EUIPO
27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 juin 2024, n° R0081/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0081/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 27 juin 2024
Dans l’affaire R 81/2024-1
Paragon 28, Inc.
14445 grasslands Drive Titulaire de l’enregistrement 80112 Englewood
États-Unis international/requérante représentée par MURGITROYD consultée COMPANY, 2nd Floor, 57 Adelaide Road,
Dublin DO2 Y3C6 (Irlande)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 729 286 désignant l’Union européenne
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président faisant fonction), E. Fink (rapporteur) et A. González
Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
27/06/2024, R 81/2024-1, SMART Charcot
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 23 mars 2023, Paragon 28, Inc. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale
Charcot intelligent
(ci-après l’ «enregistrement international») pour la liste de services suivante:
Classe 42: Conception et développement de logiciels pour la manipulation informatique d’images numériques spécifiques aux patients pour la planification chirurgicale; conception et développement d’instruments chirurgicaux personnalisés, spécifiques aux patients et implants médicaux; conception et développement de logiciels pour télécharger des dates d’imagerie spécifique aux patients pour développer les modèles numériques correspondants d’instruments et implants personnalisés; mise à disposition de logiciels non téléchargeables pour la manipulation graphique d’images numériques spécifiques aux patients à des fins de planification chirurgicale et pour la conception et le développement d’instruments chirurgicaux sur mesure et d’implants médicaux spécifiques aux patients via un site web.
2 Le 1 juin 2023, l’examinateur a émis un refus provisoire total ex officio de protection conformément à l’article 5 du protocole de Madrid, à la règle 17 (1) et (2) desrèglements en vertu du protocole relatif à l’arrangement de Madrid, et à l’article 33 du REMUE,- recouvrant la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les services enregistrés.
3 L’examinateur a identifié les définitions des mots inclus dans le signe comme suit:
SMART «(de systèmes) fonctionner comme si l’intelligence humaine l’utilise à l’aide d’un contrôle informatique automatique» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/smart); et
CHARCOT «La neuroarthréopathie du Charcot est un proéminent chronique, dévastateur et destructifde la structure osseuse et joint chez les patients de neuropathie; elle se caractérise par des os doulés ou doulés et une destruction conjointe dans des membres ayant perdu une inervation sensorielle» (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7677697/).
4 Compte tenu de ce qui précède, il a estimé que le public pertinent anglophone, composé- de professeurs dans le domaine de la technologie médicale, comprendrait le signe comme signifiant «traiter la neuropathie de Charcot grâce à une technologie intelligente». Par conséquent, ils percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les services revendiqués par la titulaire de l’enregistrement international visent à la conception de programmes informatiques techniques intelligents, d’instruments chirurgicaux et d’implants médicaux, et à la fourniture de logiciels téléchargeables, qui peuvent tous être utilisés dans le cadre du traitement de la neuropathie de Charcot. Dès
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lors, le signe décrit la destination des services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point
c), du RMUE. Compte tenu de cette signification descriptive claire, le signe est également dépourvu de caractère distinctif pour les services visés par la demande et, par conséquent, ne peut pas bénéficier d’une protection en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 Le 31 octobre 2023, la titulaire de l’enregistrement international a présenté des observations en réponse et a maintenu sa demande de protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne pour tous les services enregistrés.
6 Le 15 novembre 2023, l’examinateur a émis un refus total ex officio (ci-aprèsla «décision attaquée») sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La signification du signe dans son ensemble découle de la signification de son mot individuel components. La combinaison de ces deux mots ayant une signification sera comprise par lepublic pertinent spécialisé comme ayant la signification indiquée précédemment et non comme un ogisme distinctif aunéol. Il n’y a pas d’originalité ou de prégnance, contrairement à ce qu’affirme la titulaire de l’enregistrement international. L’ argument selon lequel la marque a déjà été pleinement acceptée pour les enregistrements nationaux pour les mêmes services dansles pays anglophones ne saurait prospérer, étant donné que le régime des marques de l’Union européenne de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques; l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. L’invocation d’autres marques enregistrées consistant en ou contenant le mot «SMART» ne modifie pas non plus le résultat étant donné que, en particulier, elles ne consistent pas en le même signe que celui en cause en l’espèce.
7 Le 11 janvier 2024, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours, dans lequel il était demandé que la décision attaquée soit annulée dans son intégralité, a été reçu le 5 mars 2024.
Moyens du recours
8 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international peut être résumé comme suit:
− Les définitions du dictionnaire invoquées par l’examinateur ne sont pas contestées.
En particulier, le mot «Charcot» n’a pas d’autre signification que celle-ci (la maladie en question étant nommée après le nom de famille du médecin qui l’a découvert). Cette signification est unique et connue du public pertinent.
− Le public pertinent pour les services en cause n’est pas composé d’experts dans le domaine de la technologie médicale, mais de professionnels de la médecine. Ils sont susceptibles d’être très instruits en ce qui concerne les caractéristiques et les traitements du coq. Ils savent que l’évolution de Charcot dis peutêtre ralentie, mais pas corrigée, et que, par conséquent, il n’y a pas de traitement de la maladie, mais seulement une réduction possible de la douleur et la possibilité d’avoir des chirurgicaux pour corriger des problèmes physiques tels que des jambes plats et des
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muscles. En tant que telles, leur attention se concentre sur les aspects anatomiques et les coniquespsychologiques de la maladie. En tout état de cause, on ne peut affirmer que Charcot dis estune maladie «intelligente», mais qu’il s’agit plutôt d’une maladie progressive. Il n’existe pas d’option intelligente pour traiter la maladie incurable, mais seulement des options pragmatiques pour y faire face. Dès lors, le mot «SMART» n’a pas de signification évidente dans le contexte de «Charcot».
− Lorsque cette maladie a été découverte et appelée «Charcot», la technologie de conception de logiciels n’existait même pas. Contrairement à la signification unique et bien connue du mot «Charcot», le mot «SMART» a plusieurs significations. Les services refusés sont denature technique nical. La signification retenue par l’examinateur serait donc comprise comme si tous ces services pouvaient être utilisés en rapport avec le traitement de la neuropathie de la Charcot à partir de la technologie informatique. Toutefois, l’appréciation doit être effectuée du point de vue du public pertinent, qui est des spécialistes de la médecine et non des spécialistesde la technologie des logiciels mous médicale, et s’appuie sur l’expertise de ce dernier pour développer un logiciel qu’il peut utiliser pour son activité. Pour eux, «SMART» est ambigu et ouvert à l’interprétation, d’autant plus qu’il s’agit d’un mot moderne lié à un ancien mot.
− L’ajout du mot «SMART» au nom de famille «Charcot», même s’il s’agit de deux mots significatifs pris individuellement, n’est pas habituel pour les services, d’autant plus que le premier est capitalisé.
− En l’absence d’informations supplémentaires telles que les mots «TOOL FOR», «- TreMENT», «PROCESS», par exemple, le consommateur ne créera pas de lien descriptif direct entre le signe et les services de la manière suggérée par l’examinatrice. Enlieu et place, le signe sera perçu comme contenant un peu de créativité ou d’originalité.
Motifs
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Toutefois, il n’est pas fondé.
10 L’enregistrement international est descriptif et, partant, également dépourvu de caractère distinctif pour le public anglophone pertinent pourl’ensemble des services refusés, Arti cle 193 (1), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), etl’article 7 (2) du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
11 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signesou d’indications pouvant servir, dansle commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux- ci.
12 Une «caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est toute caractéristique des produits qui pourrait être immédiatement perçue comme pertinente
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5 pour le consommateur ciblé dans le cadre de sa décision d’achat (10/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50), mais cela n’implique pas que cette caractéristique doive être objectivement, voire scientifique, vérifiable (04/12/2014, T-494/13, Watt, EU:T:2014:1022, § 33). Il n’est pas non plus nécessaire d’établir que cette caractéristique est pertinente sur le plan commercial. À la lumière de l’intérêt général qui sous-tend ladite disposition, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes ou indications pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits, quelle que soit son importance sur le plan commercial (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102; 16/12/2010, T-281/09, Chroma, EU:T:2010:537, § 42).
13 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisammentdirect et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-
106/00, streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
14 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont applicables même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
15 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié non seulement par rapport aux produits ouaux services concernés, mais également par rapport au public pertinent. Les services en cause sont des signeset développement de logiciels pour la manipulation informatique d’images numériques spécifiques aux patients pour la planification chirurgicale; conception et développement d’instruments chirurgicaux personnalisés, spécifiques aux patients et implants médicaux; conception et développement de logiciels de mise à jour del’imagerie spécifique au patient pour l’élaboration de modèles numériques correspondants d’instruments personnalisés et d’implants; mise à disposition de logiciels non téléchargeables pour lanipulation graphique d’images numériques spécifiques aux patients pour la planification chirurgicale et pour la conception et le développement d’instruments chirurgicaux personnalisés, spécifiques aux patients et implants médicaux par le biais d’un site web compris dans la classe 42.
Le public pertinent pour ces services est constitué de professionnels de la médecine qui ont besoin d’une telle technologie médicale, conçus et développés par des opteurs de logicielsspécialisés. En raison de leurs connaissances et expertise professionnelles, ils feront preuve d’un niveau d’attention élevé à l’égard de ces services.
16 Le signe demandé est composé du mot «Charcot» précédé du mot anglais «SMART».
17 La définition de «Charcot» sur laquelle s’appuie à juste titre l’examinateur n’est pas contestée par la titulaire de l’enregistrement international, qui confirme que sa signification unique pour désigner cette maladie spécifique sera connue du public pertinent.
18 Latitulaire de l’enregistrement international ne conteste pas non plus la signification citée du mot anglais «SMART», à savoir «(de systèmes) fonctionnant comme si l’intelligence humaine l’utilise à l’aide d’un contrôle informatique automatique» comme faisant référence à la technologie informatique. Au contraire, elle fait valoir qu’il n’existe pas de rapport suffisamment direct et concret entre la combinaison de ces termes et les services pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion,
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6 une description de ces services ou d’une de leurs caractéristiques. Elle affirme que, en l’absence d’informationssupplémentaires telles que les mots «TOOL FOR», «TREATMENT», «PROCESS», lesfessionnels médicaux ne créeront pas de lien descriptif direct entre le signe et le serrefusé. Au lieu de cela, le signe sera perçu comme contenant un peu de créativité ou d’originalité, d’autant plus qu’il s’agit d’un mot moderne capitalisé, «SMART», associé à un ancien mot, «Charcot», et qu’il n’existe pas d’option intelligente pour traiter lafacilité charcot dis incurable.
19 Aucune de ces observations ne résiste à l’examen. Comme l’a confirmé la titulaire de l’enregistrement international, le mot «SMART» est généralement compris comme faisant référence à la technologie informatique. Tous les services compris dans la classe
42 se rapportent à des dispositifs, systèmes et/ou logiciels concernant la manipulation informatique d’images numériques spécifiques aux patients à des fins de planification chirurgicale; instruments personnalisés, spécifiquesaux malades et implants médicaux; des données d’imagerie spécifiqueaux patients pour développer des modèles numériques d’instruments et d’implants connectés à cor; manipulation graphique d’images numériques spécifiques aux patients pour la planification chirurgicale ainsi que la conception et le développement d’instruments chirurgicaux personnalisés, spécifiques aux patients et implants médicaux par le biais d’un site web, qui, à l’évidence, peuvent concerner des dispositifs, des produits ou des systèmes activés par l’internet grâce à la technologie des logiciels qui leur permettent de fonctionner ou d’être actionnés de manière intelligente. Le fait que le mot «SMART» soit écrit en lettres majuscules ne donne pas lieu à une ambiguïté de ce mot descriptif, mais souligne simplement la nature intelligente des services fournis avec les produits et systèmes connexes.
20 L’affirmation de la titulaire de l’enregistrement international selon laquelle la juxtaposition du mot «moderne» «SMART» avec le mot «vieux» «Charcot» confère au signe un caractère distinctif est également loin d’être convaincante. La juxtaposition des éléments verbaux dans le signe contesté indique clairement que les services fournissent une technologie intelligente pour la surveillance et le meilleur traitement des patients souffrant d’une maladie de Charcot. Il est indifférent que le nom de ce disfacilité soit ancien et qu’il ait précédé les technologies de diagnostic et de traitement activées par les logiciels. Les professionnels de la médecine concernés comprendront immédiatement le signe comme n’étant rien de plus que la combinaison de ses parties et comme décrivant la nature intelligente des services (à savoir, en ce qui concerne les dispositifs, produits ou systèmes activés par l’internet grâce à la technologie logicielle qui leur permet de fonctionner ou d’être actionnés de manière intelligente) destinés au moniteuret au traitement de la maladie du Charcot. En effet, comme l’admet la titulaire de l’enregistrement international elle-même, le signe utilisé en rapport avec les services en cause, qui sont de nature technique, sera donc compris comme décrivant des services qui «pourraient être utilisés dans le cadre du traitement de la neuropathie de Charcot».
21 L’argument selon lequel la maladie de Charcot n’est pas une maladie «intelligente», mais plutôt une maladie progressive, est également hors de propos. La maladie peut être incurable, mais une surveillance et un traitement soigneux, ainsi que des options pragmatiques pour y faire face (telles que la chirurgie), ne sont pas seulement possibles, mais peuvent être essentielles, et, dans ce contexte, l’évaluation de l’évolution de la maladie et de la manière et du moment de procéder aux surgermes nécessaires sera primordiale. Les services en cause compris dans la classe 42 concernent la manipulation informatique d’images numériques spécifiques aux patients pour la planification
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chirurgicale, personnalisées, spécifiques à des patients et desplantes d’équipements médicaux, des données d’imagerie spécifique au patient pour le développement de modèles numériques correspondants d’instruments et d’implants personnalisés, la manipulation graphique d’images numériques spécifiques aux patients pour la planification chirurgicale, ainsi que la conception et le développement d’instruments chirurgicaux spécifiques au patient et d’implants médicaux par le biais d’un site web, et concernent précisément ce contrôle de la progression de la maladie et de la planification chirurgicale. Dans toutes les circonstances, le mot «SMART» sera immédiatement perçu par le public pertinent comme ayant une signification évidente, à savoir comme décrivant la nature des services en cause, qui concernent à son tour le diagnostic, la surveillance et les dispositifs, systèmes et remèdes chirurgicauxen rapport avec les graves problèmes de santé auxquels sont confrontés les patients souffrant de maladies Charcot, et les services et leurs dispositifs et systèmes correspondants peuvent être de nature intelligente au sens correctement identifié dans la décision attaquée. Étant donné qu’il sera immédiatement clair pour le public pertinent que la maladie de Charcot elle-même n’est pas «smart», les mots constitutifs du signe seront tous lus comme décrivant l’espèce et la destination des services en cause, plutôt que «SMART» décrivant le Charcot (c’est-à-dire des services qui utilisent une technologie intelligente spécifiquement en rapport avec le diagnostic, le contrôle et le traitement de la maladie de Charcot).
22 L’argument selon lequel la décision attaquée n’a pas expliqué précisément comment cettesignification s’applique aux services, et que des informations supplémentaires telles que les mots «TOOL» «FOR», «TREATMENT», «PROCESS», seraient nécessaires pour que le public pertinent établisse un lien descriptif direct entre le signe et les services, ne serait pas meilleur. Premièrement, il sera évident pour le public pertinent que le mot «SMART» fait référence aux services logiciels en cause. Dès lors, il n’est pas nécessaire de disposer d’informations supplémentaires pour décrire que ces services sont de nature intelligente. Deuxièmement, aux fins de l’article7 (1) (c) du RMUE, il n’est pas nécessaire que le public pertinent sache précisément comment les services revendiqués fonctionnent: le seul facteur déterminant est que le public voit une référence aux services en cause et non une référence à un prestataire spécifique (25/10/2012, R 56/2012-4,
MATRIX ENERGETICS, § 15). Comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée, le signe pour tous les services en cause sera immédiatement compris comme signifiant simplement fournir des informations indiquant qu’ils visent à concevoir des programmes informatiques techniques intelligents, des instruments chirurgicaux et des implants médicaux, ainsi qu’à fournir deslogiciels téléchargeables pour le traitement de la néuropathie de Charcot. À la lumière de ce quiprécède, la chambre de recours souscrit pleinement à la conclusion selon laquelle la signification descriptive du mot combination
«SMART Charcot» en ce qui concerne les services refusés sera immédiatement claire et sera comprise dans ce sens purement descriptif par le public pertinent sans hésitation du moment.
23 Enfin, en ce qui concerne l’affirmation selon laquelle il n’est pas habituel que le mot «SMART» soit combiné au mot «Charcot», l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’exige pas,contrairement à l’article 7 (1) (d) du RMUE, qu’un terme soit couramment utilisé pour décrire certains produits ou services. Au contraire, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’exige pas que le signe, au moment de la demande d’enregistrement, soit déjà utilisé par des tiers à des fins descriptives des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Il est artificielque ces signes et indications puissent être utilisés à ces fins, ainsi qu’il ressort de la disposition elle-même
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(23/11/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32). Indépendamment du fait que cette combinaison de mots ait été utilisée, de manière habituelle ou non, à la date de la demande, compte tenu de sa signification descriptive prouvée par rapport à tous les services en cause compris dans la classe 42, il est clair qu’elle peut être utilisée de manière descriptive pour ces derniers.
24 À la lumière de tout ce qui précède, l’affirmation de la titulaire de l’enregistrement international selon laquelle le signe ne sera pas considéré comme étant descriptif, mais comme étant ambigu, original et créatif ne résiste pas à l’examen. Pour tous les services- réutilisés, le signe sera perçu par le public anglophone pertinent comme une simple indication de leur nature et de leur finalité, à savoir qu’ils sont intelligents/intelligents pour un usage spécifique pour les patients souffrant de la maladie de Charcot.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
25 Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée doitservir à éliminer les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (-21/10/2004, 64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33).
26 Comme indiqué ci-dessus, le mot «SMART» est généralement compris comme faisant référence à la technologie informatique et le terme «Charcot» désigne une maladie spécifique. Le public professionnel pertinent percevra la combinaison de ces deux mots comme une simple information selon laquelle les services demandés sont liés à la maladie «Charcot» et non comme une indication de leur origine commerciale. C’est donc à juste titre que l’examinatrice a considéré que la marque contestée est descriptive et, partant, dépourvue de caractère distinctif pour tous les services en cause et qu’elle ne peut donc pas non plus être acceptée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Conclusion
27 Le recours doit être rejeté.
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Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
M. Bra
Greffier:
Signature
P.O. M. Chaleva
9
LA CHAMBRE
Signature Signature
E. Fink A. González Fernández
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