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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 janv. 2026, n° 003220115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003220115 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 220 115
Uman Xpert, Lda., Rua Santos Dias 1121 Centro Empresarial Fil Park, T20, Sala 5, 4465-255 São Mamede de Infesta, Portugal (partie opposante), représentée par Joana Fernandes, Rua do Aleixo 99, 4150-000 Porto, Portugal (mandataire professionnel)
c o n t r e
Eidra AB, Grev Turegatan 1, 114 46 Stockholm, Suède (demanderesse), représentée par Groth & Co. KB, Fleminggatan 20, 112 26 Stockholm, Suède (mandataire professionnel). Le 14/01/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 220 115 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 10/07/2024, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 038 347 « UMAIN » (marque verbale), à savoir à l’encontre de tous les services de la classe 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque portugaise n° 422 981 « UMAN » (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur le requiert, la partie opposante doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que la partie opposante invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Décision sur opposition n° B 3 220 115 Page 2 sur 3
Le 19/08/2025, le demandeur a demandé à l’opposant de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de marque portugaise n° 422 981 pour la marque verbale «UMAN».
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été présentée comme une demande inconditionnelle dans un document distinct et que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus. Le 04/09/2025, un délai de deux mois a été imparti à l’opposant pour produire la preuve d’usage demandée. Ce délai a expiré le 09/11/2025.
L’opposant n’a produit aucune preuve concernant l’usage de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée. Il n’a pas non plus fait valoir de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDUE, si la partie opposante ne fournit pas cette preuve avant l’expiration du délai, l’Office rejette l’opposition.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée en application de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE et de l’article 10, paragraphe 2, du RDUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du REUMIR, les frais à rembourser au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Francesca DRAGOSTIN Reet ESCRIBANO Alina FRUNZA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la
Décision sur opposition n° B 3 220 115 Page 3 sur 3
même date. Le recours ne sera réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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