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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 juin 2024, n° 003158587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003158587 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 158 587
Olivia Cuidados, S.L., Plaza de los Espejos, 3, 40001 Segovia, Espagne (opposante), représentée par Abril Abogados, C/Zurbano 76, 7°, 28010 Madrid, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Olia’s Haven Ltd, 232 Windyhill Road, Coleraine, Londonderry BT51 4JN, Royaume-Uni (titulaire), représentée par Regimark, Ganu iela 4-7, 1010 Riga, Lettonie (représentant professionnel).
Le 28/06/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 158 587 est accueillie pour une partie des produits contestés, à savoir:
Classe 3: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 4: Tous les produits contestés compris dans cette classe, à l’ exception des produits suivants: huilessynthétiques; huiles de base; cire d’abeille destinée à la fabrication de cosmétiques; cire d’abeille destinée à la fabrication de pommades.
2. L’enregistrement international no 1 608 543 se voit refuser la protection dans l’Union européenne pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 18/11/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 608 543, «Olivia’ s Haven» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 551 723, «THE SINGULAR Olivia» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque
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de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 551 723 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 3: Savons et gels; Parfumerie; Huiles essentielles et extraits aromatiques; Cosmétiques; Lotions capillaires; Produits d’hygiène buccale; Produits de toilette; Produits pour parfumer le linge; Crèmes cosmétiques; Produits de démaquillage; Déodorants et antitranspirants; Parfums domestiques; Encens; Lotions à usage cosmétique; Produits pour le bain; Préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; Préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; Préparations et traitements capillaires; Produits de maquillage.
Classe 4: Bougies, mèches pour l’éclairage; Bougies parfumées; Bougies parfumées.
Classe 35: Produits de gros, de vente au détail dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux de savons et de gels, de parfumerie, d’huiles essentielles, d’extraits aromatiques, de produits de maquillage, de lotions pour les cheveux, de préparations pour l’hygiène buccale, de laiterie, de laques, de préparations pour enlever les laques, de parfums pour l’alimentation de la maison, de l’encens, des bougies, des vêtements, des housses de lit, des couvertures de table, des coussins, des statuettes, des ouvrages en matières textiles, des cuves et des ouvrages en carton, en plaquettes, en plaquettes et en matières textiles, en plaquettes, en carton, en matières textiles et en matières textiles, en plaquettes, en plaquettes et en matières textiles, en plaquettes et en matières textiles, en plaquettes et en carton, en plaquettes et en carton, en plaquettes, en carton et en matières plastiques, en plaquettes, en carton, en plaquettes et en carton, en carton, en matières textiles et en matières textiles, en carton et en poudre, en carton, en matières textiles et en matières textiles, en carton et en matières textiles, en plaquettes et en carton, en carton et en acier, en plaqué, en carton et en matières textiles, en matières textiles, en carton et en carton, en matières textiles, en carton, en carton et en matières textiles, en plaquettes et en matières grasses, en matières textiles et en matières textiles, en carton et en plastique, en coton, en matières textiles et en matières textiles, en carton et en plastique, en carton et en plâtre, en plaquettes et en matières grasses, en plaquettes et en matières grasses, en plaquettes et en matières grasses, en matières textiles et en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières textiles et en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières textiles et en matières grasses, en matières grasses, en matières textiles et en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses grasses, en matières grasses grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières synthétiques, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières plastiques, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en composition et en d’aquaculture, en agriculture et en composition, en agriculture et en composition, en composition, en plastique, en plastique et en plastique, en matières
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grasses, et en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en
matières textiles et en matières plastiques, en matières textiles, en matières textiles, en
matières textiles et en matières plastiques, en matières textiles, en matières plastiques, en
matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en
matières grasses et en matières synthétiques, en matières plastiques, en matières grasses, en matière textile et en matière d’aquaculture, de fabrication et d’aquaculture, d’aquaculture, d’artisanale et de fabrication, d’aquaculture, d’artisanale et de fabrication d’animaux, d’agriculture et de fabrication, d’aquaculture, de fabrication d’agriculture et de fabrication et de stockage en matières plastiques, de stockage et de contrôle, d’art en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques et en plaqué, en diamants ants et en plaqués, en plaqués et en plaqués, en carton, en plaqué, en diamants, en matières synthétiques, en matières synthétiques, en matières synthétiques, en matières synthétiques, en matières textiles, en matières textiles, en matières textiles, en matières textiles, en carton et d’aquaculture, en composition, d’habillement, d’habillement, de cuisson et de confection, d’aquaculture, d’habillement, d’hygiène et de l’aquaculture
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Baumes autres qu’à usage médical; savonnettes; savonnettes; bases pour parfums de fleurs; mousse pour le bain et la douche; gel pour la douche et le bain; gels pour la douche et le bain; gels pour le bain et la douche, non à usage médical; huiles pour le bain et la douche [non médicinales]; perles de bain; bombes de bain; crèmes pour le bain; crèmes de bain; cristaux de bain; cristaux de bain non médicinaux; cristaux de bain non à usage médical; flocons de bain; bains moussants; bains moussants; gels de bain; gels de bain; lotions pour le bain; perles de bain; sels pour le bain; sels pour le bain non à usage médical; savon de bain à usage cosmétique; savons pour le bain; savons pour le bain; lotions pour le bain; mélanges d’huiles essentielles; crèmes pour le corps; crèmes pour le corps à usage cosmétique; crèmes pour le corps; paillettes pour le corps; lotions pour le corps; lotions pour le corps; crème pour masques pour le corps; lotions pour masques pour le corps; brume pour le corps; bain moussant; bains moussants [à usage cosmétique]; bains moussants; bains moussants [à usage cosmétique]; bains moussants; désodorisants pour tapis; shampooings pour tapis et moquettes; sels de bain parfumés; crèmes parfumées pour le corps; lotions parfumées pour le corps; lotions et crèmes parfumées pour le corps; sprays parfumés pour le corps; pierres en céramique parfumées; sprays parfumés rafraîchissants pour tissus; sprays parfumés rafraîchissants pour tissus; sprays parfumés pour le linge; eaux parfumées pour le linge; huiles parfumées; huiles parfumées utilisées pour produire des arômes lorsqu’elles sont chauffées; cônes parfumés pour pin; sprays parfumés pour intérieurs; sachets parfumés; savons parfumés; eaux de senteur; cires en cire parfumées; bois odorants; produits odorants; savons; savons; savons et gels; savons à usage personnel; parfums solides; parfums; huiles pour la parfumerie; huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; eaux de parfum; lotions parfumées pour le corps
[produits de toilette]; crèmes parfumées; lotions parfumées [produits de toilette]; huiles parfumées pour le soin de la peau; poudres parfumées; poudres parfumées [à usage cosmétique]; poudres parfumées; poudres parfumées [à usage cosmétique]; sachets parfumés; savons parfumés; savons parfumés; lingettes parfumées; parfumeries; parfumerie; parfums et parfums; parfumerie, huiles essentielles; produits de parfumerie; parfums; parfums pour carton; sachets d’encens; pot-pourri; pots-pourri; pot-pourri; sachets de pots-pourris destinés à être incorporés dans des coussins d’aromathérapie; pots-pourris; pots-pourris odorants; parfums domestiques; préparations pour parfums; recharges de parfum pour diffuseurs non électriques de parfums d’intérieur; sachets d’encens; sachets parfumés pour oreillers pour yeux; parfums; parfums pour automobiles; parfums à usage personnel; sachets parfumés; parfums d’ambiance; diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance; parfums d’ambiance; crèmes d’aromathérapie; lotions d’aromathérapie; huiles d’aromathérapie; huiles d’aromathérapie; huiles essentielles aromatiques; huiles
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aromatiques; huiles aromatiques pour le bain; pots-pourris aromatiques; aromates; aromates
[huiles essentielles]; aromates pour fragrances; aromates pour parfums; huiles essentielles
Classe 4: Bougies parfumées; huiles synthétiques; bougies parfumées; bougies de table; bougies lumineuses pour thé; lampes à thé; bougies de thé; viseurs; bougies parfumées au musc; matières éclairantes; bougies parfumées; bougies assemblées; bougies; bougies et mèches pour bougies pour l’éclairage; bougies, mèches pour l’éclairage; bougies pour arbres de Noël; bougies pour l’éclairage; bougies pour veilleuses; bougies utilisées comme veilleuses; bougies destinées à la décoration de gâteaux; bougies en boîte; bougies parfumées; Éclairages de Noël [bougies]; Bougies pour arbres de Noël; Décorations lumineuses pour sapins de Noël [bougies]; Ornements d’arbres de Noël pour illumination
[bougies]; chandelles; huiles de base; cire d’abeille; cire d’abeille destinée à la fabrication de bougies; cire d’abeille destinée à la fabrication de cosmétiques; cire d’abeille destinée à la fabrication de pommades; bougies parfumées d’aromathérapie.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Les produits pour rafraîchir les tapis et les moquettes contestés; pierres en céramique parfumées; sprays parfumés rafraîchissants pour tissus; sprays parfumés rafraîchissants pour tissus; sprays parfumés pour le linge; eaux parfumées pour le linge; cônes parfumés pour pin; sprays parfumés pour intérieurs; sachets parfumés; bois odorants; sachets parfumés; parfums pour carton; sachets d’encens; pot-pourri; pots-pourri; pot-pourri; sachets de pots-pourris destinés à être incorporés dans des coussins d’aromathérapie; pots-pourris; pots-pourris odorants; parfums domestiques; préparations pour parfums; recharges de parfum pour diffuseurs non électriques de parfums d’intérieur; sachets d’encens; sachets parfumés pour oreillers pour yeux; parfums pour automobiles; sachets parfumés; parfums d’ambiance; diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance; les parfums d’ambiance sont au moins similaires à un degré moyen, voire identique, aux parfums domestiques de l’opposante. En effet, tous ces produits sont des produits parfumés destinés à émettre des odeurs agréables sous différentes formes, comme les sprays, les sachets, les diffuseurs et les objets solides. Par conséquent, leur principal objectif est de rafraîchir et de parfumer l’air ou les surfaces, en améliorant l’odeur de l’environnement. En outre, ils ciblent le même public pertinent, ils sont souvent produits par les mêmes entreprises et sont couramment distribués par les mêmes canaux de distribution, tels que les supermarchés, les grands magasins, les magasins spécialisés dans les parfums d’habitation et les détaillants en ligne.
Les shampooings pour tapis et les parfums domestiques de l’opposante contestés sont similaires dans la mesure où ils répondent aux besoins des mêmes consommateurs à la recherche de produits de nettoyage et d’entretien ménagers. Ces produits sont couramment vendus dans les mêmes magasins spécialisés et dans les mêmes rayons des supermarchés ou grands magasins, et ils sont souvent produits par les mêmes entreprises.
Les produits restants sont principalement des cosmétiques, des produits de parfumerie et des huiles essentielles qui sont destinés à améliorer l’apparence ou l’odeur du corps humain. Dès lors, ils présentent à tout le moins un degré moyen de similitude avec les
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produits de nettoyage et de beauté pour le corps de l’opposante, étant donné qu’ils ciblent tous le même public, sont disponibles via les mêmes canaux de distribution, magasins de vente au détail, supermarchés et magasins spécialisés pour les soins de beauté, et sont fabriqués par les mêmes entreprises.
Produits contestés compris dans la classe 4
Bougies parfumées; bougies et mèches pour bougies pour l’éclairage; bougies, mèches pour l’éclairage; les bougies figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les bougies parfumées contestées; bougies de table; bougies lumineuses pour thé; lampes à thé; bougies de thé; viseurs; bougies parfumées au musc; bougies parfumées; bougies assemblées; bougies pour arbres de Noël; bougies pour l’éclairage; bougies pour veilleuses; bougies utilisées comme veilleuses; bougies destinées à la décoration de gâteaux; bougies en boîte; bougies parfumées; Éclairages de Noël [bougies]; Bougies pour arbres de Noël; Décorations lumineuses pour sapins de Noël [bougies]; Ornements d’arbres de Noël pour illumination [bougies]; chandelles; les bougies parfumées d’aromathérapie sont incluses dans la vaste catégorie des bougies de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques. Les matières éclairantes contestées sont similaires aux bougies de l’opposante. En effet, ils ont la même destination, à savoir fournir de l’éclairage ou créer une ambiance, ils sont souvent fournis par les mêmes entreprises et sont généralement disponibles dans les mêmes canaux de distribution, tels que les supermarchés, les grands magasins, les magasins d’amélioration de la maison et les détaillants en ligne. Cire d’ abeille contestée; la cire d’abeille destinée à la fabrication de bougies est similaire à un faible degré aux mèches d’éclairage de l’opposante, étant donné qu’il s’agit de composants essentiels pour la fabrication de bougies; ils ont pour but de fournir l’éclairage lorsqu’ils sont utilisés comme source de lumière et sont généralement vendus par des canaux de distribution similaires, tels que des magasins de produits d’intérieur, des supermarchés et des magasins spécialisés qui vendent des fournitures de bougies. Le public pertinent pour les deux produits comprend le grand public, en particulier les consommateurs intéressés par la décoration d’intérieur, l’artisanat ou la recherche de solutions d’éclairage alternatives.
Huiles synthétiques contestées; huiles de base; cire d’abeille destinée à la fabrication de cosmétiques; la cire d’abeille utilisée dans la fabrication de pommades est différente de tous les produits et services de l’opposante.
En effet, les produits de l’opposante sont principalement des cosmétiques, des huiles essentielles/extraits et des produits de parfumerie (compris dans la classe 3), des bougies et des mèches pour bougies (comprises dans la classe 4), des services de vente au détail/en gros (compris dans la classe 35).
À cet égard, les produits de l’opposante compris dans les classes 3 et 4 et les produits jugés différents ont des finalités différentes. Les cosmétiques, huiles essentielles et produits de parfumerie sont destinés à améliorer l’apparence/l’odeur du corps, tandis que les bougies sont destinées à l’éclairage ou à la décoration; tous sont des produits finis. Toutefois, la finalité ultime des huiles synthétiques/de base est la lubrification et diverses applications industrielles, tandis que la cire d’abeille destinée à la fabrication de cosmétiques/d’onguents est une matière première utilisée dans la production de produits finis. Leur utilisation est également différente: d’une part, les cosmétiques, les huiles essentielles et les produits de parfumerie sont appliqués sur le corps et les bougies et mèches sont brûlées pour la lumière ou l’odeur. En revanche, les huiles synthétiques et de base sont appliquées sur des
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machines, moteurs et autres parties mécaniques, tandis que la cire d’abeille destinée à la fabrication est transformée et combinée à d’autres ingrédients pour fabriquer des cosmétiques ou des pommades. En outre, leurs canaux de distribution et leur public pertinent sont différents. Les cosmétiques finis, les huiles essentielles/les extraits et bougies
(y compris les mèches) sont généralement vendus dans des points de vente tels que des magasins de beauté et des magasins de produits de maison et s’adressent au grand public, tandis que les huiles synthétiques et de base sont distribuées par l’intermédiaire de canaux d’approvisionnement industriels, de magasins automobiles et de fournisseurs d’huile spécialisés; en outre, la cire d’abeille destinée à la fabrication est distribuée par l’intermédiaire de fournisseurs de matières premières et de fournisseurs d’ingrédients spéciaux, tous deux étant principalement destinés à des professionnels, tels que des mécaniciens, des ingénieurs ou des experts pharmaceutiques. Par conséquent, il n’existe pas de lien essentiel ou significatif entre les produits contestés restants et les produits finaux de l’opposante.
En outre, les sacs à main en gros, la vente au détail dans les commerces et les ventes par l’intermédiaire de réseaux informatiques mondiaux de savons et de gels, de parfums, d’huiles essentielles, d’extraits aromatiques, de produits de maquillage, de lotions pour les cheveux, de préparations pour l’hygiène des cheveux et de boyaux, de laques, de vernis à ongles, de produits de joaillerie et de bijouterie en métaux communs, de cuves, de bougies, de vêtements, d’accessoires de lit, de couvertures, de pavés de table, de textiles, de plaquettes, de pots, de plaquettes, de plaquettes et de fusils en bois, de plaquettes, de plaquettes et de fusils d’art en bois, en plaquettes, en plaquettes et en plaquettes, en plaquettes, en carton, en plaquettes, en carton et en plaquettes, en plaquettes, en carton, en plaquettes, en carton, en matières plastiques, en plaquettes, en carton, en plaquettes, en carton, en plaquettes, en carton, en plaquettes, en carton, en plaquettes, en carton et en
matières plastiques, en plaquettes, en carton, en plaquettes et en plaquettes, en carton, en plaquettes et en carton, en plaquettes et en carton, en plaquettes et en carton, en carton, en plaquettes, en carton, en plaquettes et en matières plastiques, en carton, en plaquettes et en matières plastiques, en plaquettes et en carton, en plaquettes et en carton, en plaquettes, en carton et en plâtre, en plaquettes et en plâtre, en verrerie et en matières plastiques, en plaquettes, en plaquettes et en plaquettes, en bois, en matières grasses, en
matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières textiles et en matières grasses, en matières plastiques, en matières grasses, en matières plastiques, en plaquettes, en carton et en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières grasses, en matières textiles et en matières grasses, en matières grasses, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en ven et en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières synthétiques et en matières plastiques, en matières grasses, en matières plastiques, en
matières synthétiques pour animaux, en matières plastiques, en matières plastiques, en
matières synthétiques pour animaux, en matières plastiques, en matières plastiques, en
matières plastiques, en matières grasses, en matières plastiques, en plaquettes et en revêtements, en matières plastiques, en conserve et en matières grasses, en matières plastiques, en matières plastiques, en plaquettes et en matières grasses, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques et en
matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en plaquettes et en matières plastiques, en
matières grasses, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en
matières plastiques et en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières grasses, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières grasses, en matières plastiques, en matières plastiques et en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en
matières plastiques, en matières synthétiques et en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières synthétiques et en matières plastiques, en
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porcelaine, en plaqué et en plaqué, en carton et en plaqué, en plaqués et en plaqués, en porcelaine et en plaqué, en plaqué, en porcel, en matières synthétiques, en matières synthétiques, en matières synthétiques, en matières textiles, en plaqué, en porcelaine, en plaçonnière, en plaqué, en porcelaine, en plaqué, en matière textile, en matière textile, d’agriculture et de construction, d’aquaculture, d’artisanale et de confection, d’aquaculture, d’hygiène et de l’Union européenne pour la pêche, d’hygiène et de la pêche, de l’Union européenne pour le commerce, les verraviolis les et huiles de base; cire d’abeille destinée à la fabrication de cosmétiques; cire d’abeille destinée à la fabrication de pommades) ne sont pas similaires. Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents. Les services de vente au détail consistent à rassembler et à mettre en vente un large éventail de produits différents afin de permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul endroit. Telle n’est pas la destination des produits. En outre, les produits et services en cause ont des utilisations différentes et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
Une similitude entre les services de vente au détail/en gros de produits spécifiques couverts par une marque et les autres produits couverts par une autre marque ne peut être constatée que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail/en gros et les autres produits couverts par l’autre marque sont soit les mêmes, soit proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et intéressent les mêmes consommateurs. En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies, les produits concernés ne sont ni les mêmes, ni vendus dans les mêmes magasins spécialisés, ni dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
L’OLIVIE SINGULIÈRE Olia’s Haven
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque
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de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux des signes ont une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public étant donné que celle-ci a une incidence sur la comparaison conceptuelle des signes et accroît le risque de confusion;
L’élément verbal commun «Olivia» sera compris par le public analysé comme faisant référence à un prénom féminin. Étant donné qu’il n’a pas de signification en rapport avec les produits pertinents, son caractère distinctif est normal.
L’élément verbal «THE» de la marque antérieure est le seul article défini utilisé en anglais. Il s’agit d’un outil grammatical qui sert à introduire l’élément qu’il précède, en l’espèce, «SINGULAR Olivia». Par conséquent, il n’est pas distinctif.
L’élément verbal «SINGULAR» de la marque antérieure est accessoire au prénom féminin «Olivia» et signifie «très grand et remarquable» (informations extraites par le Collins Dictionary le 17/06/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/singular). En tant que tel, il sera perçu comme un qualificatif du nom qu’il précède. Par conséquent, il possède un caractère distinctif limité.
L’élément verbal «haven» du signe contesté fait référence au lieu où les personnes ou les animaux se sentent sûrs et sécurisés. Cet élément n’est ni descriptif ni autrement allusif des produits pertinents et doit être considéré comme possédant un caractère distinctif normal. La particule connectée» du signe contesté indique la possession, en l’occurrence le fait que «haven» appartient à Olivia. Par conséquent, cette particule n’a pas de signification en marque et le mot «haven» sera considéré comme subordonné à «Olivia».
Enfin, s’il est vrai que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque, comme l’a avancé la titulaire, ce principe général ne sera pas toujours vrai. À cet égard, même si le mot «Olivia» est placé en troisième position dans l’élément verbal «THE SINGULAR Olivia», il s’agit de l’élément le plus distinctif de la marque antérieure, comme expliqué ci-dessus, et, par conséquent, de l’élément sur lequel les consommateurs concentreront plutôt leur attention, indépendamment de sa position. En effet, l’appréciation des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. Par conséquent, dans les circonstances de l’espèce, les mots initiaux «THE SINGULAR» de la marque antérieure n’auront pas plus d’importance et n’attireront pas davantage l’attention des consommateurs que le mot distinctif suivant «Olivia», qu’il qualifie simplement.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par leur élément verbal «Olivia» (et son son), qui joue un rôle indépendant et distinctif dans les deux signes, malgré la position différente qu’il occupe.
Les signes diffèrent par les éléments verbaux «THE SINGULAR» de la marque antérieure, ainsi que par la lettre «S» et l’élément verbal «haven» du signe contesté (et leur son). Sur le plan visuel, ils diffèrent également par le signe de ponctuation «».
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Par conséquent, compte tenu de l’impact et du caractère distinctif de leurs éléments, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, les signes coïncident par le concept véhiculé par «Olivia». Ils diffèrent par les concepts véhiculés par les éléments verbaux supplémentaires des signes. Indépendamment de ces significations supplémentaires, il n’en demeure pas moins que le concept d’Olivia est contenu dans les deux signes, étant donné qu’il constitue l’élément verbal le plus proéminent de la marque antérieure.
Par conséquent, tous les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments faibles dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Par conséquent, la similitude globale entre les marques est suffisante pour compenser le faible degré (au moins) de similitude des produits.
Les produits sont en partie identiques ou similaires (à différents degrés) et en partie différents. Ils s’adressent au grand public dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique et un degré moyen de similitude conceptuelle.
Bien que les consommateurs percevront les différences entre les signes en raison de leurs éléments verbaux supplémentaires, tous les signes coïncident par l’élément «Olivia», qui est l’élément le plus distinctif de la marque antérieure et l’élément principal du signe contesté.
Par conséquent, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour neutraliser les similitudes entre eux en raison de leur coïncidence au niveau du mot distinctif «Olivia». En effet, même si les consommateurs ne confondront pas directement les signes, ils sont néanmoins susceptibles de croire que les produits identiques ou similaires proposés sous les signes en conflit proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, indépendamment du degré d’attention de ces consommateurs lors de l’achat des produits en cause.
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Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public anglophone et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure. Il existe également un risque de confusion en ce qui concerne les produits qui ne sont similaires qu’à un faible degré, compte tenu des similitudes considérables entre les signes et du principe d’interdépendance susmentionné.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
— Enregistrement de la marque espagnole no 3 084 210 (marque figurative);
— L’enregistrement de la MUE no 15 987 258, «THE SINGULAR Olivia WELLGOOD» (marque verbale).
Les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante couvrent la même gamme ou une gamme plus restreinte des produits et services. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Manuela RUSEVA Paola ZUMBO Vít MAHELKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs
Décision sur l’opposition no B 3 158 587 Page sur 11 11
du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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