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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 janv. 2020, n° R0805/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0805/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 23 janvier 2020
Dans l’affaire R 805/2019-2
Sanacorp Pharmahandel GmbH Semmelweisstr. 4
82152 Planegg
Titulaire de la marque de l’Union Allemagne européenne/requérante représentée par UNVERZAGT von Have Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Heimhuder Straße 71, 20148 Hambourg, Allemagne
contre;
KHV kosmetische GmbH Rosenweg 1
75365 Calw
Allemagne Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par Klaka Rechtsanwälte, Delpstr. 4, 81679 Munich, Allemagne
Recours concernant la procédure de nullité no 5507 C (marque de l’Union européenne no 3234581)
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et A. Szanyi Felkl (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
23/01/2020, R 805/2019-2, Mea
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 20 juin 2003, Sanacorp Pharmahandel AG, prédécesseur en droit de Sanacorp Pharmahandel GmbH (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne»), a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
MEA
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 3 — Préparations pour blanchir et blanchir; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Savons; Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, à l’exclusion des produits de beauté pour le visage et le corps, des dentifrices; tous les produits non destinés au secteur capillaire;
Classe 5 — Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques à usage médical, aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques et préparations alimentaires, auxiliaires de santé diététiques, compléments alimentaires, aliments pour bébés; Pavés, matériel pour pansements; Matières pour l’art dentaire et pour empreintes dentaires; Désinfectants; Produits pour la destruction des animaux nuisibles; Fongicides, herbicides, tous les produits précités, à l’exception de ceux destinés à soulager les troubles de l’année en alternance;
Classe 9 — Appareils de traitement de données et leurs ensembles, y compris périphériques, à savoir appareils d’entrée, de sortie, de transmission et de stockage de données; Des programmes de traitement de données sur supports de données et dans des répertoires de données; Appareils et appareils pour la transmission de données à distance, ainsi que les installations entièrement ou essentiellement existantes; Les appareils de texte à écran de visualisation et leurs installations, entières ou essentiellement, ainsi que les programmes connexes de traitement de l’information enregistrés sur support de données ou stockés dans des mémoires de données; appareils, instruments et appareils électriques et électroniques (compris dans la classe 9); Les parties d’installations et d’équipements de traitement de l’information, en particulier les installations et équipements de collecte, de traitement et de distribution de données; Appareils d’enregistrement, d’édition et de reconnaissance des voix; Appareils pour la reconnaissance de l’orthographe; Appareils pour l’enregistrement, l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, machines à calculer; supports de données de tous types enregistrés à l’aide de programmes d’ordinateur;
Classe 10 — Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres artificiels, yeux et dents; articles orthopédiques; matériel de suture;
Classe 35 — Publicité, gestion des affaires commerciales; Gestion et conseil aux entreprises; Travaux de bureau; conseils organisationnels pour les pharmacies; Marketing, merchandising (conception d’assortiments) pour les pharmacies; Études et analyses de marché; Conseils organisationnels; consultation professionnelle d’affaires; Le courtage de produits pharmaceutiques et de produits cosmétiques; La collecte, la collecte, l’analyse et la fourniture d’informations commerciales et commerciales dans le domaine chimique et pharmaceutique et dans le domaine de la santé; Les services d’une transaction commerciale, à savoir la présentation de biens et de services, la commande et le service de commande, ainsi que la facturation, l’intermédiation et la conclusion de transactions commerciales pour le compte d’autrui; Distribution de produits chimiques, pharmaceutiques et de santé; Verkauf im Einzelhandel, nämlich
Einzelhandelsdienstleistungen mit Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege, Seifen,
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Parfümeriewaren, ätherischen Ölen, Zahnputzmitteln, Haarwässern, Papierseife, Metallseife, pharmazeutischen und veterinärmedizinischen Erzeugnissen sowie Präparaten für die
Gesundheitspflege, diätetischen Erzeugnissen für medizinische Zwecke, diätetischen
Lebensmitteln für medizinische Zwecke[,] diätetischen Lebensmitteln und
Lebensmittelzubereitungen, diätetischen Hilfsmittel[n] für die Gesundheitspflege, Nahrungsergänzungsmitteln, Babykost, Pflaster, Verbandsmaterial, Zahnfüllmitteln und
Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke, Desinfektionsmitteln, Mitteln zur Vertilgung von schädlichen Tieren, Fungiziden, Herbiziden, Tees, Bonbons, Traubenzucker, Kaubonbons,
Süßwaren, Datenverarbeitungsgeräten und daraus zusammengestellten Datenverarbeitungsanlagen, Apparaten und Geräten für Datenfernübertragung, Bildschirmtextgeräten und Apparaten, und
Geräten für Datenfernübertragung, Bildschirmtextgeräten und Apparaten, elektrotechnischen und elektronischen Apparaten, Instrumenten und Geräten, Geräten und Apparaten zur Sprachein- und – ausgabe, sowie zur Stimmerkennung, Geräten und Apparaten zur Klarschrifterkennung, Apparaten und Geräten zur Aufnahme, Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild,
Magnetaufzeichnungsträgern, Rechenmaschinen, mit Computerprogrammen bespielten
Datenträger[n] aller Art, chirurgischen, ärztlichen, zahn- und tierärztlichen Instrumenten und
Apparaten, künstlichen Gliedmaßen, Augen und Zähnen, orthopädischen Artikeln, chirurgischem Nahtmaterial, Thermometern für medizinische Zwecke, Massagehandschuhen, Massagebürsten,
Kühlpads, Kühlmasken, Druckereierzeugnissen, insbesondere Büchern, Zeitschriften und
Kalendern, Einkaufsplanern, Schreibgeräten, Haushaltsbehältnissen, insbesondere Tassen,
Thermobechern, Trinkflaschen, Pillenboxen mit und ohne Timer, Zahnbürsten, Einkaufswagen- Clips, Schlüsselhängern mit und ohne Licht, Bekleidungsstücken, Kopfbedeckungen, Schuhen, insbesondere Sauna- und Badeschuhen, Spielen und Spielzeug, Turn- und Sportartikeln,
Messgeräten für sportliche Zwecke, insbesondere Pulsuhren, Schrittzählern, Waren aus Holz, insbesondere Holzkalendern, Holz-Stempel-Sets, Beleuchtungs- und Lüftungsgeräten,
Handwärmern, Werkzeugen, Kratzern, Eiskratzern; Verkauf im Einzelhandel, nämlich Einzelhandelsdienstleistungen für den Versandhandel mit Mitteln zur Körper- und
Schönheitspflege, Seifen, Parfümeriewaren, ätherischen Ölen, Zahnputzmitteln, Haarwässern,
Papierseife, Metallseife, pharmazeutischen und veterinärmedizinischen Erzeugnissen sowie
Präparaten für die Gesundheitspflege, diätetischen Erzeugnissen für medizinische Zwecke, diätetischen Lebensmitteln für medizinische Zwecke[,] diätetischen Lebensmitteln und
Lebensmittelzubereitungen, diätetischen Hilfsmittel[n] für die Gesundheitspflege,
Nahrungsergänzungsmitteln, Babykost, Pflaster, Verbandsmaterial, Zahnfüllmitteln und
Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke, Desinfektionsmitteln, Mitteln zur Vertilgung von schädlichen Tieren, Fungiziden, Herbiziden, Tees, Bonbons, Traubenzucker, Kaubonbons,
Süßwaren, Datenverarbeitungsgeräten und daraus zusammengestellten Datenverarbeitungsanlagen,
Apparaten und Geräten für Datenfernübertragung, Bildschirmtextgeräten und Apparaten, und
Geräten für Datenfernübertragung, Bildschirmtextgeräten und Apparaten, elektrotechnischen und elektronischen Apparaten, Instrumenten und Geräten, Geräten und Apparaten zur Sprachein- und – ausgabe, sowie zur Stimmerkennung, Geräten und Apparaten zur Klarschrifterkennung, Apparaten und Geräten zur Aufnahme, Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild,
Magnetaufzeichnungsträgern, Rechenmaschinen, mit Computerprogrammen bespielten Datenträger aller Art, chirurgischen, ärztlichen, zahn- und tierärztlichen Instrumenten und
Apparaten, künstlichen Gliedmaßen, Augen und Zähnen, orthopädischen Artikeln, chirurgischem
Nahtmaterial, Thermometern für medizinische Zwecke, Massagehandschuhen, Massagebürsten,
Kühlpads, Kühlmasken, Druckereierzeugnissen, insbesondere Büchern, Zeitschriften und
Kalendern, Einkaufsplanern, Schreibgeräten, Haushaltsbehältnissen, insbesondere Tassen, Thermobechern, Trinkflaschen, Pillenboxen mit und ohne Timer, Zahnbürsten, Einkaufswagen-
Clips, Schlüsselhängern mit und ohne Licht, Bekleidungsstücken, Kopfbedeckungen, Schuhen, insbesondere Sauna- und Badeschuhen, Spielen und Spielzeug, Turn- und Sportartikeln,
Messgeräten für sportliche Zwecke, insbesondere Pulsuhren, Schrittzählern, Waren aus Holz, insbesondere Holzkalendern, Holz-Stempel-Sets, Beleuchtungs- und Lüftungsgeräten,
Handwärmern, Werkzeugen, Kratzern, Eiskratzern; Verkauf im Großhandel, nämlich
Großhandelsdienstleistungen im Zusammenhang mit Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege,
Seifen, Parfümeriewaren, ätherischen Ölen, Zahnputzmitteln, Haarwässern, Papierseife, Metallseife, pharmazeutischen und veterinärmedizinischen Erzeugnissen sowie Präparaten für die
Gesundheitspflege, diätetischen Erzeugnissen für medizinische Zwecke, diätetischen
Lebensmitteln für medizinische Zwecke[,] diätetischen Lebensmitteln und
Lebensmittelzubereitungen, diätetischen Hilfsmittel[n] für die Gesundheitspflege,
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Nahrungsergänzungsmitteln, Babykost, Pflaster, Verbandsmaterial, Zahnfüllmitteln und
Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke, Desinfektionsmitteln, Mitteln zur Vertilgung von schädlichen Tieren, Fungiziden, Herbiziden, Tees, Bonbons, Traubenzucker, Kaubonbons,
Süßwaren, Datenverarbeitungsgeräten und daraus zusammengestellten Datenverarbeitungsanlagen,
Apparaten und Geräten für Datenfernübertragung, Bildschirmtextgeräten und Apparaten, und Geräten für Datenfernübertragung, Bildschirmtextgeräten und Apparaten, elektrotechnischen und elektronischen Apparaten, Instrumenten und Geräten, Geräten und Apparaten zur Sprachein- und – ausgabe, sowie zur Stimmerkennung, Geräten und Apparaten zur Klarschrifterkennung, Apparaten und Geräten zur Aufnahme, Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, Magnetaufzeichnungsträgern, Rechenmaschinen, mit Computerprogrammen bespielten
Datenträger aller Art, chirurgischen, ärztlichen, zahn- und tierärztlichen Instrumenten und
Apparaten, künstlichen Gliedmaßen, Augen und Zähnen, orthopädischen Artikeln, chirurgischem
Nahtmaterial, Thermometern für medizinische Zwecke, Massagehandschuhen, Massagebürsten, Kühlpads, Kühlmasken, Druckereierzeugnissen, insbesondere Büchern, Zeitschriften und
Kalendern, Einkaufsplanern, Schreibgeräten, Haushaltsbehältnissen, insbesondere Tassen,
Thermobechern, Trinkflaschen, Pillenboxen mit und ohne Timer, Zahnbürsten, Einkaufswagen-
Clips, Schlüsselhängern mit und ohne Licht, Bekleidungsstücken, Kopfbedeckungen, Schuhen, insbesondere Sauna- und Badeschuhen, Spielen und Spielzeug, Turn- und Sportartikeln,
Messgeräten für sportliche Zwecke, insbesondere Pulsuhren, Schrittzählern, Waren aus Holz, insbesondere Holzkalendern, Holz-Stempel-Sets, Beleuchtungs- und Lüftungsgeräten,
Handwärmern, Werkzeugen, Kratzern, Eiskratzern; Verkauf im Versandhandel, nämlich Versandhandelsdienstleistungen mit Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege, Seifen,
Parfümeriewaren, ätherischen Ölen, Zahnputzmitteln, Haarwässern, Papierseife, Metallseife, pharmazeutischen und veterinärmedizinischen Erzeugnissen sowie Präparaten für die
Gesundheitspflege, diätetischen Erzeugnissen für medizinische Zwecke, diätetischen
Lebensmitteln für medizinische Zwecke[,] diätetischen Lebensmitteln und Lebensmittelzubereitungen, diätetischen Hilfsmittel[n] für die Gesundheitspflege,
Nahrungsergänzungsmitteln, Babykost, Pflaster, Verbandsmaterial, Zahnfüllmitteln und
Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke, Desinfektionsmitteln, Mitteln zur Vertilgung von schädlichen Tieren, Fungiziden, Herbiziden, Tees, Bonbons, Traubenzucker, Kaubonbons, Süßwaren, Datenverarbeitungsgeräten und daraus zusammengestellten Datenverarbeitungsanlagen,
Apparaten und Geräten für Datenfernübertragung, Bildschirmtextgeräten und Apparaten, und
Geräten für Datenfernübertragung, Bildschirmtextgeräten und Apparaten, elektrotechnischen und elektronischen Apparaten, Instrumenten und Geräten, Geräten und Apparaten zur Sprachein- und – ausgabe, sowie zur Stimmerkennung, Geräten und Apparaten zur Klarschrifterkennung, Apparaten und Geräten zur Aufnahme, Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild,
Magnetaufzeichnungsträgern, Rechenmaschinen, mit Computerprogrammen bespielten
Datenträger aller Art, chirurgischen, ärztlichen, zahn- und tierärztlichen Instrumenten und Apparaten, künstlichen Gliedmaßen, Augen und Zähnen, orthopädischen Artikeln, chirurgischem
Nahtmaterial, Thermometern für medizinische Zwecke, Massagehandschuhen, Massagebürsten,
Kühlpads, Kühlmasken, Druckereierzeugnissen, insbesondere Büchern, Zeitschriften und
Kalendern, Einkaufsplanern, Schreibgeräten, Haushaltsbehältnissen, insbesondere Tassen, Thermobechern, Trinkflaschen, Pillenboxen mit und ohne Timer, Zahnbürsten, Einkaufswagen-
Clips, Schlüsselhängern mit und ohne Licht, Bekleidungsstücken, Kopfbedeckungen, Schuhen, insbesondere Sauna- und Badeschuhen, Spielen und Spielzeug, Turn- und Sportartikeln,
Messgeräten für sportliche Zwecke, insbesondere Pulsuhren, Schrittzählern, Waren aus Holz, insbesondere Holzkalendern, Holz-Stempel-Sets, Beleuchtungs- und Lüftungsgeräten, Handwärmern, Werkzeugen, Kratzern, Eiskratzern;
Classe 39 — Transports et logistique; L’emballage, le stockage et la livraison des marchandises;
Organisation de voyages;
Classe 41 — Formation dans le domaine de la promotion des ventes, de la direction du personnel et en matière de produits et d’expertise; L’éducation, la formation et la formation continue (y compris la formation à distance) dans les domaines du traitement des données, des techniques de communication, de l’organisation des bureaux et de la gestion des processus [sic];
Classe 42 — Exploitation et exploitation de données de tiers; Le développement et la création de programmes de traitement des données; fourniture de conseils techniques à d’autres personnes,
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notamment dans le domaine informatique et logiciel, réalisation d’analyses de systèmes; Conception de systèmes informatiques et de télécommunications; Les services d’architecture, la planification et les conseils en matière de construction et de construction, en particulier les conseils techniques de construction pour la réorganisation des pharmacies; conseils techniques pour les pharmacies;
Classe 44 — Conseils pharmaceutiques dans et pour les pharmacies.
2 La demande a été publiée le 12 juillet 2004 et la marque a été enregistrée le 31 mai 2006 sous le numéro 3234581.
3 Le 1er juin 2011, Tautropfen Naturkosmetik GmbH, qui, par avis du 19 avril
2016, a modifié sa dénomination sociale en KHV Kosmetik GmbH (ci-après la
«demanderesse en nullité»), a introduit une demande en déchéance contre la marque enregistrée pour tous les produits et services. Elle a fondé sa demande sur l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
4 Le 10 novembre 2011, le 14 novembre 2017 et le 12 janvier 2018, la titulaire de la marque de l’UE a présenté les preuves d’usage suivantes:
Annexe I: Déclaration sous serment de l’assistant de la direction de la titulaire de la marque de l’Union européenne du 9 novembre 2011, dont le contenu est, en substance, le suivant: La marque «MEA» ou «mea» est utilisée sous trois formes différentes: 1) «mea®» (de manière continue depuis
octobre 2010 à aujourd’hui), 2) (de mai 2010 à aujourd’hui) et 3)
(de manière continue depuis 2004 jusqu’à aujourd’hui). Le
passage de la marque ou «mea — ma pharmacie» à «mea®» a eu lieu progressivement, c’est-à-dire qu’il existe toujours des
pharmacies qui utilisent l’étiquetage en rapport avec les produits et services qu’elles proposent, tandis que d’autres pharmacies ont
déjà commencé à utiliser la marque. Pour des raisons juridiques et
économiques, le passage de la marque à «mea» n’a eu lieu qu’avec hésitation en raison de la procédure de nullité no 3750 C, qui était pendante contre la marque de l’Union européenne no 3234581. Les
produits suivants sont proposés sous la marque «mea» sous la forme: Oreillers de cerise, porte-clés avec chariots de magasin, thermomètres de la fièvre, pâtes pour le visage et le corps, savon en acier inoxydable, boîtes médicamenteuses, pincettes à lumière LED, kits de brosses à dents, tasses, sucre de raisins, balles de massage, kits de soins dentaires, kits de pédicure, bodylotions, bain de crème, bain de douche, crème pour mains et ongles, crayons pour les lèvres, kits cosmétiques, poloshirts, jeux, jouets, porte-
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brosses à dents avec sable, notices d’achat (mécanique), mouchoirs, lingettes, savons de papier, calendriers en bois, gobelets thermiques, lampes-bouteilles, compteurs d’étapes, lunettes de refroidissement, tourne-vis, grilles de glace, porte-clés avec lumière, produits de l’imprimerie, y compris les compics pour enfants, les conseils de santé, les bulletins d’information, les calendriers d’Avents, les calendriers de coupon, les magazines de pharmacie, les horaires, la page de couverture de la pharmacie, les lignes linéaires, les boîtes
à papier, les serviettes en papier, les thés, les cotes, les cuillers, les indicateurs de température de l’eau, les barquettes Fleece. En outre, les
marques «mea®» et les services suivants sont également proposés: Vente au détail et par correspondance des produits précités ainsi que des produits pharmaceutiques et hygiéniques, des préparations diététiques, des préparations alimentaires, des compléments alimentaires, des aliments pour bébés, des emplâtres et du matériel pour pansements, ainsi que des produits de toilette et de beauté; Publicité, conseil en gestion; conseils organisationnels pour les pharmacies; Marketing, merchandising (conception d’assortiments) pour les pharmacies; Études et analyses de marché; Conseils organisationnels; Consultation professionnelle d’affaires; Les services de commerce, c’est-à-dire la présentation de biens et de services; Distribution de produits de santé; Transport et logistique;
Conditionnement, stockage et livraison; Formation en matière de promotion des ventes, de gestion du personnel, de produits et d’expertise; L’éducation, la formation et la formation continue (y compris la formation à distance) dans les domaines des techniques de communication, de l’organisation des bureaux et de la gestion des processus; Les services d’architecture, la planification et les conseils en matière de construction et de construction, en particulier les conseils techniques de construction pour la réorganisation des pharmacies; conseils pharmaceutiques dans et pour les pharmacies. Les chiffres d’affaires relatifs aux produits suivants pour les années 2006 à 2011 (jusqu’au 31 mai 2011 inclus) sont indiqués: Savons, à savoir savon en papier et bain de douche; Bains de crème (savons, cosmétiques); Produits de soins corporels et de beauté, à savoir bodylotion, crayons à lèvres, shampooings dans le kit de voyage, beurre de body; Pavés; Les produits de soins de santé, à savoir les boissons de bien-être; Les compléments alimentaires, à savoir le sucre de raisins; instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, à savoir thermomètres à usage médical, compteurs d’étapes, rubans BMI à usage médical, wagons numériques; Balles de massage, vêtements, c’est-à-dire fleece; Jouets, à savoir Mikado; Ouvrages en bois, à savoir agendas pour le bois; Produits de l’imprimerie; Thé; Tasses; Confiseries, à savoir gommes de fruits. En outre, les chiffres d’affaires pour les années 2006 à 2011 (jusqu’au 31 mai 2011 inclus) sont indiqués pour les produits suivants que la titulaire de la marque de l’UE a vendus aux pharmacies participant à son système: MEA sacs porteurs; MEA Citybags et sachets portatifs; ballons aériens MEA; MEA mouchoirs; MEA lingettes de lunetterie; écrans d’éclairage MEA et colonnes d’appui; MEA tapis pour pieds. Pour les années 2006 à 2011 (jusqu’au 31 mai 2011 inclus), il est fait état du chiffre d’affaires réalisé par la titulaire de
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la marque de l’UE grâce à son concept de publicité et de marketing (notamment l’aménagement des vitrines et des magasins des pharmacies participant à son système). Selon le signataire de la déclaration sous serment, ces chiffres d’affaires ne peuvent pas être répartis entre différents services, étant donné qu’ils ont été réalisés avec le concept unique de publicité et de commercialisation commercialisé par la titulaire de la marque de l’UE. Elle mentionne les dépenses publicitaires des titulaires de la marque de l’UE pour les années 2006 à 2011 (jusqu’au 31 mai 2011 inclus) ainsi que les chiffres d’affaires pour les services «Transport et logistique (vignettes automobiles)» et «Formation dans le domaine de la promotion des ventes, de la gestion du personnel et du savoir-faire».
Annexe I 1: Représentations non datées de produits revêtus de la marque
et représentations de bandes dessinées pour enfants en grande partie non datées (l’année 2008 est l’année 2008 et l’une l’année 2011 aux fins du droit d’auteur).
Annexe I 2a: Des photos non datées de pharmacies participant au programme de coopération de la titulaire de la marque de l’UE, sur lesquelles figurent les
signes et les vues; une version imprimée du site
Internet www.apothekeamsteintor.de, datée du 7 septembre 2011, montrant la photo d’une façade pharmaceutique comportant les signes
et dont le texte est notamment intitulé «Ihre mea®Apotheke am Steintor»; reproductions essentiellement non datées de brochures, autocollants et divers supports promotionnels (sacs, ballons, flyers, etc.); seules trois des images de matériel publicitaire sont expressément datées de
juin 2011; les images montrent en premier lieu le signe , mais parlent également de manière isolée du système «mea®-Shopsystem»; il convient également de voir en partie le signe «,mea® — mon apotheke»; 3 factures du groupe Nymphenburg Brand & Retail Experts adressées à la titulaire de la marque de l’UE en 2009 et 2010 concernant les services «groupe de projet, Planegg» et «Planning Ingolstadt»; photos non datées de fenêtres de pharmacie; Lettre de la titulaire de la marque de l’UE à la pharmacie du Sud, Ingolstadt, du 16 mai 2011 concernant, entre autres, une nouvelle «mea® — ma fiche de pharmacie»; la lettre indique à l’en-tête le
signe ; Courrier électronique de la titulaire de la marque de l’Union européenne du 20 mai 2011 à une pharmacienne ayant pour objet la «fourniture de bulletins juin 2011»; deux factures du 29 juin 2011 et du 26 mai 2011 adressées à la titulaire de la marque de l’Union européenne concernant «l’impression de bulletins pour la cinquième année». Fiches
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d’action 2011 «Mea — Notre JUIN» et «Prospekt Vertriebs mea 28.» — 29 mai 2011».
Annexe I 2 b: Bons de commande pour divers produits portant le signe
; les bons de commande eux-mêmes montrent le signe
«mea® — ma pharmacie» dans leur intitulé et montrent l’indication «État:
Mai 2011»; Bon de commande pour «mea®- mon agenda de coupon pharmaceutique 2012»; diverses versions imprimées sur Internet, datées de mai 2011, de Google et de pharmacies participant au système de la titulaire de la marque de l’UE; Versions imprimées du site internet www.mea- partner.de de novembre 2011.
Annexe I 3 a: Des reproductions non datées de divers supports publicitaires
de la titulaire de la marque de l’UE montrant les signes «mea® — mon apotheke»; Courriers électroniques de la titulaire de la marque de l’UE à un pharmacien d’avril et de mai 2011 contenant la lettre d’information «mea — ma pharmacie actuelle», qui rend compte, entre autres, de l’action «mea-Hzlettl» en avril et en mai; des photos non datées montrant, selon la titulaire de la marque de l’UE, la présence de la marque «mon apotheke» sur l’Expopharm 2007 à Düsseldorf; captures d’écran non datées; des images non datées de marchandises; Bon de commande pour
«mea® — mon apotheke Couponalender 2012»; Lettre du 3 mars 2010
adressée à un pharmacien d’Anklam, avec le signe en en- tête; une liste de contrôle non datée, non remplie, datée et complétée en mars
2010 sur le thème «Penser vos capacités avec mon apotheke» portant le
logo; une brochure, datant d’octobre 2010, sur le programme de coopération «mon apotheke» de la titulaire de la marque de
l’UE, avec le signe figurant sur la feuille de couverture; des reproductions largement non datées de matériel publicitaire de la titulaire de
la marque de l’UE contenant le signe et «meine apotheke»; Version imprimée du siteinternet www.meineapotheke.de du 17 mai 2011
avec le signe ; le texte indique notamment ce qui suit: «les offres de MEA en mai! mea® — mon pharmacien se présente avec 11 actions par an. Cette fois-ci, aux alentours du mois de mai».
Annexe I 3 b: Annonces publicitaires de la titulaire de la marque de l’UE en
2009 avec le signe .
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Annexe I 4: Image non datée d’une voiture collée de la marque.
Annexe I 5: Courrier électronique de la titulaire de la marque de l’Union européenne à un pharmacien du 4 mai 2011 avec la lettre d’information
«mea®- mea® Apotheke Act», qui fait notamment état de l’action «mea®-
Handzlettl-MAI»; Brochure contenant le logo et le titre «Mon pharmacien — Je suis-je un client ou un individu? Programme de qualification «Conduire et vendre 2010»
Annexe I 6: Des flyers et des captures d’écran non datés du film «Exopharm 2010», qui mentionnent, entre autres, le «mea®-Shopsytem pour votre pharmacie», le «module central mea®», le module «fenêtre mea®» et le
«mea®-Sessel»; en outre, le signe est reconnaissable; Facture d’octobre 2010 adressée à la titulaire de la marque de l’UE pour la production du film «Expopharm», une vidéo de présentation pour le «mea- Shopsystem»; Facture adressée à la titulaire de la marque de l’UE en septembre 2009 pour la planification conceptuelle d’Ingoolstadt; Facture adressée à la titulaire de la marque de l’UE en décembre 2008 pour des travaux de planification pour le développement de concept «Meine Apotheke»; Facture adressée à la titulaire de la marque de l’UE en juillet 2009 pour des «compléments au concept de Meine Apotheke»; Facture adressée à la titulaire de la marque de l’UE en septembre 2009 pour la «planification conceptuelle Durmersheim»; Factures adressées à la titulaire de la marque de l’UE en mars 2010 et mai 2010 concernant le service «groupe de projet, Planegg».
Annexe I 7: Version imprimée du site Internet www.meineapoehteke.de du
17 mai 2017, montrant le signe et contenant, entre autres, le texte suivant: «les offres de MEA en mai! mea® — mon pharmacien se présente avec 11 actions par an. Cette fois-ci, aux alentours du mois de mai.» brochure non datée contenant des conseils en matière de santé,
montrant le signe et faisant référence, entre autres, dans le texte, à «Ihr mea®-Apothekenteam»; Courrier électronique de la titulaire de la marque de l’Union européenne à un pharmacien du 4 mai 2011 avec la lettre d’information «mea®- mea® Apotheke Act», qui fait notamment état de l’action «mea®-Handzlettl-MAI»; matériel promotionnel non daté et
brochures de la titulaire de la marque de l’UE montrant le signe.
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Annexe I 8: Des factures de la titulaire de la marque de l’UE adressées à une pharmacie participant à son programme de coopération, datant de 2006 à
2011, concernant la contribution et les moyens publicitaires de «ma
pharmacie». Les factures montrent le signe en haut à droite ; Factures adressées à la titulaire de la marque de l’UE concernant l’impression de dépliants, la production de matériel promotionnel et l’organisation de séminaires.
Annexe I 9: D’autres éditions de la lettre d’information «mea — ma pharmacie actuelle» de juin 2011 à novembre 2011; des notices non datées
contenant le signe, dans lesquelles il est également question, dans le texte, de «Ihr mea®-Apothekenteam» et «mea® — ma pharmacie».
Annexe II: Déclaration sous serment du 7 novembre 2011 du titulaire de la pharmacie sud d’Ingolstadt qui participe au programme de coopération en pharmacie de la titulaire de la marque de l’Union européenne, dont le
contenu est, en substance, le suivant: En utilisant les marques «mea», et
les produits et services suivants ont été proposés dans la pharmacie sud d’Ingolstadt au cours de la période comprise entre le 1er juin
2006 et le 31 mai 2011: a) Produits marqués : Produitsde soins du corps et de labeauté, à savoir bain de douche, bain du visage et du corps, bodylotion, crème, crayons à lèvres, shampooings, beurre de body;
Préparations hygiéniques, à savoir sucre de raisin, comprimés multivitaminés, boissons de bien-être, aliments diététiques à usage médical, à savoir sucre de raisin, comprimés multivitaminés, boissons de Welness; aliments diététiques et préparations alimentaires, à savoir sucre de raisins, comprimés multivitaminés, boissons de bien-être, produits diététiques de soins de santé, compléments alimentaires, à savoir sucre de raisins,
comprimés multivitaminés, b) sous les signes et : La vente au détail, à savoir les services de vente au détail de produits de soins corporels et de beauté, en particulier bain de douche, bain de visage, bain de corps, bodylotion, crème, crayons à lèvres, shampooings, beurre de body, savons, huiles essentielles, dentifrices, produits pharmaceutiques et vétérinaires et produits de soins de santé, à savoir sucre de raisin, comprimés multivitaminiques, boissons de bien-être, produits diététiques à usage médical, à savoir sucre de raisin, comprimés multivitaminés, boissons à bulles, aliments diététiques à usage médical, à savoir sucre de raisin, comprimés multivitaminés, boissons de bien-être; les aliments diététiques et les préparations alimentaires, à savoir sucre de raisins, comprimés
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multivitaminés, boissons de bien-être, produits diététiques de soins de santé,
à savoir sucre de raisin, comprimés multivitamines, compléments alimentaires, à savoir sucre de raisins, comprimés multivitamines, boissons de bien-être, compléments alimentaires, à savoir sucre de raisin, comprimés multivitaminés, boissons de bien-être, compléments alimentaires, à savoir sucre de raisin, les comprimés multivitamines, les boissons de bien-être, les aliments pour bébés, les emplâtres, le matériel pour pansements, les désinfectants, les fongicides, les thés, les bonbons, le sucre de raisin, les bonbons à mâcher, les confiseries, les instruments et appareils chirurgicaux, médicaux et dentaires, à savoir les compteurs de fertilité numériques, les thermomètres à usage médical; oreillers de cerises, compteurs d’étapes, rubans de massage à usage médical, balances numériques, articles orthopédiques, à savoir Bas d’appui, matériel de suture, thermomètres à usage médical, gants de massage, brosses de massage, balles de massage, papiers frigorifiques, masques frigorifiques, produits de l’imprimerie, notamment livres, périodiques et calendriers, planificateurs d’achat, appareils d’écriture, contenants ménagers, notamment tasses, gobelets thermiques, bouteilles pour boissons, boîtes à pilules avec et sans time, brosses à dents, puces de chariots, porte-clés avec et sans lumière, vêtements, à savoir châses, bas d’appui, linge d’incontinence, jeux et jouets, appareils de mesure à usage sportif, à savoir horloges pulsées, compteurs d’étapes, articles en bois, à savoir chariots en bois, kits bois-stylos, appareils de ventilation, chauffe- poussières, outils, rayures de glace; La livraison de biens aux pharmaciens; conseils pharmaceutiques en pharmacie; La vente par correspondance, à savoir les services de vente par correspondance de produits de soins corporels et de beauté, à savoir crème pliée, crème pour peau, crème pour pied, savons,
à savoir émulsions de lavage, produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que produits de soins de santé, à savoir sucre de raisins, comprimés probiotiques à mâcher, produits diététiques à usage médical, à savoir sucre de raisin, comprimés à mâcher probiotiques, produits diététiques à usage médical, à savoir sucre de raisin, Energy Dinks, comprimés à mâcher probiotic, capsules et comprimés de grossesse, commodes diététiques et préparations alimentaires, à savoir sucre de raisin, boissons énergétiques, comprimés à mâcher probiotic, appareils de soins de santé, à savoir sucre de raisins, comprimés à mâcher probiotic, thés, sucres de raisins, instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, à savoir des compteurs de fertilité numériques. Il est fait référence à des chiffres globaux
de consommation en utilisant les marques «mea®» et pour les années 2006-2011. En outre, les chiffres d’affaires relatifs à la vente de certains produits sous la marque «mea®» pour les années 2011 à 2014 sont indiqués. Les ventes de produits portant la marque «mea®» ont généré, en mai 2011, les chiffres d’affaires suivants: Commerce de détail d’appareils médicaux (médicaux), à savoir des compteurs de fertilité numériques: &
20 EUR; Commerce de détail de produits cosmétiques, à savoir crèmes pour la peau et le soleil: & 80 EUR; Commerce de détail de compléments alimentaires: & 30 EUR; Commerce de détail de sucre de raisins: & 10 EUR; Commerce de détail d’énergie Drinks: & 20 EUR; Commerce de détail de
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préparations pharamzeutiques &600 EUR. En outre, pour l’ensemble de la période allant du 1er juin 2010 au 31 mai 2011, le chiffre d’affaires total réalisé par le commerce de détail de certains produits sous la marque apposée
sur la porte d’entrée est indiqué. Les dépenses publicitaires pour les années 2006-2011 (jusqu’au 31 mai 2011 inclus) pour la promotion des
marques «mea» et citées.
Annexe II 1: Contrat de licence d’avril 2010 entre le titulaire de la pharmacie Süd-Apotheke, Ingolstadt, et la titulaire de la marque de l’Union européenne concernant l’utilisation de la marque de l’Union européenne no 3234581.
Annexe II 2: Version imprimée du site Internet www.suedapotheke- ingolstadt.de du 17 mai 2011, qui parle entre autres de «Ihre mea® Süd-
Apotheke» et qui montre une image d’une façade pharmaceutique comportant le signe; Impressions du site internet www.suedapotheke- ingolstadt.de du 3 novembre 2011; capture d’écran non datée du site internet de la pharmacie sud d’Ingolstadt; carte de visite non datée du titulaire de la
pharmacie sud d’Ingolstadt portant le signe ; Une vue d’ensemble des actions mensuelles de mai et juin 2011, montrant le signe
et, en partie, le signe et «mea® — ma pharmacie»; reproductions non datées de brochures, de dépliants et de
produits portant le signe .
Annexe II 3: Version imprimée du siteinternet www.suedapotheke- ingolstadt.de du 4 novembre 2011; représentations non datées de sacs et de matériel promotionnel utilisant la marque «MEA» sous la forme du signe
.
Annexe II 4: Des factures adressées à la pharmacie Süd-Apotheke Ingolstadt en 2009 et 2010 pour la fabrication de transparences lumineux dénommées «mea» Süd Apotheke ainsi que pour l’impression de Flyern.
Annexe III: Décisions de l’Office allemand des brevets et des marques du 5 novembre 2010 rejetant la demande de marque allemande no
30 2010 057 025 et la décision d’objection y afférente du 10 janvier 2011.
Annexe IV: Texte non daté intitulé «MEA — MEINE APOTHEKE», qui, selon la titulaire de la marque de l’UE, provient de la «Deutsche Markenlexikon — Medizin». Sur le côté droit du texte, le signe apparaît
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avec la déclaration suivante: «mea — ma pharmacie est la marque faîtière d’une coopération pharmaceutique opérant sur l’ensemble du territoire allemand».
Annexe V: Décision de la division d’annulation de l’Office du 2 mars 2011 dans la procédure de nullité no 3759 C, rejetant la demande en nullité de la marque de l’Union européenne no 3234581.
Annexe VI: Décision du Landgericht Hamburg (tribunal régional de Hambourg) du 1er février 2011, no 407 O 123/09.
Annexe VII-XII: Matériel promotionnel de la titulaire de la marque de l’UE et images de produits. Les documents sont soit non datés, soit postérieurs à la période pertinente, ainsi qu’il ressort des données relatives aux différentes actions publicitaires.
Annexe XIII: Documents relatifs au «programme de séminaire» de la titulaire de la marque de l’UE. Les documents sont soit non datés, soit postérieurs à la période pertinente.
Annexe XIV: Autre matériel promotionnel de la titulaire de la marque de l’UE. Les documents sont soit non datés, soit postérieurs à la période pertinente.
Annexe XV: Plusieurs éditions du bulletin d’information de la titulaire de la MUE. La très grande majorité des bulletins d’information datent d’une période postérieure à la période pertinente. Seule une lettre d’information du
4 mai 2011 date de la période pertinente. Il est intitulé «mea® — ma pharmacie actuelle» et rend compte, entre autres, du «programme de qualification mea®», qui se compose de différents séminaires destinés au personnel pharmaceutique et aux cadres. Le nombre de personnes auxquelles la lettre d’information a été envoyée n’est pas précisé.
Annexe XVI: Autres documents promotionnels de la titulaire de la marque de l’UE et documents qui sont décrits comme des «conseils de santé et brochures». Les documents sont soit non datés, soit postérieurs à la période pertinente.
Annexe XVII: Documents relatifs aux «bilans de santé». Les documents sont soit non datés, soit postérieurs à la période pertinente.
Annexe XVIII: Factures de la titulaire de la marque de l’UE pour différents produits. Toutes les factures datent des années 2012 à 2014, c’est-à-dire d’une période postérieure à la période pertinente.
Annexe XIX: Factures de la titulaire de la marque de l’UE. Les factures ne montrent pas le signe «MEA». Le mot «mea» apparaît uniquement dans la description des produits vendus. La plupart des factures datent d’une période postérieure à la période pertinente. Seules les factures suivantes sont datées
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au cours de la période pertinente: Facture à une pharmacie allemande de janvier 2009 de 50 pièces «WM mea Citybags» d’une valeur de 37,50 $. Facture de février 2010 à une pharmacie allemande de 50 pièces «WM mea Citybags» d’une valeur de 37,50 $. Facture à une pharmacie allemande de mars 2009 de 1 pièce «WM mea Leuchtplay 60 cm» d’une valeur de 259,00
$. Facture d’avril 2009 à une pharmacie allemande de 1 pièce «WM mea Leuchtplay 92,3 cm» d’une valeur de 229 $. Facture à une pharmacie allemande de mai 2009 de 1 pièce «WM mea Leuchtplay 60 cm» d’une valeur de 259,00 $. Facture à une pharmacie allemande d’octobre 2009 pour
1 pièce «WM mea Leuchtplay 92,3 cm» d’une valeur de 229,00 $. Facture à une pharmacie allemande de mars 2010 de 1 pièce «WM mea Leuchtplay
60 cm» d’une valeur de 259,00 $. Facture à une pharmacie allemande de mars 2010 de 1 pièce «WM mea Leuchtplay 92,3 cm» d’une valeur de 229,00
$. Facture d’avril 2010 à une pharmacie allemande de 1 pièce «WM mea Leuchtplay 60 cm» d’une valeur de 259,00 $. Facture à une pharmacie allemande de mars 2011 de 1 pièce «WM mea Leuchtplay 60 cm» d’une valeur de 259,00 $. Facture d’avril 2011 à une pharmacie allemande de 1 pièce «WM mea Leuchtplay 92,3 cm» d’une valeur de 229,00 $.
Annexe XX: Factures d’entreprises tierces pour des prestations à la titulaire de la marque de l’UE, toutes datées d’une période postérieure à la période pertinente. Factures de la titulaire de la marque de l’UE pour des services fournis. La majeure partie provient d’une période postérieure à la période pertinente. Seules les factures suivantes concernent la période pertinente:
Factures des 31 janvier 2009, 30 avril 2009, 31 mars 2010, 31 juillet 2010 et 28 février 2011. Aucune des factures ne contient le mot «mea». L’objet de la facture est «mon apotheke Contribution». À cet égard, la titulaire de la marque de l’UE a ajouté ce qui suit: «participation fee «mea» = ma pharmacie».
Annexes XXI: Deuxième déclaration sous serment du 12 janvier 2018 de l’assistant de gestion et ensuite du directeur de l’équipe de direction de la titulaire de la marque de l’Union européenne, dont le contenu est, pour l’essentiel, le suivant: Entre 2004 et aujourd’hui, la marque «MEA» ou «mea» a été utilisée par la titulaire de la marque de l’UE et par des tiers, avec le consentement de la titulaire de la marque de l’UE, à différents niveaux et sous différentes formes. Les marques «MEA» et «mea» ont été utilisées sous
quatre formes différentes: 1) (de 2004 à avril 2013), 2)
(de 2010 de manière continue jusqu’en avril 2013), 3) mea® (de
manière continue depuis octobre 2010 à aujourd’hui), 4) (de mai
2013 à ce jour; dans certaines pharmacies participantes, le logo était déjà utilisé depuis le printemps 2011). Sous la marque «MEA», la titulaire de la marque de l’UE propose aux pharmacies participant à son système, entre autres, les produits suivants: Préparations vitaminiques, compléments alimentaires, préparations pharmaceutiques, préparations hygiéniques, emplâtres, sucre de raisin, lingettes antiseptiques faisant partie des kits de
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premiers secours, coussins de cerisier, compresses à froid/à chaud, balles de massage, rubans codés avec calculateur BMI, cosmétiques et cosmétiques, y compris les savons, les gels de douche, les crèmes, les produits de l’imprimerie, y compris les comics pour enfants, les ailettes en bonne santé, les brochures sur les actions de santé, les calendriers d’événements, les calendriers de coupon, les revues en pharmacie, la page de couverture de la pharmacie, dans le cadre des concepts de marketing (publicité). En ce qui concerne la forme concrète de l’utilisation de la marque «MEA» ou «mea», nous renvoyons aux annexes VII à X. En outre, la titulaire de la marque de l’UE ou les pharmacies participant à son programme de coopération pharmaceutique proposent également, sous l’appellation «mea», des services de vente au détail et par correspondance des produits précités, ainsi que des produits pharmaceutiques et des produits de soins de santé, des produits diététiques, des préparations alimentaires, des compléments alimentaires, des aliments pour bébés, des emplâtres et du matériel pour pansements, ainsi que des produits de soins corporels et de beauté. En ce qui concerne l’utilisation de la marque «MEA» ou «mea» pour ces services, nous renvoyons aux annexes VII, VIII et XII. En outre, la titulaire de la marque de l’UE propose, sous la marque «mea», les services suivants aux pharmacies participant à son programme de coopération: Publicité, conseils à l’entreprise; conseils organisationnels pour les pharmacies; La commercialisation; Le merchandising (conception d’assortiments) pour les pharmacies; Études et analyses de marché; Conseils organisationnels; consultation professionnelle d’affaires; Les services de commerce, c’est-à-dire la présentation de biens et de services; Distribution de produits de santé; Formation en matière de promotion des ventes, de gestion du personnel, de produits et d’expertise; L’éducation, la formation et la formation continue (y compris la formation à distance) dans les domaines du traitement des données, des techniques de communication, de l’organisation des bureaux et de la gestion des processus; conseils pharmaceutiques dans et pour les pharmacies; Les services d’architecture, la planification et les conseils en matière de construction et de construction, en particulier les conseils techniques de construction pour la réorganisation des pharmacies; conseils techniques pour les pharmacies. Pour les services «séminaires», il est fait référence aux chiffres d’affaires des années 2012 à 2014 (c’est-à-dire après la période pertinente). Pour les «services d’un architecte, planification et conseils en matière de construction et de construction, en particulier conseils techniques de construction pour la réorganisation des pharmacies; conseils techniques pour les pharmacies» est appelé un chiffre d’affaires pour l’année 2013 (c’est-à-dire après la période pertinente). Pour les services «concept de publicité et de commercialisation, notamment l’aménagement de vitrines et de magasins», des chiffres d’affaires d’un million d’euros plus élevé sont indiqués pour les années 2009 à 2011 (contributions des pharmacies participantes). Ces chiffres se composent, d’une part, des frais de participation des pharmacies participant au programme de coopération mea et, d’autre part, du chiffre d’affaires relatif au matériel publicitaire, aux notices, aux affiches, etc. distribués aux pharmacies participantes. Ces chiffres d’affaires ne peuvent pas être répartis entre différents services, étant donné qu’ils ont été réalisés avec le concept unique de publicité et de commercialisation commercialisé par la titulaire de la
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marque de l’UE. La titulaire de la marque de l’UE a réalisé des ventes de services de vente par correspondance dans le cadre de l’activité B2B pour les produits suivants: «Produits cosmétiques, savons, compléments alimentaires, patchs, thés, bonbons, sucres de raisins, bonbons, confiseries, instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, à savoir thermomètres à usage médical, coussins de cerisier, compteurs d’étapes, rubans BMI à usage médical, balances numériques, thermomètres à usage médical, gants de massage, brosses de massage, papiers frigorifiques, masques frigorifiques, produits de l’imprimerie, notamment livres, périodiques et calendriers, planificateurs d’achats, appareils d’écriture, contenants ménagers, notamment tasses, gobelets thermiques, bouteilles pour boissons, boîtes à pilules avec ou sans minuterie, brosses à dents, chips pour chariots de commerce, porte-clés avec et sans lumière, vêtements, à savoir châsses, t-shirts, jeux et jouets, appareils de mesure à usage sportif, à savoir compteurs d’étapes, articles en bois, en particulier calmes bois-stylos, thermostats manuels, outils, rayures de glace. Des dépenses publicitaires pour la marque «mea» sont mentionnées pour les années 2013 et 2014, c’est-à-dire après la période pertinente.
Annexe XXII: Deuxième déclaration sous serment du titulaire de la pharmacie Süd-Apotheke Ingolstadt, qui participe au programme de coopération en pharmacie de la titulaire de la marque de l’UE. Décembre
2017, dont les principaux éléments sont les suivants: En utilisant les signes
«mea®», j’ ai proposé et vendu dans ma pharmacie, au cours de la période 2009-2014, les produits et services suivants pour les clients pharmaceutiques: sous le signe «mea®»: Produits de soins du corps et de la beauté, à savoir bain de douche, bain du visage et du corps, bodylotion, crème, crayons à lèvres, shampooings, beurre de body; Préparations hygiéniques, à savoir sucre de raisin, comprimés multivitaminés, boissons de bien-être, aliments diététiques à usage médical, à savoir sucre de raisin, comprimés multivitaminés, boissons de Welness; aliments diététiques et préparations alimentaires, à savoir sucre de raisin, comprimés multivitaminés, boissons de bien-être, produits diététiques de soins de santé, compléments alimentaires, à savoir sucre de raisin, comprimés
multivitaminés, b) sous les signes «mea®», et : La vente au détail, à savoir les services de vente au détail de produits de soins corporels et de beauté, en particulier bain de douche, bain de visage, bain de corps, bodylotion, crème, crayons à lèvres, shampooings, beurre de body, savons, huiles essentielles, dentifrices, produits pharmaceutiques et vétérinaires et produits de soins de santé, à savoir sucre de raisin, comprimés multivitaminiques, boissons de bien-être, produits diététiques à usage médical, à savoir sucre de raisin, comprimés multivitaminés, boissons à bulles, aliments diététiques à usage médical, à savoir sucre de raisin, comprimés multivitaminés, boissons de bien-être; les aliments diététiques et les préparations alimentaires, à savoir sucre de raisins, comprimés multivitaminés, boissons de bien-être, produits diététiques de soins de santé,
à savoir sucre de raisin, comprimés multivitamines, compléments alimentaires, à savoir sucre de raisins, comprimés multivitamines, boissons
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de bien-être, compléments alimentaires, à savoir sucre de raisin, comprimés multivitaminés, boissons de bien-être, compléments alimentaires, à savoir sucre de raisin, les comprimés multivitamines, les boissons de bien-être, les aliments pour bébés, les emplâtres, le matériel pour pansements, les désinfectants, les fongicides, les thés, les bonbons, le sucre de raisin, les bonbons à mâcher, les confiseries, les instruments et appareils chirurgicaux, médicaux et dentaires, à savoir les compteurs de fertilité numériques, les thermomètres à usage médical; oreillers de cerises, compteurs d’étapes, rubans de massage à usage médical, balances numériques, articles orthopédiques, à savoir Bas d’appui, matériel de suture, thermomètres à usage médical, gants de massage, brosses de massage, balles de massage, papiers frigorifiques, masques frigorifiques, produits de l’imprimerie, notamment livres, périodiques et calendriers, planificateurs d’achat, appareils d’écriture, contenants ménagers, notamment tasses, gobelets thermiques, bouteilles pour boissons, boîtes à pilules avec et sans time, brosses à dents, puces de chariots, porte-clés avec et sans lumière, vêtements, à savoir châses, bas d’appui, linge d’incontinence, jeux et jouets, appareils de mesure à usage sportif, à savoir horloges pulsées, compteurs d’étapes, articles en bois, à savoir chariots en bois, kits bois-stylos, appareils de ventilation, chauffe- poussières, outils, rayures de glace; La livraison de biens aux pharmaciens; conseils pharmaceutiques en pharmacie; La vente par correspondance, à savoir les services de vente par correspondance de produits de soins corporels et de beauté, à savoir crème pliée, crème pour peau, crème pour pied, savons,
à savoir émulsions de lavage, produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que produits de soins de santé, à savoir sucre de raisins, comprimés probiotiques à mâcher, produits diététiques à usage médical, à savoir sucre de raisin, comprimés à mâcher probiotiques, produits diététiques à usage médical, à savoir sucre de raisin, Energy Dinks, comprimés à mâcher probiotic, capsules et comprimés de grossesse, organes diététiques et préparations alimentaires, à savoir sucre de raisins, boissons énergétiques, comprimés à mâcher probiotic, auxiliaires diététiques de soins de santé, à savoir sucre de raisins, comprimés à mâcher probiotic, thés, sucres de raisins, instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, à savoir les compteurs de fertilité numériques. Les chiffres d’affaires globaux
sont cités en utilisant les marques «mea®» et pour les années 2011-2014. En outre, les chiffres d’affaires relatifs à la vente de certains produits sous la marque «mea®» pour les années 2011 à 2014 sont indiqués. Pour l’année 2011, les chiffres d’affaires en euros sont les suivants: a) commerce de détail d’équipements médicaux (médicaux), c’est-à-dire d’appareils de fertilité numériques: & 20 EUR; b) commerce de détail de produits cosmétiques, à savoir crèmes pour la peau et le soleil: & 100 EUR;
C) commerce de détail de compléments alimentaires & 30 EUR; d) commerce de détail de sucre de raisins & 10 EUR; Commerce de détail de produits Energydrinks & 20 EUR; e) commerce de détail de produits pharmaceutiques: & 600 EUR. En outre, les dépenses publicitaires relatives
aux marques «mea®» ainsi qu’aux années 2010-2014 sont citées.
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Annexe XXII 1: Copie d’un contrat de licence de marque d’avril 2010 entre la titulaire de la marque de l’UE et le signataire de la déclaration sous serment du 27 Décembre 2017. Le contrat de licence accorde le droit d’utiliser la marque de l’Union européenne no 3234581 «MEA».
Annexe XXII 2: Captures d’écran non datées du site Internet du signataire de la déclaration sur l’honneur du 27 Décembre 2017. Il ressort clairement du texte figurant sur le site Internet «Depuis 2012, les organismes légaux d’assurance maladie peuvent également prendre en charge les coûts liés, par exemple, au spray nasalique», qu’au moins la première capture d’écran date de 2012 ou plus tard. Photos non datées de la pharmacie du signataire de la déclaration sous serment du 27 Décembre 2017. Matériel promotionnel de
2013 et 2014 et matériel promotionnel non daté.
Annexe XXII 3: des images non datées de produits de soins corporels, de comprimés de magnésium, de vitamine C et de gélules de zinc, de boires de
bien-être et de patchs avec les signes et
.
Annexe XXIII: Deux photos non datées d’un oreiller et d’une combinaison de
chaleur froide avec le signe .
5 Par décision du 21 mars 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a déclaré la déchéance totale de la marque contestée avec effet au 1er juin 2011. Elle a essentiellement fondé sa décision sur les motifs suivants:
Les documents de la première demande (annexes I à VI) comportaient un grand nombre de documents qui peuvent être rattachés à la période d’usage pertinente. Or, tel n’est pas le cas des deuxième et troisième soumissions. Une grande partie des documents produits le 14 novembre 2017 et le 12 janvier 2018 (annexes VII à XXIII) ne concerne pas la période d’usage jusqu’au 31 mai 2011, mais la période suivante ou n’est pas datée, de sorte qu’une affectation à la période d’usage pertinente n’est pas possible avec certitude.
Les documents produits se rapportent exclusivement à un usage en Allemagne. Cela ressort notamment des adresses de facturation auxquelles la titulaire a émis ses factures ainsi que du fait que les documents produits sont rédigés en langue allemande.
Le dossier montre l’utilisation des symboles suivants:
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; ; ; ;
. En ce qui concerne ces signes, il n’existe aucun doute quant à un usage en tant que marque.
Toutefois, ces signes se distinguent substantiellement de la marque sous sa forme enregistrée ou, en tout état de cause, ne constituent pas un usage au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE. Le signe utilisé ne
constitue pas un usage de la marque de l’Union européenne contestée, car les éléments verbaux et figuratifs supplémentaires modifient sensiblement le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne verbale contestée «MEA».
Selon la division d’annulation, un usage du signe constituerait un usage de la marque de l’Union européenne. Il convient toutefois de noter que, même lorsque «mea ®» a été utilisé de manière isolée, ce signe est immédiatement suivi de l’expression «- mon apotheke», comme, par exemple, à la page 231 du dépôt, sous la forme suivante:
. Du fait de son utilisation avec l’élément verbal explicatif «meine apotheke», la perception du signe par le public concerné est tellement substantielle qu’il est difficile d’y voir un usage de la marque de l’Union européenne.
En ce qui concerne les signes ; ; en tout état de
cause, s’il existe des doutes partiels quant au point de savoir si leur utilisation constitue un usage de la marque de l’Union européenne contestée «MEA», étant donné qu’elles comportent des éléments verbaux et figuratifs supplémentaires susceptibles d’altérer le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne contestée. Toutefois, avant d’approfondir l’appréciation de cette question, la division d’annulation estime qu’il est utile d’examiner les différents facteurs ensemble.
Selon l’exposé de la titulaire de la marque de l’Union européenne dans ses écritures, la marque de l’Union européenne n’a prétendument été utilisée que pour une partie des produits et services enregistrés. Pour la partie restante, la titulaire n’allègue ni ne prouve un usage notoire.
Les rares indices d’un usage de la marque sous la forme enregistrée, contenus dans l’ensemble des éléments de preuve produits, ne suffisent pas à établir un
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usage sérieux de la marque de l’Union européenne. La faiblesse des documents réside notamment dans le fait qu’ils ne peuvent, dans une large mesure, pas être rattachés à la période d’usage pertinente. Seuls quelques documents se rapportent à la période d’usage pertinente. Ceux-ci montrent des signes qui, tels qu’enregistrés, se distinguent substantiellement de la marque ou, en tout état de cause, ne constituent pas un usage au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE.
La preuve apportée par la titulaire de la marque de l’Union européenne ne prouve pas l’usage sérieux de la marque pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
6 Le 11 avril 2019, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 17 juillet 2019, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
7 Par mémoire du 14 octobre 2019, la demanderesse en nullité a présenté des observations et demandé le rejet du recours.
8 Par lettre du 24 octobre 2019, la chambre de recours a informé les parties que la procédure écrite était close.
9 Le 9 En décembre 2019, la titulaire de la marque de l’UE a présenté des observations supplémentaires. Elle a réitéré son argumentation selon laquelle l’élément «meine apotheke» était descriptif de tous les produits et services visés par la marque de l’Union européenne contestée. Dès lors, la combinaison verbale «meine apotheke» ne serait nullement de nature à participer à la création d’une dénomination «mea — mon apotheke» ou «mea® — ma pharmacie». En tant que preuve du caractère descriptif, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit la décision de l’Office du 3 octobre 2019 rejetant la demande de marque de l’Union européenne no 18049013 pour la marque verbale «meine apotheke», conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE.
Exposé et arguments des parties
10 Les arguments développés par la titulaire de la marque de l’UE dans le mémoire exposant les motifs de son recours peuvent se résumer comme suit:
L’usage propre à assurer le maintien des droits a été prouvé par la titulaire de la marque de l’Union européenne. Depuis 2004, la titulaire de la marque de l’UE gère un programme de coopération qui compte bien plus de 1000 pharmacies en Allemagne. La forme de la marque «MEA» a fait l’objet d’un changement. Pendant la période d’usage pertinente, l’usage propre à assurer le maintien des droits a d’abord été enregistré sous la forme «mea» en 2010,
puis, à partir du printemps 2011, sous la forme «mea». Ainsi, pendant la période d’usage pertinente jusqu’en mai 2011, elle a été utilisée pour désigner des produits et des services. Cela est prouvé par les documents relatifs à l’usage produits.
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Ces documents produits prouvent l’usage de la marque de l’Union européenne contestée pour les produits et services suivants:
Classe 3 — Savons; Produits d’hygiène corporelle et de beauté;
Classe 5 — Produits de soins de santé; produits diététiques à usage médical, aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques et préparations alimentaires, auxiliaires diététiques de soins de santé, compléments alimentaires, emplâtres, matériel pour pansements;
Classe 10 — Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, à savoir thermomètres à usage médical, compteurs d’étapes, rubans à indice de body à usage médical, balances numériques;
Classe 35 — Services de vente au détail de savons, savon pour papier, savon métallique, cosmétiques, produits pharmaceutiques et vétérinaires et produits de soins de santé, produits diététiques à usage médical, aliments diététiques à usage médical, aliments diététiques à usage médical, aliments diététiques et préparations alimentaires, accessoires diététiques pour les soins de santé, compléments alimentaires, emplâtres, matériel pour pansements, thé, sucre de raisins, confiserie, instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, thermomètres à usage médical, gants de massage, brosses de massage, pâtes frigorifiques, masques frigorifiques, produits de l’imprimerie, planificateurs d’achat, récipients ménagers, notamment tasses, gobelets thermiques, bouteilles de boissons, boîtes de pilules avec et sans timer, brosses à dents, clips de chariots, porte-clés avec et sans lumière, vêtements, jeux et jouets, appareils de mesure à usage sportif, en particulier horloges pulsées, compteurs d’étapes, produits en bois, notamment chariots en bois, kits de bois-stylos, outils, rayures de glace; La vente par correspondance, à savoir les services de vente par correspondance de savons, de savon pour papier, de savon métallique, de produits de soins corporels et de beauté ainsi que de produits de soins de santé, de produits diététiques à usage médical, d’aliments diététiques à usage médical, d’aliments diététiques à usage médical et de préparations alimentaires, d’aides diététiques pour les soins de santé, compléments alimentaires, emplâtres, matériel pour pansements, thé, sucre de raisins, confiserie, instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, thermomètres à usage médical, gants de massage, brosses de massage, pâtes frigorifiques, masques frigorifiques, produits de l’imprimerie, planificateurs d’achat, récipients ménagers, notamment tasses, gobelets thermiques, bouteilles de boissons, boîtes de pilules avec et sans timer, brosses à dents, clips de chariots, porte-clés avec et sans lumière, vêtements, jeux et jouets, appareils de mesure à usage sportif, en particulier horloges pulsées, compteurs d’étapes, produits en bois, notamment chariots en bois, kits de bois-stylos, outils, rayures de glace; Publicité, merchandising (conception d’assortiments) pour les pharmacies; Conseils en affaires; conseils organisationnels pour les pharmacies; Conseils organisationnels; consultation professionnelle d’affaires; Études et analyses de marché, services de commerce, à savoir présentation de biens et de services, distribution de produits de santé;
Classe 39 — Transports et logistique; L’emballage, le stockage et la livraison des marchandises;
Classe 41 — Formation dans le domaine de la promotion des ventes, de la direction du personnel et en matière de produits et d’expertise; Enseignement, formation et formation continue (y compris la formation à distance) dans les domaines des techniques de communication, de l’organisation des bureaux et de la gestion des processus [sic];
Classe 42 — Services d’architecture, planification et conseils en matière de construction et de construction, en particulier conseils techniques en matière de construction pour la nouvelle conception de pharmacies;
Classe 44 — Conseils pharmaceutiques dans et pour les pharmacies.
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La division d’annulation se trompe lorsqu’elle considère que les documents relatifs à l’usage produits, qui montrent la marque «MEA» ou «mea», ne proviennent pas, pour la plupart, de la période d’usage pertinente.
La division d’annulation se trompe en outre lorsqu’elle considère qu’un usage de la marque «MEA» sous la forme «mea — mon apotheke», et ce en tant que marque purement verbale, en partie avec le symbole «®» derrière le mot «mea», ne constitue pas un usage propre à assurer le maintien des droits de la marque «MEA» sous sa forme enregistrée. La combinaison verbale
«meine apotheke» est une indication purement élogieuse et descriptive des services en cause. Contrairement à ce qu’affirme la division d’annulation, elle ne saurait donc avoir pour effet de modifier le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne «MEA». Il en va de même en ce qui concerne l’ajout du terme «faible».
Selon la jurisprudence existante, l’usage de la marque de l’Union européenne sous sa forme constitue également un usage de la marque sous sa forme enregistrée. La division des lettres en deux lignes n’y change rien. Les mots courts sont justement lus ensemble, à tout le moins lorsqu’ils sont placés dans le sens normal de la lecture de la partie supérieure gauche à droite. Selon les critères de la jurisprudence, l’usage du signe constitue donc
également un usage propre à assurer le maintien des droits de la marque de l’Union européenne.
Selon la jurisprudence existante, l’usage du signe en Allemagne est suffisant pour prouver un usage notoire dans l’UE. Cela n’a d’ailleurs pas été contesté dans la décision attaquée.
La décision attaquée n’a émis aucun doute quant à l’usage en tant que marque de la marque de l’Union européenne «MEA» sous ses différentes formes.
S’agissant de l’importance de l’usage de la marque «MEA» sous les formes
«mea», il convient de constater qu’un tel usage n’a certes été enregistré qu’à la fin de la période pertinente. Malgré le faible chiffre d’affaires réalisé
avec les signes mea et au cours de la période pertinente, il convient toutefois, selon la jurisprudence, de partir du principe d’un usage sérieux.
Il est indiqué que M. Pacher est un client de la titulaire de la marque de l’UE. La déclaration sous serment qu’il a faite est donc un document neutre et non une déclaration de la partie elle-même.
La titulaire de la marque de l’UE a produit, en annexe IV, un extrait d’un dictionnaire, à savoir le «Deutschen Markenlexikon — Medizin &
Gesundheit», attestant que la marque «MEA — MEINE APOTHEKE» a été utilisée au cours de la période pertinente.
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Les motifs de non-usage invoqués par la titulaire de la marque de l’Union européenne n’ont pas été totalement pris en compte dans la décision attaquée. Au cours de la période d’usage pertinente, une demande en nullité pour motifs absolus de refus était pendante à l’encontre de la marque de l’Union européenne contestée depuis le 24 juillet 2009 (procédure d’annulation no 2759 C), qui n’a été rejetée par l’Office que par décision du 2 mars 2011. C’est la raison pour laquelle la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a commencé à accepter un usage de la marque de l’Union européenne contestée en tant que marque purement verbale dans une large mesure que juste avant l’expiration de la période d’usage pertinente dans la présente procédure. Un changement antérieur de la forme de la marque n’aurait pas été défendu d’un point de vue économique.
Étant donné que, pendant une procédure d’opposition en cours contre une marque, le délai de grâce pour l’usage de la marque ne commence pas à courir — dans les procédures devant l’EUIPO parce que la marque n’est enregistrée qu’après l’expiration de la procédure d’opposition, dans les procédures devant le Deutsches Patent- und Markenamt (Office allemand des brevets et des marques) en raison de la disposition expresse correspondante de l’article 26, paragraphe 5, de la loi sur les marques — l’état d’incertitude juridique après l’introduction d’une demande en nullité contre une marque de l’Union européenne doit à plus forte raison être considéré comme un juste motif pour le non-usage de la marque.
11 Les arguments avancés par la demanderesse en nullité dans laréponseau mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Le signe n’a pas été utilisé sous la forme enregistrée pendant la période d’usage pertinente. Les documents se rapportent en définitive à des signes très différents, sans qu’il soit possible d’en tirer des conclusions claires quant aux produits et services pour lesquels le signe «mea» a effectivement été utilisé au cours de la période pertinente et, le cas échéant, dans quelle mesure.
Une combinaison de lettres «me» et «a» dans le signe, répartie sur deux lignes à l’intérieur d’un carré coloré avec des coins arrondis, est tout à
fait différente du mot «MEA». Le signe sera perçu et lu par le public comme «meine apotheke». Le mot «MEA» n’a rien à voir avec le mot «MEA». En particulier, l’accent mis sur certaines lettres — d’une part, «me» et, d’autre part, «a» ne saurait avoir pour conséquence que le public puisse réduire le signe à ces lettres et les faire ensuite fusionner en un mot.
À tous les endroits où la titulaire de la marque de l’UE prend position sur l’importance de l’usage, elle ne fait plus de distinction entre les différents signes, de sorte qu’une attribution concrète au signe «mea» est pratiquement impossible. En outre, il ne ressort pas des documents pour lesquels le seul signe «mea» susceptible d’être pris en considération aurait été utilisé. Dans la mesure où les documents montrent effectivement une utilisation de «mea», la
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plupart du temps, la question de savoir si elle a eu lieu au cours de la période pertinente reste obscure.
Il est contradictoire que la titulaire de la marque de l’Union européenne affirme, d’une part, qu’elle s’est vue empêchée d’utiliser la marque «MEA» en raison d’une discussion avec un tiers et, d’autre part, qu’elle veut précisément prétendre un tel usage «par la porte dérobée». En effet, la titulaire de la marque de l’UE n’a absolument pas utilisé la marque «MEA», mais s’est échappée à d’autres signes.
C’est à juste titre que la division d’annulation est parvenue à la conclusion que les documents, que ce soit en soi ou dans leur ensemble, ne peuvent apporter la preuve de l’usage propre à assurer le maintien des droits de la marque «MEA» au cours de la période pertinente.
Considérants
12 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
13 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Elle n’est toutefois pas fondée, étant donné que c’est à juste titre que la division d’annulation a déclaré la déchéance totale de la marque de l’Union européenne attaquée no 3234581 à compter du 1er juin 2011.
Observations et annexes déposées à l’issue de la procédure écrite
14 Les observations présentées par la titulaire de la marque de l’Union européenne après la clôture de la procédure écrite, y compris leurs annexes, n’ont pas été transmises à la demanderesse en nullité pour observations, étant donné qu’elles ne contiennent pas d’arguments nouveaux et que l’affaire est en état d’être jugée (article 62, deuxième phrase, du RDMUE). La titulaire de la marque de l’Union européenne ne fait que réitérer son argument, déjà exposé dans la procédure de nullité et dans le mémoire exposant les motifs du recours, selon lequel la combinaison verbale «meine apotheke» est descriptive pour tous les produits et services visés par la marque de l’Union européenne contestée et que, par conséquent, l’utilisation du signe «mea — mon apotheke» ou «mea® — mon apotheke» constitue un usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée «MEA».
15 En outre, il n’était pas nécessaire d’entendre la demanderesse en nullité sur les documents produits tardivement parce que, même s’ils devaient être pris en compte malgré leur retard, ils ne sont en tout état de cause pas pertinents pour la solution du litige. Par la titulaire de la marque de l’UE le 9 La décision de l’Office relative au rejet de sa demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne no 18049013 pour les mots «meine apotheke», produite en décembre
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2019, n’a aucune force probante en ce sens que le signe «mea — ma pharmacie» ou «mea® — mon apotheke» constitue un usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée «MEA». La décision de rejet prouve au contraire exclusivement le caractère descriptif du terme «meine apotheke» pour des produits et services du secteur pharmaceutique. En revanche, elle ne dit rien sur l’incidence de l’élément «meine apotheke» sur la perception globale du signe «mea — ma pharmacie» ou «mea® — ma pharmacie». Le caractère descriptif du terme «meine apotheke» n’est toutefois contesté ni par la demanderesse en nullité ni par l’Office.
Article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE
16 Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
17 Conformément à la règle 40, paragraphe 5, du REMC, lu en combinaison avec la règle 22, paragraphes 3 et 4, du REMC, des indications relatives au lieu, à la durée, à l’étendue et à la nature de l’usage propre à assurer le maintien des droits de la marque de l’Union européenne sont nécessaires pour prouver l’usage propre à assurer le maintien des droits de la marque de l’Union européenne pour les produits et services pour lesquels elle a été enregistrée [les articles 10 et 19 du RDMUE ne s’appliquent pas aux faits de l’espèce, conformément à l’article 82, paragraphe 2, points d) et i), du RDMUE]. Des éléments de preuve recevables sont notamment les emballages, étiquettes, listes de prix, catalogues, factures, photographies, annonces dans les journaux et déclarations écrites, conformément à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE.
18 Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Le caractère sérieux de l’usage d’une marque doit être apprécié en fonction de l’ensemble des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de la marque; il s’agit notamment d’usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, de la nature de ces produits ou de ces services, des caractéristiques du marché ainsi que de l’étendue et de la fréquence de l’usage de la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38, 43).
19 Toutefois, l’objectif de la condition selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux n’est pas d’apprécier la réussite commerciale ou d’examiner la stratégie économique d’une entreprise (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 36-38).
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20 Il s’ensuit qu’il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux. Dès lors, un usage même minime, lorsqu’il est économiquement justifié, peut être considéré comme suffisant pour établir l’existence du caractère sérieux (11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 72; 13/04/2016, T-81/15, Synthesis, EU:T:2016:215, § 37).
21 Dans une procédure de déchéance conforme à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque supporte la charge de la preuve de l’usage propre à assurer le maintien des droits de sa MUE contestée, car c’est à lui qu’il incombe d’en faire usage. De même, le demandeur n’est généralement pas en mesure de prouver un non-usage, c’est-à-dire un fait négatif, pendant toute la période d’usage pertinente. C’est d’ailleurs ce qui ressort également de la règle 40, paragraphe 5, du REMC, selon laquelle l’Office fixe au titulaire un délai pour prouver l’ usage propre à assurer le maintien des droits (26/09/2013, C-610/11 P, Centrotherm, EU:C:2013:912, points 61 à 64).
22 Enfin, lors de l’examen du caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure, il convient de garder à l’esprit que celui-ci ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (12/12/2002, T-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47;
23/09/2009, T-409/07, acopat, EU:T:2009:354, § 36; 16/05/2013, T-530/10,
Wolfgang Amadeus Mozart Premium, EU:T:2013:250, § 31.
23 En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 31 mai 2006. La demande en déchéance est parvenue à l’Office le 1er juin 2011. L’enregistrement de la marque de l’Union européenne a donc été effectué plus de cinq ans avant le jour du dépôt de la demande. La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée pendant la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire du 1er juin 2006 au 31 mai 2011 inclus, pour les produits et services litigieux.
Justes motifs de non-usage
24 La titulaire de la marque de l’UE fait valoir qu’il existait de justes motifs pour le non-usage de la marque de l’Union européenne attaquée no 3234581. Depuis le 24 juillet 2009, la marque de l’Union européenne litigieuse a fait l’objet d’une demande en nullité qui n’a été rejetée que par décision de l’Office du 2 mars 2011 (02/03/2011, 3759 C, MEA). C’est la raison pour laquelle la titulaire de la marque de l’UE n’a commencé à utiliser la marque de l’UE contestée dans une large mesure que peu de temps avant l’expiration de la période d’usage pertinente en l’espèce. Une utilisation préalable aurait été économiquement intolérable.
25 Contrairement à l’avis de la titulaire de la marque de l’Union européenne, le délai de grâce n’était pas suspendu jusqu’au 2 mars 2011, étant donné qu’il n’existait pas de motifs légitimes pour le non-usage de la marque de l’Union européenne contestée.
27
26 L’article 19, paragraphe 1, de l’accord ADPIC porte notamment sur les motifs susceptibles de justifier le non-usage d’une marque. La définition de cette notion, telle qu’elle figure dans cet article, peut constituer un élément d’interprétation de la notion de justes motifs telle qu’elle est utilisée en droit de l’Union. À cet égard, sont considérées comme justes motifs de non-usage des circonstances indépendantes de la volonté du titulaire de la marque et constituant un obstacle à leur usage (14/06/2007, C- 246/05, Le Chef de Cuisine, EU:C:2007:340, § 48-
49).
27 Seuls les obstacles présentant un lien suffisamment direct avec la marque, rendant impossible ou déraisonnable l’usage de celle-ci et indépendants de la volonté du titulaire de la marque peuvent être considérés comme de justes motifs pour le non-usage d’une marque (14/06/2007, C- 246/05, Le Chef de Cuisine,
EU:C:2007:340, § 54).
28 Selon la jurisprudence, une procédure de nullité pendante ne constitue pas, en principe, un juste motif pour le non-usage d’une marque (18/03/2015,T – 250/13,
SMART WATER, EU:T:2015:160, § 70 à 74; confirmé par 17/03/2016, C-
252/15 P, SMART WATER, EU:C:2016:178, points 96 à 99. Une procédure de nullité pendante ne rend pas impossible l’usage de la marque contestée. Il n’a pas non plus pour effet, en principe, de rendre l’usage déraisonnable. À cet égard, le Tribunal a expressément constaté qu’il appartient au titulaire de la marque contestée par la procédure de nullité d’examiner, le cas échéant avec l’aide d’un expert juridique, ses chances de succès dans le cadre de la procédure de nullité et de tirer les conclusions appropriées pour son action (18/03/2015,T – 250/13,
SMART WATER, EU:T:2015:160, § 73; confirmé par 17/03/2016, C-252/15 P,
SMART WATER, EU:C:2016:178, points 96 à 99.
29 Dès le dépôt de la demande en nullité no 3759 C, il était évident pour un expert juridique que celui-ci n’avait aucune chance de succès. Le demandeur en nullité a fondé l’allégation de mauvaise foi de la titulaire de la marque de l’UE sur le fait que la liste initiale des produits et services ne correspondait pas au principe de précision et que la titulaire de la marque de l’UE n’avait aucun intérêt à vendre les produits revendiqués dans le commerce de détail, de gros et par correspondance, étant donné qu’elle est une entreprise de gros pharmaceutique. La question de la recevabilité de la liste des produits et services n’est manifestement pas une question de mauvaise foi, mais doit être examinée d’office par l’Office. Le cas échéant, l’Office émet une objection et donne au demandeur la possibilité de remédier à l’irrégularité. En outre, un demandeur n’est pas tenu d’utiliser la marque dès la date de sa demande pour tous les produits et services revendiqués. Par ailleurs, il serait absurde de reconnaître comme juste motif pour le non-usage de la marque une demande en nullité pendante, fondée précisément sur le grief de mauvaise foi pour non-usage. En effet, l’usage de la marque aurait permis à la titulaire de la marque de l’Union européenne de réfuter facilement ce grief de mauvaise foi. Un usage effectif de la marque aurait clairement montré que la titulaire de la marque de l’UE avait bien l’intention d’utiliser la marque lors de la demande d’enregistrement de la marque.
30 Dans les cas où une demande en nullité pendante n’a manifestement aucune chance de succès, il est raisonnable pour le titulaire de la marque d’utiliser la
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marque contestée. La procédure de nullité pendante no 3759 C n’exonère donc pas la titulaire de la marque de l’UE de son obligation d’utiliser la marque de l’Union européenne attaquée no 3234581 dans la vie des affaires.
31 À cela s’ajoute que la demande en nullité n’a été introduite que le 24 juillet 2009. Or, la marque de l’Union européenne contestée a déjà été enregistrée le 31 mai 2006. La titulaire de la marque de l’UE n’a avancé aucune raison pour laquelle un usage de la marque de l’Union européenne n’était pas possible ou déraisonnable au cours des trois premières années suivant l’enregistrement de la marque de l’Union européenne. À ce moment-là, elle ne pouvait pas encore savoir que la marque de l’Union européenne serait attaquée ultérieurement par une demande en nullité, de sorte que la procédure de nullité n’était pas à l’origine du non-usage pendant les trois premières années.
Lieu de l’usage
32 Les documents présentés concernent l’Allemagne. Selon la jurisprudence, l’usage dans un État membre peut suffire pour être qualifié d’usage sérieux dans l’ensemble de l’Union européenne (19/12/2012, C- 149/11, Onel/Omel, EU:C:2012:816, § 50). Les documents concernent donc le territoire pertinent.
Durée de l’usage
33 C’est à juste titre que la division d’annulation a critiqué le fait qu’une grande partie des documents produits (en particulier la quasi-totalité des documents des annexes XIII à XXIII) ne datent pas de la période pertinente, mais d’une période postérieure à celle-ci et ne peuvent donc pas être rattachées avec certitude à la période d’usage.
34 En l’espèce, une affectation fiable des preuves de l’usage à la période pertinente est particulièrement importante, étant donné que les signes utilisés ont changé au fil du temps et que toutes les formes utilisées ne constituent pas un usage de la marque de l’Union européenne contestée no 3234581 au sens de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, ainsi que nous l’exposerons ci-après (voir points 33 à 39). Les documents qui ne sont pas datés ou qui datent d’une période postérieure à la période pertinente ne peuvent donc pas être pris en considération. Elles ne sont pas pertinentes pour répondre à la question de savoir si la marque contestée, sous sa forme enregistrée ou sous une forme conforme à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, a déjà été utilisée au cours de la période pertinente allant du 1er juin 2006 au 31 mai 2011. En l’espèce, contrairement aux cas où le signe utilisé n’a fait l’objet d’aucune modification, l’usage à une date ultérieure ne constitue pas un indice de ce que ce signe a déjà été apposé sur les produits et services en cause ou utilisé dans leur contexte pendant la période pertinente.
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Usage de la marque sous la forme enregistrée
35 Le dossier montre l’utilisation des symboles suivants: ,
, , .
, , .
36 Ainsi que la division d’annulation l’a exposé à juste titre, l’utilisation des signes
et non l’ usage de la marque verbale contestée «MEA» sous la forme enregistrée. Conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, les différences par rapport à la forme enregistrée ne constituent un usage de la marque enregistrée que si elles n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque. Or, en l’espèce, les éléments verbaux et figuratifs supplémentaires modifient le caractère distinctif de la marque sous sa forme utilisée.
37 Le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne contestée est déjà altéré par le fait que, dans les formes utilisées, «mea», contrairement à la forme enregistrée, n’est pas considéré comme un mot distinct cohérent; «MEA» n’est pas un élément autonome dans la forme utilisée. Les consommateurs pertinents retiennent les lettres «me» et «a» séparément sans les associer en un mot unique.
Ils la comprennent uniquement comme les lettres initiales des mots «meine» et
«apotheke», mises en évidence visuellement.
38 Même si, en raison de la déconnexion des couleurs, les lettres «me» et «a» étaient perçues comme le mot unique «mea» (ce qui n’est pas le cas selon la conception défendue ici), les éléments verbaux supplémentaires «meine» et «apotheke» altéreraient néanmoins le caractère distinctif de la marque. Les mots «meine» et «apotheke» indiquent clairement aux consommateurs pertinents que l’élément «mea» doit être compris comme un acronyme ou une abréviation de «mon apotheke». Dans cette signification, il est toutefois descriptif de tous les produits et services revendiqués par la marque de l’Union européenne enregistrée. La titulaire de la marque de l’UE elle-même reconnaît expressément dans ses écritures que l’expression «mon apotheke» est descriptive des produits et services enregistrés. Les produits et services litigieux présentent tous un lien étroit avec les pharmacies, étant donné qu’ils sont soit des produits qui sont habituellement vendus dans des pharmacies ou qui peuvent être spécifiquement adaptés aux besoins des pharmacies, soit des services importants pour la création et l’établissement ou l’exploitation d’une pharmacie. Selon les propres déclarations de la titulaire de la marque de l’UE, elle propose tous les produits et services revendiqués dans le cadre de son réseau de coopération pharmaceutique, soit elle- même, soit avec l’aide des pharmacies participantes.
30
39 Conformément à une jurisprudence constante des juridictions de l’Union et à la pratique décisionnelle de l’Office, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique aux marques verbales qui consistent en la combinaison d’un syntagme descriptif et d’une séquence de lettres non descriptive, considérée isolément, lorsque la suite de lettres est perçue par le public comme une abréviation du syntagme parce qu’elle reproduit les premières lettres des mots composant le syntagme et que la marque, considérée dans son ensemble, est donc comprise comme une combinaison d’indications ou d’abréviations descriptives (15/03/2012, C-90/11 & C-91/11, Natur-Aktien-Index/Multi Markets Fund,
EU:C:2012:147, § 32, 40; 23/05/2017, R 2432/2016-2, UNE UNIVERSITY OF
NEW ENGLAND (fig.), § 30-31.
40 Étant donné que, contrairement à la marque verbale contestée
«MEA», les signes utilisés et l’élément «mea» ne sont plus perçus comme un terme de fantaisie, mais comme une abréviation descriptive, les différences ont une incidence sur le caractère distinctif de la marque. Par conséquent, les conditions de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE ne sont pas remplies.
41 Pour la même raison, l’usage des signes et non
l’ usage de la marque contestée conformément à l’ article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE. Dans les formes utilisées, l’élément «mea» n’est plus perçu, comme dans la forme enregistrée, comme un terme de fantaisie, mais comme une abréviation descriptive des produits et services revendiqués.
42 L’usage du signe ne constitue pas non plus un usage de la marque de l’Union européenne contestée conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE. Les caractères sont lus de gauche à droite.
C’est pourquoi les consommateurs pertinents ne perçoivent pas les lettres «me» et «a» dans le signe comme un mot cohérent, mais séparément. Ils voient le mot «me», suivi d’un espace et de la lettre «a» isolée. La division de l’élément verbal unique «MEA» de la marque de l’Union européenne contestée sous sa forme enregistrée en deux éléments verbaux distincts «me» et «a» dans la forme utilisée influence le caractère distinctif de la marque.
43 L’utilisation des signes , et constitue en revanche un usage de la marque contestée conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, étant donné que l’écriture
en minuscule du mot «mea» ainsi que l’ajout des autres éléments «®», « » et
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«samtweich» n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque. L’élément «®» est perçu comme une indication descriptive du fait qu’il s’agit d’une marque enregistrée. L’élément graphique du coquillage vert qui se chevauche possède un caractère distinctif inférieur à celui de l’élément verbal «mea». Selon la jurisprudence, dans le cas de marques composées d’éléments verbaux et figuratifs, le caractère distinctif des éléments verbaux doit, en principe, être considéré comme supérieur à celui des éléments figuratifs, étant donné qu’un consommateur moyen, pour faire référence au produit en cause, mentionnera le nom de la marque plutôt que la description de son élément figuratif
(0 9/09/2008,T -363/06, Magic seat, EU:T:2008:319, § 30; 06/04/2017, T-178/16,
Policolor (fig.)/ProfiColor (fig.), EU:T:2017:264, § 44-45. En outre, l’élément figuratif est distinct de l’élément verbal «mea», de sorte qu’il pourrait également s’agir de l’usage simultané de la marque verbale «mea» avec une marque figurative composée des carrés verts qui se chevauchent. Le mot «samtweich» est descriptif en ce qui concerne les produits de soins corporels pour lesquels le signe
a été utilisé en Allemagne conformément aux documents produits. Les consommateurs allemands ciblés le perçoivent comme une indication de la finalité des produits, qui est d’assurer une peau veloutée.
L’usage pour les produits et services pour lesquels la marque est enregistrée, ainsi que la nature et l’importance de l’usage quien a été fait;
44 Ainsi que la division d’annulation l’a souligné à juste titre, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a ni allégué ni prouvé un usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée pour une partie considérable des produits et services revendiqués. Bien que la titulaire de la marque de l’Union européenne ait attaqué intégralement la décision de la division d’annulation, elle n’a nullement expliqué pourquoi, selon elle, la décision attaquée serait erronée en ce qui concerne les produits et services suivants:
Classe 3 — Préparations pour blanchir et blanchir; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Parfumerie;
Classe 5 — Préparations vétérinaires; Matières pour l’art dentaire et pour empreintes dentaires; Herbicides;
Classe 9 — Appareils de traitement de données et leurs ensembles, y compris périphériques, à savoir appareils d’entrée, de sortie, de transmission et de stockage de données; Des programmes de traitement de données sur supports de données et dans des répertoires de données; Appareils et appareils pour la transmission de données à distance, ainsi que les installations entièrement ou essentiellement existantes; Les appareils de texte à écran de visualisation et leurs installations, entières ou essentiellement, ainsi que les programmes connexes de traitement de l’information enregistrés sur support de données ou stockés dans des mémoires de données; appareils, instruments et appareils électriques et électroniques (compris dans la classe 9); Les parties d’installations et d’équipements de traitement de l’information, en particulier les installations et équipements de collecte, de traitement et de distribution de données; Appareils d’enregistrement, d’édition et de reconnaissance des voix; Appareils pour la reconnaissance de l’orthographe; Appareils pour l’enregistrement, l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, machines à calculer; supports de données de tous types enregistrés à l’aide de programmes d’ordinateur;
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Classe 10 — membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture;
Classe 35 — Services de gestion d’affaires; Travaux de bureau; La vente au détail, à savoir les services de vente au détail de produits vétérinaires, de produits pour plomber les dents et d’empreintes dentaires, d’herbicides, d’appareils pour le traitement de l’information et d’ensembles de traitement de l’information, d’appareils de télécommunication de données, d’appareils de texte à écran de visualisation et d’appareils de télécommunication de données, d’appareils de texte à écran de visualisation, d’appareils électriques et électroniques, d’instruments et d’appareils pour l’édition vocale, ainsi que pour la reconnaissance de la voix, les appareils de reconnaissance claire, les appareils pour l’enregistrement, l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou des images, les supports d’enregistrement magnétiques, les machines à calculer, les supports d’enregistrement de tous types munis d’un programme d’ordinateur, les membres artificiels, les yeux et les dents, les articles orthopédiques, les sutures chirurgicales, les chaussures, en particulier chaussures de sauna et de bain, les articles de gymnastique et de sport, les appareils d’éclairage et de ventilation; La vente au détail, à savoir les services de vente au détail par correspondance de produits vétérinaires, de produits pour plomber les dents et d’empreintes dentaires, d’herbicides, d’appareils pour le traitement de l’information et d’ensembles de traitement de l’information, d’appareils de télécommunication de données, d’appareils de texte à écran de visualisation et d’appareils de télécommunication de données, d’appareils de texte à écran de visualisation, d’appareils électriques et électroniques, d’appareils et d’appareils pour l’édition vocale, ainsi que pour la reconnaissance de la voix, les appareils de reconnaissance claire, les appareils pour l’enregistrement, l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou des images, les supports d’enregistrement magnétiques, les machines à calculer, les supports d’enregistrement de tous types munis d’un programme d’ordinateur, les membres artificiels, les yeux et les dents, les articles orthopédiques, les sutures chirurgicales, les chaussures, en particulier chaussures de sauna et de bain, les articles de gymnastique et de sport, les appareils d’éclairage et de ventilation; La vente en gros, à savoir les services de vente en gros de produits vétérinaires, de produits pour plomber les dents et d’empreintes dentaires, d’herbicides, d’appareils pour le traitement de l’information et d’ensembles de traitement de l’information, d’appareils de télécommunication de données, d’appareils de texte à écran de visualisation et d’appareils de télécommunication de données, d’appareils de texte à écran de visualisation, d’appareils électrotechniques et électroniques, d’appareils et d’appareils pour l’édition vocale, ainsi que pour la reconnaissance de la voix, les appareils de reconnaissance claire, les appareils pour l’enregistrement, l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou des images, les supports d’enregistrement magnétiques, les machines à calculer, les supports d’enregistrement de tous types munis d’un programme d’ordinateur, les membres artificiels, les yeux et les dents, les articles orthopédiques, les sutures chirurgicales, les chaussures, en particulier chaussures de sauna et de bain, les articles de gymnastique et de sport, les appareils d’éclairage et de ventilation; La vente par correspondance, à savoir les services de vente par correspondance de produits vétérinaires, de produits pour plomber les dents et d’empreintes dentaires, d’herbicides, d’appareils pour le traitement de l’information et d’ensembles de traitement de l’information, d’appareils de télécommunication d’informations, d’appareils de texte à écran de visualisation et d’appareils de télécommunication de données, d’appareils de texte à écran de visualisation, d’appareils électrotechniques et électroniques, d’appareils et d’appareils pour l’édition vocale, ainsi que pour la reconnaissance de la voix, les appareils de reconnaissance claire, les appareils pour l’enregistrement, l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou des images, les supports d’enregistrement magnétiques, les machines à calculer, les supports d’enregistrement de tous types munis d’un programme d’ordinateur, les membres artificiels, les yeux et les dents, les articles orthopédiques, les sutures chirurgicales, les chaussures, en particulier chaussures de sauna et de bain, les articles de gymnastique et de sport, les appareils d’éclairage et de ventilation;
Classe 39 — Organisation de voyages;
Classe 42 — Exploitation et exploitation de données de tiers; Le développement et la création de programmes de traitement des données; fourniture de conseils techniques à d’autres personnes, notamment dans le domaine informatique et logiciel, réalisation d’analyses de systèmes; Conception de systèmes informatiques et de télécommunications.
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45 Dans ses mémoires, la titulaire de la marque de l’UE n’a présenté aucune observation sur ces produits et services. Les documents relatifs à l’usage produits ne portent pas non plus sur ces produits et services. Il n’y a donc pas de preuve de l’usage à cet égard.
46 Indépendamment des autres raisons pour lesquelles la preuve d’un usage sérieux n’a pas été apportée (voir, à cet égard, notamment les points 55 à 63), la titulaire de la marque de l’UE n’a pas suffisamment prouvé l’usage sérieux pour les produits et services suivants, ne serait-ce qu’en raison de la jurisprudence Aladin:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques; Préparations pour les soins de santé; produits diététiques à usage médical, aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques et préparations alimentaires, auxiliaires de santé diététiques, compléments alimentaires;
Classe 10 — Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires;
Classe 35 — Vente au détail, à savoir services de vente au détail de produits pharmaceutiques et de produits de soins de santé, produits diététiques à usage médical, aliments diététiques à usage médical, aliments diététiques et préparations alimentaires, accessoires diététiques pour soins de santé; instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; Vêtements; Les joueurs et les jouets; Ouvrages en bois; La vente au détail, à savoir les services de vente au détail par correspondance de produits pharmaceutiques et de produits de soins de santé, les produits diététiques à usage médical, les aliments diététiques à usage médical, les aliments diététiques et les préparations alimentaires, les produits diététiques destinés aux soins de santé; instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; Vêtements; Les joueurs et les jouets;
Ouvrages en bois; La vente en gros, à savoir les services de vente en gros de produits pharmaceutiques et de produits de soins de santé, les produits diététiques à usage médical, les aliments diététiques à usage médical, les aliments diététiques et les préparations alimentaires, les produits diététiques destinés aux soins de santé; instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; Vêtements; Les joueurs et les jouets; Ouvrages en bois; La vente par correspondance, à savoir les services de vente par correspondance de produits pharmaceutiques et de produits de soins de santé, les produits diététiques à usage médical, les aliments diététiques à usage médical, les aliments diététiques et les préparations alimentaires, les produits diététiques destinés aux soins de santé; instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; Vêtements; Les joueurs et les jouets; Ouvrages en bois.
47 Les termes revendiqués sont des termes génériques larges, qui comprennent chacun des sous-groupes différents. Même si l’on considérait que la titulaire de la marque de l’UE aurait fourni des preuves suffisantes de l’usage des produits et services qu’elle énumère pour lesquels elle prétend avoir utilisé la marque de l’Union européenne contestée (ce qui n’est pas le cas), cela ne suffirait pas pour prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne pour les termes génériques larges revendiqués.
48 Conformément à la jurisprudence (14/07/2005, T-126/03, Aladin,
EU:T:2005:288, § 42-43), il ne suffit pas, pour rapporter la preuve de l’usage, de décrire les produits et services pour lesquels la marque a été utilisée, en faisant référence à des termes génériques largement entendus. Il convient plutôt de mentionner le plus précisément possible les produits et services concernés. Cela ressort du fait que si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories, la marque n’est protégée que pour la ou les sous- catégories pour lesquelles la marque a été effectivement utilisée (14/07/2005, T-
126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 45).
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49 L’obligation d’usage vise à limiter le risque de conflits entre marques en ne protégeant que les marques qui ont effectivement été utilisées, à moins qu’il n’existe de juste motif économique pour leur non-usage (14/07/2005,T – 126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 42-43). Il s’agit d’éviter qu’une marque partiellement utilisée ne bénéficie d’une protection étendue que parce qu’elle est enregistrée pour une large gamme de produits et de services.
50 La titulaire de la marque de l’UE fait valoir qu’elle a utilisé la marque de l’Union européenne contestée pour les produits «produits pharmaceutiques» compris dans la classe 5, sans toutefois préciser quels sont les produits pharmaceutiques concrets qu’elle prétend avoir vendus. Les documents relatifs à l’usage produits, en particulier les déclarations sous serment (annexes I, II, XXI et XXII), ne contiennent pas non plus d’autres différenciations à cet égard. La notion de «produits pharmaceutiques» comprend un grand nombre de sous-catégories, étant donné que les produits pharmaceutiques peuvent avoir des formes d’action et des champs d’application très différents. La preuve de l’usage sérieux de ce terme générique large ne peut être apportée uniquement par l’indication générale de la vente de produits pharmaceutiques.
51 Il en va de même pour les produits «préparations hygiéniques; produits diététiques à usage médical, aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques et préparations alimentaires, auxiliaires diététiques de soins de santé, compléments alimentaires» compris dans la classe 5. Les deux déclarations sous serment de l’assistant de la direction de la titulaire de la marque de l’UE ne précisent pas davantage les produits vendus sous ces termes génériques larges (annexes I et XXI). Il n’est pas précisé quels produits spécifiques de cette catégorie ont été vendus. Dans les deux déclarations sous serment du titulaire de la pharmacie Sud (annexes II et XXII), il est expliqué que la marque de l’Union européenne contestée a été utilisée pour ces produits. Toutefois, à chaque fois, l’assurance correspondante est accompagnée de la mention «à savoir» suivie d’une énumération des produits effectivement vendus. Le titulaire de la pharmacie Sud assure: «Préparations de soins de santé, à savoir sucre de raisin, comprimés multivitaminés, boissons de bien-être; produits diététiques à usage médical, à savoir sucre de raisin, comprimés multivitaminés, boissons de bien- être; aliments diététiques et préparations alimentaires, à savoir sucre de raisin, comprimés multivitaminés, boissons de bien-être; auxiliaires de santé diététiques,
à savoir sucre de raisin, comprimés multivitaminés, boissons de bien-être; D’avoir proposé des compléments alimentaires, à savoir du sucre de raisin, des comprimés multivitamines, des boissons de bien-être», sous la marque contestée.
Même à supposer que cette affirmation soit prouvée, elle ne suffit pas à prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée pour les termes génériques larges revendiqués. Même selon l’exposé du titulaire de la pharmacie sud d’Ingolstadt, il n’a vendu que du sucre de raisins, des comprimés multivitaminés et des boissons de bien-être. Ces produits ne suffisent pas à prouver l’usage pour les termes génériques larges revendiqués. En outre, dans de nombreux cas, le rattachement aux termes généraux revendiqués est douteux.
Ainsi, dans le langage courant, les boissons de bien-être ne sont pas des
«compléments alimentaires». Le cas échéant, ils peuvent contenir des
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compléments alimentaires, mais ils ne constituent pas eux-mêmes des compléments alimentaires.
52 Pour les mêmes raisons, il n’existe pas non plus de preuve suffisante pour les produits enregistrés «instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires» compris dans la classe 10. Dans ses deux déclarations sous serment, le titulaire de la pharmacie sud d’Ingolstadt déclare avoir vendu sous le signe
«MEA» et les différentes variantes de ce signe les produits «instruments et appareils chirurgicaux, médicaux et dentaires, à savoir compteurs de fertilité numériques, thermomètres à usage médical, coussins de cerisier, compteurs d’étapes, rubans de mesure BMI à usage médical, produits numériques». Toutefois, les produits mentionnés ne suffisent pas à prouver les termes génériques larges, qui comprennent chacune des sous-catégories différentes. En outre, on peut déjà se demander si les produits mentionnés relèvent effectivement des termes génériques revendiqués. Un «mètre de fertilité numérique» n’est définitivement ni un instrument ou un appareil chirurgical, ni dentaire. Il en va de même pour les oreillers de cerises, les compteurs d’étapes, les bandes de mesure de la BMI à usage médical, les thermomètres à usage médical et les produits numériques. Un coussin de cerise ne peut pas non plus être qualifié d’instrument ou d’appareil médical.
53 En ce qui concerne les services mentionnés au point 43 ci-dessus, il n’existe pas non plus de spécification suffisante des services proposés sous ces termes génériques larges, ou les services décrits, même s’ils sont avérés, ne suffisent pas pour conclure à l’existence d’un usage pour l’ensemble des termes génériques. En ce qui concerne les services de vente au détail, de vente en gros et de vente par correspondance de vêtements, la titulaire de la marque de l’UE s’est contentée d’alléguer des services analogues avec des barquettes Fleece et des shirts polo. Les «fleece» et les «shirts polo» sont insuffisants pour couvrir la grande catégorie «vêtements». Indépendamment de cela, la titulaire de la marque de l’UE n’a affirmé qu’une vente de «fleece» et de «shirts polo». Toutefois, les services de vente au détail, de gros et de vente par correspondance vont au-delà de la simple vente de biens. De même, les «calendriers en bois» et les kits de bois-stylos (annexe I) ne constituent pas une preuve suffisante pour l’ensemble des «produits en bois», étant donné que ce terme générique large concerne de nombreuses sous- catégories et que, conformément à la jurisprudence IP Translator (19/06/2012, C- 307/10, IP Translator, EU:C:2012:361, § 49), il y a lieu de s’interroger sur leur caractère suffisamment précis. Les indications relatives à la commercialisation des produits «Mikado» (annexe I) ne suffisent pas à prouver la grande catégorie des «jeux et jouets».
54 En ce qui concerne les produits et services
Classe 5 — Produits de destruction d’animaux nuisibles; Fongicides;
Classe 35 — Vente au détail, à savoir services de vente au détail de produits de destruction d’animaux nuisibles, fongicides; La vente au détail, c’est-à-dire les services de vente au détail par correspondance de produits pharmaceutiques destinés à la destruction d’animaux nuisibles, de fongicides; La vente en gros, c’est-à-dire les services de vente en gros de produits de destruction d’animaux nuisibles, de fongicides; La vente par correspondance, c’est-à-dire les services de vente par correspondance de produits destinés à la destruction d’animaux nuisibles, les fongicides;
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Classe 39 — Transports et logistique; Conditionnement, stockage et livraison des marchandises
la titulaire de la marque de l’UE a produit, en tant que seule preuve, les déclarations sous serment (annexes I, II, XXI et XXII). Il n’y a pas d’autres documents à l’appui des indications très générales figurant dans les déclarations sous serment. La titulaire de la marque de l’UE n’a fourni aucune preuve objective, allant au-delà de la déclaration sous serment, de nature à démontrer qu’elle ou les pharmacies participant à son réseau collaboratif proposaient effectivement lesdits produits et services. Les déclarations sous serment ne constituent pas à elles seules une preuve suffisante.
55 Ainsi que la division d’annulation l’a constaté à juste titre, les indications fournies par la titulaire de la marque de l’Union européenne elle-même ou par une personne qui lui est proche ou liée économiquement dans une déclaration sous serment doivent en principe être confirmées par d’autres éléments de preuve objectifs (tels que des factures, des catalogues, des étiquettes de produits, des rapports d’affaires, etc.) (13/01/2011, T-28/09, Pine Tree, EU:T:2011:7, § 68; 13/05/2009, T 183/08, Jello Schuhpark II, EU:T:2009:156, § 39; 07/06/2005, T- 303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 43). Tel n’est pas le cas en l’espèce. En particulier, les quelques reproductions d’autocollants et de photos de voitures collées présentées ne prouvent pas que des services de transport et de livraison ont été fournis avec ces voitures.
56 Contrairement à l’avis de la titulaire de la marque de l’Union européenne, les deux déclarations sous serment du titulaire de la pharmacie Sud d’Ingolstadt (annexes II et XXII) ne peuvent pas être considérées comme une déclaration sous serment d’un tiers neutre. Étant donné que le titulaire de la pharmacie Sud participe au programme de coopération pharmaceutique de la titulaire de la marque de l’UE et dispose en outre d’une licence sur la marque de l’Union européenne attaquée (annexe II 1), il a un intérêt économique propre à l’issue de la présente procédure d’annulation.
57 Également en ce qui concerne les services enregistrés
Classe 42 — Services d’architecture, planification et conseils en matière de construction et de construction, en particulier conseils techniques en matière de construction pour la nouvelle conception de pharmacies; conseils techniques pour les pharmacies
il n’existe pas d’autres preuves suffisantes pour étayer les déclarations sommaires à cet égard figurant dans les déclarations sous serment. Certes, la titulaire de la marque de l’UE a présenté des factures isolées présentant un lien avec les services mentionnés (notamment annexes I 2 et I 6). Toutefois, ces factures n’ont pas été émises par la titulaire de la marque de l’UE à des tiers, mais par des tiers à la titulaire de la marque de l’UE. Il n’y a pas de preuve que les tiers aient fourni les services facturés au nom de la titulaire de la marque de l’UE et surtout sous le signe contesté et non sous son propre signe.
37
Appréciation globale des preuves de l’usage produites
58 Ainsi que la division d’annulation l’a constaté à juste titre, les documents relatifs à l’usage produits dans leur ensemble ne suffisent pas à prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée pour les produits et services enregistrés.
59 Les signes , ,
et ne constituent pas un usage de la marque de l’Union européenne contestée conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE. Toutes les informations contenues dans les annexes présentées concernant les ventes de produits et de services sous ces signes sont
donc dénuées de pertinence. Les documents montrant le signe sont d’ailleurs tous soit non datés, soit postérieurs à la période pertinente.
60 Tous les documents qui montrent une utilisation
des signes sont soit postérieurs à la période pertinente, soit non datés
(notamment annexes XIII à XXIII). Ils ne peuvent donc pas non plus être pris en compte en tant que preuves de l’usage.
61 Dans les documents datant de la période pertinente, le signe n’apparaît
que de manière très isolée, sans la mention «- mon apotheke». Il
n’existe aucune représentation de produits montrant le signe sur ces produits. Les quelques factures produites en annexe XIX, qui datent de la période pertinente, contiennent uniquement le mot «mea» dans la description des produits vendus. Ainsi que la division d’annulation l’a exposé à juste titre, il ne saurait être exclu à cet égard que, pour des raisons d’espace, «mea» n’ait été ici utilisé qu’en
tant qu’abréviation des signes autrement utilisés et utilisés. Dans les déclarations sous serment (annexes I, II, XXI et XXII), les chiffres d’affaires indiqués ne sont pas ventilés en fonction des différentes formes des signes. Au contraire, les chiffres d’affaires sont cités globalement pour plusieurs variantes du signe. Il est donc impossible de déterminer quelle est la
proportion exacte du chiffre d’affaires correspondant à une vente de produits et de services sous le signe.
38
62 En outre, les indications figurant dans les déclarations sous serment sont en partie contradictoires. Dans la première déclaration sous serment de l’assistant de gestion de la titulaire de la marque de l’UE (annexe I), il est indiqué que, pendant
la période pertinente, les produits ont été proposés par la titulaire de la marque de l’UE aux pharmacies participant à son programme de coopération uniquement sous le signe. Les chiffres d’affaires relatifs aux produits sont
également fondés uniquement sur le signe. Ce n’est qu’en ce qui
concerne les services que ceux-ci ont été proposés ou proposés sous les
signes «mea®». En revanche, la deuxième déclaration sous serment de l’assistant de gestion (annexe XXI) indique que, de 2004 à avril 2013, les produits ont été livrés aux pharmacies participantes sous la marque «mea — ma pharmacie» et, depuis le printemps 2011, sous la marque «mea®».
63 Par ailleurs, les quelques indications se rapportant au signe «MEA» ou «mea®» et datant de la période pertinente ne suffisent pas à démontrer une importance suffisante de l’usage. La titulaire de la marque de l’UE elle-même affirme qu’elle
n’ a commencé à utiliser les signes «mea» et, en raison de la procédure d’annulation en cours, qu’à partir du printemps 2011.
64 Même si, contrairement à l’opinion défendue en l’espèce, les signes devaient être
considérés comme un usage de la marque verbale contestée «MEA» conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, la preuve d’un usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée fait défaut pour les raisons exposées à juste titre par la division d’annulation. Nous renvoyons à la motivation de la décision attaquée à cet égard.
65 En résumé, on peut constater qu’une grande partie des documents présentés ne datent pas de la période pertinente ou ne peuvent pas être rattachés avec certitude
à celle-ci. Tous les signes effectivement utilisés ne constituent pas un usage de la marque contestée au sens de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE. Les déclarations sous serment ne font pas suffisamment de distinction entre les différentes variantes de la marque. Toutes les variantes sont appelées marques «mea». En particulier, en ce qui concerne les chiffres d’affaires mentionnés, il n’existe pas de distinction suffisante entre les différentes formes de marques. En outre, les chiffres d’affaires mentionnés dans les déclarations sous serment sont trop généraux, notamment en ce qui concerne les services fournis.
Elles ne satisfont pas aux exigences de la jurisprudence Aladin, étant donné que les chiffres d’affaires ne seront indiqués que pour des termes généraux larges, sans qu’il soit procédé à une spécification supplémentaire des services effectivement fournis. Les déclarations sous serment n’ont en outre qu’une valeur probante limitée, étant donné que les deux signataires sont étroitement liés à la titulaire de la marque de l’Union européenne ou ont un intérêt propre à l’issue de
39
la présente procédure en nullité. Les déclarations sous serment ne sont pas étayées, comme nécessaire, par d’autres éléments de preuve objectifs.
66 Considérés dans leur ensemble, les documents produits ne prouvent pas que la marque de l’Union européenne contestée a fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente pour les produits et services enregistrés.
Coûts
67 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de la marque de l’UE, en tant que partie perdante, doit supporter les frais de la demanderesse en nullité dans la procédure de recours.
68 Ils se composent des frais de la demanderesse en nullité pour un représentant professionnel, à concurrence de 550 EUR.
69 En ce qui concerne la procédure de nullité, la division d’annulation a ordonné à la titulaire de la marque de l’Union européenne de supporter les frais de la demanderesse en nullité pour un représentant professionnel, qui étaient fixés à
450 EUR, ainsi que la taxe d’annulation de 550 EUR. Cette décision reste inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 1 700 EUR.
40
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Rejette le recours.
2. Condamne la titulaire de la marque de l’UE à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité dans la procédure de recours, qui sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la titulaire de la marque dans les procédures de recours et de nullité s’élève à 1 700 EUR.
Signés Signés Signés
S. Stürmann S. Martin A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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