Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 mars 2024, n° R0551/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0551/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans décision |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 7 mars 2024
Dans l’affaire R 551/2022-2
DeLorean Motor Company
15023 Eddie Drive 77396 humble
États-Unis d’Amérique Demanderesse/requérante représentée par HOGAN LOVELLS, Avenida Federico Soto 13, 03003 Alicante (Espagne)
contre
Anna Hirt
Hohenroth 13
95473 Creußen
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par DIE PATENTERIE GBR, Nürnberger Straße 19, 95448 Bayreuth (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 846 379 (demande de marque de l’Union européenne no 16 044 364)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
07/03/2024, R 551/2022-2, DM C (fig.)/DM C (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 15 novembre 2016, DeLorean Motor Company (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour la liste de produits suivante:
Classe 14: Horlogerie et instruments chronométriques; horloges; montres; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
2 La demande a été publiée le 24 novembre 2016.
3 Le 7 février 2017, Anna Hirt (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
− Marque de l’Union européenne no 16 161 531, déposée le 14 décembre 2016 et enregistrée le 11 juin 2021 pour des produits et services compris dans les classes 14, 40 et 42.
− La marque nationale allemande no 30 2016 220 489, déposée le 17 juillet 2016 et enregistrée le 11 août 2016 pour des produits et services compris dans les classes 14, 40 et 42;
6 Par décision du 28 janvier 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a refusé la marque demandée pour tous les produits contestés, au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 1 avril 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 2 juin 2022.
8 Le 8 juin 2022, la demanderesse a demandé la suspension de la procédure de recours compte tenu de la procédure d’annulation pendante no 54 968 C contre la MUE no
07/03/2024, R 551/2022-2, DM C (fig.)/DM C (fig.) et al.
3
16 161 531 de l’opposante et de la procédure d’opposition pendante contre la marque allemande no 30 2016 220 489 de l’opposante, qui étaient les droits antérieurs invoqués comme fondement de l’opposition.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 1 septembre 2022, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté. Le même jour, l’opposante a demandé que la demande de suspension de la procédure de recours de la demanderesse soit rejetée. L’opposante a fait valoir que la demanderesse a déposé la demande en nullité de sa marque après que la division d’opposition avait déjà accueilli l’opposition et rejeté le signe contesté dans son intégralité. La demande de suspension a manifestement été introduite pour retarder la procédure.
10 Le 26 septembre 2022, la demanderesse a demandé à la chambre de recours de lui impartir un délai pour déposer une réplique, conformément à l’article 26, paragraphe 1, du RDMUE.
11 Le 17 novembre 2022, le rapporteur a adressé à la demanderesse une communication indiquant ce qui suit:
Revendication de priorité concernant la MUE
– La division d’opposition n’a pas examiné la revendication de priorité de la MUE antérieure sur laquelle l’opposition était fondée. Le 14 décembre 2016, l’opposante a déposé la marque de l’Union européenne antérieure, revendiquant la priorité de la marque allemande antérieure no 30 2016 220 489, déposée le 17 juillet 2016 et enregistrée le 11 août 2016. La demanderesse n’a pas contesté la revendication de priorité de l’opposante. Sur la plateforme eSearchPlus de l’EUIPO, le statut de la revendication de priorité est «revendiqué». La chambre de recours a examiné le bien-fondé de la revendication de priorité et a conclu que la priorité de la marque allemande antérieure a été valablement revendiquée car elle satisfait aux exigences de priorité, à savoir la règle de la triple identité. La marque de l’Union européenne antérieure et la marque allemande antérieure font référence à la même marque, à la même demanderesse, et ont tous les produits ou services pertinents en commun. Par conséquent, la MUE sur laquelle l’opposition est fondée a une date de priorité au 17 juillet 2016.
Sur la demande de suspension du demandeur
– Le rapporteur peut vérifier les informations relatives à la MUE no 16 161 531 au moyen de ses bases de données en ligne. Le 2 juin 2022, la demanderesse a déposé une demande en nullité au titre de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE contre la marque de l’Union européenne no 16 161 531 pour tous les produits et services compris dans les classes 14, 40 et 42 pour lesquels elle est enregistrée. L’Office a accusé réception de la demande en nullité susmentionnée et lui a attribué le numéro d’annulation 54 968 C. Le rapporteur a connaissance de la portée de la demande en nullité contre la MUE antérieure.
– Toutefois, la demanderesse n’a produit aucun élément de preuve corroborant ses allégations concernant la procédure d’opposition pendante contre la marque allemande antérieure no 30 2016 220 489. Le rapporteur n’est pas en mesure de
07/03/2024, R 551/2022-2, DM C (fig.)/DM C (fig.) et al.
4
vérifier d’office l’exactitude des allégations de la demanderesse. Pour prendre une décision sur la demande de suspension de la procédure de recours présentée par la demanderesse, le rapporteur aurait dû disposer d’éléments de preuve démontrant a) que la procédure d’opposition susmentionnée est actuellement pendante devant l’Office allemand des brevets et des marques (DPMA) et b) quelle est la portée de la présente procédure d’opposition. Il a été demandé à la requérante de produire des documents émanant de l’Office allemand des brevets et des marques (DPMA) ou d’une autre source officielle qui prouvent ce qui précède, tels que l’acte d’opposition contre l’enregistrement de la marque allemande antérieure, un certificat récent de l’Office allemand des brevets et des marques (DPMA) attestant que la procédure d’opposition alléguée est toujours pendante contre l’enregistrement de la marque allemande antérieure, sa portée, etc.
– Un délai d’un mois a été accordé à la demanderesse pour répondre à la communication du rapporteur.
– Le 21 novembre 2022, la demanderesse a répondu à la communication du rapporteur et a présenté une copie de la notification officielle (accompagnée d’une traduction anglaise) confirmant le recours concernant la procédure d’opposition contre la marque allemande no 30 2016 220 489.
12 Le 30 mars 2023, la chambre de recours a suspendu la procédure de recours dans l’attente d’une décision définitive concernant la procédure de nullité no 54 968 C contre la MUE antérieure no 16 161 531 ou la procédure d’opposition devant l’Office allemand des brevets et des marques contre la marque allemande antérieure no 30 2016 220 489.
13 Le 12 décembre 2023, conformément aux instructions du rapporteur, les parties ont été invitées à informer la chambre de recours de l’état d’avancement de la procédure parallèle.
14 Les 14 et 18 décembre 2023, les parties ont informé la chambre de recours que la procédure parallèle était toujours pendante.
15 Le 13 février 2024, la demanderesse a informé la chambre de recours que la marque de l’Union européenne no 16 161 531 et la marque allemande no 30 2016 220 489 sur laquelle la procédure d’opposition est fondée avaient été transférées à la demanderesse et que le transfert avait déjà été enregistré. À titre de preuve, elle a joint i) la notification officielle de l’Office allemand des brevets et des marques confirmant que la marque allemande avait été transférée d’Anna Hirt à DeLorean Motor Company, et ii) des extraits mis à jour montrant que la demanderesse est désormais la titulaire actuelle de la marque allemande et de la marque de l’Union européenne. Étant donné que, à la suite de ce transfert, l’opposante et la demanderesse deviennent la même entité, l’opposition devient sans objet et devrait être clôturée d’office par l’Office.
16 Le 23 février 2024, conformément aux instructions du rapporteur, la suspension a été levée.
07/03/2024, R 551/2022-2, DM C (fig.)/DM C (fig.) et al.
5
Motifs
17 À la suite du transfert des marques antérieures à la demanderesse, l’opposante et la demanderesse sont désormais les mêmes, à savoir DeLorean Motor Company. Par conséquent, les procédures d’opposition et de recours sont devenues sans objet et doivent être clôturées sans décision sur le fond [11/01/2021, R 196/2013-2, Zděnek Miler (fig.)
— DEVICE OF A Mole (fig.) et al.].
Frais
18 Lorsqu’une affaire ne donne pas lieu à une décision sur l’affaire faisant l’objet du recours, la chambre de recours statue sur les frais à sa discrétion, conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE. La titulaire des droits antérieurs étant également devenue la demanderesse, la chambre de recours clôture la procédure sans répartition des frais, la décision ayant perdu son objet.
07/03/2024, R 551/2022-2, DM C (fig.)/DM C (fig.) et al.
6
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du transfert;
2. Clôture les procédures d’opposition et de recours.
Signature
S. Stürmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
07/03/2024, R 551/2022-2, DM C (fig.)/DM C (fig.) et al.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Traitement des déchets ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Pollution ·
- Recyclage des déchets ·
- Charbon
- Marque ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Enregistrement ·
- Descriptif ·
- Sport ·
- Vêtement
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Usage ·
- Union européenne ·
- Preuve ·
- Recours ·
- Espagne ·
- Hambourg ·
- Papillon ·
- Enregistrement de marques
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cigarette électronique ·
- Animaux ·
- Produit ·
- Classes ·
- Aliment ·
- Pharmaceutique ·
- Traitement ·
- Vétérinaire ·
- Marque ·
- Opposition
- Peau d'animal ·
- Cuir ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Vente au détail ·
- Consommateur ·
- Pertinent
- Véhicule ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Classes ·
- Vente au détail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente en gros ·
- Vente au détail ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Meubles ·
- Usage ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Lit ·
- Opposition
- Emballage ·
- Élément figuratif ·
- Marque ·
- Environnement ·
- Descriptif ·
- Classes ·
- Service ·
- Produit ·
- Machine ·
- Enregistrement
- Marque ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Consommateur ·
- Habitat ·
- Bâtiment ·
- Pertinent ·
- Fourniture ·
- Entrepreneur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Distinctif ·
- Aliment ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Sérieux ·
- Degré
- Service ·
- Réservation ·
- Hôtel ·
- Personne âgée ·
- Restaurant ·
- Marque antérieure ·
- Hébergement ·
- Garderie ·
- Retraite ·
- Similitude
- Caractère distinctif ·
- Benelux ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Élément figuratif ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.