opposante;
8 Le 12 mars 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours
a été reçu le 1 mai 2024.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 24 juin 2024, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
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Moyens et arguments des parties
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Similitude des signes
− Les quatre premières lettres des deux signes sont identiques. En outre, les deux dernières lettres sont à nouveau identiques. En outre, ils ont également un rythme et une intonation similaires. Ils ne diffèrent que par les lettres du milieu * * * * EDI
* *. Cette légère différence n’exclut pas la constatation d’une similitude entre les signes, selon la jurisprudence, étant donné qu’elle pourrait être ignorée par le public pertinent. Les signes doivent être considérés comme similaires à tout le moins sur les plans visuel et phonétique à un degré moyen.
Public pertinent et niveau d’attention
− La division d’opposition a affirmé à juste titre que les produits et services s’adressent au grand public et aux professionnels, mais a ensuite présumé à tort le niveau d’attention le plus élevé au lieu de prendre en considération la partie du public caractérisée par le niveau d’attention le moins élevé du grand public.
Caractère distinctif de la marque antérieure
− La division d’opposition décompose à tort les marques antérieures en leurs éléments, en mettant en évidence l’élément medico, en concluant que cet élément a un caractère faible et que la partie du public percevra donc les différences entre les signes comme étant plus pertinentes. Les marques doivent être perçues comme un tout. Toutefois, même à supposer que le médicament soit la partie faible de la marque antérieure, il peut néanmoins exister un risque de confusion entre les signes en conflit.
Conclusion
− Il y a lieu de conclure à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, malgré le niveau d’attention éventuellement élevé dont pourrait disposer le public en cause et même si le caractère distinctif des parties de la marque antérieure devait être inférieur à la moyenne.
− L’identité et la similitude des produits/services en cause et la similitude importante des parties initiales identiques des signes jouent un rôle déterminant dans l’appréciation du risque de confusion entre les deux marques, étant donné qu’elles peuvent amener le public à croire qu’elles proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. C’est d’autant plus vrai pour le public moyen, qui devra se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
11 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
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− La demanderesse attire l’attention sur le fait que l’opposante n’a pas contesté les conclusions de la division d’opposition concernant la comparaison des produits et services et le territoire pertinent.
− La demanderesse demande, en substance, que la décision attaquée soit confirmée et que les arguments de l’opposante soient rejetés comme non fondés. Les différences entre les signes en conflit sont suffisamment importantes pour permettre au public pertinent de les distinguer.
Motifs
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Remarque liminaire
13 La division d’opposition a supposé que l’opposante avait prouvé l’usage sérieux de l’enregistrement international désignant la marque de l’Union européenne no 857 834 «TRAMEDICO» (marque verbale) pour tous les produits sur lesquels l’opposition est fondée.
14 La Chambre ne voit aucune raison de s’écarter de cette approche.
Risque de confusion
15 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
Le public pertinent et son niveau d’attention
16 La marque antérieure no 1 est l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 145 501.
17 La marque antérieure 2 est un enregistrement international désignant l’Union européenne.
18 Dès lors, pour les deux marques antérieures, le territoire pertinent est l’Union européenne.
19 Les produits compris dans la classe 5 s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels de la santé dans le domaine médical ou pharmaceutique faisant preuve d’un niveau d’attention élevé ou accru (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS, EU:T:2012:124, § 36;
30/10/2024, R 540/2024-2, TRAMCO (fig.)/TRAMEDICO (fig.) et al.
13
24/10/2019, T-41/19, nume (fig.)/Numederm, EU:T:2019:764, § 28, 32; 29/08/2023, R 503/2023-4, MEOMARI (fig.)/MONARI et al., § 18; 27/02/2024, R 1258/2023-2 indirects R 1588/2023-2, Chamain (fig.)/Chamain, § 62).
20 Gestion des affaires commerciales contestées; la fourniture de services d’informations commerciales compris dans la classe 35 s’adresse au public dans les entreprises qui recherchent les services de professionnels afin de promouvoir et de commercialiser leurs produits et services ou de demander de l’aide à la gestion et à l’administration de leurs entreprises. Ces services s’adressent donc à des clients professionnels possédant une expérience et des connaissances professionnelles spécifiques, qui sont considérés comme ayant un niveau d’attention élevé en raison de leurs responsabilités professionnelles (09/06/2021, T-266/20, CCA Chartered Controller Analyst Certificate/CFA, EU:T:2021:342, § 39-40; 20/01/2021, T-829/19, blend 42 Vodka, EU:T:2021:18, § 34- 35; 13/03/2018, T-824/16, K, EU:T:2018:133, § 43; 14/03/2017, T-275/15, e, EU:T:2017:163, § 12, 19.
Comparaison des produits et services
21 Les conclusions de la division d’opposition concernant la comparaison des produits et services ne sont pas contestées par les parties et sont expressément approuvées par la chambre de recours. Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à des degrés divers et en partie différents.
Comparaison des marques
22 Les signes à comparer sont les suivants:
marque antérieure 1
TRAMEDICO marque antérieure 2
Marques antérieures Signe contesté
23 La division d’opposition a examiné l’opposition du point de vue du consommateur pour lequel «TRAMEDICO», y compris l’élément «medico», n’a pas de signification et
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possède un caractère distinctif normal. La chambre de recours procédera de la même manière.
24 Selon la jurisprudence, en vue d’apprécier l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit, l’appréciation de la similitude visuelle de ces signes peut tenir compte, lorsqu’il s’agit de marques verbales, d’aspects tels que leur longueur, les lettres dont ils sont composés et l’ordre de ces lettres (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46,
§ 55; 20/11/2007, T-149/06, Castellani, EU:T:2007:350, § 54; 25/03/2009, T-402/07,
Arcol II, EU:T:2009:85, § 83).
25 Il est également vrai que les consommateurs accordent généralement une plus grande attention au début d’une marque (voir, à cet effet, 17/03/2004, T-183/02 indirects T- 184/02, Mundicor, EU:T:2004:79, § 81; 16/03/2005, T-112/03, Flexi Air,
EU:T:2005:102, § 64-65).
26 Toutefois, comme l’indique à juste titre la requérante, cette considération ne saurait valoir dans tous les cas et ne saurait, en tout état de cause, remettre en cause le principe selon lequel l’appréciation de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par celles-ci. De même, rien ne permet de considérer que le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, ignorera systématiquement la deuxième partie de l’élément verbal d’une marque au point de n’en mémoriser que la première partie (04/05/2022, T-298/21, ALEGRA DE BERONIA/ALEGRO, EU:T:2022:275, § 46-47; 11/10/2023, T-435/22,
PASCELMO/PASCOE, EU:T:2023:610, § 45).
27 Il convient également de souligner que cela ne devrait pas conduire à une comparaison arithmétique ou automatique des signes se focalisant sur le nombre de lettres ou de syllabes communes. Il n’en demeure pas moins que les consommateurs perçoivent normalement une marque comme un tout et ne se livrent pas à un examen de ses différents détails en comptage de lettres et de syllabes (10/10/2006, T-172/05, Armafoam,
EU:T:2006:300, § 6).
28 La marque antérieure 1 est une marque figurative composée de l’élément verbal «TRAMEDICO» représenté en lettres majuscules standard épaisses sur un fond recouvert de lignes bleues. Il contient également l’expression anglaise «passionely apporter des innovations significatives» représentée en très petites lettres gris clair.
29 La marque antérieure no 2 est constituée du mot «TRAMEDICO».
30 Le signe contesté est composé des lettres «TRAMC» et de l’élément figuratif « ». Une partie non négligeable des consommateurs pertinents percevra cette dernière comme la lettre «o» avec une croix, ce qui, conformément aux conclusions de la décision attaquée, est un élément faible en ce qui concerne les produits et services du domaine médical revendiqués par la demanderesse.
31 La chambre de recours examinera l’affaire sur la base de cette hypothèse.
Comparaison entre la marque antérieure no 2 et le signe contesté
30/10/2024, R 540/2024-2, TRAMCO (fig.)/TRAMEDICO (fig.) et al.
15
32 Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres «TRAM (*) (*) (*) C O».
Ils diffèrent par les lettres «EDI» placées au milieu de la marque antérieure 2.
33 Les signes diffèrent par leur longueur (neuf lettres contre six lettres).
34 La marque contestée « » n’est pas reconnaissable en tant que telle dans la marque antérieure.
35 Les signes ont un faible degré de similitude sur le plan visuel.
36 Sur le plan phonétique, les signes coïncident par la prononciation de la suite de lettres
«TRAM (*) (*) (*) CO» et diffèrent par la prononciation des lettres centrales «EDI» de la marque antérieure.
37 Ces lettres supplémentaires «EDI» modifient sensiblement le rythme, le nombre de syllabes et, par conséquent, créent des différences phonétiques évidentes entre les signes.
Le signe contesté sera prononcé en deux syllabes «tram» et «co», tandis que la marque antérieure sera prononcée, pour le public qui ne comprend pas le mot «medico», en quatre syllabes «tra», «me», «di», «co».
38 Les signes sont similaires à un faible degré sur le plan phonétique.
39 Pour une partie du groupe pertinent de consommateurs qui ne comprennent pas le mot «medico», aucun des signes n’a de signification. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes, comme conclu dans la décision attaquée.
Comparaison entre la marque antérieure no 1 et le signe contesté
40 La marque antérieure no 1 est moins similaire au signe contesté dans la mesure où elle comprend des éléments verbaux et figuratifs supplémentaires.
Caractère distinctif des signes antérieurs
41 Pour la partie du groupe pertinent de consommateurs qui ne comprend pas le mot «medico», les marques antérieures sont distinctives dans la mesure où elles n’ont de signification globale pour aucun des produits et services en cause. Le caractère distinctif des marques antérieures doit donc être considéré comme normal;
Appréciation globale du risque de confusion
42 Le processus d’appréciation globale du risque de confusion comprend une évaluation de l’interdépendance entre, notamment, la similitude des marques et celle des produits en conflit. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement
(29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999,-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
43 Toutefois, l’application du principe d’interdépendance et de souvenir imparfait n’est pas destinée à être appliquée mécaniquement. Ainsi, s’il est vrai que, en vertu du principe
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d’interdépendance, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, inversement, rien ne s’oppose à ce que soit constatée, au vu des circonstances d’un cas d’espèce, l’absence de risque de confusion, même en présence de produits identiques et d’un faible degré de similitude entre les marques en conflit (15/03/2023, T-174/22, Breztrev/Breziliser et al., EU:T:2023:134, § 73).
44 Rien ne s’oppose toutefois à ce que, compte tenu des circonstances d’un cas d’espèce, il n’existe pas de risque de confusion, même en présence de produits identiques et d’un certain degré de similitude entre les marques en cause (12/07/2006,-277/04, Vitacoat,
EU:T:2006:202, § 67, 68; 17/02/2011, T-385/09, Ann Taylor Loft, EU:T:2011:49, § 44,
48; 03/06/2015, T-559/13, GIOVANNI GALLI (fig.)/GIOVANNI, EU:T:2015:353, §
132).
45 En l’espèce, les produits et services contestés sont en partie identiques, en partie similaires à des degrés divers et en partie différents. Les signes présentent un faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique; La comparaison conceptuelle n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude entre les signes. Le caractère distinctif des marques antérieures est normal.
46 La chambre de recours considère qu’il existe suffisamment de différences entre les signes en conflit, compte tenu également du niveau d’attention accru du public pertinent, afin d’exclure avec certitude tout risque de confusion, comme l’a conclu la division d’opposition.
47 En outre, le fait que le public pertinent, composé à la fois de professionnels de la médecine et du grand public, fera preuve d’un niveau d’attention élevé ou accru est particulièrement important en l’espèce. Selon la jurisprudence, s’agissant des produits pharmaceutiques et médicaux qui affectent l’état de santé des consommateurs, ceux-ci sont moins susceptibles de confondre les différentes versions desdits produits
(21/10/2008, T-95/07, PREZAL/PREZOL, EU:T:2008:455, § 29; 15/03/2023, T-174/22,
Breztrev/Breziliser et al., EU:T:2023:134, § 76).
48 Il ressort également de la jurisprudence que si le public pertinent n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à «l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire», un niveau d’attention élevé du public pertinent peut conduire à la conclusion qu’il ne confondra pas les marques en cause malgré l’absence de comparaison directe des différentes marques (06/04/2022, T-370/21, Nutrifem agnubalance/Nutriben, EU:T:2022:215, § 108).
49 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours conclut qu’il n’existe pas de risque de confusion.
50 Le recours est rejeté.
Frais
51 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, RMUE et à l’article 18 REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par la demanderesse dans la procédure de recours.
30/10/2024, R 540/2024-2, TRAMCO (fig.)/TRAMEDICO (fig.) et al.
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52 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, de
550 EUR.
53 La division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de la demanderesse dans la procédure d’opposition, à savoir les frais de représentation professionnelle de 300 EUR.
54 Le montant total s’élève à 850 EUR.
30/10/2024, R 540/2024-2, TRAMCO (fig.)/TRAMEDICO (fig.) et al.
18
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Rejette le recours;
2 L’opposante supportera les frais de représentation professionnelle de la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours à concurrence de 850 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
30/10/2024, R 540/2024-2, TRAMCO (fig.)/TRAMEDICO (fig.) et al.
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