Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 janv. 2022, n° 000045687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000045687 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 45 687 (REVOCATION)
Suomen Taloushallintoliitto ry, Ekonomiadministrationsförbundet i Finland Rf, Salomonkatu 17 A, 00100 Helsinki, Finlande (requérante), représentée par Berggren Oy, Eteläinen Rautatiekatu 10 A, 00100 Helsinki, Finlande (mandataire agréé)
un g a i ns t
PHT Airpicture GmbH, Buchenweg 27, 33397 Rietberg, Allemagne (titulaire de la MUE).
Le 12/01/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 11 323 367 dans leur intégralité à compter du 11/08/2020.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 11/08/2020, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de
l’Union européenne no 11 323 367 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 9: Appareils et instrumentsphotographiques, cinématographiques, optiques; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques; Dispositifs d’enregistrement numériques; Matériel informatique pour le traitement de données; Ordinateurs; Logiciels; Périphériques d’ordinateurs; Équipement pour le traitement de données, de sons et d’images; Publications électroniques (téléchargeables); Appareils de téléguidage; Caméras cinématographiques; Caméras vidéo; Appareils photographiques; Caméras de pilotage.
Classe 35: Production de films publicitaires; Publicité; Conseils et conseils en affaires; Renseignements d’affaires.
Classe 40: Montage de films et vidéos, développement de pellicules photographiques.
Classe 41: Divertissement; Formation, en particulier en matière de formation pour les pilotes de drone; Services de formation; Activités sportives et culturelles; Reportages photographiques; Production de films autres que films publicitaires; Production de films sur bandes vidéo; Services de vidéogrammes; Photographie; Mise en pages, autre qu’à buts publicitaires; Montage de bandes vidéo.
Décision sur la demande d’annulation no C 45 687 Page sur 2 3
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 15/04/2013. La demande en déchéance a été déposée le 11/08/2020. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 26/08/2020, la division d’annulation a notifié la demande en déchéance à la titulaire de la marque de l’Union européenne et lui a accordé un délai pour produire la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne pour les produits et services contestés. Néanmoins, la notification postale de l’Office à la titulaire de la marque de l’Union européenne a été retournée à l’Office comme non remise. Par conséquent, l’ Office a procédé à la notification de la titulaire de la marque de l’Union européenne par voie de notification publique, conformément à l’article 98, paragraphe 4, du RMUE et aux articles 56 et 59 du RDMUE et à la décision no EX-18-4 du directeur exécutif de l’Office du 03/09/2018. Conformément à cette décision, la notification est réputée notifiée un mois après sa publication sur le site web de l’Office. La notification concernée ayant été publiée le 01/03/2021, elle est réputée avoir été dûment notifiée à la titulaire de la MUE le 01/04/2021. Par conséquent, le délai imparti à la titulaire de la marque de l’Union européenne pour présenter ses observations et les preuves de l’usage sérieux expirait le 01/06/2021.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse de la titulaire de la marque de l’Union européenne, rien ne prouve que la marque de l’ Union européenne contestée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour aucun des produits et services pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Décision sur la demande d’annulation no C 45 687 Page sur 3 3
Par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 11/08/2020.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
María Infante SECO DE Dzintra BRAMBATE ANA Muñiz RODRIGUEZ HERRERA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Vin ·
- Nom de famille ·
- Union européenne ·
- Risque ·
- Pertinent
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Récipient ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Produit pharmaceutique ·
- Jurisprudence ·
- Pharmaceutique ·
- Public ·
- Recours
- Marque antérieure ·
- Tracteur ·
- Machine ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Annulation ·
- Pertinent ·
- Classes ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Demande ·
- Classes ·
- Service ·
- Construction ·
- Recours ·
- Vente au détail ·
- Peinture
- Service ·
- Marque ·
- Voyage ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Transport ·
- Consommateur ·
- Thé ·
- Enregistrement ·
- Administration
- Marque ·
- Opposition ·
- Recours ·
- République tchèque ·
- Union européenne ·
- Italie ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Règlement ·
- Classes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Thé ·
- Marque ·
- Bulgarie ·
- Vie des affaires ·
- Enregistrement ·
- Arachide ·
- Dénomination sociale ·
- Usage ·
- Grèce ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Irlande ·
- Éléments de preuve ·
- Pain ·
- Opposition ·
- Recours ·
- Transaction ·
- Produit ·
- Pâtisserie
- Chocolat ·
- Marque antérieure ·
- Biscuit ·
- Opposition ·
- Usage sérieux ·
- Preuve ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Portugal ·
- Marque verbale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divertissement ·
- Jeux ·
- Service ·
- Informatique ·
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Fourniture ·
- Caractère distinctif ·
- Web ·
- Élément figuratif
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Risque ·
- Similitude ·
- Annulation
- Marque antérieure ·
- Préparation pharmaceutique ·
- Caractère distinctif ·
- Usage ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Compléments alimentaires ·
- Pertinent ·
- Cosmétique ·
- Similitude
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.