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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 nov. 2021, n° R0408/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0408/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 30 novembre 2021
Dans l’affaire R 408/2021-2
Sanacorp Pharmahandel GmbH Semmelweisstr. 4 82152 Planegg Allemagne Opposante/requérante représentée par UNVERZAGT Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Heimhuder Straße 71, 20148 Hambourg, Allemagne contre;
Matthias Kaulfuß Regensburger Straße 73 93138 Lappersdorf Allemagne Demandeur/défendeur
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3113297 (demande de marque de l’Union européenne no 18105978)
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et A. Szanyi Felkl (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
30/11/2021, R 408/2021-2, mea Terra (fig.)/mea (fig.) et al.
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 9 août 2019, Matthias Kaulfuß (ci- après le «demandeur») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 8 — couverts et outils pour la préparation de denrées alimentaires sous forme de couteaux de cuisine, d’appareils de découpe, de mouture et de meulage.
Classe 16 — Sacs, sachets et produits pour l’emballage, l’emballage et le rangement en papier, en carton ou en matière plastique.
Classe 18 — bagages, sacs, portefeuilles et autres contenants.
Classe 21 — Voirerie, vaisselle de cuisine et réservoirs; Articles de nettoyage ménager, brosses et matériaux de brosserie.
2 La demande a été déposée le 9 Décembre 2019.
3 Le 5 mars 2020, Sanacorp Pharmahandel GmbH (ci-après l'«opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits susmentionnés compris dans les classes 16, 18 et 21.
4 L’opposition a été fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 À cet égard, elle a fait valoir les marques antérieures suivantes: a)
a) Marque allemande no 30 2019 005 199,
MEA demandée le 6 mars 2019 et enregistrée le 28 octobre 2019, présentée en l’espèce pour les produits et services suivants:
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Classe 16 — Produits en papier et carton, à savoir formulaires, modèles de commande, affiches, prospectus, notices, brochures, papier à lettres, enveloppes de lettres, cartes de visite, étiquettes de prix, drapeaux, balises, modèles de peinture, briquettes, guirlandes de papier, boucles de papier, sacs de papier, plaques, kits de table, transparades, bannières publicitaires, matériaux d’emballage; Produits de l’imprimerie, journaux et périodiques destinés aux pharmacies et aux clients des pharmacies; Charpente de bande dessinée; Livres; Papeterie; Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; Matériel pour artistes; Pinceaux; Matériel d’instruction ou d’enseignement [à l’exception des appareils]; Matières plastiques pour l’emballage (non compris dans d’autres classes); Sacs en papier ou en matière plastique destinés à l’emballage; Mouchoirs en papier.
Classe 18 — Sacs à provisions en matières textiles.
Classe 21 — Appareils et récipients pour le ménage et la cuisine compris dans la classe 21; Tasses, bouteilles pour boissons comprises dans la classe 21; Peignes; Éponges; Brosses et pinceaux [à l’exclusion des brosses pour la peinture].
Classe 35 — Publicité; Gestion des affaires commerciales; Gestion et conseil aux entreprises; Travaux de bureau; Conseils organisationnels pour les pharmacies; Marketing, merchandising [promotion de la vente, organisation d’assortiments] pour les pharmacies; Études et analyses de marché; Conseils organisationnels; Consultation professionnelle d’affaires; La négociation et la conclusion de contrats pour le compte de tiers pour l’achat et la vente de produits, à savoir de produits pharmaceutiques et de produits cosmétiques; Enquêtes commerciales; La collecte de données dans des bases de données informatiques, la production d’analyses statistiques et la fourniture d’informations commerciales et commerciales dans le domaine chimique et pharmaceutique et dans le domaine de la santé; La présentation des biens et des services, la commande et le service des commandes, ainsi que la facturation, l’intermédiation et la conclusion de transactions commerciales pour le compte d’autrui; Services de traitement administratif de commandes. Vente au détail et en gros de produits chimiques, pharmaceutiques et de soins de santé; Les services de vente au détail et de vente par correspondance, y compris sur l’internet, ainsi que les services de vente en gros dans les domaines suivants: Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, produits pharmaceutiques et vétérinaires et produits de soins de santé, produits chimiques à usage médical, produits hygiéniques et hygiéniques, produits de soins de santé, produits diététiques et nutritionnels à usage médical, aliments pour bébés, thés médicaux, les compléments alimentaires à usage médical, les gommes à mâcher à usage médical, les produits diététiques à usage vétérinaire, les produits de sevrage médical, les produits de diagnostic à usage médical, le matériel de pavage et de pansement, les articles d’hygiène féminine, les couches pour incontinents, les agents d’adhérence pour prothèses dentaires, les préparations pour plomber les dents et les matières pour empreintes dentaires; les dentifrices, les désinfectants pour la santé, les pesticides, les détergents à usage médical, les aliments diététiques et les préparations alimentaires à base de glucides, de protéines et/ou de fibres alimentaires, les instruments et appareils chirurgicaux, médicaux et dentaires, les membres artificiels, les yeux et les dents, les conservateurs, les articles orthopédiques, sutures chirurgicales, papier, carton et ouvrages en papier et carton, à savoir formulaires, modèles de commande, affiches, prospectus, notices, brochures, papier à lettres, enveloppes, cartes de visite, panneaux de prix, drapeaux, balises, modèles de peinture, briquettes, guirlandes sur papier, boucles de papier, sacs en papier, enseignes, kits de table, transparateurs, bannières publicitaires, produits de l’imprimerie, journaux, magazines, hauteurs de
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bande dessinée, livres, papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les artistes, pinceaux, matériel d’instruction et d’enseignement, matériel d’emballage et sacs, appareils et récipients pour le ménage et la cuisine, tasses, bouteilles, peignes et éponges, brosses et pinceaux, vêtements, y compris les bas de soutien et le linge d’incontinence, chapellerie, chaussures, jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport, réglisses, confiseries, pastilles, bonbons, aliments diététiques et préparations alimentaires;
b) Marque de l’Union européenne no 16562522
demandée le 6 avril 2017 et enregistrée le 10 août 2017 pour des services compris dans les classes 35, 38 et 44;
c) Marque de l’Union européenne no 17946463
demandée le 24 août 2018 et enregistrée le 10 janvier 2019, notamment pour des produits et services compris dans les classes 16 et 35;
d) Marque de l’Union européenne no 14674642
demandée le 12 octobre 2015 et enregistrée le 18 mars 2016, notamment pour des produits et services compris dans les classes 16, 21 et 35;
e) Marque allemande no 30 2019 006 739,
demandée le 22 mars 2019 et enregistrée le 15 août 2019, présentée sur la base de produits et services enregistrés compris dans les classes 16, 18, 21 et 35;
f) Marque allemande no 30 2019 005 143
MEA Kids
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demandée le 5 mars 2019 et enregistrée le 11 juillet 2019, pour autant qu’elle soit pertinente pour la présente procédure, pour des produits et services compris dans les classes 16 et 35.
6 Par décision du 19 janvier 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.
Elle a essentiellement fondé sa décision sur les motifs suivants:
Marques antérieures (marques de l’Union européenne) no
14674642, et (DE) no 302019005199, «mea»
Certains des produits contestés seraient similaires ou identiques aux produits et aux services des deux marques antérieures. En faveur de l’opposante, on peut supposer que les produits contestés sont identiques aux produits de la marque antérieure.
Le degré d’attention du public serait moyen, y compris en ce qui concerne les matériaux de brosserie contestés.
L’élément verbal «terra» de la marque contestée serait associé par une grande partie du public ciblé à la signification de «terre». Toutefois, tout comme le mot «mea», contenu dans les deux signes, il ne présenterait aucune teneur liée au produit. Les deux termes seraient donc distinctifs.
L’élément «terra» du signe contesté serait clairement l’élément dominant. Il s’enfonce dans l’œil par sa position horizontale et sa taille disproportionnée.
Les marques antérieures seraient des signes courts. Plus un signe est court, plus il sera facile pour le public de percevoir tous ses éléments.
Les signes seraient à peine similaires sur le plan visuel.
En raison de la tendance du consommateur à l’abréviation, la prononciation de la marque contestée apparaîtrait seulement plus probable en tant que «terra», puisqu’il s’agirait de l’élément dominant. Dans ces conditions, il n’existerait pas de similitude phonétique. En revanche, si l’élément «mea» est également prononcé dans la marque contestée, les signes seraient phonétiquement similaires à un degré moyen.
Il n’existerait pas de similitude conceptuelle.
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Le caractère distinctif des marques antérieures devrait être considéré comme normal.
Même en supposant l’identité des produits, il n’existerait pas de risque de confusion. S’il est possible qu’il existe une similitude phonétique moyenne, la comparaison phonétique en ce qui concerne les produits pertinents est toutefois d’une importance moindre que la comparaison visuelle.
Autres marques antérieures
La protection des autres marques antérieures invoquées par l’opposante ne va pas au-delà de celle des marques antérieures susmentionnées, de sorte qu’un risque de confusion doit également être écarté à cet égard.
7 Le 1er mars 2021, l’opposante a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 19 mai 2021, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
8 Le demandeur n’a pas présenté d’observations.
Exposé et arguments de l’opposante
9 Les arguments développés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs de son recours peuvent se résumer comme suit:
Tous les produits de la marque contestée seraient identiques aux produits enregistrés pour une ou plusieurs marques antérieures. En outre, ils seraient également similaires aux services de vente au détail des marques antérieures.
Contrairement à ce que soutient la division d’opposition, l’impression d’ensemble produite par le signe demandé n’est pas dominée par l’élément «terra» du signe. L’élément «mea» ne se situe pas dans l’arrière-plan par sa taille et est le premier élément verbal, qui est en principe davantage pris en compte. La disposition verticale ne joue aucun rôle à cet égard. Le mot «terra» serait compris dans le sens de «terre». Elle fait valoir qu’il existe un lien avec l’environnement.
Le signe contesté reprendrait la marque antérieure «mea» à l’identique. En outre, l’élément verbal «mea» serait maintenu dans un ton vert correspondant à celui des marques figuratives antérieures.
Il conviendrait, à tout le moins, de partir du principe d’un degré moyen de similitude visuelle et phonétique.
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En raison de l’identité des produits, il n’existerait pas la distance nécessaire entre les signes, étant donné que la marque invoquée à l’appui de l’opposition est entièrement contenue dans le signe contesté. Le public pourrait considérer à tort que la marque contestée est une variante des marques antérieures.
La série d’enregistrements de marques comportant l’élément «mea», présentée par l’opposante, permettrait au public de considérer que le signe demandé fait partie de la série de marques de l’opposante. En ce qui concerne l’usage de sa série de marques, l’annexe BS I serait produite.
Considérants
10 Le recours recevable est fondé.
11 Selon la chambre de recours — contrairement à l’avis de la division d’opposition — il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point
b), du RMUE entre le signe demandé et la marque allemande antérieure no 30 2019 005 199, mea.
Pertinence des documents produits dans le cadre de la procédure de recours
12 Dans le cadre de la procédure de recours, l’opposante a produit des documents relatifs à l’usage des marques antérieures (annexes BS I). Elles visent, selon elles, à démontrer que les marques antérieures font l’objet d’une série de marques utilisées.
13 Toutefois, les documents produits ne peuvent pas être pris en considération dans le cadre de la procédure de recours. Selon la chambre de recours, cela ressort déjà de l’article 27, paragraphe 3, du RDMUE. La réglementation indique que les arguments juridiques relatifs à l’usage effectif des marques antérieures et qui impliquent une analyse des preuves de l’usage ne font l’objet de l’examen dans le cadre de la procédure de recours que s’ils ont déjà été invoqués dans le délai imparti dans la procédure devant la première instance de l’Office. Tel n’est pas le cas en l’espèce. En première instance, l’opposante n’a pas fait valoir qu’elle disposait d’une série de signes effectivement utilisés.
14 Même si l’article 27, paragraphe 3, du RDMUE ne s’opposait pas à la prise en compte des documents produits dans le cadre de la procédure de recours, l’inclusion de ces documents en vertu de l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE serait exclue. Les faits et
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preuves présentés pour la première fois dans le cadre de la procédure de recours ne peuvent être pris en considération que s’ils n’ont pas été présentés pour des motifs légitimes dans le délai imparti, en particulier s’ils ne font que compléter des faits ou des preuves présentés dans le délai imparti. Tel n’est pas le cas en l’espèce. L’annexe BS I n’est pas seulement complémentaire. En première instance, aucune série de signes utilisés n’a été alléguée. Par ailleurs, l’opposante n’a avancé aucun motif s’opposant à la production des documents en première instance.
15 Les documents produits dans le cadre de la procédure de recours ne peuvent donc pas être pris en considération dans le cadre de l’examen du recours.
Risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
16 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 42, paragraphe 5, du RMUE, la marque demandée doit être refusée lorsque, en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Une marque antérieure en ce sens est également une marque enregistrée dans un État membre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, point a) ii), du RMUE.
17 Il y a risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE lorsque le public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée peut croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 30.
18 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, SABEL, EU:C:1997:528,
§ 22).
19 L’examen de l’opposition au regard de ces critères peut être effectué ci-après sur la base de la marque allemande enregistrée no 30 2019 005 199. Cette marque, déposée le 6 mars 2019, jouit de l’ancienneté antérieure par rapport au signe demandé le 9 août 2019.
Comparaison des produits
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20 Les produits et services sont similaires au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE lorsque le public pertinent reconnaît une origine commerciale commune et s’attend à une commercialisation sous la même marque (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38; 11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
21 Pour apprécier la similitude entre les produits et les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs pertinents peuvent être les canaux de distribution et l’origine habituelle des produits et services.
22 Il a déjà été indiqué dans la décision attaquée que la classification des produits dans différentes classes de la classification de Nice n’a aucune incidence sur la question de l’appréciation de la similitude des produits et services, voir expressément l’article 33, paragraphe 7, du RMUE.
23 Les produits en cause en l’espèce sont les suivants:
Marque antérieure (DE) Signe demandé
Classe 16 Les articles en papier Sacs, sachets et et carton, à savoir articles formulaires, modèles d’emballage, de commande, affiches, d’emballage et de prospectus, notices, rangement, en brochures, papier à papier, en carton ou lettres, enveloppes, en matières cartes de visite, plastiques panneaux de prix, drapeaux, balises, briquettes, guirlandes de papier, boucles de papier, sacs de papier, panneaux de signalisation, bannières publicitaires, matériaux d’emballage; Produits de l’imprimerie, journaux et périodiques destinés aux pharmacies et aux clients des pharmacies; Charpente de bande
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dessinée; Livres; Papeterie; Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; Matériel pour artistes; Pinceaux; Matériel d’instruction ou d’enseignement [à l’exception des appareils]; Matières plastiques pour l’emballage (non compris dans d’autres classes); Sacs en papier ou en matière plastique destinés à l’emballage; Mouchoirs en papier
Classe 18 Sacs à provisions en Bagages, sacs, matières textiles portefeuilles et autres contenants
Classe 21 Appareils et récipients Vaisselle, vaisselle pour le ménage et la de cuisine et cuisine compris dans la réservoirs; Articles classe 21; Tasses, de nettoyage bouteilles pour ménager, brosses boissons comprises et matériaux de dans la classe 21; brosserie Peignes; Éponges; Brosses et pinceaux [à l’exclusion des brosses pour la peinture]
Classe 35 Les services de vente
— au détail et de vente par correspondance, y compris sur l’internet, ainsi que les services de vente en gros dans les domaines […..]
24 Les produits sont identiques non seulement lorsque les termes de produits concernés coïncident ou sont synonymes, mais également lorsque les produits enregistrés pour la marque antérieure appartiennent à une catégorie plus large que celle visée dans la demande de marque (23/10/2002, T-388/00, ELS,
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EU:T:2002:260, § 53) ou, inversement, lorsque les produits visés dans la demande de marque appartiennent à une catégorie de produits plus large que celle pour laquelle la marque antérieure est enregistrée (18/02/2004, T-10/03, Conforflex, EU:T:2004:46,
§ 41-42).
25 Pour apprécier la similitude entre les produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). L’élément déterminant est de savoir si le public ciblé considère que les produits en cause ont une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38; 11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
26 Parmi les produits visés par la demande dans la classe 16
Sacs, sachets et articles d’emballage, d’emballage et de rangement, en papier, en carton ou en matières plastiques en tout état de cause, les «sacs» et les «produits pour l’emballage en papier ou en plastique» sont également protégés au titre de la marque antérieure, voir «sacs en papier ou en plastique pour l’emballage». Les «sacs» de la marque postérieure peuvent relever du terme générique «matériaux d’emballage en matière plastique, pour autant qu’ils relèvent de la classe 16» enregistré pour la marque antérieure et donc être identiques à ceux-ci.
27 Les autres produits compris dans la classe 16 du signe demandé, c’est-à-dire les «produits pour l’emballage et le classement en papier, carton ou plastique» et les «produits pour l’emballage […] en carton», présentent une proximité étroite, voire une concordance avec les «sacs» et les «matériaux d’emballage pour matières plastiques», en raison de leur finalité (emballage, classement) et de leur nature matérielle, de sorte qu’il existe à cet égard un degré élevé de similitude entre les produits.
28 En ce qui concerne les produits revendiqués dans la classe 18
Bagages, sacs, portefeuilles et autres contenants les «sacs» sont identiques aux «sacs à provisions en matières textiles» de la marque antérieure. Les autres produits mentionnés dans la demande servent également à la protection et au transport d’objets. Ils peuvent également être fabriqués en matières textiles, de sorte qu’il existe une forte similitude avec les «sacs à provisions en matières textiles» de la marque antérieure.
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29 Les produits revendiqués dans la classe 21 pour la demande d’enregistrement
Vaisselle, vaisselle de cuisine et réservoirs; Articles de nettoyage ménager, brosses et matériaux de brosserie sont essentiellement identiques aux produits de la marque antérieure. Ainsi, les «sacs» de la marque antérieure sont également compris dans la catégorie de produits «vaisselle» revendiquée. Les «appareils et récipients pour la cuisine» de la marque antérieure peuvent comprendre des «vaisselle de cuisine et récipients». Les «brosses» de la marque antérieure comprennent les «objets de nettoyage ménager». Les «matériaux de brosserie» du signe demandé peuvent ne pas être identiques aux produits de la marque antérieure. Il est toutefois évident qu’un fabricant de «brosses» fabrique et commercialise également des composants individuels de ces brosses susceptibles d’être utilisées pour la fabrication de brosses, telles que des poignées ou des soies.
30 En conclusion, tous les produits visés par la demande d’enregistrement sont, au moins dans une large mesure, similaires aux produits enregistrés de la marque antérieure en cause, voire en partie identiques. Dans ces conditions, la relation avec les services de la marque antérieure n’est pas pertinente.
Public pertinent — Degré d’attention
31 La marque antérieure (DE) no 30 2019 005 199 est une marque nationale allemande. Le territoire sur lequel il convient de déterminer le public est donc l’Allemagne, voir article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
32 Les produits qui, selon ce qui précède, sont similaires ou identiques, servent à l’emballage et au transport d’objets (classes 16 et 18) ou sont des articles de cuisine et de nettoyage ménager. Ces produits s’adressent généralement aux consommateurs finaux. En revanche, les «matériaux pour la brosserie» (classe 21) sont principalement destinés aux fabricants de brosses.
33 En accord avec la division d’opposition, la chambre de recours estime également que, dans les deux cas, on peut en principe partir du principe d’une diligence moyenne et donc, partant d’un client informé et avisé, d’une diligence non négligeable. Même en ce qui concerne les «matériaux de brosserie» généralement bon marché, la diligence s’inscrit dans ce cadre général et, compte tenu de la diligence professionnelle attendue en l’espèce, se situe à l’extrémité supérieure de celui-ci. Seuls les «sacs, sachets et produits pour l’emballage, l’emballage et le
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classement en papier, en carton ou en plastique» (classe 16), qui n’ont pas de valeur élevée et présentent peu de différences fonctionnelles, doivent être considérés comme présentant un degré de diligence inférieur à la moyenne.
Comparaison des signes
34 Les signes à comparer sont les suivants:
MEA
Marque antérieure (DE) Demande contestée
35 L’appréciation de la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. À cet égard, la perception de la marque sur le consommateur moyen de ce type de produits ou de services est déterminante. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout, sans procéder à une analyse de celle-ci ou de ses parties (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28.
36 Ainsi qu’il a été exposé au point 31 ci-dessus, en ce qui concerne l’enregistrement de la marque antérieure no 30 2019 005 199 dans le registre de l’Office allemand des brevets et des marques, il convient de se référer territorialement à l’Allemagne et au public pertinent en Allemagne.
37 La marque plus récente comporte les deux éléments verbaux «mea» et «Terra» en vert, ce dernier étant accompagné d’une feuille stylisée. Ainsi que la division d’opposition l’a considéré à juste titre, les deux éléments verbaux possèdent un caractère distinctif. Aucun d’entre eux n’a, du point de vue du public pertinent en Allemagne, de contenu sémantique directement lié au produit, élogieux ou pertinent du point de vue du caractère distinctif. En Allemagne, le mot latin «Terra» sera compris dans le sens de «Erde». Toutefois, une conception écologique des produits ou d’autres caractéristiques des produits en résulte tout au plus indirectement.
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38 La chambre ne partage toutefois pas l’avis de la division d’opposition selon lequel le mot «terra» est l’élément dominant du signe demandé par rapport au mot «mea». Un élément d’un signe n’est dominant dans l’impression d’ensemble produite par un signe combiné que si tous les autres composants de la marque sont négligeables (20/09/2007, C-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 42; 03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 48; 09/12/2020, T-190/20, Almea (fig.)/Mea, EU:T:2020:597, § 26). Tel peut notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (voir l’arrêt précité, C-193/06 P, § 43). À cet égard, c’est le caractère distinctif des différents éléments qui importe. La taille et la disposition des différents éléments peuvent également acquérir une importance dans la détermination de l’impression d’ensemble produite par un signe (voir l’arrêt dans l’affaire T- 472/08, point 49).
39 Il est certes exact que l’élément graphique «terra» du signe demandé est plus grand que le mot «mea» et qu’il est plus facile à comprendre pour le public en raison de son orthographe horizontale, à la différence de la disposition verticale de «mea». Toutefois, il n’est pas possible de constater que l’élément «mea» peut être négligé au sein du signe demandé. Les deux éléments verbaux sont distinctifs. La conception graphique ne fait pas apparaître l’élément «mea» comme négligeable. Au contraire, elle donne l’impression que les deux éléments verbaux sont juxtaposés de manière autonome et remplissent chacun une fonction propre. Les deux éléments du signe ne sont pas directement liés du point de vue du contenu ou du graphique. Sur le plan graphique, leur disposition, leur police de caractères, leur taille et même leur orientation varient considérablement. Le fait que les fournisseurs associent souvent deux marques indépendantes dans un signe combiné est conforme aux habitudes du marché et est donc connu du public. À cet égard, une première marque a pour fonction économique de désigner tous les produits d’un assortiment et de souligner ainsi vers l’extérieur l’appartenance à l’assortiment d’un fournisseur déterminé. En revanche, la deuxième marque est utilisée en plus de distinguer les différents produits ou lignes de produits au sein de l’assortiment. Dans ces conditions, et compte tenu notamment du caractère distinctif des deux éléments verbaux «mea» et «terra», ainsi que de leur nette séparation, le public supposera que les deux éléments juxtaposent une fonction distinctive au sens d’une distinction commerciale entre les produits/services. L’agencement retiré de l’élément «mea» n’indique donc pas que l’élément «mea» puisse être négligé dans l’impression d’ensemble produite par le
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signe demandé. Au contraire, du point de vue du public, elle suggère que l’élément «mea» a une fonction de première marque différente de celle de l’élément «terra».
40 La chambre de recours part donc du principe que les deux éléments «mea» et — graphique — «terra» coexistent de manière équivalente.
41 La marque verbale antérieure «mea» est un terme unique qui, comme nous l’avons déjà indiqué en ce qui concerne la marque postérieure, n’a pas de signification du point de vue du public allemand. En ce qui concerne les marques verbales, le mot lui- même est protégé en tant que marque, indépendamment de la configuration graphique utilisée (22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43; 18/11/2020, T-21/20, K7/K7, EU:T:2020:550, § 40-42).
42 Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires si, du point de vue du public pertinent, elles sont au moins partiellement identiques en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30; 06/05/2008, T-246/06, REVERIE, EU:T:2008:141, § 33; 12/11/2008, T-281/07, Ecoblue, EU:T:2008:489, § 26. Le fait qu’une marque soit composée exclusivement de la marque antérieure à laquelle un autre mot a été ajouté est un indice de la similitude entre les deux marques (04/05/2005, T-22/04, Westlife, EU:T:2005:160, § 28; 09/12/2020, T-190/20, Almea (fig.)/Mea, EU:T:2020:597, § 48).
Similitude des signes
43 Le signe demandé et la marque antérieure sont similaires sur le plan visuel, dans la mesure où ils coïncident par le mot «mea». Or, les signes diffèrent par l’orientation verticale du mot «mea», qui ne représente pas une reproduction traditionnelle du mot «mea». Ils diffèrent en outre par l’autre élément — graphique — «terra» (fig.) du signe contesté, qui se compose de cinq lettres et qui est représenté de manière centrale et dans une réfutation plus importante avec l’élément figuratif.
44 Dans l’impression d’ensemble produite par le signe contesté, il convient en outre de tenir compte du fait que l’élément «mea» est perçu comme autonome au sens d’une marque initiale. C’est la raison pour laquelle le public a également l’occasion de mettre la marque antérieure en relation précisément avec cet élément en tant que tel. Par ailleurs, la notion de risque de confusion n’est pas limitée aux cas dans lesquels le public confond erronément deux marques. Sont également inclus les cas dans lesquels le public reconnaît des différences entre les signes, mais qui, sur la base d’indices clairs dans la formation
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des signes, part néanmoins de la même origine commerciale ou d’une origine commerciale liée économiquement (11/11/1997, C-251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 30; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 26, 31. De même, dans le cadre de l’appréciation de la similitude, il convient également de tenir dûment compte d’un rapprochement des signes qui indique de telles relations.
45 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours part du principe d’une similitude moyenne des signes, étant donné que le signe «mea» reprend le mot «mea» (voir point 43 ci-dessus) et l’utilise lui-même en tant que (première) marque. Dans ces conditions, même la représentation verticale de l’élément «mea» dans la marque contestée ne sert pas d’élément de délimitation essentiel, car elle contribue précisément à ce que l’élément «mea» soit perçu comme un élément autonome. La perception de cet élément du signe, notamment dans cette fonction, est également soutenue par la position exposée au début du signe (30/11/2011, T-477/10, SE© Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 54; 17/03/2004, T-183/02 & T-184/02, Mundicor, EU:T:2004:79, § 81).
46 Sur le plan phonétique, il y a lieu de constater que les marques sont reproduites à l’identique en ce qui concerne le mot «mea». Les marques se distinguent à cet égard par le mot supplémentaire «terra» contenu dans le signe demandé, dont la représentation graphique — de toute façon uniquement décorative — n’est pas décrite dans l’intérêt d’une conversation praticable. En conclusion, compte tenu de l’enregistrement identique de l’ensemble de la marque antérieure dans la marque postérieure en l’espèce, il existe une similitude phonétique moyenne de telle sorte que cet élément apparait lui- même en tant que marque.
47 Sur le plan conceptuel, la comparaison n’est pas possible, étant donné que la marque antérieure «mea» n’a pas de signification pour le public pertinent en Allemagne.
Caractère distinctif de la marque antérieure
48 Étant donné que l’opposante n’a pas fait état d’un caractère distinctif accru par l’usage, il convient de se fonder sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque invoquée à l’appui de l’opposition.
49 Dans ce contexte, il importe de savoir dans quelle mesure le signe est intrinsèquement apte à se mémoriser en tant qu’indication de l’origine des produits ou services protégés (24/09/2008, T-116/06, O Store, EU:T:2008:399, § 34 38). Ainsi
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qu’il a déjà été exposé, la marque «mea» n’a pas de signification pour le public pertinent en Allemagne. La marque invoquée à l’appui de l’opposition a donc, en tout état de cause, un caractère distinctif moyen.
Risque de confusion
50 L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée en tenant compte de tous les facteurs pertinents. À cet égard, il existe une interdépendance entre les facteurs pertinents, notamment l’identité ou la similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré plus élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un degré moindre de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C- 251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 24.
51 Ainsi qu’il a été exposé, les marques en conflit portent sur des produits identiques ou plus similaires que la moyenne. Les parties sont donc en concurrence directe les unes avec les autres. Si les produits en conflit sont identiques ou plus similaires que la moyenne, les signes en conflit doivent respecter une distance suffisante les uns des autres.
52 La marque antérieure dispose d’un caractère distinctif moyen.
53 Dans ces conditions, compte tenu de la similitude visuelle et phonétique des signes, il n’y a pas lieu de conclure à l’absence de risque de confusion. Selon la chambre de recours, la marque postérieure comprend la marque antérieure à l’identique d’une manière qui permet au public de croire que l’élément «mea» sert d’élément de marque autonome, auquel a été ajouté, en tant que deuxième marque, l’élément «terra» (fig.) pour désigner certains produits ou une certaine ligne de produits. Dans cette situation, le public supposera à tout le moins qu’il existe un lien économique entre les supports des marques (06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 31; 18/09/2014, T-90/13, V, EU:T:2014:778, § 32; 27/06/2013, T- 367/12, MOL Blue Card, EU:T:2013:336, § 56).
54 Contrairement à l’avis de la division d’opposition, il existe donc en l’espèce un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE entre la marque contestée dans le domaine des produits contestés compris dans les classes 16, 18 et 21 et, d’autre part, la marque allemande antérieure no 30 2019 005 199.
55 Le recours de l’opposante a donc été accueilli. Une décision sur les autres marques invoquées à l’appui de l’opposition peut donc être reportée.
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Coûts
56 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, le demandeur, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours.
57 Pour la procédure de recours, ces frais s’élèvent à 720 EUR pour la taxe de recours et à 550 EUR à titre de frais de représentation professionnelle.
58 Aux fins de la procédure d’opposition, le demandeur doit rembourser à l’opposante la taxe d’opposition d’un montant de 320 EUR ainsi que les frais d’un représentant professionnel d’un montant de 300 EUR. Le montant total est fixé à 1 890 EUR.
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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Annule la décision attaquée;
2. La demande est rejetée pour tous les produits contestés, à savoir pour les produits suivants: Classe 16 — Sacs, sachets et produits pour l’emballage, l’emballage et le rangement en papier, en carton ou en matière plastique.
Classe 18 — bagages, sacs, portefeuilles et autres contenants.
Classe 21 — Voirerie, vaisselle de cuisine et réservoirs; Articles de nettoyage ménager, brosses et matériaux de brosserie.
3. Le demandeur supporte les frais exposés par l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours, à hauteur de 1 890 EUR.
Signés Signés Signés
S. Stürmann S. Martin A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signés
p.o. P. Nafz
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