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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 févr. 2020, n° 003083884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003083884 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 083 884
Excluton B.V., Waalbandijk 155, 6651 KD Druten, Pays-Bas (opposante), représentée par Novagraaf Nederland B.V., Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam (Pays-Bas) (mandataire agréé)
i-n s t
Roadstone Limited, Fortunestown 24, Tallaght, Irlande ( demandeur), représentée par F.F. Gorman & Co., 15 Clanwilliam Square, 2 Dublin, Irlande (mandataire agréé)
Le 21/02/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. opposition no B est3 083 884 accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no18 009 914 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits en classe 19 de la demande de marque de l’Union européenne no 18 009 914 «ABBEYSTONE».L’opposition est fondée sur l’ enregistrement de marque Benelux no 956 694 «ABBEYSTONES».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 19:Pierres pour la construction de rues et de maisons, ornements pour voies de voirie (shores) et pour la construction de voies ferrées et de chemins de fer.
Décision sur l’opposition no B 3 083 884 page:2De4
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 19:Matériaux de construction non métalliques, construction et génie civil et structurel;fabrication de routes, marquage de routes, matériaux de revêtement et de réparation des routes;matériaux de revêtement de pistes, pistes d’aéroport, matériaux de revêtement, pour la cour;blocs, briques, dalles, ardoises, drapeaux, drapeaux, dalles, dalles, pavés, poteaux, maçonnerie en béton dense et parement non métallique pour murs et toits;éléments non métalliques de construction;blocs de béton;blocs de maçonnerie;pavages;granulats pour le béton, le fourrage, les fondations et l’élaboration des routes;roches, pierres, pierres concassées, poudre fine, galets, sable et gravier et scories;asphalte, tarmacadam, poix et bitume;la pierre naturelle, la pierre artificielle et reconstituée;asphalte poreux;classeurs polymères modifiés;béton prêt à l’emploi, béton prêt à l’emploi, plâtre, plâtre, gypse, enduit en béton, enduit de béton, de revêtement mural et de revêtements muraux ainsi que des revêtements muraux en béton
Les produits contestés appartiennent tous à la catégorie des matériaux de construction non métalliques.Les produits de l’opposante appartiennent de la même manière à ce secteur sur le marché.Il ne peut être exclu que, outre leur nature et leur destination, les produits contestés coïncident par de nombreux autres critères, voire qu’ils puissent être identiques:ils sont, à tout le moins, fabriqués par les mêmes entreprises, ils ciblent le même utilisateur final et sont vendus dans les mêmes lieux.Sur la base de cette conclusion, aucun des produits contestés ne peut être considéré comme étant différent.
Il s’ ensuit dès lors que tous les produits contestés sont à tout le moins similaires aux produits de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés comme étant à tout le moins similaires s’adressent au grand public et aux professionnels du secteur de la construction ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé;
c) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 083 884 page:3De4
BEYSTONES ABBEYSTONE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est celui du Benelux.
La seule différence entre les signes est la lettre «S» à la fin de la marque de l’opposante.Cette différence, qui peut ou non être perçue comme une forme plurielle, n’a guère d’incidence (éventuelle) sur les mots visuels, phonétiques et — si une signification devait être attribuée aux mots — comparaison conceptuelle des signes.
Par conséquent, les marques sont fortement similaires.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Les produits ont au moins été jugés similaires.Les signes sont presque identiques et la marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Le seul élément différent de la marque antérieure, à savoir la lettre «S», peut être facilement négligé.La quasi-identité des signes justifie la conclusion qu’il existe un risque de confusion, y compris pour le consommateur faisant preuve d’un degré d’attention élevé.Il est fort probable que le consommateur pertinent puisse être amené à croire que la responsabilité de sa fabrication incombe à la même entreprise.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée et il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée dans son intégralité.
Décision sur l’opposition no B 3 083 884 page:4De4
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’ article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’ autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
Loreto URRACA LUQUE Cynthia DEN DEKKER Christophe DU JARDIN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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