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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 nov. 2023, n° 000058265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000058265 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 58 265 (REVOCATION)
Wazdan Holding Limited, Inominte Ethnon 48, Guricon House, 3 rd floor, office 308, 6042 Larnaca, Chypre (demandeur), représentée par Hasik indirects Partners, Al. J. Ch. Szucha 16/18, 00-582 Warszawa (Pologne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Novomatic AG, Wiener Str. 158, 2352 Gumpoldskirchen, Autriche (titulaire de la MUE), représentée par Geistwert — Kletzer Messner Mosing Schnider Schultes Rechtsanwälte OG, Linke Wienzeile 4/2/3, 1060 Wien (Autriche) (mandataire agréé).
Le 28/11/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 10 582 633 dans leur intégralité à compter du 19/01/2023.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 10 582 633 «SIZZLING SLOT» (marque verbale) (la MUE). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 9: Matériel et logiciels, en particulier pour jeux de casino et de salles de jeux, pour machines à sous, machines à sous ou appareils de jeux vidéo, avec ou sans paiement de prix, ou jeux de hasard via des réseaux de télécommunications et/ou l’internet, avec ou sans prix.
Classe 28: Accessoires de casino, à savoir tables de roulette, roues de roulette; Jeux de casino avec ou sans paiement de prix, machines de jeux et appareils de jeux, en particulier à usage commercial dans les casinos et les salles de jeux, ou les jeux de hasard, avec ou sans paiement de prix, via l’internet et via des réseaux de télécommunications, jeux de hasard, avec ou sans paiement de gains, destinés à être utilisés dans des appareils de télécommunications; Machines à sous et/ou appareils électroniques de jeux à base de monie avec ou sans prix; Logements pour machines à sous et machines de jeux; Appareils électroniques ou électrotechniques de jeux, machines de jeux et appareils de jeux automatiques, machines à sous fonctionnant par des pièces de monnaie, jetons, billets de
Décision sur la demande d’annulation no C page: 2 de 4 58 265
banque, billets ou supports de stockage électroniques, magnétiques ou biométriques, en particulier à usage commercial dans les casinos et salles de jeux, avec ou sans paiement de prix; Logements pour machines à sous, appareils de jeux, machines de jeux et machines automatiques de jeux actionnés au moyen de pièces de monnaie, de jetons, de billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, magnétiques ou biométriques; Appareils électriques, électroniques ou électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo et pour bureaux de paris, réseaux ou non; Machines à tirer électropneumatiques et électriques [machines de jeu].
Classe 41: Exploitation de casinos et casinos de jeux, bureaux de paris, salles de bingo et/ou bureaux de loterie; Exploitation d’établissements de jeux et de galeries d’arcade et/ou de casinos internet en ligne et de plateformes de paris.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’ il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 05/06/2012.La demande en déchéance a été présentée le 19/01/2023. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 24/01/2023, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Le 07/03/2023, la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé une prorogation du délai, qui a été dûment accordée par l’Office le 08/03/2023.
Le 26/05/2023, la titulaire de la marque de l’Union européenne a déclaré la renonciation totale à la marque de l’Union européenne contestée. L’examen de la renonciation par l’Office a été suspendu dans l’attente de l’issue de la présente procédure d’annulation.
Le 02/06/2023, la division d’annulation a invité la demanderesse à informer l’Office, compte tenu de la renonciation totale, du maintien ou non de la demande en déchéance.
Décision sur la demande d’annulation no C page: 3 de 4 58 265
Le 05/07/2023, la demanderesse a exprimé le souhait de poursuivre la présente procédure et d’obtenir une décision sur le fond.
Le 10/07/2023, la division d’annulation a décidé de poursuivre la présente procédure et a accordé à la titulaire de la marque de l’Union européenne un nouveau délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour l’ensemble des produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Ce délai expirait le 15/09/2023.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
Faute de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la MUE ait fait l’ objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’ un des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage;
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Parconséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 19/01/2023.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur la demande d’annulation no C page: 4 de 4 58 265
De la division d’annulation
María José LÓPEZ GRAZIELLA MEDDE Arkadiusz Gorny BASSETS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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