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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 avr. 2024, n° 000061885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000061885 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 61 885 (NULLITÉ)
Shenzhen Minjie Trading Co., Ltd., 202, Huaye Building, District 2, Longjing Community, Xin’an Street, Bao’an District, 518101 Shenzhen, Chine (demanderesse), représentée par Qiang Zhou, 1 Rue Castillon, 2eme étage, 33000 Bordeaux, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Shenzhen Qiqiao Trading Co., Ltd., D405, 4F, Bldg. A, Datang Times Commercial Complex Bldg., Longhua St., Longhua Dist, Shenzhen, Guangdong, Chine (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Eleni Loizidou, Promitheos 4, 1065 Nicosia, Chypre (représentant professionnel). Le 23/04/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. Il est fait droit partiellement à la demande en nullité.
2. La marque de l’Union européenne n° 18 605 443 est déclarée nulle pour une partie des produits contestés, à savoir: Classe 11: Mini-lampes de lecture; Appareils d’éclairage fixés au mur; Lampes pour casques; Projecteurs de plongée; Abat-jour pour lampes de table; Feux pour bicyclettes; Lanternes de camping; Réchauds de camping.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits restants, à savoir: Classe 11: Pommes de douche de tête; Douches; Garnitures de douche; Grils à charbon de bois; Broches de rôtisserie; Grille-pain.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS Le 05/09/2023, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne n° 18 605 443 « Blivrig » (marque verbale) (la marque de l’Union européenne). La requête est dirigée contre tous les produits couverts par la marque de l’Union européenne. La demande se fonde sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 285 559 « Blivrig » (marque verbale). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point
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a), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse affirme que les signes sont identiques et que la marque antérieure est sérieusement exploitée depuis son enregistrement sur diverses plateformes de commerce électronique. A l’appui de ses allégations, elle joint des captures d’écran de commandes de produits et des captures d’écran du site de commerce en ligne Amazon.de.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations en réponse.
DOUBLE IDENTITÉ — ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, POINT a), DU RMUE LU CONJOINTEMENT AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT a), DU RMUE ET RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, POINT a), DU RMUE LU CONJOINTEMENT AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
L’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE dispose que la marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, et que les conditions énoncées au paragraphe 1 ou au paragraphe 5 dudit article sont remplies.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée. Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE ne s’appliquent dans le cadre d’une procédure de nullité que lorsqu’il existe une identité entre les signes concernés et les produits/services en cause.
Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, on entend par risque de confusion, le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
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Les produits sur lesquels est fondée la demande sont:
Classe 11: Lustres; Appareils d’éclairage fixés au mur; Ampoules DEL; Lampes d’éclairage; Ampoules LED; Lampes à LED pour espaces verts; Lampes sous- marines à LED; Lampes de plafond suspendues; Lampes de mineurs; Spots; Projecteurs d’éclairage; Torches électriques; Lanternes d’éclairage; Lampes de sûreté; Lampes électriques pour arbres de Noël; Lampadaires; Phares de véhicules; Lumières d’ambiance pout l’intérieur; Lampes de sécurité à DEL; Appareils d’éclairage.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 11: Mini-lampes de lecture; Appareils d’éclairage fixés au mur; Lampes pour casques; Pommes de douche de tête; Douches; Garnitures de douche; Projecteurs de plongée; Abat-jour pour lampes de table; Grils à charbon de bois; Broches de rôtisserie; Grille-pain; Feux pour bicyclettes; Lanternes de camping; Réchauds de camping.
Les produits contestés mini-lampes de lecture; appareils d’éclairage fixés au mur; lampes pour casques; projecteurs de plongée; feux pour bicyclettes; lanternes de camping sont inclus dans la catégorie générale des appareils d’éclairage de la demanderesse. Dès lors, ces produits sont identiques.
Les produits contestés abat-jour pour lampes de table sont des parties de lampes, à savoir des dispositifs servant à tamiser et/ou diriger la lumière d’une lampe. Ils sont fortement similaires aux appareils d’éclairage de la marque antérieure. Ces produits ont la même finalité (éclairage), ils ont en commun les mêmes fabricants, les mêmes circuits de distribution et ils s’adressent à un même public. En outre, ils sont complémentaires.
Les produits contestés réchauds de camping sont à tout le moins similaires à un faible degré aux appareils d’éclairage de la marque antérieure qui incluent les lanternes de camping. Ces produits sont fabriqués par les mêmes fabricants, partagent les mêmes circuits de distribution et sont vendus dans les mêmes magasins ou dans les mêmes rayons spécialisés dans les articles de camping.
Les produits restants, à savoir pommes de douche de tête; douches; garnitures de douche; grils à charbon de bois; broches de rôtisserie; grille-pain ne sont pas similaires aux produits de la marque antérieure. Ces derniers sont tous des appareils d’éclairage et des ampoules alors que les produits contestés sont des appareils sanitaires pour la douche et des appareils pour cuire et/ou griller des aliments. A l’évidence, ces produits ne sont pas de même nature, ils n’ont pas la même finalité et ils diffèrent en ce qui concerne leurs fabricants et circuits de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence.
b) Les signes
Blivrig Blivrig
Marque antérieure Marque contestée
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Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes sont identiques et certains des produits contestés, à savoir mini- lampes de lecture; appareils d’éclairage fixés au mur; lampes pour casques; projecteurs de plongée; feux pour bicyclettes; lanternes de camping sont identiques. Il convient donc de faire droit à la demande d’annulation conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE lu en combinaison avec l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE pour ces produits. En outre, les produits contestés abat-jour pour lampes de table; réchauds de camping sont similaires à différents degrés. Étant donné l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et il est accédé à la demande d’annulation dans la mesure où elle est dirigée contre ces produits. Compte tenu des circonstances de l’espèce, les consommateurs, du fait de l’identité entre les signes et de la similitude entre certains des produits (même faible), ne seront pas en mesure de distinguer les marques comparées, que l’élément commun soit perçu comme véhiculant un quelconque concept, ou pas. Cette conclusion resterait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son niveau d’attention au moment de l’achat des produits concernés.
Les produits contestés restants sont différents. Étant donné que l’identité/la similitude des produits est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1 en combinaison avec l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, il ne peut être accédé à la demande d’annulation fondée sur l’article 8, paragraphe 1 du RMUE pour ces produits.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation est confirmée pour une partie seulement des produits contestés, les deux parties ont succombé chacune sur un ou plusieurs chefs. Chaque partie doit donc supporter ses propres frais.
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La division d’annulation
Oana-Alina STURZA Frédérique SULPICE Zuzanna STOJKOWICZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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