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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 mai 2024, n° 018943205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018943205 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Décision sur le caractère distinctif intrinsèque d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 du RMUE)
Alicante, 22/05/2024
REGIMBEAU 20, rue de Chazelles F-75847 Paris Cédex 17 FRANCIA
Demande no: 018943205
Votre référence: M404460EM
Marque: EVAFLEX
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: TECHNOFLEX ZONE ARTISANALE DE BASSILOUR F-64210 BIDART FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 24/11/2023.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient :
Classe 1 Films plastiques à l’état brut destinés à la fabrication de contenants souples uniquement à usage médical et/ou vétérinaire.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur de langue anglaise s’agissant d’un professionnel du secteur du plastique attribuera au signe la signification suivante : Éthylène-acétate de vinyle flexible.
• La signification susmentionnée des mots « EVAFLEX », dont la marque est composée, est étayée par les références suivantes, reproduites et traduites dans l’objection :
- https://en.wikipedia.org/wiki/Ethylene-vinyl_acetate ;
- https://expafol.com/en/technical-fabrics-expafol/ethylene-vinyl-acetate-eva/
- https://www.repsol.com/en/products-and-services/chemicals/product-range/eva- and-eba/index.cshtml
- https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/flex
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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- 13/06/2014, T-352/12, Flexi, EU:T:2014:519, § 20-21.
• Le consommateur pertinent percevra le signe l’informant que les films plastiques ainsi marqués sont des films d’ethylene-vinyl acetate flexible.
• Dès lors, le signe décrit l’espèce, la qualité et la composition des produits.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• Le public pertinent percevra simplement le signe « EVAFLEX » comme une indication dépourvue de caractère distinctif indiquant que les produits sont composés d’ethylene-vinyl acetate qui aurait la particularité d’être flexible, c’est-à-dire qu’ils peuvent être pliés et étirés sans se casser, et s’adapter aux besoins du consommateur. Dès lors, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement une information sur la nature des produits.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 24/01/2024, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit :
1. Le signe EVAFLEX est un terme inventé.
2. Le suffixe FLEX n’est pas couramment utilisé comme diminutif de flexible. Il est simplement évocateur de l’adjectif flexible.
3. Il convient de prendre en compte l’impression d’ensemble qu’il produit sur le public visé et non sur la présomption que des éléments dépourvus isolément de caractère distinctif ne peuvent, une fois combinés, présenter un tel caractère
4. Le signe n’a pas de rapport direct avec les produits désignés.
5. La marque EVAFLEX a été enregistré par l’Office pour des produits similaires en 2017. Une autre marque EVAFLEX a été déposé le 5 avril 2023 pour les produits « Résines de polyéthylène [à l’état brut] ; Résines synthétiques à l’état brut; Matières plastiques à l’état brut » sans faire l’objet d’un refus de l’Office.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
La demanderesse soutient que le terme EVAFLEX est un terme inventé qui n’a pas de signification. A cet égard, il doit être rappellé qu’il est jurisprudence constante qu’un terme inventé, ou néologisme, peut être dépourvu de caractère distinctif. Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou services pour
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lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent, ce qui suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments.
(12/01/2005, T 367/02 à T 369/02, SnTEM, SnPUR et SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
En l’espèce, le signe déposé « EVAFLEX » est composé du terme « EVA » et du terme « FLEX » accolé.
Il n’est pas contesté que le terme EVA est un acronyme qui désigne l’ethylene-vinyl acetate, et sera compris par le consommateur de langue anglaise, professionnel du secteur du plastique.
Concernant le terme « FLEX », l’Office maintient qu’il signifie Flexible. Cette signification n’est pas étayée par un usage courant sur le marché, mais par le dictionnaire anglais Collins, qui fait référence pour la langue anglaise, et dont la définition a été reproduit dans l’objection de l’Office. Cette signification est également confirmé par une décision du tribunal qui indique que less termes FLEX et FLEXI font références au terme 'flexible’ en langue anglais (13/06/2014, T – 352/12 , Flexi, EU:T:2014:519, § 20-21).
La construction du signe dans son ensemble est conforme à la grammaire anglaise. Dès lors aucun élément du signe est inhabituel et ne créer une impression globale suffisamment éloigné de la simple réunion des indications apportées par les éléments qui composent le signe, à savoir qu’il désigne de l’ethylene-vinyl acetate qui aurait la qualité d’être flexible.
A cet égard, la demanderesse soutient que la marque doit être appréciée dans son ensemble.
L’Office convient que, puisque la marque en cause se compose de plusieurs éléments, pour apprécier son caractère distinctif, il y a lieu de la considérer comme un tout, ce qui n’est pas incompatible avec l’examen successif des différents éléments qui la composent (19/09/2001, T 118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
Alors que l’Office a examiné les différents éléments de la marque, il a également établi la signification du signe dans son ensemble, tel qu’il serait perçu par le public pertinent, à savoir: Éthylène-acétate de vinyle flexible.
Il s’agit d’une forme de plastique flexible. La demande a été déposé pour des Films plastiques à l’état brut destinés à la fabrication de contenants souples uniquement à usage médical et/ou vétérinaire. Il y a donc un lien direct et concret entre le signe et les produits qui sont en plastiques, qui peut être de l’Éthylène-acétate de vinyle flexible. Dès lors l’Office maintient que le signe décrit l’espèce, la qualité et la composition des produits.
Finalement, s’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel plusieurs enregistrements similaires ont été acceptés par l’EUIPO, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire … relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire»… Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire doit être apprécié uniquement sur la base du RMC, tel qu’interprété par le
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juge communautaire, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (voir arrêts du 15/09/2005, C-37/03 P, «BioID», point 47 et du 09/10/2002, T-36/01, «Surface d’une plaque de verre», point 35).
«Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui» (voir arrêt du 27/02/2002, T-106/00, «STREAMSERVE», point 67).
Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (voir en ce sens, s’agissant de l’article 3 de la directive 89/104, arrêt du 12 février 2004, Henkel, C-218/01, Rec. p. I-1725, point 62) ( 10/03/2011, C-51/10P, 1000, § 77 et la jurisprudence citée dedans).
En outre, concernant la demande de marque EUTM 018858669 – EVAFLEX, elle n’a pas encore fait l’objet d’un enregistrement. La demanderesse ne saurait augurer des interprétations qui ont été/ou seront retenues lors de l’examen de ce signe.
Il doit être également constaté que, si dans le cadre d’une affaire donnée évaluant le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, l’EUIPO a commis une erreur de droit en décidant de ne pas soulever d’objections contre l’enregistrement d’autres marques telles que celles indiquées par la demanderesse, cette décision ne peut être utilement invoquée à l’appui d’une demande visant à l’annulation d’une décision postérieure statuant en sens contraire dans une affaire similaire. En effet, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe d’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (08/07/2004, T-289/02, Telepharmacy Solutions, EU:T:2004:227,§ 59).
Pour les raisons susmentionnées, l’office considère que le signe n’est pas enregistrable en tant que marque pour les produits désignés.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et C) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018943205 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Brice LAUGIER
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