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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 sept. 2024, n° 003201579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003201579 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 201 579
Aldi Einkauf Se anniversaire Co. oHG, Eckenbergstr. 16, 45307 Essen, Allemagne (opposante), représentée par Schmidt, Von Der Osten tière Huber Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaft mbB, Rüttenscheider Str. 26, 45128 Essen, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Natalia Alegria Siboni Lara, José Del Hierro Núm. 90, P-8, Bajo A, 28521 Rivas Vaciamadrid, Espagne (demanderesse), représentée par Iñigo A. González-Mogena González, Bravo Murillo No 373, 3° A, 28020 Madrid, Espagne (représentant professionnel).
Le 02/09/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 201 579 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 18/08/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services
de la demande de marque de l’Union européenne no 18 877 506 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la MUE no 12 749 586 «ALDI» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 749 586 de l’opposante;
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a) Les produits et services
L’opposition est fondée sur les produits et services suivants:
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
Classe 4: Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage.
Classe 7: Machines à soutirer; machines pour le lavage des couleurs; machines pour la confection de boissons gazeuses; appareils pour la fabrication d’eaux gazeuses; machines pour la fabrication d’eaux minérales; séparateurs de céréales; pompes à bière; reliures pour foin; machines et appareils électriques de ponçage, peinture avec peinture encaustique; foreuses; machines à couper le pain; repasseuses; machines à beurre; calandres à vapeur portatives pour tissus; machines à vapeur; appareils de nettoyage à vapeur; joints étanches parties de moteurs interrogé; ouvre-boîtes électriques; moteurs à air comprimé; pompes à air comprimé; machines d’imprimerie; dynamos; dynamos pour bicyclettes; cartouches pour machines à filtrer; brosses, à commande électrique, parties de machines voudrait; générateurs d’électricité; marteaux électriques; appareils électromécaniques pour la préparation d’aliments; degresseurs machines réclamée; labices machines délimiter; machines à peindre; machines pour la teinture; pistolets pour la peinture; brosses à air pour appliquer la couleur; dispositifs électriques pour l’ouverture de fenêtres; dispositifs hydrauliques pour l’ouverture de fenêtres; dispositifs pneumatiques pour l’ouverture de fenêtres; dispositifs électriques pour la fermeture de fenêtres; dispositifs hydrauliques pour la fermeture de fenêtres; dispositifs pneumatiques pour la fermeture de fenêtres; machines à filtrer; machines à laver les bouteilles; machines pour hacher la viande; machines pour la photocomposition; fraiseuses; presse-fruits électriques à usage ménager; machines à râper les légumes; machines à laver la vaisselle; taraudeuses à écrous; presses à adoucir; machines à graver; lames de hache-paille; intervenante en tant que parties de machines; foreuses électriques à main; outils tenus à la main actionnés autrement que manuellement; Couseuses; râteleuses; machines à travailler le bois; appareils de levage; moulins à café autres qu’à main; scies électriques; pistolets à colle électriques; pétrins; machines à air comprimé; émulseurs électriques; roulements à billes; poinçons pour poinçonneuses; poinçonneuses; appareils de soudure électrique; machines à souder à gaz; appareils de soudure électrique; machines à souder à gaz; lampes à souder; pompes à air interrogé installations de garage; faucheuses et moisseuses; couteaux de faucheuses; mangeoires; machines pour l’industrie textile; machines pour la fabrication de pâtes alimentaires; ciseaux électriques; couteaux parties de machines intervienne; couteaux électriques; affiloirs; mélangeurs; mélangeurs; émulseurs électriques à usage ménager; broyeurs automatiques &bra; machines &ket;; moulins de cuisine électriques; moulins à usage domestique autres qu’à main; broyeurs d’ordures; machines à coudre; Riveteuses; machines de production de papier; cireuses à parquet électriques; moulins à poivre autres que manuels; machines et appareils à polir électriques; marteaux pneumatiques; pompes
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parts de machines, de moteurs ou de moteurs; pompes Anheuser-Busch; tambours pour machines à broder; tondeuses à gazon; régulateurs contenant des parties de machines oublier; purgeurs automatiques; machines et appareils de nettoyage électriques; robots inapplicabilité machines adressera; batteurs électriques; agitateurs; lames de scies parties de machines survient; blocs de scie (parties de machines); scies fonte manuelles; silencieux pour moteurs; éplucheuses; cisailles électriques; tondeuses mécaniques &bra; machines &ket;; valves pièces de machines intervienne; rectifieuses; meules pour l’aiguisage de machines intervienne; meules pour l’aiguisage de machines intervienne; fouets électriques à usage ménager; chalumeaux à découper à gaz; coutellerie, machines à couper; cireuses électriques pour chaussures; machines à souder à gaz; appareils de soudure électrique; appareils électriques de fermeture d’emballages en matières plastiques entamée; appareils de soudure électrique; shampouineuses pour tapis et appareils (électriques); rouets à filer; rinçonneuses; aspirateurs de poussière; sacs pour aspirateurs; tuyaux d’aspirateurs de poussière; accessoires d’aspirateurs de poussière pour répandre les parfums et les désinfectants; machines à timbrer; machines à repriser; tricoteuses; dispositifs électroniques pour l’ouverture de portes; dispositifs hydrauliques pour l’ouverture de portes; dispositifs pneumatiques pour l’ouverture de portes; ferme-porte électriques; dispositifs hydrauliques pour la fermeture de portes; dispositifs pneumatiques pour la fermeture de portes; émulseurs électriques; machines à sarcler; vércs cuisineuses &bra; machines &ket;; machines à laver; machines à laver; réchauffeurs d’eau parties de machines intervienne; éléments d’outils papeterie parties de machines; dispositifs de rangement pour machines-outils; machines-outils; treuils; machines à tordre le linge; saucisses; machines à soutirer; moulins de cuisine électriques; machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les œufs; distributeurs automatiques.
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; logiciels; extincteurs.
Classe 16: Carton; produits en papier jetables; matières filtrantes en papier; sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); caractères d’imprimerie; clichés.
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Classe 24: Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; jetés de lit; nappes de table.
Classe 28: Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; décorations pour arbres de Noël;
Classe 31: Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris dans d’autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences; plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux. malt.
Classe 34: Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de vente au détail, également sur l’internet, d’aliments, produits de lessive, produits de nettoyage, désinfectants, produits cosmétiques, articles hygiéniques, médicaments vendus sans ordonnance, compléments alimentaires, feux d’artifice, appareils/accessoires électriques, appareils électroniques et leurs accessoires, ordinateurs et accessoires informatiques, disques compacts, matériel informatique et logiciels, dispositifs d’éclairage, outils, appareils de jardinage et leurs accessoires, bicyclettes et leurs accessoires, accessoires pour voitures, horloges et montres et joaillerie, papeterie et fournitures de bureau, livres et autres produits de l’imprimerie, meubles et autres articles d’ameublement, meubles de jardin, appareils pour le ménage et la cuisine et leurs accessoires, articles pour le ménage, couvertures de lit, y compris coussins, linge de lit, articles textiles de maison, vêtements, chapellerie, chaussures, appareils de sport, jouets, articles de loisirs, aliments pour animaux, plantes, produits du tabac; services de vente au détail de vêtements, également fournis sur l’internet, en rapport avec les voyages, l’impression et le développement photographique et cinématographique, la livraison de fleurs et les offres téléphoniques et sur l’internet; exploitation de supermarchés, magasins de vente au détail et magasins de vente au détail de produits alimentaires, préparations pour lessiver, produits de nettoyage, désinfectants, produits cosmétiques, articles hygiéniques, médicaments vendus sans ordonnance, compléments alimentaires, feux d’artifice, appareils/accessoires électriques, appareils électroniques et leurs accessoires, ordinateurs et accessoires informatiques, disques compacts, matériel informatique et logiciels, dispositifs d’éclairage, outils, appareils de jardinage et leurs accessoires, bicyclettes et leurs accessoires, accessoires pour voitures, horloges et montres et joaillerie, papeterie et fournitures de bureau, livres et autres produits de l’imprimerie, meubles et autres articles d’ameublement, meubles de jardin, appareils pour le ménage et la cuisine et leurs accessoires, articles pour le ménage, couvertures de lit, y compris coussins, linge de lit, articles textiles de maison, vêtements, chapellerie, chaussures, appareils de sport, jouets, articles de loisirs, aliments pour animaux, plantes, produits du tabac; fourniture d’informations sur l’internet, à savoir informations sur des produits de consommation, informations sur les conseils aux consommateurs et informations sur les services à la clientèle; courtage de contrats d’achat et de vente de produits et de services, pour des tiers, également sur l’internet (compris dans la classe 35).
Classe 36: Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.
Classe 38: Fourniture d’accès à des réseaux informatiques mondiaux pour la récupération de sons, d’images et d’autres données et informations de tous
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types, y compris sur l’internet; transmission électronique de sons, d’images et d’autres données et informations de tous types, en particulier via l’internet.
Classe 39: Transports; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; aucun des services précités en rapport avec la conception de machines pour le remplissage de produits alimentaires liquides et semi-liquides et leurs accessoires.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 3: Parfums; parfums; préparations pour parfums; parfumerie; lotions et crèmes parfumées pour le corps; cosmétiques sous forme de crèmes; cosmétiques sous forme de poudres; cosmétiques fonctionnels; cosmétiques de beauté; crèmes cosmétiques pour le corps et le visage; cosmétiques; huiles essentielles et extraits aromatiques; produits de toilette.
Classe 35: Services de vente au détail concernant les huiles essentielles et les extraits aromatiques; services de vente au détail sur catalogue concernant les huiles essentielles et les extraits aromatiques; services de vente au détail par correspondance concernant les huiles essentielles et les extraits aromatiques; services de vente en gros concernant les huiles essentielles et les extraits aromatiques; services de vente au détail en ligne concernant les huiles essentielles et les extraits aromatiques; services de vente au détail concernant les produits de toilette; services de vente au détail sur catalogue concernant les produits de toilette; services de vente au détail par correspondance en rapport avec des produits de toilette; services de vente en gros concernant les produits de toilette; services de vente au détail en ligne de produits de toilette; services de publicité, de marketing et de promotion; services d’importation et d’exportation; services de vente au détail concernant les cosmétiques; services de vente au détail sur catalogue de produits cosmétiques; services de vente au détail par correspondance de produits cosmétiques; services de vente en gros concernant les cosmétiques; services de vente au détail en ligne de cosmétiques.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes «en particulier» et «y compris», utilisés dans la liste des produits et services de l’opposante, indiquent que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, NU-TRIDE/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est
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exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Parfumerie; les cosmétiques, les huiles essentielles figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Crèmes et lotions parfumées pour le corps contestées; cosmétiques sous forme de crèmes; cosmétiques sous forme de poudres; cosmétiques fonctionnels; cosmétiques de beauté; les crèmes pour le corps et le visage sont incluses dans la catégorie plus large des cosmétiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les extraits aromatiques contestés coïncident au moins avec les huiles essentielles de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits de toilette contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les cosmétiques de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les parfums contestés; parfums; les préparations parfumées recouvrent au moins les produits de parfumerie de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 35
La publicité est incluse à l’identique dans les deux listes de services.
Les services de vente au détail de cosmétiques contestés; services de vente au détail sur catalogue de produits cosmétiques; services de vente au détail par correspondance de produits cosmétiques; les services de vente au détail en ligne de produits cosmétiques se chevauchent avec les services de vente au détail de produits cosmétiques de l’opposante, également sur l’internet. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en rapport avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités liées à la vente effective de
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produits, tels que des services de vente en gros, des achats sur l’internet, des services de catalogue ou de vente par correspondance compris dans la classe 35.
Par conséquent, les services de vente au détail contestés concernant les huiles essentielles et les extraits aromatiques; services de vente au détail sur catalogue concernant les huiles essentielles et les extraits aromatiques; services de vente au détail par correspondance concernant les huiles essentielles et les extraits aromatiques; services de vente en gros concernant les huiles essentielles et les extraits aromatiques; services de vente au détail en ligne concernant les huiles essentielles et les extraits aromatiques; services de vente au détail concernant les produits de toilette; services de vente au détail sur catalogue concernant les produits de toilette; services de vente au détail par correspondance en rapport avec des produits de toilette; services de vente en gros concernant les produits de toilette; services de vente au détail en ligne de produits de toilette; les services de vente en gros de produits cosmétiques sont similaires aux produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques de l’opposante compris dans la classe 3. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils présentent des similitudes, eu égard au fait qu’ils sont complémentaires, puisque les produits vendus au détail sont identiques aux produits de l’autre marque et que les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils ciblent le même public.
Les services de marketing et de promotion contestés englobent ou chevauchent la publicité de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Les services d’importation et d’exportation contestés sont similaires à l’ administration commerciale de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen (par exemple, les cosmétiques) à élevé (par exemple, publicité, importation/exportation), en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés. En particulier, le niveau d’attention est censé être élevé ou plutôt élevé pour les services compris dans la classe 35 étant donné qu’ils ont généralement une incidence claire sur la stratégie commerciale d’une entreprise et sur ses résultats &bra; 26/02/2010, R 1562/2008-2, victory Slims (fig.)/VICTORIA et al. 21/03/2013, T-353/11, eventer EVENT MANAGEMENT SYSTEMS (fig.)/Event, EU: T: 2013: 147, § 31, 34, 38).
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c) Les signes
ALDI
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal «esencia» du signe contesté revêt une signification dans certaines langues de l’Union européenne, par exemple en espagnol. Comme l’opposante l’a fait valoir à juste titre, le mot espagnol «esencia» signifie «essence» en anglais. Par conséquent, pour la partie du public qui parle et/ou comprend l’espagnol, ce mot sera perçu comme extracto Líquido concentrado de una Sustancia generalmente aromática, à savoir un «extrait liquide concentré d’une substance généralement aromatique» (informations extraites de la Real Academia Española le 26/08/2024 à l’adresse https://dle.rae.es/esencia). Compte tenu des produits et services pertinents, tels que les parfums, les produits de toilette, le degré de caractère distinctif est moindre, étant donné qu’il fait allusion aux caractéristiques des produits et/ou aux services de vente au détail/en gros correspondants. Toutefois, étant donné qu’il n’est ni allusif, ni faible, ni descriptif pour les autres services (tels que l’importation/exportation, la publicité), il possède un caractère distinctif normal. En outre, ce mot peut également être compris dans d’autres langues de l’Union européenne, telles que l’italien ou le portugais, en raison de son équivalent proche du mot italien essenza et du mot portugais essência. Toutefois, dans les pays où, par exemple, l’allemand et le suédois sont compris, cet élément verbal est dépourvu de signification et possède donc un caractère distinctif normal.
En ce qui concerne l’élément verbal «DE» du signe contesté, une partie du public pertinent, comme l’italien, le portugais et l’espagnol, le percevra comme une préposition indiquant la possession ou appartenant à l’élément «of» (signifiant «of» en anglais), à savoir la possession ou appartenant à «ALDA». Par conséquent, cette partie du public accordera moins d’importance à l’élément «DE» dans la structure verbale de cette marque et, par conséquent, il est dépourvu de caractère distinctif. Une autre partie du public le percevra comme étant dépourvue de signification et, partant, distinctive, par rapport aux produits et services en cause. Toutefois, en raison de la taille et de la position moins proéminente des éléments verbaux «DE ALDA», ils sont clairement secondaires dans l’impression d’ensemble produite par le signe contesté.
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La marque antérieure «ALDI» et le troisième élément verbal du signe contesté, «ALDA», n’ont aucune signification sur le territoire pertinent et sont donc distinctifs à un degré normal en ce qui concerne les produits et services en cause.
La marque antérieure est une marque verbale; En principe, la protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que la marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008,-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). En outre, les marques verbales ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
Le signe contesté est une marque figurative. La stylisation du signe contesté se limite à une police de caractères standard et non particulièrement élaborée qui ne peut servir d’indication de l’origine commerciale. En outre, le signe contient un élément figuratif représentant des feuilles allongées. Il est susceptible d’être perçu par le public pertinent comme faisant allusion à l’origine végétale ou naturelle des produits pertinents (y compris leur vente au détail/en gros) ou de leurs ingrédients, et possède donc un caractère distinctif faible. Il est toutefois distinctif en ce qui concerne les services d’importation/exportation ou de publicité. En tout état de cause, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs
&bra; 14/07/2005,-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37 &ket;.
L’élément verbal «esencia» et l’élément figuratif du signe contesté sont considérés comme codominants en raison de leur plus grande taille et de leur position proéminente et sont, dès lors, les plus accrocheurs, au sein de ce signe.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres «ALD *», qui constitue trois des quatre lettres de l’unique élément verbal de la marque antérieure, et le troisième élément verbal du signe contesté, jouant un rôle secondaire, comme expliqué ci-dessus. Les signes diffèrent par leurs autres lettres, respectivement «I» et «A», ainsi que par les premiers éléments verbaux «esencia» et «DE» du signe contesté. «Esencia» est placé en haut et le mot «DE» est secondaire.
Les signes diffèrent également par leur structure (la marque antérieure comportant un élément verbal et le signe contesté trois). En outre, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début/le haut d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite/haut en bas, ce qui fait que la partie gauche/supérieure du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Les signes diffèrent également par l’élément figuratif et l’aspect du signe contesté. Toutefois, ces différences ont une incidence limitée. En effet, les éléments verbaux du signe contesté attireront davantage l’attention du public, en tant qu’indicateur de l’origine commerciale des produits et services pertinents.
Compte tenu de ce qui précède, les signes sont similaires à un très faible degré sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par la suite de lettres «ALD *». Les signes diffèrent par la prononciation de leurs autres lettres, «I»
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et «A». Les signes diffèrent également par les éléments verbaux supplémentaires «esencia» et «DE» du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Bien que tous les éléments verbaux soient généralement soumis à la comparaison phonétique, il se peut que le public pertinent fasse référence oralement à un signe par certains éléments et en omettant d’autres. En l’espèce, il est considéré que les éléments verbaux du signe contesté, à savoir «DE ALDA», ne seront probablement pas prononcés par le public pertinent. À cet égard, le Tribunal a indiqué que les consommateurs font généralement référence aux éléments dominants, tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés &bra;-03/07/2013, 206/12, LIBERTE american blend (fig.)/La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 44 &ket;. Enfin, l’économie de langage pourrait constituer une autre raison de supposer que certains éléments seront prononcés tandis que d’autres seront omis, en particulier dans le cas de marques très longues &bra; 11/01/2013-, 568/11, interdit de me gronder IDMG (fig.)/DMG, EU:T:2013:5, § 44 &ket;. Par conséquent, il est probable que les consommateurs feront référence au signe contesté comme «esencia».
Les éléments et aspects figuratifs ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique.
Considering the above, and in particular that 'DE ALDA’ will most likely not be pronounced in the contested sign, the signs are aurally not similar.
Surle plan conceptuel, bien qu’une partie du public du territoire pertinent perçoive la signification des éléments verbaux «esencia» (dotés d’un caractère distinctif limité pour certains des produits et services) et «DE» (non distinctifs) du signe contesté, ainsi que de l’élément figuratif de ce signe (faible), comme expliqué ci-dessus, la marque antérieure «ALDI» n’a pas de signification sur ce territoire. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, bien que, pour certains des produits et services, cette différence conceptuelle ait une incidence limitée dans l’impression d’ensemble produite par les signes, étant donné qu’elle découle de significations dépourvues de caractère distinctif ou d’un caractère distinctif limité.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous); L’examen sera mené sur la base de l’hypothèse selon laquelle la marque antérieure présente un caractère distinctif accru;
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e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16).
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques, dont le degré d’attention est moyen.
Les signes sont similaires à un très faible degré sur le plan visuel et ne sont pas similaires sur les plans phonétique et conceptuel, bien que cette différence conc eptuelle ait une incidence limitée pour certains des produits et services pertinents.
La division d’opposition a supposé à la section d) de cette décision que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection élargie. L’examen du risque de confusion sera donc effectué sur la base de l’hypothèse selon laquelle la marque antérieure possède un caractère distinctif accru. En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998-, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
L’examen de la similitude entre les marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces signes, le consommateur percevant normalement un signe comme un tout. Bien que les marques partagent certaines lettres, à savoir «ALD *», qui constituent la plupart des lettres de l’ensemble de la marque antérieure, lorsqu’elles sont comparées dans leur ensemble, leurs différences l’emportent sur leurs similitudes. L’impact le plus important dans le signe contesté, à savoir l’élément verbal «esencia», n’est pas inclus dans le signe antérieur. Il s’agit de l’élément qui revêt la signification de la marque principale dans le signe contesté et ne présente pas une similitude, même lointaine, avec le signe antérieur.
Certes, en vertu du principe d’interdépendance, un faible degré de similitude entre les marques peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits et services, et inversement. Toutefois, rien ne s’oppose à ce que, compte tenu des circonstances d’un cas d’espèce, il n’existe pas de risque de confusion, même en présence de produits identiques et d’un certain degré de similitude visuelle entre les marques en cause (26/03/2020,-343/19, SONANCE/conlance, EU:T:2020:124, § 63). Compte tenu des différences susmentionnées, les consommateurs ne sont pas susceptibles de présumer l’origine commerciale des produits/services ni, en effet, les liens économiques entre des entreprises commerciales sur la seule base des lettres communes «ALD *», également présentes dans le troisième élément verbal du signe contesté.
En outre, compte tenu des longueurs différentes des signes, outre l’aspect figuratif et l’élément figuratif du signe contesté, ils présentent des différences visuelles frappantes, qui contribuent toutes à leurs impressions d’ensemble différentes, qui ne passeront pas inaperçues. Par conséquent, il doit être pris en considération dans l’impression d’ensemble produite par les signes &bra; 25/02/2016-, T 402/14, AQUALOGY (fig.)/AQUALIA et al., EU:T:2016:100 &ket;. La division d’opposition a inclus une explication détaillée à la section c) ci-dessus concernant les différentes raisons qui justifient l’attribution d’un poids plus ou moins important à chacun des éléments composant les marques. Il est fait référence à cela afin d’éviter les répétitions. Il est fait
Décision sur l’opposition no B 3 201 579 Page sur 12 13
référence, en particulier, au premier élément verbal «esencia» du signe contesté, qui est l’élément codominant, ainsi qu’à l’élément figuratif du signe. Ces différences au niveau de la longueur et de la structure des marques sont importantes et ne passeront pas inaperçues aux yeux du public pertinent. Ils créent une distance suffisante dans l’impression d’ensemble produite par les signes pour empêcher les consommateurs de croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, compte tenu, notamment, du degré d’attention moyen des consommateurs.
L’opposante renvoie à des décisions antérieures de l’Office pour étayer ses arguments, à savoir:
01/12/2017, b 2 288 234, ALDI contre;
29/10/2015, b 2 031 097, ALDI contre:
25/09/2012, b 1 631 681, ALDI contre; et
30/04/2010, b 1 131 269, ALDI contre , qui a ensuite fait l’objet d’un recours devant le Tribunal.
L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités. Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004,-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
En l’espèce, les affaires antérieures citées par l’opposante ne sont pas pertinentes pour la présente procédure. Les affaires concernent des signes qui présentent des structures globalement similaires et des impressions visuelles. En outre, les coïncidences résident dans leurs éléments initiaux, ou la marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté. Ce n’est pas le cas en l’espèce. Par conséquent, les arguments de l’opposante à cet égard doivent être rejetés.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
L’opposante a également fondé son opposition sur la marque antérieure suivante:
L’enregistrement de la MUE no 18 385 213 (marque figurative).
Décision sur l’opposition no B 3 201 579 Page sur 13 13
Cette marque est moins similaire à la marque contestée puisqu’elle contient un mot supplémentaire, à savoir «GAMING», qui n’est pas présent dans la marque contestée. En outre, ils couvrent la même gamme de produits et services. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Bien que la partie gagnante ne soit plus représentée par un mandataire agréé au moment où la présente décision est rendue, elle était représentée par un mandataire agréé au sens de l’article 120 du RMUE au cours de la procédure d’opposition. Par conséquent, la partie gagnante a exposé des frais de représentation qu’elle est en droit de récupérer, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c), du REMUE.
De la division d’opposition
Carolina MOLINA BARDISA Alexandra KAYHAN NINA MANEVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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