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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 nov. 2024, n° 000064046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000064046 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 64 046 (INVALIDITY)
Cemwood GmbH, Glindenberger Weg 5, 39126 Magdeburg, Allemagne (partie requérante), représentée par Hartstock indirects Jacob Rechtsanwälte, Oststraße 10, 39114 Magdeburg (Allemagne) (représentant professionnel) un g a i ns t
Aconsult, Vienības gatve 186A-71, 1058 Rīga, Lettonie (titulaire de la MUE), représentée par ZAB Vilgerts, Skanstes iela 7 k-1, 1013 Rīga (Lettonie) (représentant professionnel).
Le 26/11/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
Le 24/01/2024, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 17 933 205 «CEWOOD» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne compris dans les classes 17, 19, 22 et 27. La demande est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 011 064 014 «CEMWOOD» (marque verbale). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse a fait valoir que la marque contestée est identique à la marque antérieure et couvre des produits identiques et qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Dans sa réponse, la titulaire de la MUE a demandé à la demanderesse de produire la preuve de l’usage de sa marque antérieure sur laquelle la demande est fondée. Elle a également avancé les arguments suivants: selon les informations disponibles, la demanderesse n’a pas utilisé la marque au cours des cinq années précédant la date de la demande et la date de dépôt de la marque contestée; la demanderesse a toléré l’usage de la marque contestée; le formulaire de demande en nullité n’est pas correctement rempli étant donné qu’aucune justification n’a été fournie et que la demanderesse n’a pas fourni de traduction en anglais de la liste des
Décision sur la demande d’annulation no C 64 046 Page sur 2 3
produits et services de la marque antérieure; les signes ne sont pas identiques, les produits sont différents et il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public.
PREUVE DE L’USAGE
La demande a été déposée en temps utile et est recevable étant donné qu’ elle a été présentée comme une demande inconditionnelle dans un document distinct etque la marque antérieure a été enregistrée19/03/2012, soit plus de cinq ans avant la date de la demande en nullité (24/01/2024).
Le 25/04/2024, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à la demanderesse jusqu’au 30/06/2024 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure.
La demanderesse n’a produit aucun élément de preuve concernant l’usage de la marque antérieure sur laquelle la demande en nullité est fondée. Elle n’a pas non plus avancé l’existence de motifs valables de non-usage.
Conformément à l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE, si le demandeur ne produit pas cette preuve dans le délai imparti, l’Office rejette la demande.
Par conséquent, la demande doit être rejetée conformément à l’article 64, paragraphe 2 et (3), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Richard Bianchi Martin MITURA Marzena MACIAK
Décision sur la demande d’annulation no C 64 046 Page sur 3 3
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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