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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 avr. 2024, n° 018940657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018940657 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Refus partiel d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 23/04/2024
Joachim Brindeau 19 rue Job 31000 Toulouse FRANCE
Demande no: 018940657
Votre référence:
Marque: CONCRETBOX
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: STNS 35 Rue Pierre et Dominique Ponchardier 42100 Saint-Étienne FRANCE
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 06/11/2023.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 7 Bétonneuses; Vibrateurs à béton; Pompes à béton; Machines de coulage du béton; Machines automatiques pour le chargement de matériaux.
Classe 19 Matériaux de construction non métalliques; béton; Ciment; Béton à couler; Béton prêt à l’emploi; Sables destinés à la préparation de bétons; Béton prêt à l’emploi coulé sur place; Éléments et matériaux pour la construction et le bâtiment en sable, pierre, roche, argile, minéraux et béton; Ciment prêt à l’emploi destiné à la construction.
Classe 37 Location d’appareils pour le melange du béton; Location de machines de chantier; installation, entretien et réparation de machines; Bétonnage; Location de pompes à béton; Location de bétonnières; Pompage de béton; Location d’appareils pour le mélange du béton.
Avenida de Europa, 4 • 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise, notamment le grand public ainsi que les professionnels dans le domaine de la construction et des bâtiments, attribuera au signe les significations suivantes:
1. Boîte/caisson/boitier en béton;
2. Boîte/caisson/boitier contenant du béton.
Les significations susmentionnées des mots «Concrete» et «Box», dont la marque est composée, ont été étayées par les références du dictionnaire anglais en ligne Collins extraites le 06/11/2023 à: (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/concrete https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/box)
Le contenu pertinent des liens ci-dessus ainsi que leurs traductions respectives ont été reproduits dans l’objection.
• De plus, une définition complémentaire concernant l’expression «Concrete box», peut être consultée sur différentes pages web dans les domaines concernés. Voir notamment les sites en ligne suivants (réf. consultées le 06/11/2023): https://www.ameritexpipe.com/benefits-of-reinforced-concrete-boxes/ https://utilityconcrete.com/30-X-30-Precast-Concrete-Junction-Box?catid=26 https://deltalight.com/fr-fr/produits/technical/concrete-box/concrete-box-186 https://www.google.com/search?q=concrete+box https://www.screeningeagle.com/en/inspection/locating-rebars-concrete-box-girders
Le contenu pertinent des liens ci-dessus ainsi que leurs traductions respectives ont été reproduits dans l’objection.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant une simple information que les produits et services en cause sont ou sont liés à des boîte(s)/caisson(s)/boitier(s) en béton ou contenant du béton pour la construction; le signe en cause fait directement référence à toute structure ou objet principalement constitué de béton et ayant une forme rectangulaire ou en forme de boîte ainsi que les services y afférents.
• En ce qui concerne les produits de la classe 7, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits sont ou sont liés à des structures en béton et en forme rectangulaire ainsi que les outils et/ou machines employés pour leur conception et leur transportation (à savoir, des machines pour leur chargement/déchargement). En ce qui concerne les produits de la classe 19, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations qu’il s’agit de produits/matériels employés pour la conception de boites/caissons/boitiers en béton ou voir même leur contenu (à savoir, des boites en béton contenant du sable pour la construction), c-à-d. la nature des matériaux dans lesdites boites (dans le cadre du secteur de la construction). En ce qui concerne les services de la classe 37, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations selon lesquelles ces services sont ou sont liés à la location/bétonnage de boites/caissons en béton, préfabriquées ou coulées sur place
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(p. ex. servant à acheminer l’eau sous une route ou un autre obstacle) ainsi que leur installation, entretien et réparation.
• Dès lors, le signe décrit la nature et le type des produits ainsi que l’objet et la destination des services.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• En ce qui concerne le signe «CONCRETBOX», celui-ci est dépourvu de tout élément supplémentaire susceptible d’être considéré comme inhabituel/fantaisiste/arbitraire, il ne permet pas au public pertinent de distinguer les produits et les services de la demanderesse de la marque de ceux d’autres concurrents dans le domaine concerné au sens de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. En ce sens, la suppression de la dernière lettre «e» du mot anglais «concrete» n’ajoute pas de caractère distinctif au signe en cause car il sera immédiatement perçu par le public pertinent comme une erreur d’orthographie et celui-ci discernera sans aucun effort supplémentaire la conjonction en anglais des deux termes «Concrete» et «Box».· À la lumière des extraits en ligne ci-dessus, l’expression «Concrete Box» est couramment utilisée dans le domaine de la construction et de l’ingénierie pour décrire divers types de structures ou de composants tels que les ponceaux, les tunnels, les systèmes de drainage des eaux pluviales et certains types de bâtiments.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif pour les produits et services faisant l’objet de la présente objection.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 20/12/2023, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. Le rapport entre le signe et les Produits et Services objectés en classes 7 et 37 n’est pas suffisamment direct et concret. Il ne s’agit en rien d’une désignation immédiate d’une description des produits ou services en cause ou d’une de leurs caractéristiques. Bien au contraire, la « CONCRETE BOX » (ou « boite à béton ») a une signification bien particulière pour le public pertinent qui bénéficie, en l’espèce, d’un degré d’attention élevé ou à tout le moins assez élevé.
En outre, il existe un écart perceptible entre le mot ainsi composé et la simple somme des éléments qui le composent, ce qui suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison pour notamment des « bétonneuse » et des services « de location de bétonneuse » (mais également pour tous les Produits et Services objectés en classes 7 et 37), le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent.
Dès lors, le signe ne décrit ni la nature, ni le type des produits ainsi que ni l’objet et ni la destination des Produits et Services objectés en classes 7 et 37.
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2. Eu égard à la nature et à la destination particulière des Produits et Services objectés en classes 7 et 37 (il ne s’agit pas de Produits et/ou Services banals de consommation courante), ils s’adressent aux professionnels dans le domaine de la construction et des bâtiments. Quand bien même une part du grand public serait concerné, il devra néanmoins porter une attention particulière à ces Produits et Services. Par conséquent, le public pertinent doit tout de même est considéré comme bénéficier d’un degré d’attention élevé ou à tout le moins assez élevé.
Dans ces conditions, le public pertinent sera particulièrement attentif à la signification intrinsèque de la marque et lorsqu’il devra faire un choix sur l’achat de tels Produits et/ou Services, il distinguera le signe «CONCRETBOX» des «Bétonneuses; Vibrateurs à béton ; Pompes à béton ; Machines de coulage du béton ; Machines automatiques pour le chargement de matériaux ; Location d’appareils pour le mélange du béton ; Location de machines de chantier; Installation, entretien et réparation de machines; Bétonnage; Location de pompes à béton; Location de bétonnières; Pompage de béton; Location d’appareils pour le mélange du béton».
En effet, le signe « CONCRETBOX » (Boite à béton) n’a aucune signification en lien avec les Produits et Services objectés en classes 7 et 37 et ne désigne nullement, dans son usage, des «Bétonneuses ; Vibrateurs à béton ; Pompes à béton ; Machines de coulage du béton ; Machines automatiques pour le chargement de matériaux ; Location d’appareils pour le mélange du béton ; Location de machines de chantier; Installation, entretien et réparation de machines; Bétonnage; Location de pompes à béton; Location de bétonnières; Pompage de béton; Location d’appareils pour le mélange du béton».
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de retirer son objection pour les produits et services suivants:
Classe 7 Bétonneuses; Vibrateurs à béton; Pompes à béton.
Classe 37 Location d’appareils pour le melange du béton; Location de machines de chantier; Installation, entretien et réparation de machines; Location de pompes à béton; Location de bétonnières; Pompage de béton; Location d’appareils pour le mélange du béton.
L’objection est maintenue pour les produits et services restants.
Observations générales
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure [des
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produits et services concernés], le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T 79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T 360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
L’article 7, paragraphe 1, du RMUE constitue une disposition du droit de l’Union européenne (UE) et doit être interprété sur la base d’une norme européenne commune. Toutefois, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE exclut l’enregistrement d’une marque dès lors qu’un motif de refus s’applique, ne fût-ce que dans une partie de l’Union européenne («UE»). Dès lors, pour refuser un enregistrement, il est suffisant que la marque soit descriptive ou dépourvue de caractère distinctif dans l’une des langues officielles de l’Union européenne (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).
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Réponse aux observations de la demanderesse
1. Les définitions fournies par l’Office dans la notification de refus sont claires et précises concernant les termes anglais « Concrete » et « Box », dont le signe est composé.
Les «Machines de coulage du béton; Machines automatiques pour le chargement de matériaux» de la classe 7 sont directement liés aux boites en bétons/contenant du béton auxquels la signification descriptive s’applique, étant donné que les premiers sont généralement offerts conjointement avec les derniers, ou soutiennent l’utilisation des derniers. En particulier, les premiers sont susceptibles d’être utilisés pour fabriquer des boîtes en béton ou de faciliter le processus de coulage du béton dans lesdites boites/caissons/boitiers sur des chantiers. Par exemple, les machines de coulage du béton peuvent être utilisées pour décharger le béton directement dans les boîtes en béton pour former des éléments structuraux ou des fondations. De même, les machines automatiques pour le chargement de matériaux peuvent être utilisées pour charger efficacement les matériaux nécessaires dans les boîtes en béton, ce qui permet un transport et un stockage efficaces sur le chantier de construction. En conséquence, les deux types de machines sont étroitement liés aux boîtes en béton et contribuent à leur utilisation efficace dans le domaine de la construction. En ce sens, si la signification descriptive s’applique à une activité impliquant l’utilisation de plusieurs produits ou services mentionnés séparément dans la spécification, l’objection s’applique à l’ensemble d’entre eux (20/03/2002, T 355/00, Tele Aid, EU:T:2002:79).
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, il n’existe pas un écart perceptible entre le mot ainsi composé et la simple somme des éléments qui le composent. Comme le démontre les exemples mentionnés dans l’objection, les termes « CONCRETE » et « BOX » sont couramment utilisés dans le domaine de la construction en béton. Le simple fait d’avoir supprimé la lettre « E » du terme « CONCRETE » ainsi que l’espace entre les deux éléments verbaux « CONCRETE » et · « BOX » est insuffisant pour changer la perception de la signification du signe par le public pertinent.
À cet égard, il est courant en anglais de combiner deux mots qui ont un sens. Par conséquent, le public pertinent comprendra que la marque est composée de deux mots familiers. Il ne percevra pas la marque comme un néologisme dépourvu de signification (28/11/2016, T 128/16, SUREID, EU:T:2016:702, § 26).
En particulier, bien que les mots soient accolés, cela ne confère pas de caractère distinctif à la marque, car celle-ci sera toujours disséquée par les consommateurs concernés. Bien que les consommateurs perçoivent normalement une marque comme un tout et ne se livrent pas à un examen de ses différents détails, lorsqu’ils percevront un signe verbal, ils le décomposeront en éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent (13/02/2007, T 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57 ; 13/02/2008, T 146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Il est courant en anglais de créer des mots en joignant deux mots qui ont chacun une signification (13/11/2008, T 346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 52). En l’espèce, le signe sera compris comme ayant la signification suivante: « concrete box » (boîte en béton/boîte pour béton en français).
Par conséquent, le signe dénote tout simplement une boîte ou un caisson en béton et/ou contenant ledit matériel pouvant être utilisé(e) dans le processus de coulage du béton ou dans le chargement automatique de matériaux sur les chantiers de construction. En ce qui concerne les services de «Bétonnage» de la classe 37, le
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signe indique une technique mais également un équipement associé au processus de bétonnage, c.-à-d. une méthode ou à un outil utilisé(e) pour contenir et verser le béton de manière contrôlée sur le chantier (p. ex. travaux de bétonnage ou de construction impliquant la fabrication ou l’utilisation de boîtes en béton).
En tout état de cause, bien qu’un terme donné puisse ne pas être clairement descriptif des produits et services concernés, au point qu’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne serait pas applicable, il pourrait toujours être susceptible de faire l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE au motif qu’il serait perçu par le public pertinent comme fournissant uniquement des informations sur la nature des produits et/ou services concernés et non comme une indication de leur origine. Par exemple, le terme «medi» a été considéré comme ne fournissant que des informations au public pertinent sur la finalité médicale ou thérapeutique des produits ou sur leur référence générale au domaine médical (12/07/2012, T 470/09, Medi, EU:T:2012:369, § 23). Si la signification du signe établie par l’Office peut ne pas être clairement descriptive des produits et services en cause, il peut être considéré comme fournissant simplement des informations concernant le champ d’application et/ou la destination des produits et services.
2. La demanderesse soutient que le public pertinent fera preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne. Toutefois, le fait que le public pertinent est composé de spécialistes et que son degré d’attention est supérieur à la moyenne ne saurait influencer de manière déterminante les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe. La Cour de justice a précisé qu'«il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé» (12/07/2012, C 311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
Compte tenu de la perception du public pertinent et des produits et services couverts par le signe en cause, le signe «CONCRETBOX» est composé de termes génériques qui sont couramment utilisés dans les domaines de la construction et de l’ingénierie pour décrire divers types de structures et/ou de composants; en ce sens, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents, en ce qui concerne les produits et services susvisés.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 18 940 657 'CONCRETBOX’ est refusée en partie, pour.
Classe 7 Machines de coulage du béton; Machines automatiques pour le chargement de matériaux.
Classe 19 Matériaux de construction non métalliques; Béton; Ciment; Béton à couler; Béton prêt à l’emploi; Sables destinés à la préparation de bétons; Béton prêt à l’emploi coulé sur place; Éléments et matériaux pour la construction et le bâtiment en sable, pierre, roche, argile, minéraux et béton; Ciment prêt à l’emploi destiné à la construction.
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Classe 37 Bétonnage.
La demande peut procéder pour les produits et services restants, à savoir:
Classe 7 Bétonneuses; Vibrateurs à béton; Pompes à béton.
Classe 19 Matériaux de construction non métalliques; Béton; Ciment; Béton à couler; Béton prêt à l’emploi; Sables destinés à la préparation de bétons; Béton prêt à l’emploi coulé sur place; Éléments et matériaux pour la construction et le bâtiment en sable, pierre, roche, argile, minéraux et béton; Ciment prêt à l’emploi destiné à la construction.
Classe 37 Location d’appareils pour le melange du béton; Location de machines de chantier; Installation, entretien et réparation de machines; Location de pompes à béton; Location de bétonnières; Pompage de béton; Location d’appareils pour le mélange du béton.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Eduardo RAMIREZ COENS
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