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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 mars 2026, n° 003198848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003198848 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 198 848
Ecotank s. r. o., Elektrárenská 4, 831 04 Bratislava, Slovaquie (opposante), représentée par Róbert Porubčan, Matičná 2, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovaquie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Eko-Tank, ul. Dworcowa 8d, 86-150 Osie, Pologne (demanderesse), représentée par Karol Gajek, Głuchowski Siemiątkowski Zwara Adwokaci i Radcowie Prawni, ul. Grzybowska 4 Lok. 1, 00-131 Warszawa, Pologne (mandataire professionnel). Le 11/03/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 198 848 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 1: Préparations pour le dégivrage de pare-brise.
Classe 3: Lingettes imprégnées d’une préparation de nettoyage; liquide de nettoyage pour vitres; préparations pour le nettoyage de voitures; produits pour la désodorisation de l’air.
Classe 7: Pompes de distribution de carburant pour stations-service.
Classe 35: Services de vente au détail et en gros de: détergents dégraissants, préparations antigel et préparations antigel; services de vente au détail et en gros de: préparations d’entretien pour véhicules; services de vente au détail de: produits cosmétiques.
Classe 37: Graissage de véhicules; graissage d’automobiles; chargement et recharge de véhicules électriques; fourniture d’informations, dans les domaines suivants: réparation de véhicules; fourniture d’informations, dans les domaines suivants: entretien de véhicules; services de conseil, dans les domaines suivants: réparation de véhicules; consultation en matière de réparation de véhicules; fourniture d’informations dans les domaines suivants: réparation et entretien d’équipements de stations-service; services de ravitaillement en essence pour véhicules automobiles; services de ravitaillement en gaz naturel pour véhicules automobiles; ravitaillement en carburant de véhicules terrestres; services de ravitaillement en carburant pour aéronefs; ravitaillement en carburant de véhicules terrestres; ravitaillement en hydrogène pour véhicules; exploitation de stations-service; entretien de véhicules; nettoyage d’automobiles et lavage de voitures; réparation de véhicules automobiles; réparation, entretien, ravitaillement en carburant et recharge en relation avec les produits suivants: batteries de véhicules; stations-service (pour véhicules -)
[ravitaillement en carburant et entretien]; révision de véhicules; réparation de véhicules automobiles, entretien de véhicules automobiles; assemblage de pièces pour véhicules; services de vidange d’huile automobile; organisation de réparations de véhicules; services de réparation de véhicules; polissage de véhicules; nettoyage et polissage de véhicules automobiles; lavage de véhicules; réparation, entretien et maintenance en relation avec les produits suivants: véhicules et appareils de locomotion aérienne; entretien et réparation de véhicules; réparation ou entretien d’installations de lavage de véhicules; réparation et entretien de
Décision sur opposition n° B 3 198 848 Page 2 sur 10
équipement de stations-service; services de remplissage de carburant pour véhicules; stations-service pour véhicules [ravitaillement en carburant et entretien]; reconditionnement de véhicules; reconditionnement de moteurs de véhicules; location d’équipements d’entretien de véhicules; entretien d’installations de lavage de véhicules; entretien, en relation avec les produits suivants: véhicules utilitaires; entretien de pièces et d’accessoires pour véhicules automobiles terrestres commerciaux; fourniture d’informations en relation avec les produits suivants: réparation de véhicules terrestres; chargement de batteries; entretien et réparation de véhicules électriques; réparation ou entretien de moteurs électriques; nettoyage de moteurs électriques; installation et réparation d’équipements électriques; remplacement de batteries; remplacement d’accumulateurs; chargement d’accumulateurs et de batteries; chargement de batteries de véhicules; maintenance, entretien et réparation de véhicules; stations-service pour véhicules et stations-service pour véhicules; installation de stations-service.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 699 281 est rejetée pour tous les produits et services contestés. Elle peut être enregistrée pour les produits et services non contestés.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 03/07/2023, l’opposant a formé opposition contre certains des produits et
services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 699 281 (marque figurative), à savoir contre certains des produits et services des classes 1, 3, 7, 35 et 37. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque slovaque
n° 258 878 (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
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Classe 3 : Savons ; dentifrices ; liquides de nettoyage pour pare-brise ; préparations pour lave-glace ; préparations de nettoyage pour véhicules ; préparations à polir ; produits de polissage pour voitures ; détergents pour véhicules ; dégraissants autres que pour procédés de fabrication ; solutions de récurage ; produits de parfumerie ; huiles essentielles ; produits cosmétiques ; lotions capillaires ; préparations de blanchiment à usage domestique ; détergents pour le linge ; produits de blanchiment pour le cuir ; préparations de nettoyage pour tissus ; préparations de nettoyage pour chaussures ; préparations de nettoyage pour sols ; préparations à polir ; produits dégraissants à usage domestique ; abrasifs.
Classe 7 : Distributeurs pour le remplissage de liquides pour lave-glace et d’antigel pour lave-glace ; moteurs et machines, autres que pour véhicules terrestres ; instruments agricoles, autres que les outils à main entraînés manuellement ; couveuses pour œufs ; machines de distribution automatiques ; pompes de distribution de carburant pour stations-service ; machines de distribution autres que les distributeurs automatiques ; pompes (machines) ; distributeurs (parties de machines) ; vannes de régulation pour pompes ; installations de lavage pour véhicules ; machines électriques de nettoyage de vitres ; générateurs de courant ; générateurs d’électricité ; embrayages autres que pour véhicules terrestres ; transmissions pour machines ; transmissions autres que pour véhicules terrestres ; machines-outils.
Classe 37 : Location de machines de distribution autres que les distributeurs automatiques ; location de pompes pour le pompage de liquides ; location d’installations de pompage de liquides ; location de pompes pour le pompage de fluides ; location d’installations de pompage de liquides ; location de distributeurs pour le remplissage de liquides lave-glace ; construction ; réparation et entretien de distributeurs automatiques ; service de ravitaillement en carburant pour véhicules automobiles ; service de remplissage de liquide lave-glace et d’antigel ; réparation et entretien d’installations de lavage de véhicules ; lavage de voitures ; nettoyage d’automobiles ; nettoyage de véhicules automobiles ; nettoyage de véhicules ; polissage de véhicules automobiles ; polissage d’automobiles ; nettoyage de vitres ; traitement antirouille pour véhicules ; installation et réparation de climatiseurs ; installation et réparation d’appareils électriques ; entretien et réparation de pompes ; réparation ou entretien de machines et appareils de distribution ou de contrôle d’énergie électrique ; réparation et entretien d’équipements de stations-service ; réparation d’automobiles ; réparation de pièces de moteurs ; réparation de pompes ; réparation de pipelines ; services de conseil en matière de réparation de véhicules ; services de conseil en matière d’entretien et de réparation d’équipements mécaniques et électriques ; fourniture d’informations concernant la réparation de véhicules terrestres ; fourniture d’informations concernant la réparation ou l’entretien de véhicules automobiles ; fourniture d’informations concernant la réparation ou l’entretien de pompes ; fourniture d’informations concernant la réparation ou l’entretien d’appareils de climatisation ; fourniture d’informations concernant la réparation ou l’entretien de réservoirs de stockage ; fourniture d’informations concernant la réparation ou l’entretien d’équipements de stations-service ; fourniture d’informations concernant la réparation ou l’entretien d’installations de lavage de véhicules ; fourniture d’informations concernant la réparation ou l’entretien de distributeurs automatiques ; stations-service pour véhicules (remplissage de carburant et entretien) ; installation, entretien et réparation de machines ; construction de bâtiments ; réparation de bâtiments.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 1 : Préparations de dégivrage pour pare-brise.
Classe 3 : Lingettes imprégnées d’une préparation de nettoyage ; liquide de nettoyage pour vitres ; préparations de nettoyage pour voitures ; produits pour parfumer l’air.
Classe 7 : Pompes de distribution de carburant pour stations-service.
Décision sur opposition n° B 3 198 848 Page 4 sur 10
Classe 35 : Services de vente au détail et en gros de : détergents dégraissants, préparations antigel et préparations antigel ; services de vente au détail et en gros de : préparations d’entretien pour véhicules ; services de vente au détail de : produits cosmétiques.
Classe 37 : Graissage de véhicules ; graissage d’automobiles ; recharge et recharge de véhicules électriques ; fourniture d’informations, dans les domaines suivants : réparation de véhicules ; fourniture d’informations, dans les domaines suivants : entretien de véhicules ; services de conseil, dans les domaines suivants : réparation de véhicules ; consultation en matière de réparation de véhicules ; fourniture d’informations dans les domaines suivants : réparation et entretien d’équipements de stations-service ; service de ravitaillement en essence pour véhicules automobiles ; services de ravitaillement en gaz naturel pour véhicules automobiles ; ravitaillement en carburant de véhicules terrestres ; services de ravitaillement en carburant pour aéronefs ; ravitaillement en carburant de véhicules terrestres ; ravitaillement en hydrogène pour véhicules ; exploitation de stations-service ; entretien de véhicules ; nettoyage d’automobiles et lavage de voitures ; réparation de véhicules automobiles ; réparation, entretien, ravitaillement en carburant et recharge en relation avec les produits suivants : batteries de véhicules ; stations-service (pour véhicules -)
[ravitaillement en carburant et entretien] ; révision de véhicules ; réparation de véhicules automobiles, entretien de véhicules automobiles ; assemblage de pièces pour véhicules ; services de vidange d’huile automobile ; organisation de réparations de véhicules ; services de réparation de véhicules ; polissage de véhicules ; nettoyage et polissage de véhicules automobiles ; lavage de véhicules ; réparation, entretien et maintenance en relation avec les produits suivants : véhicules et appareils de locomotion aérienne ; entretien et réparation de véhicules ; réparation ou entretien d’installations de lavage de véhicules ; réparation et entretien d’équipements de stations-service ; services de remplissage de carburant pour véhicules ; stations-service pour véhicules
[ravitaillement en carburant et entretien] ; reconditionnement de véhicules ; reconditionnement de moteurs de véhicules ; location d’équipements d’entretien de véhicules ; entretien d’installations de lavage de véhicules ; entretien, en relation avec les produits suivants : véhicules utilitaires ; entretien de pièces et accessoires pour véhicules automobiles terrestres commerciaux ; fourniture d’informations en relation avec les produits suivants : réparation de véhicules terrestres ; recharge de batteries ; entretien et réparation de véhicules électriques ; réparation ou entretien de moteurs électriques ; nettoyage de moteurs électriques ; installation et réparation d’équipements électriques ; remplacement de batteries ; remplacement d’accumulateurs ; recharge d’accumulateurs et de batteries ; recharge de batteries de véhicules ; maintenance, entretien et réparation de véhicules ; stations-service pour véhicules et stations-service pour véhicules ; installation de stations-service.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (« les critères Canon »). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 1
Les préparations dégivrantes pour pare-brise contestées sont au moins similaires aux liquides de nettoyage pour pare-brise de l’opposant de la classe 3 car ils coïncident sur les facteurs pertinents suivants : canaux de distribution, public pertinent et producteur.
Produits contestés de la classe 3
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Les préparations pour le nettoyage de véhicules figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les lingettes imprégnées d’une préparation de nettoyage contestées recouvrent les savons de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Le liquide de nettoyage pour vitres contesté est inclus dans la catégorie plus large des préparations de nettoyage pour véhicules de l’opposant. Ils sont considérés comme identiques.
Les produits de parfumage d’air contestés sont identiques aux produits de parfumerie de l’opposant. D’une part, les parfums d’ambiance sont des liquides odorants utilisés pour parfumer agréablement les maisons et les espaces intérieurs en diffusant des odeurs parfumées et agréables, tandis que, d’autre part, la parfumerie couvre collectivement tous les parfums, qui sont des fragrances utilisées pour améliorer l’odeur ou l’arôme du corps ou d’autres articles en leur conférant une odeur agréable. Par conséquent, ils sont identiques.
Produits contestés de la classe 7
Les pompes de distribution de carburant pour stations-service figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Services contestés de la classe 35
Les services de vente au détail/en gros concernant la vente de produits spécifiques sont similaires dans une mesure moyenne à ces produits spécifiques. Bien que la nature, la finalité et le mode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils sont similaires parce qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés aux mêmes endroits où les produits sont offerts à la vente. En outre, ils visent le même public.
Les services de vente au détail et en gros contestés concernant: les préparations d’entretien pour véhicules, sont similaires aux préparations de nettoyage pour véhicules de l’opposant car ils coïncident sur les facteurs pertinents suivants: complémentarité, canaux de distribution et public pertinent.
Les services de vente au détail contestés concernant: les produits cosmétiques sont similaires aux produits cosmétiques de l’opposant car ils coïncident sur les facteurs pertinents suivants: complémentarité, canaux de distribution et public pertinent.
Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail/en gros concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui sont soit très similaires, soit similaires à ces produits spécifiques. Cela est dû au lien étroit qui existe entre eux sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce qu’une variété de produits très similaires ou similaires soient regroupés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils intéressent les mêmes consommateurs.
Les services de vente au détail et en gros contestés concernant: les détergents dégraissants, les préparations antigel et les préparations antigel, sont au moins similaires dans une faible mesure aux préparations de nettoyage pour véhicules de l’opposant car ils coïncident au moins en ce qui concerne les canaux de distribution et le public pertinent.
Services contestés de la classe 37
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Les services contestés de graissage de véhicules ; graissage d’automobiles sont inclus dans la catégorie générale du traitement antirouille pour véhicules de l’opposant ou chevauchent ceux-ci. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés de chargement et de chargement de véhicules électriques ; chargement en relation avec les produits suivants : batteries de véhicules sont au moins similaires aux stations-service pour véhicules (remplissage de carburant et entretien) de l’opposant étant donné qu’ils peuvent coïncider en termes de finalité, de canaux de distribution et de public pertinent.
Fourniture d’informations, dans les domaines suivants : réparation de véhicules ; fourniture d’informations, dans les domaines suivants : entretien de véhicules ; services de conseil, dans les domaines suivants : réparation de véhicules ; consultation en matière de réparation de véhicules ; fourniture d’informations dans les domaines suivants : réparation et entretien d’équipements de stations-service ; exploitation de stations-service ; lustrage de véhicules ; nettoyage et lustrage de véhicules automobiles ; réparation ou entretien d’installations de lavage de véhicules ; réparation et entretien d’équipements de stations-service ; services de remplissage de carburant pour véhicules ; entretien d’installations de lavage de véhicules ; fourniture d’informations en relation avec les produits suivants : réparation de véhicules terrestres ; installation et réparation d’équipements électriques ; nettoyage d’automobiles et lavage de voitures ; réparation de véhicules automobiles ; stations-service (véhicules -) [ravitaillement en carburant et entretien] ; lavage de véhicules ; entretien et réparation de véhicules ; stations-service pour véhicules [ravitaillement en carburant et entretien] ; stations-service pour véhicules et stations-service pour véhicules sont contenus de manière identique dans les deux listes de services de (y compris les synonymes).
Les services contestés de ravitaillement en essence pour véhicules automobiles ; services de ravitaillement en gaz naturel pour véhicules automobiles ; ravitaillement en carburant de véhicules terrestres ; ravitaillement en hydrogène pour véhicules sont inclus dans la catégorie générale du service de ravitaillement en carburant pour véhicules automobiles de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
L’entretien de véhicules contesté chevauche la réparation d’automobiles de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés de réparation, entretien, ravitaillement en carburant en relation avec les produits suivants : batteries de véhicules ; révision de véhicules ; services de vidange d’huile automobile ; remplacement de batteries ; remplacement d’accumulateurs ; réparation de véhicules automobiles, entretien de véhicules automobiles ; organisation de réparations de véhicules ; services de réparation de véhicules ; réparation, entretien et maintenance en relation avec les produits suivants : véhicules et appareils de locomotion aérienne ; reconditionnement de véhicules ; reconditionnement de moteurs de véhicules ; entretien, en relation avec les produits suivants : véhicules utilitaires ; entretien de pièces et accessoires pour véhicules automobiles terrestres commerciaux ; entretien et réparation de véhicules électriques ; entretien, révision et réparation de véhicules sont inclus dans la catégorie générale de ou chevauchent la réparation d’automobiles de l’opposant ou le service de ravitaillement en carburant pour véhicules automobiles de l’opposant respectivement. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés de réparation ou d’entretien de moteurs électriques sont inclus dans la catégorie générale de l’installation et la réparation d’appareils électriques de l’opposant ou chevauchent ceux-ci. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés de nettoyage de moteurs électriques sont inclus dans la catégorie générale du nettoyage de véhicules de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Décision d’opposition n° B 3 198 848 Page 7 sur 10
Les installations contestées de stations-service sont incluses dans la catégorie générale de la construction de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les services contestés de ravitaillement en carburant pour aéronefs sont hautement similaires aux services de ravitaillement en carburant pour véhicules automobiles de l’opposant, car ils coïncident quant à la finalité, au mode d’utilisation et au prestataire.
Les assemblages contestés de pièces pour véhicules sont similaires à la réparation d’automobiles de l’opposant, car ils coïncident quant à la complémentarité, au public pertinent, au prestataire.
Les services contestés de recharge de batteries ; de recharge d’accumulateurs et de batteries ; de recharge de batteries de véhicules sont hautement similaires aux stations-service pour véhicules de l’opposant (remplissage de carburant et entretien), car ils coïncident quant à la complémentarité, aux canaux de distribution et au public pertinent.
La location contestée d’équipements d’entretien de véhicules est au moins faiblement similaire à la location par l’opposant de distributeurs pour le remplissage de liquides lave-glace, car ils coïncident au moins quant aux canaux de distribution, au public pertinent, au prestataire.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause. En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne en fonction de la nature exacte et du coût de chacun des produits et services.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Slovaquie.
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L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
La marque figurative antérieure contient les mots accolés ECO et TANK, clairement perceptibles en raison de la capitalisation irrégulière. Le public pertinent percevrait le mot ECO comme faisant référence à « écologique » en raison de son usage répandu et de sa proximité avec les mots slovaques « EKO » et « ekologický ». Compte tenu des produits et services, le terme serait considéré comme faible. L’élément TANK fait référence à un véhicule de combat blindé. Considérant qu’il n’y a aucun lien avec les produits et services, le mot est distinctif. L’élément figuratif est un pictogramme largement utilisé dans l’industrie automobile indiquant une fonction de nettoyage de pare-brise de véhicule. Compte tenu des produits et services, l’image est faible. La stylisation des éléments est considérée comme un simple ornement sans valeur distinctive. Dans la marque contestée, le terme EKO est perçu de manière similaire au terme ECO dans la marque antérieure. Le terme est faible. L’élément TANK fait référence à un véhicule de combat blindé. Considérant qu’il n’y a aucun lien avec les produits et services, le mot est distinctif. La stylisation de l’élément verbal, y compris l’utilisation d’un cercle jaune à la place de la lettre « O », est un simple ornement sans valeur distinctive. En outre, lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, point 37).
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans les lettres E_OTANK et diffèrent par leurs deuxièmes lettres C/K. Les marques diffèrent également par leurs éléments figuratifs/de stylisation.
Par conséquent, compte tenu du caractère distinctif des éléments, les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres E_OTANK. Il ne peut être exclu qu’une partie du public prononce également les lettres C/K dans les mots en question de manière similaire, voire identique. Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires à un degré élevé, voire identiques.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à une signification similaire en ce qui concerne les éléments EC/KOTANK et sont donc conceptuellement similaires à un degré au moins moyen.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur l’opposition n° B 3 198 848 Page 9 sur 10
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif per se. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments faibles dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, en particulier, entre la similitude des marques et celle des produits couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre ces produits peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Les produits et services ont été jugés identiques et similaires à des degrés divers. Les marques sont visuellement similaires dans une mesure moyenne, phonétiquement similaires dans une mesure élevée (voire identiques) et conceptuellement similaires dans une mesure au moins moyenne. Il est également tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54). Les signes coïncident dans la séquence de lettres E_OTANK et diffèrent par les lettres C/K. Les marques diffèrent également par les éléments figuratifs/décoratifs restants (jugés faibles ou non distinctifs). Sur le plan phonétique, les éléments ECOTANK/EKOTANK ont une prononciation similaire (voire identique) pour le public pertinent. Les éléments différents sont faibles ou non distinctifs. Il est donc considéré que les similitudes entre les signes établies ci-dessus, compte tenu également des principes d’interdépendance et du souvenir imparfait du public en cause, sont suffisantes pour amener au moins une partie du public pertinent à croire que les produits et services en conflit, qui sont identiques et similaires à des degrés divers, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Décision sur opposition n° B 3 198 848 Page 10 sur 10
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque slovaque n° 258 878 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Marta ALEKSANDROWICZ- Erkki MÜNTER Gabriele SPINA ALÍ STANLEY
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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