EUIPO, 30 janvier 2024, R 1888/2023‑2, finanzen.net (fig.)
EUIPO 30 janvier 2024

Arguments

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  • Accepté
    Caractère distinctif du signe demandé

    La cour a estimé que le signe demandé est perçu comme une simple indication des services offerts et ne permet pas de distinguer l'origine commerciale des services, étant donc dépourvu du caractère distinctif requis.

  • Rejeté
    Violation du principe d'égalité de traitement

    La cour a jugé que l'argumentation de la demanderesse ne démontrait pas une application inégale des critères d'enregistrement, et que la décision était conforme à la pratique de l'Office.

  • Rejeté
    Insuffisance de la motivation de la décision

    La cour a considéré que la décision contenait des motifs suffisants et précis pour justifier le rejet de la demande d'enregistrement.

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Sur la décision

Référence :
EUIPO, 30 janv. 2024, n° R1888/2023-2
Numéro(s) : R1888/2023-2
Textes appliqués :
Article 7(1)(b) EUTMR, Article 7(1)(c) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : Décision confirmée
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Texte intégral

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