EUIPO, 5 août 2024, R 0718/2024‑5, LASERNEEDLE
EUIPO 5 août 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Prise en compte insuffisante du degré d'attention du public

    La cour a estimé que le degré d'attention n'est pas déterminant dans le cadre de l'article 7, paragraphe 1, points b) et c) du RMUE.

  • Rejeté
    Signification des mots composant la marque

    La cour a jugé que la combinaison des mots reste descriptive et ne présente pas de caractéristiques distinctives.

  • Rejeté
    Usage de la marque sur le marché

    La cour a noté que l'usage de la marque par d'autres opérateurs pourrait contribuer à une compréhension descriptive, ce qui justifie le rejet.

  • Rejeté
    Caractère distinctif de la marque

    La cour a conclu que la marque ne permet pas de distinguer les produits de la demanderesse de ceux d'autres entreprises.

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Sur la décision

Référence :
EUIPO, 5 août 2024, n° R0718/2024-5
Numéro(s) : R0718/2024-5
Textes appliqués :
Article 7(1)(b) EUTMR, Article 7(1)(c) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : Décision confirmée
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Texte intégral

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Textes cités dans la décision

  1. Règlement (CE) 216/96 du 5 février 1996 portant règlement de procédure des chambres de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
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