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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 juin 2024, n° R2540/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2540/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 20 juin 2024
Dans l’affaire R 2540/2023-2
Andover Norton International Ltd
Unit 6, Wooler Park, North Way,
SP10 5AZ Andover
Royaume-Uni Opposante/requérante représentée par ERNEST GUTMANN — YVES PLASSERAUD S.A.S., 66, rue de la Chaussée d’Antin, 75009 Paris (France)
contre
The Norton Motorcycle Co. Limited
1 Bartholomew Lane
EC2N 2AX London Royaume-Uni Demanderesse/défenderesse représentée par KILBURN indirects STRODE LLP, Laapersveld 75, 1213 VB Hilversum
(Pays-Bas)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 135 956 (demande de marque de l’Union européenne no 18 270 680)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), C. Negro (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
20/06/2024, R 2540/2023-2, ANDOVER NORTON/ANDOVER NORTON
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 8 juillet 2020, The Norton Motorcycle Co. Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
ANDOVER NORTON
(l’ «enregistrement international») pour la liste de produits suivante:
Classe 12: Motocyclettes; Véhicules; pièces et parties constitutives de motocyclettes.
Classe 25: Vêtements, chapellerie, chaussures.
2 Le 2 septembre 2020, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 1 décembre 2020, Andover Norton International Ltd (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement international pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’ article 8, paragraphe 4, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la marque antérieure non enregistrée ANDOVER NORTON, utilisée dans la vie des affaires en Autriche, en Allemagne, au Danemark, en
Finlande, en Irlande, au Portugal et en Suède pour les produits suivants: Pièces, accessoires et accessoires de motocyclettes. Vêtements, chapellerie, chaussures pour hommes, femmes et enfants. Services de vente au détail de pièces, accessoires et accessoires de motocyclettes, par l’intermédiaire d’un point de vente au détail, par correspondance ou en ligne sur un site internet.
6 Par décision du 6 novembre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif que les éléments de preuve produits par l’opposante étaient insuffisants pour prouver que la marque antérieure non enregistrée était utilisée dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale en rapport avec les produits et services sur lesquels l’opposition était fondée avant la date pertinente et dans les territoires pertinents. L’opposante a été condamnée à supporter les frais, fixés
à 300 EUR.
7 Le 20 décembre 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Dans l’acte de recours (le formulaire officiel de l’Office de recours), l’opposante a indiqué que le mémoire exposant les motifs du recours suivrait.
20/06/2024, R 2540/2023-2, ANDOVER NORTON/ANDOVER NORTON
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8 Le 18 avril 2024, le greffe des chambres de recours a notifié à l’opposante qu’un mémoire exposant les motifs du recours n’avait pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, c’est-à-dire le 12 mars 2024 au plus tard; par conséquent, le recours pourrait être considéré comme irrecevable. L’opposante a été invitée à déposer des observations ou des preuves à l’appui de ces conclusions dans un délai d’un mois. Une copie dudit mémoire a été transmise à la demanderesse pour information.
9 Le 3 juin 2024, le greffe des chambres de recours a informé l’opposante qu’aucune réponse n’avait été reçue à la notification d’irrégularité et que le recours serait transmis à la chambre de recours en temps utile pour qu’elle statue sur sa recevabilité. Une copie de ladite communication a été transmise à la demanderesse pour plus d’informations.
Motifs
10 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée.
11 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, la chambre de recours rejette le recours comme irrecevable si le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans ce délai.
12 En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à l’opposante le 7 novembre 2023 par eComm. Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision no EX-19-1 du directeur exécutif de l’Office du 18 janvier 2019 concernant les communications par voie électronique, la notification de la décision est réputée avoir eu lieu avant la fin du cinquième jour civil suivant le jour où l’Office a placé la décision dans la boîte de réception de l’utilisateur. Conformément à la dernière phrase de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 67 du RDMUE et l’article 69 du
RDMUE, le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 12 mars 2024.
13 Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’ayant été reçu, le recours doit être rejeté comme irrecevable.
Frais
14 Une partie dont le recours est rejeté comme irrecevable est la partie perdante au sens de l’article 109 du RMUE.
15 Conformément à l’article 62, paragraphe 2, point b), du règlement de procédure des chambres de recours (règlement de procédure des chambres de recours), lorsque le recours est déclaré irrecevable en raison de l’absence ou du dépôt tardif du mémoire exposant les motifs du recours, la requérante supporte les frais de représentation de l’autre partie conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE.
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16 En conséquence, l’opposante supportera les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 550 EUR. La répartition des frais arrêtée dans la décision attaquée est maintenue.
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5
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. La répartition des frais arrêtée dans la décision attaquée reste inchangée;
3. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours, d’un montant de 550 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro K. Guzdek
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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