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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 déc. 2024, n° R2096/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2096/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 16 Décembre 2024
Dans l’affaire R 2096/2023-1
The Conscious Beauty Company AG
Race d’orphelin 27 8004 Zurich Suisse Titulaire/requérante représentée par rwzh Rechtsanwälte Wachinger Zoebisch Partnerschaft mbB, Barthstrasse 4,
80339 München, Allemagne
V
Rebelle Copenhagen ApS
Artvej 1
7100 Vejle
Danemark Opposante/défenderesse représentée par Otello Law Firm, Sommervej 31F, 3 tv, 8210 Aarhus V, Danemark
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3173306 (enregistrement international désignant l’Union européenne no 1652432)
la Cour
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
par M. C. Bartos, en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du présidium relative à l’organisation des chambres de recours, dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
16/12/2024, R 2096/2023-1, ReBELLE BEAUTY/Rebelle Copenhagen
2
Décision
Les faits
1. Le 23 novembre 2021, Fabienne Bolliger, prédécesseur en droit de The Conscious
Beauty Company AG (ci-après «la titulaire»), a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international.
rebelle BEAUTY
pour des produits compris dans les classes 1, 3 et 5.
2. Le 22 juin 2022, MOSS CPH A/S, prédécesseur en droit de Rebelle Copenhagen ApS
(ci-après l'«opposante»), a formé opposition à l’enregistrement de l’enregistrement international, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et de la marque de l’Union européenne antérieure no 18205565, Rebelle Copenhagen.
3. Par décision du 14 août 2023 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement fait droit àl’opposition conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, à savoir pour une partie des produits contestés compris dans la classe 3 et pour tous les produits compris dans la classe 5. L’opposition a été rejetée pour le surplus.
4. Le 16 octobre 2023, la titulaire a formé un recours, qu’elle a ensuite motivé. Elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où il a été fait droit à l’opposition et à la condamnation de l’opposante aux dépens.
5. Par lettre du 12 septembre 2024, l’opposante a retiré l’opposition. Elle a indiqué que les parties s’étaient mises d’accord à l’amiable. Il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens. Aucune pièce justificative n’était jointe à cette lettre.
Considérants
6. Conformément à l’article 66 du RMUE, le recours a un effet suspensif. Une opposition peut donc être retirée à tout moment, à condition que la décision rendue sur opposition n’ait pas acquis force de chose jugée.
7. Le retrait de l’opposition supprime le fondement des procédures d’opposition et de recours, qui sont devenus sans objet et qui doivent être clos. La décision d’opposition ne devient pas définitive, même en ce qui concerne les coûts.
Coût
8. Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à la procédure par le retrait de l’opposition supporte les frais et taxes de l’autre partie. Si les parties conviennent d’un régime de frais différent, la chambre en prend acte, conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE.
16/12/2024, R 2096/2023-1, ReBELLE BEAUTY/Rebelle Copenhagen
3
9. Aucun accord sur les coûts n’a été présenté. La titulaire n’a pas confirmé la demande de l’opposante de ne pas fixer de dépens. Par conséquent, l’opposante supportera les frais des procédures d’opposition et de recours, qui doivent être fixés à 300 EUR pour les frais de représentation dans la procédure d’opposition et à 550 EUR pour les frais de représentation dans la procédure de recours, ainsi qu’à 720 EUR pour la taxe de recours, soit un montant total de 1 570 EUR.
16/12/2024, R 2096/2023-1, ReBELLE BEAUTY/Rebelle Copenhagen
4
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Il est pris acte du retrait de l’opposition.
2. Les procédures d’opposition et de recours sont closes à la suite du retrait de l’opposition.
3. Condamner l’opposante aux dépens de la titulaire dans les procédures d’opposition et de recours, qui sont fixés à 1 570 EUR.
Signé
C. Bartos
Greffier
Signé
H. Dijkema
16/12/2024, R 2096/2023-1, ReBELLE BEAUTY/Rebelle Copenhagen
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