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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 mars 2024, n° 003192774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003192774 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 192 774
Zalando SE, Valeska-Gert-Str. 5, 10243 Berlin (Allemagne), représentée par Freshfield BRUCKHAUS Deringer Rechtsanwälte Steuerberater PartG mbB, Feldmühleplatz 1, 40545 Düsseldorf (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Poizon Global Limited, unité A1 de l’unité A, 11/f, Success Comm Bldg, 245-251 Hennessy Rd, Hong Kong, Hong Kong (demanderesse), représentée par IPSIDE, 6 Impasse Michel Labrousse, 31100 Toulouse, France (mandataire agréé).
Le 19/03/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 192 774 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 14: Montres-bracelets; horloges; métaux précieux; boîtes à bijoux; bracelets [bijouterie]; agates; colliers [bijouterie]; articles de bijouterie pour chaussures; perles [bijouterie]; joaillerie, bijouterie.
Classe 18: Cuir brut ou mi-ouvré; porte-monnaie; sacs d’écoliers; sacs à dos; sacs à main; sacs; sacs de voyage; portefeuilles; sacs à provisions réutilisables; porte- documents.
Classe 25: Vêtements; souliers; chapeaux; bonneterie; gants [habillement]; foulards; ceintures en cuir [habillement]; écharpes; bonnets de douche; robes de mariée.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 834 361 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les autres produits non contestés compris dans les classes 20 et 21.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 31/03/2023, l’opposante a formé opposition contre une partie des produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 834 361 «Even odds» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 14, 18 et 25. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 011 039 269 «even fluorés odd». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Décision sur l’opposition no 3 192 774 page: 2 de 7
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
L’opposition est fondée sur les produits suivants:
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes; joyaux; bagues, boucles d’oreilles, pinces d’oreilles, broches, colliers, chaînes de colliers, colliers, pendentifs, chaînes, bracelets; bijoux en or, articles de bijouterie en argent, bijoux en perles, stratinum, bijoux de rhinestone et pierre de couleur, bagues de mariage, bijoux pour hommes, pierres précieuses, perles; horlogerie et instruments chronométriques, en particulier petites horloges, montres-bracelets, pièces d’horloges et montres, bracelets pour montres, cadrans, boîtiers d’horloges et montres, cadrans, pièces d’horlogerie; pièces et parties constitutives des produits précités compris dans la classe 14.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux et fourrures; malles et valises; sacs; sacs à dos; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 14: Montres-bracelets; horloges; métaux précieux; boîtes à bijoux; bracelets
[bijouterie]; agates; colliers [bijouterie]; articles de bijouterie pour chaussures; perles
[bijouterie]; joaillerie, bijouterie.
Classe 18: Cuir brut ou mi-ouvré; porte-monnaie; sacs d’écoliers; sacs à dos; sacs à main; sacs; sacs de voyage; portefeuilles; sacs à provisions réutilisables; porte- documents.
Classe 25: Vêtements; souliers; chapeaux; bonneterie; gants [habillement]; foulards; ceintures en cuir [habillement]; écharpes; bonnets de douche; robes de mariée.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «en particulier», utilisé dans la liste des produits de l’opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, NU-TRIDE/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Décision sur l’opposition no 3 192 774 page: 3 de 7
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 14
Montres-bracelets contestés; les horloges sont incluses dans la catégorie plus large de l’ horlogerie et des instruments chronométriques de l’opposante, en particulier les petites horloges, montres-bracelets, pièces d’horloges et montres, bracelets de montres, cadrans, boîtiers d’horloges et montres, horloges, pièces d’horlogerie. Dès lors, ils sont identiques.
Les métaux précieux contestés coïncident avec les métaux précieux de l’opposante et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes. Dès lors, ils sont identiques.
Bracelets [bijouterie] contestés; colliers [bijouterie]; les bijoux sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les perles [bijouterie]; les bijoux pour chaussures sont inclus dans la catégorie plus large des bijoux de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les boîtes à bijoux sont destinées à stocker de la bijouterie (05/09/2013, R 35/2013-4, LUCIE (MARQUE FIGURATIVE)/LUCIE IN THE SKY (MARQUE FIGURATIVE)). Les boîtes à bijoux contestées sont similaires aux bijoux de l’opposante dans la mesure où leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
L’agate contesté est similaire aux bijoux de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Produits contestés compris dans la classe 18
Le cuir brut ou mi-ouvré contesté est inclus dans la vaste catégorie du cuir et imitations du cuir de l’opposante, ainsi que des produits en ces matières non compris dans d’autres classes. Dès lors, ils sont identiques.
Lessacs sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits.
Les sacs contestés; sacs d’écoliers; sacs à dos; sacs à main; sacs de voyage; porte- documents; les sacs à provisions réutilisables sont inclus dans la catégorie plus large des sacs de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les portefeuilles contestés sont similaires aux sacs de l’opposante parce qu’ils coïncident par leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leurs producteurs.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les vêtements contestés; bonnets de douche; souliers; chapeaux; bonneterie; gants
[habillement]; foulards; écharpes; robes de mariée; lesceintures en cuir [vêtements] sont incluses dans la catégorie plus large des vêtements, chaussures, chapellerie de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no 3 192 774 page: 4 de 7
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention peut varier de moyen (tous les produits compris dans les classes 18 et 25) à relativement élevé (produits compris dans la classe 14), en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits achetés.
Dans une décision antérieure de la chambre de recours [09/12/2010, R 900/2010-1, Leo Marco (marque fig.)/LEO, § 22], la chambre de recours a considéré que les consommateurs réfléchissaient généralement à la sélection de ces produits. Dans de nombreux cas, les produits seront des articles de luxe ou des produits qui serviront de cadeaux. On peut supposer un degré relativement élevé d’attention de la part du consommateur.
c) Les signes
même indirects odd Même beau
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les éléments verbaux communs «even» et «odd»/«odds» des signes sont dépourvus de signification sur le territoire pertinent et, par conséquent, distinctifs pour les produits en cause.
L’élément verbal «èmes» de la marque antérieure est dépourvu de caractère distinctif, car sa fonction est uniquement de relier les deux autres éléments (15/05/2023, R-1478/2022 4, LIFEFOOD/FOOD indirects LIFE, § 43).
Les deux marques sont des marques verbales. En principe, la protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que la marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008,-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). En outre, les marques verbales ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident pleinement par leurs premiers éléments verbaux, à savoir «even». Les consommateurs ont généralement tendance à se
Décision sur l’opposition no 3 192 774 page: 5 de 7
concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Les signes coïncident également par la suite de lettres «odd *», qui est le troisième composant entier de la marque antérieure.
Les signes diffèrent par l’esperluette de la marque antérieure, qui est dépourvue de caractère distinctif, placée entre les éléments «even» et «odd». Ils diffèrent également par la dernière lettre «* s» du signe contesté à la fin de son second élément verbal, où elle est moins visible dans le signe et sera très probablement ignorée par les consommateurs.
Compte tenu de ce qui précède, les signes sont très similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son de l’élément verbal «even», ainsi que par la suite de lettres «odd *», qui, comme expliqué ci-dessus, constitue le troisième élément verbal entier de la marque antérieure. Les signes diffèrent par la dernière lettre «* s» du composant «odds» du signe contesté.
Le public allemand prononcera l’élément supplémentaire de la marque antérieure «regrouper» comme «und» [08/03/2013,-498/10, David Mayer (fig.)/DANIEL indirects MAYER MADE IN ITALY (fig.) et al., EU:T:2013:117, § 85].
Compte tenu de ce qui précède, les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits/services désignés. L’existence d’un risque de
Décision sur l’opposition no 3 192 774 page: 6 de 7
confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires. Ils s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est considéré comme variant de moyen à relativement élevé.
Les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle, un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne et une comparaison conceptuelle n’est pas possible. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les différences entre les marques résident dans des éléments ayant une incidence moindre, à savoir la lettre supplémentaire «èches» de la marque antérieure et la dernière lettre «s» du signe contesté. Les signes» coïncident par le composant «even» et toutes les lettres du troisième élément verbal de la marque antérieure, «odd», entièrement reproduites dans le deuxième élément verbal du signe contesté. La division d’opposition a inclus une explication détaillée à la section c) ci-dessus en ce qui concerne les différentes raisons qui ont conduit à attribuer un poids plus ou moins important à chacun des éléments des signes. Il est fait référence à ces éléments afin d’éviter les répétitions.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54].
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande no 302 011 039 269 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no 3 192 774 page: 7 de 7
De la division d’opposition
Ivo TSENKOV Alexandra KAYHAN Judit CSENKE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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