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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 mai 2024, n° 003199331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003199331 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 199 331
Hubei Shendan Healthy Food Co., Ltd, No 888, High-Tech Avenue, East Lake High-Tech Development Zone, Wuhan, Hubei, Chine (opposante), représentée par Inventa International, S.A., Alameda dos Oceanos, 41K-21, Parque das Nações, 1990-207 Lisboa, Portugal (mandataire agréé).
un g a i ns t
Weili XIe, Via V. Bachelet 4, 59100 Prato, Italie (partie requérante).
Le 23/05/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 199 331 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 869 897 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 12/07/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 869 897 (marque figurative).
L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de l’Union européenne no 17 971
941 (marque figurative).
L’opposante a invoqué, entre autres, l’article 8, paragraphe 1, point a).
Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Décision sur l’opposition no B 3 199 331 Page sur 2 3
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 971 941 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 29: Œufs transformés.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 29: Œufs transformés.
Les œufs transforméscontestés figurent à l’ identique dans les deux listes de produits.
b) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques (la couleur noire plus claire dans la représentation de la marque antérieure sera presque imperceptible pour le consommateur moyen).
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes et les produits contestés sont identiques. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, lorsque la double identité est constatée, la marque contestée ne sera pas enregistrée.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de l’Union européenne no 17 971 941 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur identifié ci-dessus conduit à l’accueil de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs et motifs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
Décision sur l’opposition no B 3 199 331 Page sur 3 3
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Fernando AZCONA DELGADO Jaime COS Codina Cristina Senerio Llovet
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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