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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 mars 2021, n° R0551/2018-G |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0551/2018-G |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
UNOFFICIAL DOCUMENT
DÉCISION de la grande chambre de recours du 26 mars 2021
dans l’affaire R 551/2018-G
Advinans AB Centralplan 15 C/o No 18
SE-11120 Stockholm
Suède demanderesse/requérante représentée par WESTERBERG & PARTNERS ADVOKATBYRÅ AB, Regeringsgatan 48, SE-111 56 Stockholm (Suède) contre
ALBINGIA, société anonyme 109/111, rue Victor Hugo
92300 Levallois Perret
France opposante/défenderesse représentée par MARCHAIS & ASSOCIÉS, 4, avenue Hoche, 75008 Paris (France)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 2 847 203 (demande de marque de l’Union européenne n° 16 015 307)
LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS
composée de Th. M. Margellos (président), C. Bartos (rapporteur), D. Schennen, G. Humphreys, S. Stürmann, H. Salmi, A. Szanyi Felkl, E. Fink et S. Martin (membres)
greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
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Décision
Résumé des faits 1 Par une demande déposée le 8 novembre 2016, Advinans AB (la «requérante») a sollicité l’enregistrement du signe
pour des services compris dans la classe 36, notamment, les services suivants: Classe 36: Services de conseils financiers en matière d’assurance -vie; services financiers concernant les assurances.
2 Le 14 février 2017, ALBINGIA, société anonyme (la «défenderesse»), a formé opposition contre la MUE demandée concernant les services mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus. Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
3 L’opposition était fondée sur: a) la marque française n° 3 741 984
enregistrée le 22 octobre 2010 pour: Classe 36: Assurances, consultations et informations en matière d’assurances dont l’étude de risques; affaires financières; banque, affaires monétaires, affaires immobilières. La défenderesse a revendiqué les couleurs «rouge», Pantone Solid 186 C et «rose», Pantone 226 C. b) l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 056 950
du 8 octobre 2010 pour: Classe 36: Assurances, consultations et informations en matière d’assurances dont l’étude de risques; affaires financières; banque, affaires monétaires, affaires immobilières. La défenderesse a revendiqué les couleurs «noire», Pantone solid black 3 C C:40, «rouge», Pantone solid 186 C et «rose», Pantone 226 C. Elle a en outre ajouté la description suivante: Le terme «ALBINGIA» est en noir; la lettre «A» et l’expression «VOUS ASSURER AVEC TALENT» sont écrites dans un dégradé qui va du rouge à gauche au rose à droite.
4 La défenderesse a fait valoir que les services couverts par la MUE demandée et ceux visés par les marques antérieures étaient fortement similaires, voire identiques, et que les signes étaient également similaires. Tant le signe demandé
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que le signe pour lequel la marque française antérieure bénéficiait d’une protection représentaient une lettre «A» stylisée. Les signes étaient donc fortement similaires sur le plan visuel. Les signes étaient identiques sur les plans phonétique et conceptuel. En ce qui concerne l’enregistrement international antérieur, la défenderesse a fait valoir que le signe était dominé par l’élément figuratif. Partant, le signe demandé et le signe pour lequel l’enregistrement international bénéficiait d’une protection étaient fortement similaires sur les plans visuel et phonétique et moyennement similaires sur le plan conceptuel. Par conséquent, il existait un risque de confusion.
5 Au cours de la procédure, la requérante a limité sa spécification des services compris dans la classe 36 en supprimant «assurance vie». La défenderesse a maintenu son opposition à l’encontre des autres services.
6 Par décision du 30 janvier 2018 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité et a rejeté la MUE demandée à l’égard de:
Classe 36: Services de conseils financiers en matière d’assurance vie; services financiers concernant les assurances.
7 En ce qui concerne la comparaison des services, elle a considéré que les services demandés étaient identiques aux services couverts par les marques antérieures.
8 S’agissant de la comparaison des signes, la division d’opposition a tout d’abord considéré que les deux signes étaient purement figuratifs. Le signe antérieur pourrait être perçu comme un triangle dont la partie supérieure est coupée et contenant deux espaces triangulaires blancs – l’un situé entre les «jambes» d’un triangle et l’autre appliqué sur le «bras» gauche d’un triangle; le signe contesté pourrait être perçu comme un triangle contenant un espace triangulaire blanc situé entre les «jambes» d’un triangle et un autre espace triangulaire gris appliqué sur la «jambe» droite d’un triangle.
9 Sur le plan visuel, les signes présentaient un degré moyen de similitude et ne pouvaient être comparés sur les plans phonétique et conceptuel.
10 Compte tenu du degré normal de caractère distinctif de la marque antérieure et malgré le niveau d’attention élevé du public pertinent, il existait un risque de confusion entre la MUE demandée et la marque française antérieure mentionnée au paragraphe 3a) ci-dessus.
11 Dans l’hypothèse peu probable où une partie du public pertinent reconnaîtrait une lettre «A» très stylisée dans les deux signes comparés, cette impression renforcerait davantage le risque de confusion, puisque, pour cette partie du public, les signes seraient identiques sur les plans phonétique et conceptuel.
Observations et arguments des parties
12 La requérante a formé un recours, suivi d’un mémoire exposant les motifs du recours, demandant que la décision attaquée soit annulée, que l’opposition soit rejetée dans son intégralité et que la défenderesse soit condamnée à supporter les frais exposés au titre des procédures d’opposition et de recours.
13 En ce qui concerne les consommateurs pertinents et la comparaison des services, la requérante fait valoir que la défenderesse ne fournit pas ses services directement aux consommateurs, mais sert plutôt d’intermédiaire concernant certaines
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assurances-vie, accident et maladie. Étant donné que les services ont des consommateurs finaux différents, ils ne sont pas en concurrence et sont donc différents.
14 En ce qui concerne la comparaison visuelle des signes, la requérante fait valoir que les deux signes se composent de formes géométriques constituant des variantes de la figure d’un triangle. Les signes ont la même nature et la même composition, dans la mesure où il s’agit de signes purement figuratifs consistant en la représentation générale d’un triangle. Ainsi que la division d’opposition l’a relevé dans la décision attaquée, les signes se caractérisent par plusieurs différences, telles que leurs couleurs, dispositions et positionnements. Les triangles coupés du signe antérieur, qui correspondent à la forme d’un triangle (espace vide) sur le côté gauche et le triangle (espace vide) sur la partie basse, constituent des différences supplémentaires. Le signe antérieur consiste donc en un grand triangle rouge qui comprend trois petits triangles ou trois petits espaces vides en forme de triangles. Contrairement à ce que soutient la division d’opposition, le signe demandé est manifestement caractérisé par son triangle superposé replié sur sa «jambe» droite; le signe antérieur est, à l’évidence, dépourvu de cet élément. Les conclusions de la division d’opposition, selon lesquelles les deux signes comprennent des triangles superposés sur leurs «jambes» sont donc erronées. Au contraire, les éléments précités seront perçus différemment. Enfin, contrairement aux conclusions de la division d’opposition, le signe antérieur sera perçu comme une lettre majuscule «A» stylisée; en revanche, le signe demandé ne ressemblant pas à la lettre majuscule «A» en raison de l’absence de barre transversale, les signes sont différents.
15 En ce qui concerne la comparaison conceptuelle, la requérante fait valoir qu’aucune des formes graphiques composant les signes en conflit n’a de signification perceptible, que les signes représentent une forme géométrique, à savoir une forme de triangle, et qu’ils sont donc similaires dans la mesure où ils véhiculent la notion d’un triangle et le contenu sémantique que le public pertinent peut attribuer à une telle forme géométrique. Les formes graphiques en question étant représentées avec des différences notables, comme il a été souligné ci-dessus, il existe donc des différences conceptuelles entre les signes.
16 En ce qui concerne la comparaison phonétique, la requérante fait valoir qu’aucune comparaison ne peut être effectuée, étant donné que le signe demandé est, à tout le moins, dépourvu d’une signification claire.
17 Contrairement à la conclusion de la division d’opposition, la requérante prétend que la marque antérieure ne possède qu’un caractère distinctif faible, puisqu’elle consiste en la simple combinaison de figures géométriques élémentaires.
18 Bien que les deux signes aient la forme générale d’un triangle, ils diffèrent manifestement par leur design, leurs formes (y compris les formes créées par les blocs au sommet des figures), la taille des blocs qui composent les figures, la disposition et le positionnement des triangles, leurs couleurs et leurs caractéristiques spécifiques. En outre, les signes antérieurs évoquent la lettre «A», ce qui, au regard des différences phonétiques et conceptuelles, augmente d’autant plus la dissemblance avec le signe demandé.
19 Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, à savoir, en particulier, le caractère distinctif faible des marques antérieures, les différences visuelles entre les signes,
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les dissimilitudes entre les services compris dans la classe 36 et le niveau d’attention élevé du consommateur pour ces types de services, il ne saurait exister de risque de confusion dans l’esprit du public.
20 Dans son mémoire en réponse, la défenderesse (opposante) demande le rejet du recours.
21 La défenderesse confirme que les services doivent être considérés comme identiques.
22 S’agissant de la comparaison des signes, elle maintient que, contrairement à ce que la requérante affirme, il n’est pas erroné d’affirmer que les deux signes comportent des triangles superposés sur leurs «jambes». En effet, les espaces vides peuvent être perçus soit comme une partie manquante, soit comme l’ajout d’une forme dans la même couleur que le fond (blanc, en l’espèce). En outre, la défenderesse ajoute que, dans la mesure où la requérante a fait valoir devant la division d’opposition qu’aucun des signes ne peut être considéré comme la lettre majuscule «A», elle ne saurait prétendre à ce stade que le signe antérieur ressemble à la lettre majuscule
«A». En tout état de cause, si le signe antérieur était perçu comme la lettre «A», le signe demandé serait également considéré, de la même manière, comme la lettre majuscule «A».
23 Le signe antérieur n’est pas composé d’un simple triangle, qui est une forme géométrique relativement basique en tant que telle, mais de plusieurs éléments géométriques ayant des tailles et des positionnements spécifiques qui, dans leur ensemble, peuvent être perçus de différentes manières: un triangle dépourvu de certaines parties ou dans lequel des formes blanches ont été ajoutées, un «A» majuscule stylisé, ou simplement l’association d’éléments géométriques formant un ensemble original et unique. S’il est exact que le caractère distinctif des marques constituées d’une lettre unique en tant que seul élément n’est généralement pas très élevé, une telle orientation juridique ne s’applique pas à la marque antérieure, dès lors que cette dernière pourrait ne pas être perçue comme une lettre (ce qui n’est pas si évident au vu de la décision attaquée et des observations de la requérante en première instance), compte tenu de la forte stylisation du «A». Par conséquent, les arguments de la requérante selon lesquels la marque antérieure ne possède qu’un faible degré de caractère distinctif intrinsèque doivent être rejetés.
24 Compte tenu de l’ensemble des facteurs pertinents de l’espèce, en tenant compte, notamment, des similitudes constatées entre les signes et de l’identité entre les services en conflit, il y a lieu de conclure que les différences entre les signes, qui résident dans des éléments secondaires ou moins distinctifs, ne sont pas suffisantes pour empêcher qu’un risque de confusion, y compris un risque d’association, ne se produise.
25 Par la décision 2019-2 du présidium des chambres de recours du 29 mars 2019, l’affaire a été réattribuée à la grande chambre de recours.
26 Le présidium considère qu’afin d’apprécier la similitude des signes aux fins d’établir l’existence d’un risque de confusion, il convient de décider des critères à prendre en considération pour la comparaison de signes composés d’une lettre unique, y compris les signes stylisés; en outre, le présidium estime qu’il est nécessaire de clarifier la question de savoir si les signes composés d’une lettre unique possèdent une signification conceptuelle dans le cadre de la comparaison conceptuelle.
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27 La décision du présidium a été publiée au Journal officiel de l’Office le 3 juin 2019, conformément à l’article 37, paragraphe 2, du RDMUE.
28 Aucune observation écrite n’a été déposée conformément à l’article 37, paragraphe 6, du RDMUE.
Motifs de la décision
29 Le recours est recevable et fondé.
I. Règles applicables
30 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO L 154 du 16.4.2017, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
31 Conformément à l’article 82, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission du 5 mars 2018 complétant le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l’Union européenne, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 et à l’article 39, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2018/626 de la Commission du 5 mars 2018 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l’Union européenne, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2017/1431, le titre II (procédure d’opposition et preuve de l’usage) et le titre XI, partie M (Frais), relatif à la procédure d’opposition, du REMC, restent applicables en l’espèce.
II. L’opposition fondée sur la marque française antérieure mentionnée au paragraphe 3a) ci-dessus
32 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
A. Le public pertinent et son niveau d’attention
33 Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999, C-342/97,
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17 et suivants). Le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause et le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
34 La marque antérieure étant une marque française, le territoire pertinent aux fins de l’analyse du risque de confusion est la France.
35 Les services en cause compris dans la classe 36 peuvent concerner le grand public, ainsi que d’autres investisseurs ou spécialistes opérant sur les marchés financiers et monétaires. Indépendamment du fait de savoir si le public pertinent est composé
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du grand public ou du public spécialisé, ces services ayant une incidence directe sur leurs actifs économiques et financiers, le niveau d’attention du consommateur est plus élevé que la normale lorsqu’il sollicite ces services (voir, notamment, 19/09/2012, T-220/11, F@ir Credit, EU:T:2012:444, § 21; 09/09/2011, T-197/10, Austria Leasing Gesellschaft m.b.H., EU:T:2011:455, § 20 et jurisprudence pertinente citée; 11/05/2005, T-390/03, CM, EU:T:2005:170, § 26).
36 Conformément à une jurisprudence constante, le niveau d’attention du public pertinent sera donc élevé.
37 Contrairement à ce que soutient la requérante, le public pertinent est constitué du grand public (19/09/2012, T-220/11, F@ir Credit, EU:T:2012:444, § 21).
38 Le grand public fait preuve d’un niveau d’attention élevé à l’égard des services en cause (19/09/2012, T-220/11, F@ir Credit, EU:T:2012:444, § 21). Normalement, le grand public n’achètera les services qu’après une analyse approfondie et après avoir reçu des offres écrites.
B. Comparaison des services
39 La requérante fait valoir que les services sont différents, étant donné que la défenderesse ne fournit pas ses services directement aux consommateurs, mais sert plutôt d’intermédiaire concernant certaines assurances-vie, accident et maladie. Étant donné que les consommateurs finaux de ces services sont différents, ces derniers ne sont pas en concurrence.
40 À cet égard, il convient d’observer que, afin d’apprécier la similitude des services en cause, au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il y a lieu de prendre en compte la catégorie de services protégés par les marques en conflit et non les services effectivement commercialisés sous ces marques (16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71; 17/01/2012, T-249/10, Kico,
EU:T:2012:7, § 23; 31/01/2013, T-66/11, Babilu, EU:T:2013:48, § 45;
21/01/2016, T-846/14, SPOKeY, EU:T:2016:24, § 27). Par conséquent, les arguments de la requérante sont sans incidence sur l’appréciation de la comparaison des services.
41 Les «services de conseils financiers en matière d’assurance vie» contestés coïncident avec les services des marques antérieures: «assurances, consultations et informations en matière d’assurances dont l’étude de risques». Même si la défenderesse ne proposait que des services de réassurance, cela ne se reflète pas dans la spécification effective des services enregistrés. Les deux services visent à donner à une personne une image complète des possibilités qui s’offrent à elle et à lui permettre de faire le meilleur choix. L’assurance-vie est un type d’assurance spécifique. Par conséquent, ces services sont identiques.
42 Les «services financiers concernant les assurances» contestés relèvent des «affaires financières» couvertes par les marques antérieures, laquelle est une expression très large incluant une grande variété de services en matière financière. Partant, ces services sont identiques.
C. Comparaison des signes
a) Remarques générales
43 La comparaison des signes en conflit doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression
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d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
44 Ainsi, l’appréciation de la similitude entre deux signes ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’un signe complexe et à le comparer avec l’autre signe. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les signes en cause, considérés chacun dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par un signe complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/09/2012, T-295/11, duschy, EU:T:2012:420, § 57). Ce n’est que si tous les autres composants du signe sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (20/07/2007, C-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de ce signe que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de ce signe sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celui-ci (20/07/2007, C-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 43). Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [23/10/2002,
T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 35;
12/09/2012, T-295/11, duschy, EU:T:2012:420, § 58].
45 Étant donné qu’il ne saurait être exclu que les consommateurs, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments qui, pour eux, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent
(13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57), il ne saurait non plus être exclu que le consommateur, en percevant un signe figuratif, le décomposera en des éléments qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des lettres ou à des mots qu’il connaît.
46 Toutefois, il importe de rappeler que le consommateur ne décomposera pas artificiellement un signe en plusieurs éléments (06/03/2015, T-257/14, BLACK
JACK TM, EU:T:2015:141, § 39). Cette décomposition n’est possible que s’il existe des indications claires sur la manière de décomposer un signe.
47 En tout état de cause, la comparaison doit être fondée sur la perception qu’a le public pertinent et une description figurant dans la demande ne peut être prise en considération, puisqu’elle ne reflète que la manière dont le titulaire perçoit sa marque, et non la manière dont le public pertinent la percevra; de même, toute intention du titulaire lors de la création de son signe ne saurait être prise en considération [10/11/2011, T-22/10, e (fig.) / e (fig.), EU:T:2011:651, § 62].
48 Les signes composés de lettres uniques sont souvent exprimés sous une forme stylisée, voire très stylisée. Toutefois, avant de comparer les signes, il est de la plus haute importance d’apprécier si au moins une partie non négligeable du public pertinent [20/07/2017, T-521/15, D (fig.) / D (fig.) et al., EU:T:2017:536, § 69] reconnaîtra effectivement les signes en cause comme étant composés d’une seule lettre [20/09/2019, T-67/19, Dokkio /
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49 La lettre majuscule «A» est caractérisée par deux diagonales partant d’un sommet vers le bas, sur la gauche et sur la droite et une ligne horizontale. En outre, dans la plupart des polices de caractères classiques, le trait diagonal gauche (trait fin) est plus ténu que le trait diagonal droit (trait large).
50 Le signe demandé se compose de deux barres noires qui se soutiennent mutuellement. La barre de droite est partiellement
masquée par un triangle gris. Il pourrait être perçu comme un triangle dont la ligne de base est coupée, avec un espace Signe demandé triangulaire blanc situé entre les «jambes» du triangle et un triangle gris appliqué sur le «bras» droit du premier triangle; il peut aussi être décrit comme une tente ouverte.
51 Le signe antérieur est composé de deux parallélogrammes colorés et accentués. Le premier est plus petit, de couleur rouge, et est
incliné vers la droite. Ce parallélogramme rejoint, dans le coin supérieur droit, un second parallélogramme beaucoup plus grand, Signe ombré en rouge et se confondant avec le magenta, incliné vers la antérieur gauche. Il pourrait être perçu, comme la division d’opposition l’a affirmé, comme un triangle comportant un espace triangulaire blanc entre ses «jambes» et l’autre espace triangulaire blanc appliqué sur la «jambe» gauche; il pourrait également être décrit comme un château de cartes.
52 À cet égard, ni le signe demandé ( ) ni le signe antérieur ( ) ne ressemblent à la description de la lettre majuscule «A». Les deux signes sont dépourvus de la ligne horizontale, qui est une composante essentielle de la représentation graphique normale de la lettre «A» et sans laquelle le public pertinent aura des difficultés à reconnaître cette lettre. Par conséquent, aucun des signes ne sera reconnu immédiatement et sans effort mental comme une lettre. Il est bien plus probable que les signes ne seront reconnus que comme la combinaison de certains éléments figuratifs élémentaires. Ce n’est qu’après une analyse approfondie, que les consommateurs n’ont pas tendance à réaliser [03/10/2016, R 177/2016-4, T (fig.) / T (fig.), § 10], que des représentations très stylisées de la lettre majuscule
«A» pourraient être perçues.
53 Enfin, dans son arrêt «Stripes» (17/05/2013, T-502/11, Stripes, EU:T:2013:263,
§ 56 et suivants), le Tribunal a considéré que des signes abstraits ne pouvaient pas être comparés sur les plans phonétique et conceptuel et que des signes consistant en deux formes géométriques élémentaires avaient un caractère distinctif intrinsèque faible.
b) Comparaison visuelle
54 En dépit du fait que les signes ont certaines caractéristiques en commun, à savoir des barres qui se soutiennent mutuellement, les différences entre les signes prévalent. Les signes sont de couleurs différentes, les barres de gauche sont de tailles différentes et ont des terminaisons différentes, et le signe demandé contient un triangle recouvrant la barre de droite, laquelle n’a pas d’équivalent dans le signe antérieur. Les signes sont donc différents sur le plan visuel.
55 Même dans l’hypothèse très improbable où, comme le font valoir les parties, une partie non négligeable du public percevrait les signes comme la représentation stylisée de la lettre majuscule «A», les signes ne sauraient être réduits à une
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représentation ordinaire et normalisée de cette lettre. Les éléments figuratifs qui forment la lettre ne peuvent être dissociés de la lettre elle-même et, pour cette raison, ils doivent être pris en considération lors de la comparaison visuelle des signes. Pour les raisons exposées ci-dessus, les différences visuelles restent dominantes et les signes sont différents, également dans l’hypothèse très improbable où ils seraient perçus comme des représentations stylisées de la lettre
«A».
56 En outre, il n’en demeure pas moins que chaque signe présente une stylisation graphique particulière et singulière. Même cette perception très improbable du signe en tant que représentation hautement stylisée de la lettre «A», ne saurait neutraliser les impressions visuelles globales différentes produites par chaque signe, en raison de leurs caractéristiques différentes et spécifiques, comme il a été souligné ci-dessus (24/01/2012, T-593/10, B, EU:T:2012:25, § 32).
57 Dans l’ensemble, les signes produisent des impressions d’ensemble différentes de par leurs stylisations respectives et sont donc différents.
58 En outre, les couleurs utilisées, le rouge et les nuances de rouge/rose, dans le signe antérieur, accentuent encore la différence visuelle entre les signes. En revanche, en ce qui concerne l’allégation de la défenderesse, selon laquelle le signe contesté ne revendiquant aucune couleur particulière, il pourrait donc être utilisé dans la couleur choisie par la titulaire, y compris dans la nuance noire et/ou rouge du signe antérieur, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, un signe qui ne désigne aucune couleur en particulier ne couvre pas toutes les combinaisons de couleurs (09/04/2014, T-623/11, Milanówek cream fudge, EU:T:2014:199; § 37-
39, ce qui est également conforme à la «Communication commune sur la pratique commune du champ de protection des marques en noir et blanc», 15 avril 2014, point 5.5 Nuances de gris, page 18, adoptée dans le cadre du Réseau européen des marques, dessins et modèles, consultable à l’adresse https://www.tmdn.org/network/documents/89965/a408d6eb-1b38-418e-b6aa-
728d34f45b30).
c) Comparaison phonétique
59 En ce qui concerne la comparaison phonétique des signes, il est peu probable que le consommateur tente de prononcer les signes, étant donné que des signes composés uniquement d’éléments figuratifs ne seront normalement pas prononcés
(07/10/2012, T-424/10, Éléphants dans un rectangle, EU:T:2012:58, § 45) et que, dès lors, une comparaison des signes à cet égard est exclue (22/09/2011, T-174/10,
A, EU:T:2011:519, § 32).
60 Même dans l’hypothèse peu probable, comme le font valoir les parties, où une partie non négligeable du public pertinent percevrait les signes comme une représentation très stylisée de la lettre majuscule «A», il n’en demeure pas moins que la stylisation graphique des signes est importante et peut empêcher le consommateur pertinent de la désigner oralement comme une représentation normalisée de cette lettre unique.
61 Eu égard aux raisons qui précèdent, la comparaison phonétique reste neutre.
d) Comparaison conceptuelle
62 En l’espèce, aucun des signes ne véhicule de concept clair et immédiatement perceptible, mais ceux-ci seraient plutôt perçus comme de simples éléments
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figuratifs. Les concepts qui pourraient, ou ne pourraient pas, être attribués à chacun des signes grâce à un effort d’imagination du consommateur ne sont pas pertinents aux fins de l’appréciation de la similitude conceptuelle entre les signes. En effet, en l’absence de concept clair et immédiatement perceptible véhiculé par les signes en conflit, ils ne peuvent être comparés sur le plan conceptuel.
63 Dans l’hypothèse où, comme le font valoir les parties, une partie non négligeable du public percevrait les signes comme la représentation stylisée de la lettre majuscule «A», la grande chambre doit toutefois apprécier les conséquences de cette circonstance dans le cadre de la comparaison conceptuelle.
64 À plusieurs reprises, le Tribunal a jugé que des signes reconnus comme lettres uniques sont, en tant que tels, susceptibles de véhiculer un concept, à savoir le concept de la lettre unique elle-même. Ainsi, selon cette approche, la constatation d’une identité conceptuelle est adéquate lorsque, ou dans la mesure où, les signes comparés sont reconnus comme renvoyant à la même lettre de l’alphabet [voir, à titre d’exemples, 10/05/2011, T-187/10, G, EU:T:2011:202, § 59-61; 08/05/2012, T-101/11, G, EU:T:2012:223, § 56; 20/07/2017, T-521/15, D (fig.) / D (fig.) et al.,
EU:T:2017:536, § 55; 10/11/2011, T-22/10, e (fig.) / e (fig.), EU:T:2011:651,
§ 99].
65 Le raisonnement suivi à l’appui de cette approche est que le signe recouvre un contenu sémantique clair en ce qu’il renvoie [notamment] à une lettre (08/05/2012, T-101/11, G, EU:T:2012:223, § 58) ou que la représentation graphique d’une lettre est susceptible d’évoquer, dans l’esprit du public pertinent, une entité bien distincte, à savoir un phonème particulier, et, en ce sens, une lettre renvoie à un concept [13/03/2018, T-824/16, K (fig.) / K (fig.) et al., EU:T:2018:133, § 66].
66 En revanche, le Tribunal a jugé à d’autres reprises que des signes composés de lettres uniques peuvent véhiculer un concept (uniquement) s’ils ont une signification par rapport aux produits et services en cause. Cette conclusion a été tirée dans le cadre de la comparaison de deux signes figuratifs reconnus comme la lettre «e» que le public pertinent des produits en cause comprendrait comme faisant référence à l'«énergie», mais qui revêtait une importance restreinte étant donné qu’elle était descriptive des produits et services [voir 14/03/2017, T-276/15, e (fig.) / e (fig.), EU:T:2017:163, § 27-28].
67 Enfin, selon une troisième approche, les lettres uniques ne véhiculent aucun concept. À l’appui d’une telle conclusion, le Tribunal a considéré qu’une lettre n’est pas un concept [15/03/2016, T-645/13, E (fig.) / E (fig.), EU:T:2016:145,
§ 101], ou ne véhicule pas de concept [10/06/2020, T-646/19, e (fig.) / e (fig.),
EU:T:2020:253, § 38; le pourvoi devant la Cour de justice n’a pas prospéré,
21/10/2020, C-386/20 P, e (fig.) / e (fig.), EU:C:2020:849], que les lettres de l’alphabet n’ont pas de contenu ou de signification sémantique; ou qu’aucun concept ne peut être associé à la lettre en cause (09/09/2008, T-363/06, Magic seat, EU:T:2008:319, § 42; 20/10/2011, T-189/09, P, EU:T:2011:611, § 83; 27/06/2013,
T-89/12, R, EU:T:2013:335, § 42).
68 Le Tribunal a relevé dans son arrêt «T» (07/10/2014, T-531/12, T, EU:T:2014:855) que la jurisprudence du Tribunal n’avait pas répondu de manière univoque à la question de savoir si une lettre isolée de l’alphabet pouvait véhiculer un concept (§ 78). Le Tribunal a toutefois conclu que, indépendamment de la question de savoir si ce problème est susceptible de recevoir une réponse générale, la
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perception des signes en conflit sur un plan conceptuel n’est pas pertinente aux fins de la comparaison des signes en cause (§ 81). Dans cet arrêt, le Tribunal a considéré que «dans le contexte de la comparaison de signes aux fins de l’appréciation du risque de confusion entre deux marques, le terme “concept” désigne toute signification qui est susceptible d’être associée, par le public pertinent, à un signe ou à un de ses éléments» (07/10/2014, T-531/12, T, EU:T:2014:855, § 77).
69 En raison des incertitudes concernant les lettres uniques, la grande chambre de recours estime qu’il convient d’examiner brièvement ci-dessous le raisonnement exposé dans la jurisprudence analogue concernant la comparaison conceptuelle.
70 En ce qui concerne la comparaison conceptuelle en général, le Tribunal a conclu que l’existence d’une similitude conceptuelle découle du fait que deux signes utilisent des images ayant un contenu sémantique similaire ou analogue, en ce sens que ces images véhiculent la même idée ou le même concept [30/01/2020,
T-559/19, DEVICE OF A WHITE DECIDUOUS TREE AGAINST A BLUE BACKGROUND (fig.) / DEVICE OF A FIR TREE SILHOUETTE ON A BASE
(fig.) et al., EU:T:2020:19, § 37; 31/01/2019, T-215/17, PEAR (fig.) / APPLE
BITE (fig.) et al., EU:T:2019:45, § 61; 27/06/2019, T-268/18, Luciano
Sandrone / DON LUCIANO, EU:T:2019:452, § 84, tous deux par analogie avec 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24].
71 En particulier pour les signes composés de noms, la grande chambre de recours observe que la jurisprudence n’a pas non plus donné de solution à la question de la comparaison conceptuelle. D’une part, le Tribunal a conclu à l’existence d’une similitude conceptuelle dans la mesure où les signes faisaient référence au même nom (05/10/2011, T-421/10, Rosalia de Castro, EU:T:2011:565, § 44) et à une différence conceptuelle entre des signes composés de noms qui ne seraient toutefois pas perçus comme faisant référence à la même personne [08/02/2019, T-
647/17, CHIARA FERRAGNI (fig.) / Chiara, EU:T:2019:73, § 72]. Le Tribunal a expressément affirmé que, lorsque les signes contestés sont perçus comme des prénoms et/ou des noms de famille, une comparaison conceptuelle est effectivement possible [08/05/2019, T-358/18, JAUME CODORNÍU / JAUME
SERRA et al., EU:T:2019:304, § 76; 03/06/2015, T-559/13, GIOVANNI GALLI
(fig.) / GIOVANNI, EU:T:2015:353, § 86). Une condition préalable à ces constatations est que les noms soient, en tant que tels, susceptibles de véhiculer des concepts.
72 D’autre part, le Tribunal a jugé itérativement que les noms de personnes n’ont pas de signification conceptuelle particulière, à moins que le nom ne soit particulièrement connu comme étant celui d’une personne célèbre [27/06/2019, T-268/18, Luciano Sandrone / DON LUCIANO, EU:T:2019:452, § 87;
11/07/2018, T-707/16, ANTONIO RUBINI / RUTINI (fig.) et al., EU:T:2018:424,
§ 65 et jurisprudence citée].
73 Le Tribunal a précisé que la comparaison conceptuelle a pour objet de comparer les «concepts» véhiculés par les signes en conflit et que la définition d’un concept donnée, par exemple par un dictionnaire, pouvait être appliquée. Ainsi, le Tribunal a défini un «concept» comme une «idée générale et abstraite que se fait l’esprit humain d’un objet de pensée concret ou abstrait, et qui lui permet de rattacher à ce même objet les diverses perceptions qu’il en a, et d’en organiser les connaissances» (27/06/2019, T-268/18, Luciano Sandrone / DON LUCIANO, EU:T:2019:452,
§ 83).
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74 Le Tribunal a précisé que la comparaison conceptuelle visait à comparer le contenu sémantique des signes et que les noms de célébrités ou les noms ayant un contenu sémantique clair pouvaient, par conséquent, faire l’objet d’une comparaison conceptuelle. Les noms qui ne traduisent pas une «idée générale et abstraite» – c’est-à-dire des noms «ordinaires» tels que ceux en conflit – étaient dépourvus de contenu sémantique et porteurs d’aucun «concept», ce qui rendait impossible une comparaison conceptuelle (27/06/2019, T-268/18, Luciano Sandrone / DON
LUCIANO, EU:T:2019:452, § 85 et suivants) et le Tribunal a conclu qu’aucun argument n’ayant été présenté concernant le concept auquel les noms en question seraient associés, le seul fait qu’un signe serait associé à un prénom et à un nom de famille et donc à une personne spécifique, virtuelle ou réelle, et que le signe antérieur serait perçu comme désignant une personne appelée Luciano, était sans pertinence aux fins de la comparaison des signes sur le plan conceptuel
(27/06/2019, T-268/18, Luciano Sandrone / DON LUCIANO, EU:T:2019:452,
§ 89).
75 En ce qui concerne l’argument qui précède, on peut ajouter qu’en anglais, un concept peut être défini comme «un principe ou idée» ou «une idée, théorie, etc., sur un sujet particulier»
(https://dictionary.cambridge.org/de/worterbuch/englisch/concept, recherche effectuée le 11 février 2021), ou comme «une idée ou un principe lié à quelque chose d’abstrait» (https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/concept, recherche effectuée le 11 février 2021).
76 De même, bien qu’il ait été expressément considéré qu’une certaine similitude conceptuelle pouvait être attribuée à des signes contenant le même (pré)nom, le Tribunal a jugé qu’une telle similitude conceptuelle n’était pas pertinente, dès lors que les signes pouvaient néanmoins être perçus comme désignant des personnes différentes (08/05/2019, T-358/18, JAUME CODORNÍU / JAUME SERRA et al.,
EU:T:2019:304, § 77).
77 En résumé, plusieurs affaires plaident en faveur de la conclusion qu’un signe reconnu comme une lettre unique, ou un nom le cas échéant, qui n’a pas d’autre signification, devrait néanmoins être considéré comme apte à véhiculer un concept.
Le raisonnement sous-jacent à cette approche est que ces signes sont aptes à évoquer une lettre ou un nom spécifique, ne fût-ce que comme une simple idée abstraite, dans l’esprit du public, répondant ainsi à la définition d’un concept. En revanche, il existe un nombre important d’affaires dans lesquelles le Tribunal a expressément conclu que de tels signes sont dépourvus de signification ou de concept. Aucun des arrêts dans cette dernière catégorie n’a toutefois expressément abordé la capacité évocatrice de tels signes figuratifs, à savoir la capacité d’un signe figuratif à évoquer un phonème, une lettre ou un nom spécifique dans l’esprit du consommateur.
78 À cet égard, on ne saurait nier que lorsque la disposition graphique d’un signe figuratif est telle que le public le percevrait comme correspondant à une lettre particulière, ce signe est indubitablement susceptible de générer dans l’esprit du consommateur l’idée manifeste de cette lettre. Dès lors, il y a lieu de considérer que de tels signes ont la capacité d’évoquer et de représenter une idée particulière, à savoir celle d’une lettre spécifique, en utilisant le même processus d’évocation que les signes qui représentent une toute autre idée, telle que le concept d’un fruit
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particulier, ou celui d’un arbre. En ce sens, même des signes reconnus comme une lettre ont une certaine signification, et donc, en tant que tels, invoquent un concept, même lorsque cette lettre n’a pas d’autre signification.
79 Toutefois, la grande chambre de recours fait remarquer que lorsque deux signes figuratifs sont identiques sur le plan conceptuel uniquement dans la mesure où ils sont tous deux reconnus comme faisant référence à la même lettre de l’alphabet, cet aspect ne peut en aucun cas entraîner automatiquement une identité conceptuelle, ni même une similitude entre les signes. En effet, ainsi que le Tribunal l’a expressément jugé, le seul fait qu’il existe un terme générique ou un mot commun qui permet de décrire les éléments graphiques des deux signes comparés n’est pas de nature à établir une quelconque similitude conceptuelle, en particulier si ce concept générique n’est invoqué que de manière indirecte
[30/01/2020, T-559/19, DEVICE OF A WHITE DECIDUOUS TREE AGAINST
A BLUE BACKGROUND (fig.) / DEVICE OF A FIR TREE SILHOUETTE ON A BASE (fig.) et al., EU:T:2020:19, § 39) et le seul fait qu’il existe un terme générique qui comprend les termes utilisés pour décrire le contenu sémantique des signes en cause n’est pas un facteur pertinent dans le cadre de la comparaison conceptuelle [31/01/2019, T-215/17, PEAR (fig.) / APPLE BITE (fig.) et al.,
EU:T:2019:45, § 69].
80 Par souci de clarté, il convient de noter que la conclusion précitée ne s’appliquerait pas lorsque le signe en cause a une signification spécifique allant au-delà de la simple représentation d’une lettre. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’en mathématiques, la lettre «a» peut renvoyer, écrite en minuscules, à une variable; en physique, écrite en majuscule, à l’unité de base de l’électricité (Ampère). En ce qui concerne la circulation (automobile), la lettre majuscule «A» indique souvent une autoroute (comme en Belgique, à Chypre, en Allemagne, en Grèce, en Estonie, en Espagne, en France, en Croatie, en Italie, en Lettonie, en Lituanie, au
Luxembourg, aux Pays-Bas, en Autriche, en Pologne, en Roumanie et en
Slovaquie). Elle peut également être considérée comme une référence à l'«Autriche» (plaque d’immatriculation internationale), en Espagne à la ville d’Alicante (anciennes plaques d’immatriculation) ou à l’Andalousie; sur les plaques d’immatriculation allemandes, la lettre «A» représente la ville d'«Augsburg».
81 Toutefois, aucune de ces significations n’est pertinente aux fins de la comparaison en cause, étant donné qu’elles sont très éloignées des services en question et que les consommateurs ne sont pas susceptibles de faire de telles associations lorsqu’ils achètent ces services. Les consommateurs n’ont pas tendance à analyser un signe en détail [03/10/2016, R 177/2016-4, T (fig.) / T (fig.), § 10].
82 En outre, dans le cas de signes figuratifs, il convient de tenir compte du fait que leurs éléments graphiques peuvent avoir une incidence sur les concepts véhiculés par chaque signe. En fonction des concepts que ces éléments graphiques peuvent évoquer, cette incidence peut être significative et même décisive au titre de la comparaison conceptuelle.
83 Par conséquent, même si les deux signes comparés pouvaient être décrits, en utilisant des termes génériques tels qu’un «A» ou comme «une lettre “A” stylisée», le concept évoqué par les signes figuratifs, tels que ceux en cause, ne se limiterait en aucun cas aux seuls termes génériques se rapportant à la lettre «A». Au contraire, en raison de ses éléments figuratifs, le signe antérieur serait tout au plus perçu
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conceptuellement comme «une lettre A majuscule sous la forme d’une tente ouverte», alors que le signe demandé serait perçu, tout au plus, comme représentant
«la lettre A majuscule sous la forme d’un château de cartes». Dans ces circonstances, il est inconcevable que les consommateurs fassent référence aux signes simplement en tant que lettres. Partant, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, nonobstant le fait qu’ils renvoient à la même lettre.
84 A fortiori, les signes seraient également différents sur le plan conceptuel, si les consommateurs les décrivaient conformément aux descriptions données aux paragraphes 50 et 51 ci-dessus.
85 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, la grande chambre de recours est parvenue à répondre à la question de savoir si les signes composés d’une lettre unique possèdent une signification conceptuelle dans le cadre de la comparaison conceptuelle des signes. En d’autres termes, les signes perçus comme une lettre de l’alphabet sont certes susceptibles de véhiculer le concept générique de la lettre correspondante, mais le simple fait que la même lettre puisse servir à décrire les signes comparés ne suffit pas en soi à établir une identité conceptuelle, voire une similitude, entre ces signes. Au contraire, il convient de prendre en considération l’ensemble du contenu sémantique véhiculé par chaque signe. Ainsi, le seul fait que deux signes fassent référence à la même lettre de l’alphabet n’a qu’une importance restreinte dans la comparaison conceptuelle des signes, en particulier lorsque les signes en conflit n’évoquent la lettre que de manière indirecte. Il échet toutefois de prendre en considération le fait que, s’il peut être établi que le public pertinent percevrait la lettre, lorsque celle-ci est représentée au sein d’un signe, comme évoquant ou représentant une signification spécifique allant au-delà de la représentation de cette lettre, par exemple comme une abréviation, un tel concept doit, en revanche, être pris en compte lors de la comparaison conceptuelle des signes.
86 Dès lors, en l’espèce, rien n’indique que la lettre «A», prétendument perçue dans les deux signes, puisse être associée à un concept spécifique (hormis le fait que les deux signes comprennent la première lettre de l’alphabet).
87 Si la grande chambre de recours suivait l’approche selon laquelle les signes en conflit étaient identiques ou similaires en raison du fait qu’un terme commun choisi arbitrairement, tel qu’une lettre générique, peut servir à décrire les deux signes, il en irait de même, par exemple, pour les couleurs, les chiffres, etc. Selon cette logique, même deux mots, inventés sans signification particulière, seraient identiques sur le plan conceptuel. Une telle approche ne serait pas compatible avec l’exigence fondamentale selon laquelle la comparaison des signes en conflit doit, en ce qui concerne les similitudes conceptuelles, prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). En outre, le Tribunal a déjà jugé que le fait «d’appréhender les signes comme des abréviations ne permet pas à lui seul de déterminer une éventuelle similitude ou différence entre lesdits signes sur le plan conceptuel» [04/05/2018, T-241/16, EW
(fig.) / WE, EU:T:2018:255, § 45].
88 La grande chambre ne voit aucune raison d’apprécier les lettres uniques différemment de tout autre type de marque. Au contraire, la jurisprudence indique même clairement qu’aucune distinction ne peut être opérée entre les différents types de marques [20/11/2011, C-344/10 P & C-345/10 P, Botella esmerilada II,
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EU:C:2011:680, § 45 et suivants; 26/02/2014, T-331/12, Gelber Bogen am unteren
Rand einer elektronischen Anzeigeeinheit, EU:T:2014:87, § 15; 13/09/2016,
T-408/15, SON D’UN JINGLE SONORE PLIM PLIM (sound mark),
EU:T:2016:468, § 41].
89 Par conséquent, même si une partie non négligeable du public, comme les parties l’affirment, percevait les signes comme la représentation stylisée de la lettre majuscule «A», qui peut servir à décrire le contenu sémantique des signes en cause, cela ne suffit pas à établir leur similitude conceptuelle [30/01/2020, T-559/19,
DEVICE OF A WHITE DECIDUOUS TREE AGAINST A BLUE BACKGROUND (fig.) /DEVICE OF A FIR TREE SILHOUETTE ON A BASE
(fig.) et al., EU:T:2020:19, § 39].
e) Résultat de la comparaison
90 En résumé, les signes doivent être considérés comme globalement différents. Par conséquent, étant donné que l’une des conditions de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas satisfaite, aucun risque de confusion ne peut survenir.
91 Dans le cas improbable où une partie du public percevrait les signes comme la représentation stylisée de la lettre majuscule «A», les signes seraient différents sur les plans visuel et conceptuel et la comparaison phonétique resterait neutre.
D. Caractère distinctif de la marque antérieure
92 La défenderesse n’a pas prétendu, que ce soit devant la division d’opposition ou devant la chambre de recours, que sa marque jouissait d’un caractère distinctif accru par la renommée.
93 Indépendamment de la question de savoir si le signe antérieur sera simplement perçu comme un élément figuratif ou, comme l’affirme la défenderesse, comme la lettre majuscule stylisée «A», la marque antérieure jouit d’un degré moyen de caractère distinctif en raison de sa stylisation et de l’absence de signification claire au regard des services pertinents.
E. Appréciation globale
94 Selon la jurisprudence de la Cour, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il découle du libellé même de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
95 L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement
(29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la
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connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 18).
96 Aux fins de l’appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Ainsi qu’il a été exposé précédemment, les services en conflit s’adressent au grand public et au public composé de professionnels, dont le niveau d’attention sera supérieur à la moyenne compte tenu de la nature des services pertinents. Toutefois, ce niveau d’attention élevé ne signifie pas que le public pertinent est susceptible de procéder à une décomposition abstraite et artificielle des signes lorsqu’ils ont, à première vue, des significations totalement différentes; en réalité, il est très peu probable qu’il procède à ladite décomposition.
97 En outre, les aspects visuel, phonétique et conceptuel n’ont pas nécessairement le même impact dans tous les cas. En fonction des produits et services, certains aspects sont plus importants que d’autres.
98 S’agissant de services financiers, l’aspect visuel prédomine, étant donné que le public pertinent percevra les signes de manière visuelle, à savoir sur des papiers et des prospectus, lorsqu’il choisira un établissement financier [13/07/2012, T-255/09, La Caixa, EU:T:2012:383, § 79 et suivants; 19/01/2017, T-399/15,
M&M Morgan & Morgan (fig.) / MMG TRUST MIEMBRO DEL GRUPO
MORGAN & MORGAN (fig.), EU:T:2017:13, § 63]. Il en va de même pour les services d’assurance.
99 En l’espèce, l’aspect visuel, et donc également la perception des éléments graphiques, outre les éléments verbaux, est plus important que l’aspect phonétique. Un contrat avec une banque ou une compagnie d’assurance est conclu par écrit et non oralement. En outre, compte tenu des fortes différences visuelles qui compensent le niveau, au mieux, faible des similitudes phonétiques, un risque de confusion entre les marques peut être exclu avec certitude, même pour des services identiques.
F. Conclusion
100 L’opposition, en ce qu’elle est fondée sur la marque française antérieure, doit être rejetée.
III. L’opposition fondée sur l’enregistrement international antérieur mentionné au paragraphe 3b) ci-dessus
101 Cet enregistrement international désignant l’Union européenne jouit d’une protection pour les mêmes services que ceux visés par la marque française mentionnés au paragraphe 3a).
102 Par conséquent, en ce qui concerne le public pertinent et son niveau d’attention, ainsi que la comparaison entre les services, la chambre de recours renvoie aux paragraphes respectifs ci-dessus, à l’exception du fait que le consommateur pertinent est le consommateur de l’ensemble de l’Union européenne.
A. Comparaison des signes
103 L’enregistrement international jouit d’une protection pour le même élément figuratif, pour lequel la marque française mentionnée au paragraphe 3a) ci-dessus
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est enregistrée, lequel est placé au-dessus de l’élément verbal «albingia», ainsi que certains autres éléments verbaux, qui sont illisibles en raison de leur petite taille. L’élément verbal «albingia» n’a de signification dans aucun des États membres de l’Union européenne. À tout le moins, les parties n’ont pas contesté ce point et la chambre de recours n’a pas connaissance de l’existence d’une quelconque signification de cet élément. Le contexte dans lequel l’élément figuratif est placé suggère que le consommateur l’associera à la lettre majuscule «A», puisque l’élément verbal dominant «albingia» commence par cette lettre. En tout état de cause, bien que l’élément figuratif soit plus grand que l’élément verbal, ce dernier domine le signe étant donné que les consommateurs ont tendance à accorder plus d’importance aux mots qu’aux éléments figuratifs.
a) Comparaison visuelle
104 Indépendamment de la question de savoir si une partie non négligeable du public, comme les parties l’affirment, percevrait le signe demandé comme la représentation stylisée de la lettre majuscule «A», les signes sont différents sur le plan visuel. Le ou les éléments verbaux supplémentaires du signe antérieur n’ont pas d’équivalents dans le signe demandé. Les éléments figuratifs sont également différents pour les raisons exposées au paragraphe 54 et suivants ci-dessus.
b) Comparaison phonétique
105 Indépendamment de la question de savoir si une partie non négligeable du public, comme les parties l’affirment, percevrait le signe demandé comme la représentation stylisée de la lettre majuscule «A», les signes sont différents sur le plan phonétique.
106 Le signe antérieur sera prononcé «albingia» et en aucun cas comme un simple «a».
c) Comparaison conceptuelle
107 Pour les raisons exposées aux paragraphes 62 et 78 et suivants, les éléments figuratifs n’ont aucune signification. En outre, la grande chambre n’a pas connaissance du fait que le terme «albingia» ait une signification dans une quelconque langue de l’Union européenne.
108 Partant, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle.
B. Appréciation globale
109 Étant donné que, comme il a été exposé ci-dessus, il ne saurait exister un risque de confusion entre la marque française antérieure et la MUE demandée, il ne saurait exister de risque de confusion entre l’enregistrement international et la MUE demandée. La dissemblance entre le signe demandé et le signe antérieur est encore plus grande que celle existant entre le signe demandé et le signe pour lequel la marque française jouit d’une protection.
C. Conclusion
110 L’opposition, en ce qu’elle est fondée sur l’enregistrement international antérieur, doit être rejetée.
IV. Conclusion
111 La décision attaquée doit être annulée et l’opposition rejetée.
26/03/2021, R 551/2018-G, Device (fig.) / Device (fig.)
19
Frais et détermination des frais
112 L’opposition étant rejetée dans son intégralité, la défenderesse est la partie qui succombe au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et doit supporter les frais exposés par la requérante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
113 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) iii), du REMUE, la chambre de recours fixe le montant des frais de représentation que la défenderesse doit payer à la requérante pour la procédure de recours à 550 EUR.
114 En ce qui concerne la procédure d’opposition, engagée avant le 1er octobre 2017, les frais de représentation de la requérante sont fixés à 300 EUR, conformément à la règle 94, paragraphe 7, point d) ii), du REMC.
115 En outre, la défenderesse doit supporter la taxe de recours (720 EUR).
26/03/2021, R 551/2018-G, Device (fig.) / Device (fig.)
20
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1. annule la décision attaquée;
2. rejette l’opposition;
3. condamne la défenderesse à supporter les frais exposés par la requérante aux fins des procédures d’opposition et de recours, lesquels sont fixés à 1 570 EUR.
Signature Signature Signature
E. Fink Th. M. Margellos C. Bartos
Signature Signature Signature
D. Schennen G. Humphreys S. Stürmann
Signature Signature Signature
H. Salmi A. Szanyi Felkl S. Martin
26/03/2021, R 551/2018-G, Device (fig.) / Device (fig.)
21
Greffier:
Signature
p.o. APAOLAZA ALM, Eva
26/03/2021, R 551/2018-G, Device (fig.) / Device (fig.)
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Textes cités dans la décision
- RDMUE - Règlement délégué (UE) 2018/625 du 5 mars 2018
- REMUE - Règlement d'exécution (UE) 2018/626 du 5 mars 2018 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l'Union européenne
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
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