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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 oct. 2025, n° 000071661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000071661 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
CANCELLATION DIVISION
DÉCISION D’ANNULATION n° C 71 661 (DÉCHÉANCE)
Umami Law, Plaza de San Cristobal, 14, 03002 Alicante, Espagne (requérante), représentée par Julie Schmitt, Pl. de San Cristobal 14 Centro Ulab Coworking, 03002 Alicante, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
”Hairdreams” Haarhandels GmbH, Floraquellweg 9, 8051 Graz, Autriche (titulaire de la MUE), représentée par Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co. Kg, Schubertring 6, 1010 Wien, Autriche (mandataire professionnel).
Le 02/10/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits du titulaire de la MUE afférents à la marque de l’Union européenne n° 6 438 121 sont révoqués dans leur intégralité à compter du 14/05/2025.
3. Le titulaire de la MUE supporte les dépens, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La requérante a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 6 438 121 «Kaschmir-Hair» (marque verbale) (la MUE). La demande vise l’ensemble des produits et services couverts par la MUE, à savoir:
Classe 3: Préparations pour le soin des cheveux, y compris shampooings, après-shampooings, lotions capillaires, brillantine, pommades, laques pour les cheveux; préparations pour le soin du cuir chevelu (à usage non médical); préparations pour l’ondulation des cheveux; préparations pour l’ondulation des cheveux.
Classe 8: Machines pour l’application d’extensions capillaires.
Classe 10: Prothèses capillaires en cheveux naturels.
Classe 21: Peignes, brosses à cheveux.
Classe 22: Cheveux naturels.
Classe 26: Perruques, toupets, faux cheveux, tresses, extensions capillaires, épaississeurs de cheveux, fausses barbes, tous en cheveux naturels; bandeaux pour les cheveux; pinces à cheveux; épingles à cheveux; barrettes.
Classe 44: Salons de coiffure et studios de cosmétique.
Décision en annulation n° C 71 661 page: 2 sur 3
Le demandeur a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans les procédures de déchéance fondées sur le motif de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE, car on ne peut pas attendre du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de la MUE qu’il appartient de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 18/08/2008. La demande en déchéance a été présentée le 14/05/2025. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Le 19/05/2025, la division d’annulation a dûment notifié au titulaire de la MUE la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour présenter des preuves d’usage de la MUE pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Ce délai a expiré le 24/07/2025.
Le titulaire de la MUE n’a présenté aucune observation ni preuve d’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement délégué, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas de preuve d’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne est déchue.
En l’absence de toute réponse du titulaire de la MUE, il n’existe ni preuve que la MUE a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un quelconque des produits et services pour lesquels elle est enregistrée, ni aucune indication de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMCUE, la MUE est réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMCUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été déchus.
En conséquence, les droits du titulaire de la MUE doivent être déchus dans leur intégralité et réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 14/05/2025.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’annulation supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Décision en annulation n° C 71 661 page: 3 sur 3
La titulaire de la marque de l’UE étant la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les dépens exposés par la requérante dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMC et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RMC d’exécution, les dépens à rembourser à la requérante sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’annulation
María José LÓPEZ Graziella MEDDE Ana MUÑÍZ BASSETS RODRÍGUEZ
Conformément à l’article 67 du RMC, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMC, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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