Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 avr. 2024, n° R0243/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0243/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 24 avril 2024 Dans l’affaire R 243/2024-4 Japan Exchange Group, Inc. 2-1 Nihombashi Kabutocho Chuo-ku Titulaire de l’enregistrement 103-8224 Tokyo Japon international/requérante
représentée par Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB, Arabellastr. 30, 81925 München (Allemagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 731 815 désignant l’Union européenne
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (président), L. Marijnissen (rapporteure) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
24/04/2024, R 243/2024-4, Japan Exchange Group
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 30 août 2022, Japan Exchange Group (ci-après la «titulaire de l’enregistre me nt international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque en caractères standard
Groupe d’échange japonais
(ci-après l’ «enregistrement international») pour les services suivants:
Classe 36: Établir des marchés d’instruments financiers sur lesquels sont menées des opérations sur titres ou des produits dérivés; fourniture de services de gestion pour la négociation de titres ou la négociation de produits dérivés (termes jugés trop vagues par le Bureau international — règle 13 (2) (b) du règlement d’exécution commun); fourniture et gestion d’installations, y compris de bâtiments équipés de systèmes, d’équipements, de matériel et/ou de logiciels de transactions financières pour le fonctionnement des marchés d’instruments financiers où la négociation de titres ou la négociation de produits dérivés est effectuée (termes jugés trop vagues par le Bureau international — règle 13 (2) (b) du règlement d’exécution commun); prestation de services de supervision et d’administration pour la négociation de titres ou la négociation de produits dérivés (termes jugés trop vagues par le Bureau international — règle 13 (2) (b) du règlement d’exécution commun); planification, mise à disposition et fonctionnement de systèmes de transactions financières liés aux marchés d’instruments financiers où la négociation de titres ou de produits dérivés est effectuée (termes considérés comme trop vagues par le Bureau international — règle 13 (2) (b) du règlement d’exécution commun); établissement et fourniture de produits d’investissement concernant des titres, des créances fondées sur des contrats monétaires, des devises ou d’autres instruments financiers; gestion et exécution de titres cotés, créances répertoriées sur la base de contrats monétaires, devises cotées, autres instruments financiers ou dérivés d’instruments financiers; fourniture d’informations sur la négociation de titres ou la négociation de produits dérivés; fourniture d’informations sur les marchés des instruments financiers sur lesquels sont menées des opérations sur titres ou des produits dérivés; fourniture d’informations sur les marchés d’instruments financiers étrangers où sont menées des opérations sur titres ou des produits dérivés; courtage pour la compensation de titres; courtage pour la compensation en ce qui concerne la négociation de titres ou la négociation de produits dérivés; agences ou sociétés de courtage pour la négociation de titres ou la négociation de produits dérivés; établissement de marchés pour les instruments dérivés sur matières premières ou les contrats dérivés sur indice de matières premières; établissement de marchés de négociation pour la négociation de contrats dérivés sur matières premières ou de contrats dérivés sur indice de matières premières; mise à disposition d’installations, y compris de bâtiments équipés de systèmes de transaction financière, d’équipements, de matériel informatique et/ou de logiciels pour l’exploitation de marchés de dérivés sur matières premières ou de contrats dérivés d’indice de matières premières (termes considérés comme trop vagues par le Bureau international — règle 13 (2) (b) du règlement d’exécution commun); fourniture de services de gestion pour la négociation de dérivés sur matières premières ou de contrats dérivés sur indice de matières premières (termes considérés
24/04/2024, R 243/2024-4, Japan Exchange Group
3
comme trop vagues par le Bureau international — règle 13 (2) (b) du règlement d’exécution commun); fourniture de services de surveillance et d’administration pour la négociation de dérivés de matières premières ou de contrats dérivés d’indice de matières premières (termes considérés comme trop vagues par le Bureau international — règle 13 (2) (b) du règlement d’exécution commun); établissement et fourniture de produits d’investissement concernant des dérivés sur matières premières ou des produits dérivés de l’indice de base de matières premières; gestion et conduite de dérivés de matières premières figurant sur la liste ou de contrats dérivés de l’indice de base de matières premières (termes considérés comme trop vagues par le Bureau international — règle 13
(2) (b) du règlement d’exécution commun); fourniture d’informations sur le commerce de dérivés sur matières premières ou de contrats dérivés d’indice de matières premières; fourniture d’informations sur les marchés en ce qui concerne les instruments dérivés sur matières premières ou les produits dérivés de l’indice de base de matières premières; planification, mise à disposition et fonctionnement des marchés en ce qui concerne les instruments dérivés sur matières premières et les contrats dérivés sur indice de matières premières (termes considérés comme trop vagues par le Bureau international — règle 13 (2) (b) du règlement d’exécution commun); courtage pour la compensation en ce qui concerne les opérations de négociation de contrats dérivés sur matières premières ou de contrats dérivés sur indice de matières premières; agences ou sociétés de courtage pour la négociation de dérivés de matières premières ou de contrats dérivés sur indice de matières premières; la mise en place de marchés pour l’échange de droits d’émission ou l’échange de produits dérivés sur la base de ces marchés; mise à disposition et gestion d’installations, y compris de bâtiments équipés de systèmes, d’équipements, de matériel et/ou de logiciels de transactions financières pour le fonctionnement des marchés d’échange de droits d’émission ou d’échange de produits dérivés sur la base de ceux -ci (termes jugés trop vagues par le Bureau international — règle 13 (2) (b) du règlement d’exécution commun); fourniture de services de gestion pour l’échange de droits d’émission ou l’échange de produits dérivés sur la base de ceux-ci (termes jugés trop vagues par le Bureau international — règle 13 (2) (b) du règlement d’exécution commun); fourniture de services de supervision et d’administration pour l’échange de droits d’émission ou l’échange de produits dérivés sur la base de ceux-ci (termes considérés comme trop vagues par le Bureau international — règle 13 (2) (b) du règlement d’exécution commun); l’établissement et la fourniture de produits d’investissement concernant l’échange de droits d’émission ou l’échange de produits dérivés sur la base de ces derniers; gérer et mener des opérations d’échange de droits d’émission ou d’échange de produits dérivés figurant sur la liste des produits dérivés sur la base de ces derniers; planification, mise à disposition et fonctionnement de marchés en matière d’échange de droits d’émission ou d’échange de produits dérivés sur la base de ceux-ci (termes considérés comme trop vagues par le Bureau international — règle 13 (2) (b) du règlement d’exécution commun); fourniture d’informations sur l’échange de droits d’émission ou sur l’échange de produits dérivés sur la base de ces derniers; fourniture d’informations sur les marchés en ce qui concerne l’échange de droits d’émission ou l’échange de produits dérivés sur leur base; courtage pour la compensation en ce qui concerne l’échange de droits d’émission ou l’négociation de produits dérivés sur leur base; agences ou sociétés de courtage pour l’échange de droits d’émission ou l’négociation de produits dérivés sur la base de celles-ci; gestion de comptes d’échange dans le domaine de l’échange de droits d’émission (termes jugés trop vagues par le Bureau international — règle 13 (2) (b) du règlement d’exécution commun); établir des marchés d’échange de droits d’émission dans le domaine des gaz à effet de serre ou de l’échange de produits dérivés sur la base de ces marchés; la gestion des marchés financiers de l’échange de droits d’émission dans le
24/04/2024, R 243/2024-4, Japan Exchange Group
4
domaine des gaz à effet de serre ou de l’échange de produits dérivés sur la base de ceux – ci (termes jugés trop vagues par le Bureau international — règle 13 (2) (b) du règlement d’exécution commun); fourniture de services de gestion pour l’échange de droits d’émission dans le domaine des gaz à effet de serre ou de l’échange de produits dérivés sur la base de ceux-ci (termes jugés trop vagues par le Bureau international — règle 13 (2) (b) du règlement d’exécution commun); fourniture de services de supervision et d’administration pour l’échange de droits d’émission dans le domaine des gaz à effet de serre ou de l’échange de produits dérivés sur la base de ceux-ci (termes jugés trop vagues par le Bureau international — règle 13 (2) (b) du règlement d’exécution commun); l’établissement et la fourniture de produits d’investissement concernant l’échange de droits d’émission dans le domaine des gaz à effet de serre ou de l’échange de produits dérivés sur la base de ces derniers; gestion et réalisation de l’échange de droits d’émission listé dans le domaine des gaz à effet de serre ou de l’échange de produits dérivés sur la base de ceux-ci (termes jugés trop vagues par le Bureau international — règle 13 (2) (b) du règlement d’exécution commun); planification, mise à disposition et fonctionnement de marchés en matière d’échange de droits d’émission dans le domaine des gaz à effet de serre ou de l’échange de produits dérivés sur la base de ces derniers [termes jugés trop vagues par le Bureau international — règle 13 (2) (b) du règlement d’exécution commun]; fourniture d’informations sur l’échange de droits d’émission dans le domaine des gaz à effet de serre ou de l’échange de produits dérivés sur la base de ces derniers; fourniture d’informations sur les marchés en ce qui concerne l’échange de droits d’émission dans le domaine des gaz à effet de serre ou de l’échange de produits dérivés sur la base de ces derniers; courtage pour la compensation en ce qui concerne l’échange de droits d’émission dans le domaine des gaz à effet de serre ou de l’échange de produits dérivés sur la base de ces derniers; agences ou sociétés de courtage pour l’échange de droits d’émission dans le domaine des gaz à effet de serre ou de l’échange de produits dérivés sur la base de celles-ci; gestion de comptes d’échange dans le domaine de l’échange de droits d’émission liés aux gaz à effet de serre (termes jugés trop vagues par le Bureau international — règle 13 (2) (b) du règlement d’exécution commun); établissement et mise à disposition de points de vente d’investissements; établissement et mise à disposition d’indices boursiers, d’indicateurs financiers ou d’autres points de vente d’investissement; établissement et fourniture de produits d’investissement dont les valeurs numériques de référence sont l’indice ou d’autres indicateurs financiers; établissement et fourniture de produits d’investissement dont les valeurs numériques de référence sont les prix ou taux d’intérêt des instruments financiers, les valeurs numériques d’observation météorologique, l’indice des valeurs mobilières, les cours des matières premières, l’indice des matières premières ou d’autres indicateurs financiers; développement et fourniture d’indice de matières premières; analyse et recherche sur les marchés de la sécurité financière, la confiance en investissements ou les fonds communs de placement et la fourniture de leurs résultats; fourniture d’informations concernant le crédit et le financement d’entreprises faisant l’objet d’investissements aux investisseurs; mise à disposition d’informations en matière de confiance d’investissement ou de fonds mutuel; fourniture d’informations sur l’indice des matières premières; fourniture d’informations boursières; gestion et réalisation de prix ou de taux d’intérêt énumérés pour les instruments financiers, valeurs numériques d’observation météorologique listées, indice boursier, indice de marchandises coté, autres indicateurs financiers ou dérivés d’indicateurs financiers (termes jugés trop vagues par le Bureau international — règle 13 (2) (b) du règlement d’exécution commun); services de prêt de titres; assumer des obligations en tant que services de compensation fondés sur la négociation de titres, les contrats à terme d’indices boursiers, les options sur titres, les opérations à terme sur les
24/04/2024, R 243/2024-4, Japan Exchange Group
5
marchés étrangers et les produits dérivés de titres de gré à gré; opérations de change; transactions sur marge de change; mise à disposition d’informations en matière d’opérations de change et de marge de change; règlement national des échanges; achat et vente de valeurs mobilières; les valeurs mobilières offertes; transaction de souscription ou d’offre de titres; négociation de contrats à terme d’indices boursiers; négociation d’options de titres; négociation de contrats à terme de titres sur des marchés étrangers; agences ou sociétés de courtage pour accord de transfert de titres, pour accord préalable sur contrats à terme d’indice boursier, pour les options sur titres libre, les transactions sur place et les opérations futures des contrats à terme indexés de titres (termes considérés comme trop vagues par le Bureau international — règle 13 (2) (b) du règlement d’exécution commun); agences ou sociétés de courtage pour la négociation de titres, contrats à terme d’indices boursiers, options de titres et contrats à terme sur les marchés étrangers; agences ou sociétés de courtage pour charger des agents de négociation sur les marchés nationaux de titres, de contrats à terme d’indices boursiers et d’options sur titres (termes considérés comme trop vagues par le Bureau international — règle 13 (2) (b) du règlement d’exécution commun); agences ou sociétés de courtage pour charger des agents de négociation sur des marchés étrangers de titres et de contrats à terme d’indices boursiers (termes considérés comme trop vagues par le Bureau international — règle 13 (2) (b) du règlement d’exécution commun); services de souscription de titres; agences pour le commerce à terme de matières premières; évaluation financière du crédit de l’entreprise; acceptation de dépôts [y compris émission d’obligations de substitution] et acceptation de dépôts d’intervalle fixes; prêts [financement] et escompte de factures; garantie responsable et acceptation de factures; acquisition et transfert de créances monétaires; conservation de valeurs, y compris de valeurs mobilières et de métaux précieux [services de dépôt en coffres-forts]; change de fonds; services fiduciaires de contrats financiers à terme; services fiduciaires d’argent, de titres, de créances monétaires, de biens personnels, de terrains, de droits sur des fixations foncières, de droits de surface ou de location sur terre; agences d’abonnement à des obligations; services relatifs à la lettre de crédit; courtage en location-vente; émission de bons de valeur.
Classe 42: Conception delogiciels, programmation pour ordinateurs ou maintenance de logiciels; conception, construction ou maintenance d’un système de réseaux de communication et consultation sur ceux-ci (termes jugés trop vagues par le Bureau international — Règle 13 (2) (b) du règlement d’exécution commun); conception de logiciels pour la négociation d’instruments financiers, programmation informatique pour la négociation d’instruments financiers ou maintenance de logiciels pour la négociation d’instruments financiers; conception, développement ou maintenance de systèmes de réseaux de communication pour la négociation d’instruments financiers, ainsi que consultation sur ceux-ci; conseils technologiques relatifs à l’exploitation d’ordinateurs, d’automobiles et de machines industrielles; location d’ordinateurs; fourniture de programmes informatiques sur des réseaux de données; location de programmes informatiques; location de zones de stockage de serveurs sur des sites web; services de partage du temps de bases de données informatiques; location d’ordinateurs pour la négociation d’instruments financiers; fourniture de programmes informatiques sur un réseau de données pour la négociation d’instruments financiers; location de programmes informatiques pour la négociation d’instruments financiers; location de zones de stockage de serveurs pour la négociation d’instruments financiers sur des sites web; services de partage du temps de bases de données informatiques pour la négociation d’instruments financiers.
24/04/2024, R 243/2024-4, Japan Exchange Group
6
2 Le 30 mai 2023, l’enregistrement international a été de nouveau publié par l’Office.
3 Le 5 juillet 2023, l’examinateur a soulevé un refus provisoire total ex officio de protection dans la mesure où l’enregistrement international a été jugé inadmissible à l’enregistre me nt en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. L’examinateur a suivi le raisonnement suivant:
− Le consommateur anglophone pertinent comprendrait la marque comme ayant la signification suivante: une organisation en provenance ou au Japon traitant des échanges.
− Les significations des mots composant l’enregistrement international sont étayées par les références du dictionnaire suivantes:
JAPON: Une archipel et empire en E Asia (Collins Online English Dictionary).
ÉCHANGE: L’échange est utilisé dans les noms de certains lieux où des personnes étaient habituées à commercer et commerçaient entre elles (Collins Online English Dictionary).
GROUP: Un groupe est un ensemble de personnes qui ont les mêmes intérêts ou objectifs et qui s’organisent pour travailler ou agir ensemble (Collins Online English Dictionary).
− Les consommateurs pertinents percevraient la marque comme fournissant des informations selon lesquelles les services sont fournis par un groupe spécialisé dans les échanges (financiers, technologiques, culturels, etc.) avec le Japon ou avec les marchés japonais, par exemple. Par conséquent, la marque décrit l’espèce, la destination et le lieu géographique de prestation des services.
− Étant donné que la marque possède une signification descriptive claire, elle est également dépourvue de tout caractère distinctif et ne peut donc pas être enregistrée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Cela signifie qu’elle est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
− Par conséquent, la marque, considérée dans son ensemble, est descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
4 Le 9 octobre 2023, la titulaire de l’enregistrement international a présenté ses observations en réponse, qui peuvent être résumées comme suit:
− L’enregistrement international ne véhicule pas immédiatement une significa tio n spécifique aux consommateurs pertinents, mais est ambigu et vague.
− La raison pour laquelle les consommateurs devraient diviser la marque en ses composants et rechercher les traductions possibles des différents éléments lorsqu’ils perçoivent la marque en cause n’est pas compréhensible du tout. Au lieu de cela, le signe «Japan Exchange Group» sera perçu comme une combinaison fantais iste originale dépourvue de signification et ne sera pas séparé en ses éléments individ ue ls et interprété ou traduit par le public pertinent.
24/04/2024, R 243/2024-4, Japan Exchange Group
7
− Même en supposant que les consommateurs recherchent une signification de l’enregistrement international — ce qu’ils sont peu susceptibles de faire — ils sauront qu’il existe plusieurs significations des différents éléments composant la marque en cause.
− En particulier, outre les significations indiquées par l’examinateur, le second élément «Exchange» a de nombreuses autres significations (référence aux dictionnaires Oxford Learner’s Dictionaries). En raison des différentes significations du mot «exchange », il n’y a aucune raison de supposer que les consommateurs pertinents percevront cet élément uniquement dans la signification indiquée par l’examinateur, à savoir comme un nom désignant un lieu où des personnes sont habituées à commercer et à affaires entre elles.
− En raison des multiples interprétations de son second élément «exchange», la marque dans son ensemble présente différentes significations et est donc ambiguë. Par exemple, la marque pourrait faire référence à un groupe qui change de devises par rapport au Japon ou qui a des conversations relatives à l’histoire du Japon ou qui reçoit des personnes japonaises en échange de la fourniture de certains services.
− L’Office a enregistré un grand nombre de marques similaires à l’enregistre me nt international, toutes consistant en un nom géographique accompagné d’un élément faisant référence aux produits et services (une liste est fournie à l’annexe HE 1).
− L’Office a également enregistré des marques composées d’un nom géographique et de l’élément «exchange», avec une composition similaire à l’enregistre me nt international (une liste est fournie à l’annexe HE 2).
− Il serait cohérent avec ces marques antérieures d’autoriser l’enregistre me nt international.
5 Le 19 décembre 2023, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision était fondée sur les principales conclusions du refus provisoire et l’examinateur a suivi le raisonnement suivant:
− La signification spécifique des éléments qui composent l’enregistrement internatio na l, ainsi que de la marque prise dans son ensemble, a une signification directe et spécifique. Les consommateurs pertinents percevraient la marque comme fournissa nt des informations selon lesquelles les services sont fournis par un groupe spécialisé dans les échanges (financiers, technologiques, culturels, etc.) avec le Japon ou avec les marchés japonais, par exemple. Par conséquent, la marque décrit l’espèce, la destination et le lieu géographique de prestation des services.
− En ce qui concerne l’interprétation des différents éléments, il est tout à fait normal que les gens concluent la signification d’un terme complexe en analysant d’abord l’une ou l’autre des pièces reconnaissables, en vue d’interpréter un sens global, s’il en existe. En l’espèce, l’Office a démontré l’existence d’une telle signification.
− Lorsqu’un mot ou un signe a plusieurs significations différentes, il suffit qu’une objection fondée sur le caractère descriptif soit soulevée lorsqu’une seule de ces
24/04/2024, R 243/2024-4, Japan Exchange Group
8
significations est descriptive. En l’espèce, l’Office est convaincu qu’il a démontré que la marque, considérée dans son ensemble, est descriptive par rapport aux services pour lesquels un refus provisoire a été soulevé.
− Dans le cadre de l’affirmation de la titulaire de l’enregistrement international selon laquelle des enregistrements antérieurs de signes identiques ou similaires dans d’autres juridictions rendent le signe admissible à l’enregistrement, l’Office n’est pas lié par des décisions antérieures.
6 Le 31 janvier 2024, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 13 mars 2024.
Moyens du recours
7 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement internatio na l peut être résumé comme suit:
− L’examinatrice fait valoir qu’il est parfaitement normal que les gens concluent la signification d’un terme complexe en analysant les composants reconnaissables afin d’en comprendre un sens global. Cet argument ne nous convainc pas. L’Office ne comprend pas et uniquement l’hypothèse selon laquelle le consommateur divisera l’enregistrement international en ses éléments individuels et cherchera d’éventue lles traductions de ces éléments. Au lieu de cela, la marque n’est pas trop longue et peut être prononcée dans une seule courbe. Le terme sera donc perçu comme un seul terme et ne sera pas séparé en ses éléments individuels, qui ne seront alors pas interprétés par le public pertinent.
− Même en supposant que les consommateurs décomposeront l’enregistre me nt international en ses éléments individuels — ce qu’ils sont peu susceptibles de le faire
–, ils sauront qu’il existe différentes significations des différents éléments de la marque, ce qui entraîne une ambiguïté de l’enregistrement international dans son ensemble.
− L’examinateur n’a pas pris en considération les différentes significations du terme «exchange» issues des dictionnaires Oxford Learner, comme suit:
• donner et recevoir: un acte consistant à donner quelque chose à quelqu’un ou à faire quelque chose pour quelqu’un et à recevoir quelque chose en retour;
• conversation/argument: une conversation ou un argument;
• de l’argent: le processus de modification d’une monnaie (= l’argent utilisé dans un pays) pour une valeur égale d’une autre monnaie;
• entre deux pays: un arrangement lorsque deux personnes ou groupes de pays différents se rendent dans un lieu de résidence ou exercent leurs activités l’une de l’autre pendant une courte période;
• téléphone: échanges téléphoniques.
24/04/2024, R 243/2024-4, Japan Exchange Group
9
− La variété des significations de l’élément verbal «exchange» montre qu’il n’y a aucune raison de supposer que les consommateurs pertinents ne percevront cet élément que dans la signification indiquée par l’examinateur, à savoir comme un nom désignant un lieu où des personnes sont habituées à commercer et affaires entre elles.
− En raison de la variété des significations de l’élément «exchange», la marque complexe présente différentes significations et est donc ambiguë.
− Par exemple, elle pourrait faire référence à plusieurs personnes qui changent de monnaie par rapport au Japon ou à un groupe de personnes ayant des conversatio ns relatives à l’histoire japonaise ou qui accueillent des personnes japonaises en échange de la fourniture de certains services.
− Ces différentes significations montrent que la marque a des significations différe ntes et supplémentaires au-delà de celles citées par l’examinateur. L’Office n’a pas tenu compte du fait que la marque est ambiguë. Il n’y a pas de signification évidente ou claire véhiculée par l’enregistrement international dans son ensemble. Par conséquent, il est suffisamment distinctif et non descriptif.
− La titulaire de l’enregistrement international a fait référence à plusieurs enregistrements de marques antérieures auprès de l’Office qui n’ont pas été pris en considération par l’examinateur.
− La liste suivante de marques qui ont été considérées par l’Office comme enregistrab les par nature, toutes étant composées d’une manière très similaire à l’enregistre me nt international, à savoir consistant en un nom géographique (principalement le Japon) ainsi qu’un élément faisant référence aux produits et services, comme suit:
24/04/2024, R 243/2024-4, Japan Exchange Group
10
24/04/2024, R 243/2024-4, Japan Exchange Group
11
− L’Office a également enregistré des marques composées d’un nom géographique et de l’élément «exchange», toutes composées de manière similaire sous la forme de l’enregistrement international, comme suit:
24/04/2024, R 243/2024-4, Japan Exchange Group
12
− Il ne serait conforme aux règles et à la jurisprudence de l’Union européenne, ainsi qu’aux enregistrements de marques antérieures auprès de l’Office, que si l’enregistrement international était autorisé. Il n’y a aucune raison apparente de traiter l’enregistrement international en question différemment des marques énumérées ci- dessus.
− Bien que la titulaire de l’enregistrement international sache que l’Office n’est pas lié par les évaluations des offices de la PI d’autres pays, il ne serait cohérent avec les enregistrements de marques dans d’autres pays que si la marque en cause était protégée dans l’Union européenne. Cela est d’autant plus important que l’anglais est la langue officielle des deux marques. Le consommateur anglophone est donc susceptible de percevoir une signification possible d’une marque encore plus facilement. Toutefois, même dans les pays anglophones, l’OPI a considéré l’enregistrement international comme non descriptif et suffisamment distinctif.
24/04/2024, R 243/2024-4, Japan Exchange Group
13
Motifs
8 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable mais non fondé.
10 Conformément à l’article 193 du RMUE, la protection est refusée à un enregistre me nt international désignant l’Union européenne lorsque l’un des motifs absolus de refus en vertu de l’article 7 du RMUE s’applique.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
11 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indicatio ns pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. Une «caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est toute caractéristique des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé qui est facilement reconnaissable par le consommateur ciblé dans le cadre de sa décision d’achat-(10/03/2011, 51/10, 1000, EU:C:2011:139-, § 49 50). Peu importe que les caractéristiques des produits ou services soient essentielles sur le plan commercial ou accessoires (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102).
12 Le refus d’une marque au motif qu’elle est descriptive nécessite de constater qu’il existe, pour le public ciblé, un rapport suffisamment clair et concret entre le signe verbal demandé et les produits ou services revendiqués (27/02/2002,-106/00, Streamserve, EU:T:2002 :43,
§ 44).
13 Il convient de rappeler que l’Office, en vue de garantir l’effet utile de l’interdictio n d’enregistrement des marques descriptives contenue à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, qui vise à garantir la possibilité, pour tous les opérateurs économiques, d’utiliser librement les termes, même techniques, qu’ils commercialisent, est en droit de tenir compte de la présence, au sein du grand public, d’une catégorie plus étroite, composée des destinataires particuliers des produits ou des services visés par la marque dont l’enregistrement est demandé (18/11/2015-, T 558/14, Trilobular, EU:T:2015:858, § 23).
14 En règle générale, la simple combinaison d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé reste elle-même descriptive. Toutefois, si, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, la combinaison crée une impress io n suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui la composent, cette combinaison sera considérée comme prime la somme desdits éléments (12/02/2004, 265/00-, Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43).
15 Le consommateur moyen n’a pas tendance à regarder les signes de manière analytiq ue. Une marque doit donc permettre au consommateur moyen des produits et services en
24/04/2024, R 243/2024-4, Japan Exchange Group
14
cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de distinguer les produits et services concernés de ceux d’autres entreprises, sans procéder à une analyse ou à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière (12/01/2006,-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29).
16 Il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indicat io ns puissent être utilisés à de telles fins (23/10/2003,-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579,
§ 32; 18/01/2018, T-804/16, Dual Edge, EU:T:2018:8, § 20, 37).
17 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE établit que l’article 7, paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Une marque de l’Union européenne doit donc être refusée à l’enregistrement lorsqu’elle n’est descriptive que dans une des langues officielles de l’Union européenne (19/09/2002,-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 40).
Public et territoire pertinents
18 Les services pour lesquels la protection est demandée sont des services financiers compris dans la classe 36 et la conception et le développement de logiciels informatiques, la programmation pour ordinateurs et les services informatiques connexes compris dans la classe 42, tous étant principalement liés aux affaires financières. Ils s’adressent tant au grand public qu’aux professionnels dont le niveau d’attention sera élevé, compte tenu du fait que les services pertinents peuvent également avoir un impact considérable sur la vie du consommateur (par exemple, hypothèques, prêts, investissements à long terme, etc.)
(02/10/2015, R 712/2015-5, INTERCONTINENTAL EXCHANGE, § 16-17). Toutefo is, un niveau d’attention et de connaissance plus élevé n’implique pas nécessairement qu’un signe fait moins l’objet d’un motif absolu de refus. En fait, cela peut être tout à fait contraire (07/05/2019,-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 13-14).
19 La marque dont la protection est demandée est composée de mots anglais. Le public pertinent, par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus, est le public anglophone de l’Union européenne. Outre l’Irlande et Malte, ce public se compose des États membres dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, en particulier le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède
(09/12/2010,-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26; 20/01/2021, T 253/20-, Il s’agit de lait comme du lait mais fabriqué pour l’être humain, EU:T:2021:21, § 35).
Sur le caractère descriptif de la marque
20 L’examinateur a conclu à juste titre que le consommateur anglophone comprendra la marque «Japan Exchange Group» comme ayant la signification suivante: une organisat io n en provenance ou en provenance du Japon traitant des échanges, ce qui est étayé par les références du dictionnaire pour chacun des trois mots composant la marque (voir paragraphe 3, tiret 2). Il est constant que, en percevant une marque verbale, le public pertinent décomposera celle-ci en des termes qui, pour lui, comme en l’espèce, suggèrent
24/04/2024, R 243/2024-4, Japan Exchange Group
15
une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T- 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57).
21 Outre les définitions données par l’examinateur, auxquelles la chambre de recours souscrit pleinement, «exchange» signifie également, plus généralement: «l’action ou le processus d’échange de marchandises, par exemple de marchandises; dans l’économie politiq ue, souvent dans le sens plus large de «commerce» et, plus particulièrement, dans le domaine financier; «[l]' action consistant à donner ou à recevoir une pièce en échange d’une pièce de valeur équivalente, soit du même pays, soit d’un pays étranger, pour un taureau, ou pour des billets ou des factures; un accord respectant ce principe» (Oxford English Dictionary).
En effet, le mot «exchange» fait référence non seulement à des opérations de change, mais aussi, de manière générale, à tout type de service de change dans le domaine financ ie r
(02/10/2015, R 712/2015-5, INTERCONTINENTAL EXCHANGE, § 21,22; 13/04/2017,
R 2160/2016-2, INTERCONTINENTAL EXCHANGE, § 21-22).
22 Il existe un lien évident entre la signification de la marque dans son ensemble et les services pour lesquels la protection est demandée. Il résulte de ce qui précède que les mots «Japan Exchange Group», lorsqu’ils sont combinés, seront perçus comme faisant référence au fait que le large éventail de services financiers compris dans la classe 36 est fourni par une organisation ou un groupe spécialisé dans les échanges financiers, notamment pour la négociation d’instruments financiers, au Japon ou avec les marchés japonais. En ce qui concerne les services compris dans la classe 42 liés à la conception et au développement de logiciels informatiques, à la programmation pour ordinateurs et aux services informatiques connexes, y compris les services de location associés, essentiellement liés à la négociation d’instruments financiers, la marque indique qu’ils sont fournis par une organisation ou un groupe spécialisé dans les échanges (financiers, technologiq ues, culturels, etc.) avec le Japon ou avec les marchés japonais. Par conséquent, la marque décrit au moins l’espèce et l’origine géographique des services pour lesquels la protection est demandée.
23 Les arguments de la titulaire de l’enregistrement international concernant les mult ip les significations de l’élément «exchange» et l’ambiguïté de la marque dans son ensemble ne sauraient prospérer. Un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits et services concernés (23/10/2003, 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32). En l’espèce, la combina iso n «Japan Exchange Group» a une signification claire par rapport aux services compris dans les classes 36 et 42 pour lesquels la protection est demandée, qui sera immédiate me nt comprise par le public anglophone pertinent sans aucun effort mental et sans besoin de connaissances ou d’expertise spécifiques. La marque n’inclut aucun élément supplémentaire susceptible d’exclure l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
24 La structure de la marque pour laquelle la protection est demandée ne s’écarte pas des règles grammaticales de la langue anglaise. Le consommateur pertinent ne la percevra pas comme inhabituelle mais comme une expression dont la signification découle de la simple juxtaposition de ses trois éléments. L’enregistrement international ne constitue pas un jeu de mots original et ne contient aucun élément imaginatif, fantaisiste ou original, de nature à détourner l’attention du public pertinent du message descriptif véhiculé par les éléments verbaux et la marque dans son ensemble.
24/04/2024, R 243/2024-4, Japan Exchange Group
16
25 En conclusion, la marque pour laquelle la protection est demandée est descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
26 La chambre de recours observe qu’il ressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette dispositio n s’applique pour que la marque en cause ne puisse être enregistrée comme marque de l’Union européenne (-19/09/2002, 104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 29; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 50).
27 Par conséquent, étant donné que la marque possède un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et que cela justifie en soi son refus, il n’y a pas lieu d’examiner les arguments supplémentaires concernant l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pris isolément, tels que soulevés-par l’examinateur (13/02/2008,
212/07 P, Hairtransfer, EU:C:2008:83, § 28; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat,
EU:T:2021:148, § 51).
28 Cela étant, un signe qui est descriptif des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est, déjà de ce fait, nécessaireme nt dépourvu de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits et services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b)-, du RMUE (12/02/2004, 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86).
Enregistrements de marques antérieurs
29 En ce qui concerne les enregistrements de marques antérieurs autorisés par l’Office, en premier lieu, aucun de ceux cités par la titulaire de l’enregistrement international ne concerne la même combinaison de mots pour les mêmes services en cause en l’espèce.
30 Le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome et la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union (27/06/2018, T-362/17, FEEL FREE, EU:T:2018:390, § 49; 24/03/2021, T-168/20, CREATHERM/Ceretherm, EU:T:2021:160,
§ 84). Il ressort également de la jurisprudence que l’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union européenne. Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’Office doit prendre en considération les décisions déjà prises pour des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité (24/03/2021, T-168/20, Creatherm/Cerether m,
EU:T:2021:160, § 85).
31 Par conséquent, ceux qui cherchent à obtenir la protection dans l’Union d’un signe en tant que marque ne sauraient invoquer à leur profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande de marque de l’Union européenne ou d’une désignation de l’Union européenne d’un enregistre me nt international doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistré es
24/04/2024, R 243/2024-4, Japan Exchange Group
17
de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77).
32 En tout état de cause, les enregistrements de MUE antérieurs ont été examinés par un examinateur et non par les chambres de recours; elles ne sont pas motivées, de sorte qu’il est impossible de savoir comment elles pourraient saper le raisonnement de la chambre de recours en l’espèce. Ni les chambres de recours ni le Tribunal ne sauraient aucuneme nt être liés par ces décisions de première instance (29/09/2016, T-337/15, RESCUE,
EU:T:2016:578, § 43; 28/06/2017, T-479/16, AROMASENSATIONS (fig.), EU:T:2017:441, § 42). Les enregistrements en dehors de l’Union européenne ne sont pas non plus contraignants. La chambre de recours n’est pas liée par les décisions des juridictions ou des autorités nationales d’enregistrement, ce qui est d’autant plus vrai que de telles décisions n’ont pas été prises dans un État membre de l’Union européenne, et ce même si elles sont adoptées dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine (13/02/2008, C-212/07 P, Hairtrans fe r,
EU:C:2008:83, § 43-44; 16/05/2013,-356/11, Equipment, EU:T:2013:253, § 74).
33 Il convient également de noter que dans la mesure où les chambres de recours ont eu l’occasion de se prononcer sur le caractère descriptif et distinctif des marques comprenant l’élément «exchange» en ce qui concerne les services compris dans les classes 36 et 42, l’issue de cette affaire est pleinement conforme à l’approche adoptée par les chambres de recours dans ces affaires antérieures (28/02/2001, R 632/2000-3, EUROPEAN ENERGY
EXCHANGE; 16/05/2001, R 611/1999-3, OPEN FINANCIAL EXCHAN GE;
19/05/2014, R 2241/2013-5, INTERCONTINENTAL EXCHANGE; 02/10/2015, R
712/2015-5, INTERCONTINENTAL EXCHANGE; 13/04/2017, R 2160/2016-2, INTERCONTINENTAL EXCHANGE).
34 Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’enregistrement évoluent au fil du temps et certaines des marques citées peuvent donc avoir été acceptées car elles ont été considérées comme enregistrables au moment de la demande, ce qui peut ne pas être le cas aujourd’hui. Lorsque des marques sont effectivement enregistrées contra legem, un mécanisme est mis en place pour traiter ces affaires, à savoir celle d’une procédure d’annulation.
Conclusion
35 À la lumière de ce qui précède, l’enregistrement international no 1 731 815 se voit refuser la protection dans l’Union européenne en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
36 Le recours est rejeté.
24/04/2024, R 243/2024-4, Japan Exchange Group
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
H. Dijkema
18
LA CHAMBRE
Signature Signature
L. Marijnissen C. Govers
24/04/2024, R 243/2024-4, Japan Exchange Group
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Licence ·
- Usage sérieux ·
- Éléments de preuve ·
- Produit ·
- Vêtement ·
- Capture ·
- Royaume-uni ·
- Sérieux
- Logiciel ·
- Intelligence artificielle ·
- Informatique ·
- Service ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Gestion financière ·
- Gestion des ressources ·
- Marque antérieure ·
- Fourniture
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Jeux ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Casino ·
- Caractère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Service ·
- Marque verbale ·
- Usage ·
- Vie des affaires ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Sac
- Marque ·
- Plâtre ·
- Matière plastique ·
- Bois ·
- Caractère distinctif ·
- Résine ·
- Pertinent ·
- Refus ·
- Recours ·
- Tissu
- Boisson non alcoolisée ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Degré ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Enregistrement de marques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Union européenne ·
- Test ·
- Mauvaise foi ·
- Identique ·
- Intention ·
- Produit ·
- Allemagne ·
- Annulation ·
- Marque antérieure ·
- Chine
- Marque ·
- Classes ·
- Recours ·
- Enregistrement ·
- Sac ·
- Opposition ·
- International ·
- Lunette ·
- Vêtement ·
- Lit
- Nullité ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Espagne ·
- Suspension ·
- Marque antérieure ·
- Demande ·
- Climatisation ·
- Procédure ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Droit antérieur ·
- Marque verbale ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Danemark ·
- Classes ·
- Propriété industrielle ·
- Portugal ·
- Recours
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Organisation ·
- Divertissement ·
- Clic ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur
- Planification financière ·
- Investissement ·
- Retraite ·
- Fourniture ·
- Marque ·
- Classes ·
- Services financiers ·
- Education ·
- Informatique ·
- Analyse comparative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.