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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 déc. 2022, n° 003158910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003158910 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 158 910
José Ignacio Vicente Castillo, Polígono Malpica — Alfinden, Nave 4, 50171 La Puebla de Alfinden (Zaragoza), Espagne (opposante), représentée par Javier Ungría López, Avda. Ramón y Cajal, 78, 28043 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Denismart Investments PTY LTD, 12 Tower Place, 3123 hawthorn East, Australie (requérante), représentée par Metida, Business Center Vertas Gyneju Str. 16, 01109 Vilnius, Lituanie (mandataire agréé).
Le 21/12/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 158 910 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 3: Cosmétiques; cosmétiques pour le soin de la peau; dentifrices; hydratants (cosmétiques); fards; rouge à lèvres; écrans solaires (préparations d’ -); cosmétiques pour les cheveux; laques pour les ongles; ongles (produits pour le soin des -); déodorants pour êtres humains ou pour animaux; parfums; préparations pour polir; préparations abrasives; produits de nettoyage; produits de soins de beauté; produits de soin pour la peau (cosmétiques); préparations pour les ongles (cosmétiques); produits capillaires; préparations capillaires; parfums; cosmétiques pour animaux.
Classe 5: Compléments nutritionnels; compléments alimentaires; compléments alimentaires diététiques; suppléments alimentaires minéraux; compléments vitaminés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 574 773 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 24/11/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 574 773, «PLANTOPAL» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 3 et 5. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 050 539, PLANTAPOL (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence
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d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 3: Savons; parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques et produits cosmétiques; huiles à usage cosmétique; huiles après-soleil (cosmétiques); huiles parfumées; huiles aromatiques; mélanges d’huiles essentielles; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; huiles essentielles végétales; huiles pour le soin des cheveux; huiles essentielles et extraits aromatiques; huiles de massage, autres qu’à usage médical; huiles à usage cosmétique; huiles après-soleil (cosmétiques); huile de rose à usage cosmétique; gels nettoyants; gels de bronzage; gels pour le visage; savons et gels; gels pour les mains; gels à usage cosmétique; cosmétiques sous forme de gels; exfoliants; produits exfoliants à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; crèmes hydratantes; crèmes pour les mains; savons à la crème; émulsions adoucissantes pour la peau.
Classe 5: Compléments alimentaires; compléments alimentaires; compléments alimentaires pour êtres humains; compléments nutritionnels et alimentaires; compléments alimentaires composés de vitamines; compléments alimentaires pour sportifs; compléments alimentaires à base de plantes pour personnes répondant à des besoins diététiques spéciaux; compléments vitaminés; compléments nutritionnels; aliments diététiques à usage médical; substances diététiques à usage médical; compléments nutritionnels; sucre à usage médical; succédanés diététiques du sucre à usage médical; herbes médicinales; extraits d’herbes médicinales; compléments à base d’herbes; infusions à base d’herbes médicinales; extraits de plantes à usage médical; boissons à base d’herbes à usage médicinal; aliments pour bébés; aliments pour régimes de protection médicale; gelée royale à usage médical; compléments alimentaires de gelée royale; compléments nutritionnels; mélanges de compléments nutritionnels pour boissons sous forme de poudres; thé médicinal; shampooings médicamenteux; infusions médicinales; savons médicinaux; crèmes pour la peau à usage médical; lotions pour la peau à usage médical; savons et détergents désinfectants et médicinaux; crèmes à usage médical à appliquer après exposition au soleil; huiles médicinales; compositions pharmaceutiques; produits pharmaceutiques et remèdes naturels; produits pharmaceutiques; compléments alimentaires à effet cosmétique; crème fraîche à usage médical.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Cosmétiques; cosmétiques pour le soin de la peau; dentifrices; hydratants (cosmétiques); fards; rouge à lèvres; écrans solaires (préparations d’ -); cosmétiquespour les cheveux; laques pour les ongles; ongles (produits pour le soin des -); déodorants pour êtres humains ou pour animaux; parfums; préparations pour polir; préparations abrasives; produits de nettoyage; produits de soins de beauté; produits de soin pour la peau (cosmétiques); préparations pour les ongles (cosmétiques); produits capillaires; préparations capillaires; parfums; cosmétiques pour animaux.
Classe 5: Compléments nutritionnels; compléments alimentaires; compléments alimentaires diététiques; suppléments alimentaires minéraux; compléments vitaminés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution,
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les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Les produits cosmétiques contestés; cosmétiques pour le soin de la peau; hydratants (cosmétiques); fards; rouge à lèvres; écrans solaires (préparations d’ -); cosmétiques pour les cheveux; laques pour les ongles; ongles (produits pour le soin des -); produits de soins de beauté; produits de soin pour la peau (cosmétiques); préparations pour les ongles (cosmétiques); produits capillaires; préparations capillaires; les produits cosmétiques pour animaux sont inclus dans la vaste catégorie des cosmétiques et des produits cosmétiques de l’opposante et sont donc identiques.
Les préparations pour nettoyer contestées incluent, en tant que catégorie plus large, les savons de l’opposante. Parconséquent, étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie plus large contestée, ils sont identiques.
Parfums contestés; les parfums sont inclus dans la vaste catégorie des produits de parfumerie de l’opposante et sont donc identiques.
Les dentifrices contestés sont similaires aux cosmétiques et produits cosmétiques de l’opposante. La vaste catégorie des cosmétiques et produits cosmétiques de l’opposante comprend les produits destinés à améliorer ou à protéger l’apparence, l’odeur ou l’arôme du corps, tandis que les dentifrices contestés sont des produits pâtes, poudres ou liquides utilisés pour nettoyer les dents, pour des raisons d’hygiène personnelle ou d’embellissement, ou pour rendre l’odeur de l’haleine agréable. Ces produits ont la même destination, à savoir améliorer ou protéger l’apparence ou l’odeur du corps, y compris les dents. En outre, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. Les produits comparés peuvent également être produits par les mêmes producteurs, lorsque les produits cosmétiques sont destinés au soin de la bouche et des dents.
Les désodorisants pour êtres humains ou pour animaux contestés sont similaires aux produits de parfumerie de l’opposante étant donné qu’ils ont la même finalité générale, à savoir protéger ou embellir l’odeur ou l’arôme du corps. En outre, leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Préparations pour polir contestées; les préparations abrasives sont similaires aux savons de l’opposante. Le savon est un agent nettoyant ou émulsionnant obtenu par retraitement de graisses ou d’huiles animales ou végétales avec de l’hydroxyde de potassium ou de sodium. En tant que tel, le savon est une catégorie générale qui couvre les produits utilisés à des fins de nettoyage domestique (par exemple savon pour lessiver, savon à usage domestique), le savon pour la toilette et le nettoyage du corps et ainsi, améliorer son apparence et son odeur (par exemple, savon pour le soin du corps, savons contre la transpiration), ainsi que le savon pour le nettoyage et la climatisation des articles en cuir. Les préparations pour polir et abraser comprennent notamment des pâtes, des substances liquides et des poudres utilisées pour éliminer chimiquement des teintures et pour rendre un produit lisse et brillant par un frottement. Dans cette mesure, leur finalité est similaire à celle du savon. Les produits peuvent cibler le même consommateur et être vendus dans les mêmes points de vente au détail (par exemple, la même section dans les grands magasins).
Produits contestés compris dans la classe 5
Compléments nutritionnels; les compléments vitaminés figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
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Les compléments alimentaires contestés; compléments alimentaires diététiques; les compléments alimentaires minéraux sont inclus dans les compléments alimentaires de l’opposante ou se chevauchent avec ceux-ci et sont dès lors identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et, pour les produits compris dans la classe 5, également aux clients possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
Elle est au moins moyenne pour les produits compris dans la classe 3. Par exemple, des produits tels que des dentifrices; les déodorants pour êtres humains ou pour animaux sont généralement des produits de consommation courante ou des achats fréquents dont le degré d’attention est moyen. Dans le cas contraire, pour les produits de soins corporels, par exemple les cosmétiques, le soin de la peau, les consommateurs ont tendance à être attentifs lors de l’acquisition, en raison de considérations esthétiques ou de préférences personnelles, de la sensibilité, des allergies, du type de peau et des cheveux, etc., ainsi que de l’effet attendu des produits (18/10/2011-, 304/10, CALDEA, EU:T:2011:602, § 58), dont le degré d’attention est plus élevé.
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS, EU:T:2012:124, § 36). En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé. Or, en l’espèce, les produits pertinents compris dans la classe 5 sont des compléments nutritionnels, alimentaires, vitaminés et minéraux. Le raisonnement susmentionné concernant les produits pharmaceutiques peut s’appliquer aux produits pertinents étant donné qu’ils ont également une incidence sur la santé des consommateurs. Par conséquent, le degré d’attention à l’égard de ces produits doit être considéré comme élevé.
c) Les signes
PLANTAPOL PLANTOPAL
Marque antérieure Signe contesté
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Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les mots composant les signes sont dépourvus de signification et donc distinctifs à un degré normal, nonobstant la vague allusion aux plantes qui peut être déclenchée dans le contexte des produits pertinents, du moins pour une partie du public, par la suite de lettres initiale «plan-» et l’éventuelle analogie avec, par exemple, le mot anglais «plant» ou, entre autres, les mots français et espagnol «plante» ou «planta», signifiant «plante», respectivement. Dans la mesure où cet élément est perçu, il est tout au plus faible pour les produits pertinents.
Sur les plansvisuel et phonétique, les deux signes ont la même longueur, les mêmes syllabes et le même rythme. Les signes coïncident par la séquence de lettres «PLANT * P * L» et diffèrent par la position inversée de leurs sixième et huitième lettres, «A»/«O», et par leurs sons relatifs.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Par conséquent, la position différente des lettres/sons à la fin des signes est neutralisée par la coïncidence au début des signes.
En outre, l’inversion du son des lettres susmentionnées n’est pas particulièrement frappante dans la prononciation du mot entier, étant donné qu’elle n’affecte que légèrement la seconde moitié des mots dans lesquels l’impact phonétique plus fort est produit par les consonnes communes «P» et «L».
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que les deux signes soient des termes inventés, ils peuvent évoquer, pour une partie du public, des concepts connexes (plantes). Compte tenu du caractère allusif de ces concepts, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel. Lorsqu’une telle allusion n’est pas perçue dans les signes, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être
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considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque pour une partie du public pertinent.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits contestés sont identiques ou similaires aux produits de l’opposante et s’adressent au grand public et aux professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure jouit d’un caractère distinctif intrinsèque moyen, ce qui lui confère une étendue de protection normale. Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique. Sur le plan conceptuel, ils présentent un faible degré de similitude pour une partie du public et ne sont pas comparables pour une autre partie de celui-ci.
La seule différence entre les signes réside dans l’inversion des sixième et huitième lettres «A»/«O», ainsi que dans les sons relatifs. Les autres lettres, sept sur neuf, sont identiques, avec la même position dans les deux signes. Cela est important en particulier pour le début des mots: étant donné que les consommateurs lisent de gauche à droite, une différence plus proche de la fin des signes est plus facilement ignorée.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, Ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de ce qui précède, la légère différence entre les signes est insuffisante — même si les lettres initiales communes «plant» peuvent être perçues comme faisant allusion à l’origine naturelle des produits — pour contrebalancer les similitudes facilement perceptibles sur les plans visuel et phonétique que l’on peut trouver dans les lettres restantes, et éventuellement aussi la faible similitude conceptuelle entre les signes, et pour écarter avec certitude tout risque de confusion entre les marques.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 050 539 de l’opposante.
Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 158 910 Page sur 7 7
De la division d’opposition
Martina Galle Claudia SCHLIE Caridad Muñoz VALDÉS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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