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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 avr. 2024, n° R0501/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0501/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Cinquième chambre de recours du 25 avril 2024
Dans l’affaire R 501/2024-5
Blancpain SA (Blancpain AG) (Blancpain Ltd)
Le Rocher 12 Titulaire de l’enregistrement international / 1348 Le Brassus
Suisse Demanderesse au recours représentée par Despacho González-Bueno, S.L.P., Calle Gurtubay 4, 2° dcha., 28001 Madrid, Espagne.
RECOURS concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 746 631
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président et Rapporteur), S. Rizzo (Membre) et A. Pohlmann (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
25/04/2024, R 501/2024-5, Ladybird (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Le 7 juin 2023, (« la titulaire ») a désigné l’Union européenne pour son enregistrement international de la marque figurative
pour les produits suivants :
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe, à savoir figurines, trophées; bijouterie et joaillerie, à savoir bagues, boucles d’oreilles, boutons de manchettes, bracelets, breloques, broches, chaînes, colliers, épingles de cravate, fixe-cravates, coffrets à bijoux, écrins à bijoux; pierres précieuses, pierres semi-précieuses (pierres fines); horlogerie et instruments chronométriques, à savoir chronomètres, chronographes, horloges, montres, montres- bracelets, pendules, réveille-matins ainsi que parties et accessoires pour les produits précités, à savoir aiguilles, ancres, balanciers, barillets, boîtiers de montres, bracelets de montres, cadrans de montres, cadratures, chaînes de montres, mouvements d’horlogerie, ressorts de montres, verres de montres, écrins pour l’horlogerie, étuis pour l’horlogerie.
2 Le 25 août 2023, la marque sollicitée a été republiée par l’Office.
3 Le 28 septembre 2023, l´examinatrice a soulevé une objection provisoire au motif que la demande de marque ne répondait pas aux conditions d’enregistrement requises en ce qu’elle tombait sous le coup des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour une partie des produits susmentionnés, à savoir :
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe, à savoir figurines; Bijouterie et joaillerie, à savoir bagues, boucles d’oreilles, boutons de manchettes, bracelets, breloques, broches, chaînes, colliers, épingles de cravate, fixe-cravates, coffrets à bijoux, écrins à bijoux; Pierres précieuses, pierres semi-précieuses (pierres fines); horlogerie et instruments chronométriques, à savoir chronomètres, chronographes, horloges, montres, montres- bracelets, pendules, réveille-matins.
L’examinatrice a invoqué les motifs suivants :
− Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante : coccinelle.
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− La signification susmentionnée du mot « Ladybird », contenu dans la marque est étayée par les références du dictionnaire suivantes :
LADYBIRD: « A ladybird is a small round beetle that is red with black spots.»
− La signification susmentionnée du mot « Ladybird », contenu dans la marque était étayée par les références extraites le 28 septembre 2023 du dictionnaire anglais
Collins ainsi que les références de l’encyclopédie en ligne Wikipédia:
• www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ladybird;
• https://en.wikipedia.org/wiki/Ladybird_(disambiguation);
• https://en.wikipedia.org/wiki/Coccinellidae.
− Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations à savoir que les figurines/bijouterie/joaillerie ainsi que les produits d’horlogeries ont la forme ou un aspect semblable à celui d’une coccinelle qui est fréquemment utilisées comme un symbole de chance. Le signe sera perçu comme la description de la forme ou de l’apparence des produits visés non pas comme le signe distinctif capable de distinguer les produits d’une entreprise de ceux de ses concurrents sur le marché en cause.
− Le signe décrit le modèle/l’apparence des produits revendiqués.
− Une recherche sur Internet en date du 28 septembre 2023 a révélé que le terme «LADYBIRD» est communément utilisé sur le marché concerné pour décrire la forme/l’aspect ornemental des produits visés :
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(https://www.swarovski.com/en_GB-AU/p-M5666238/Idyllia-bracelet-Ladybird-
Red-Gold-tone-plated/?variantID=5666238).
hjh
(https://www.richdiamonds.com/product/chopard-happy-diamonds-ladybird- brooch/8190).
(https://www.cityoflondonjewellers.co.uk/product/jewellery/pendants/gold-pendants- pendants/9ct-gold-enamelled-ladybird-ladybug-charm-cm00239/).
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(https://www.glamira.co.uk/glamira-kids-necklace-ladybug.html?alloy=white-
585&stone1=diamond-Swarovsky&stone2=diamond-Swarovsky).
(https://www.ebay.co.uk/itm/112582468148?itmmeta=01HTEQAH7WZ07Z0E6DX
X0JNS3S&hash=item1a36702234:g:WgwAAOSwkMtZzmlS&itmprp=enc%3AAQ AJAAABAPybHfWrLY96y2WOUyDBEUSHCwPXQ55HvsNQOjkDk6xhGtSlsQs
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oHbKr%2B2y00ufoHxiErUEwUDBlTSKulvrWF5xr6smabpgLy%2BAC%2FwVmr aLwLaQUvpcg5F0UxG7o7ZQqXEh78i5s8YsRfUb0phm%2B2OiqW8GybtpjhYo%
3D%7Ctkp%3ABk9SR4SUqtfTYw).
(https://www.pinandtonic.co.uk/products/ladybird-mini-pin).
(https://www.amazon.co.uk/Black-Ladybird-Watch-Midwife-
Present/dp/B07BZN8J9Z).
− Même si le signe contient des éléments stylisés (lettres italiques ressemblant à des lettres manuscrites) qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments
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sont si négligeables qu’ils n’apportent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif.
4 Par courrier électronique reçu par l’Office le 7 décembre 2023, la titulaire a répondu au refus provisoire en déclarant ce qui suit :
− Les exemples fournis par l’examinatrice ne montrent pas que les consommateurs sont habitués à ce que le terme « ladybird » soit utilisépour désigner des produits de la classe 14, ni que son utilisation soit courante dans l’Union européenne.
− D’autres marques similaires ont été admises à l’enregistrement.
5 Par décision rendue le 8 janvier 2024(« la décision attaquée »), l’examinatrice a refusé la protection de l’enregistrement international, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et paragraphe 2, RMUE, pour les produits énumérés au paragraphe 3. L’examinatrice a invoqué les motifs suivants:
− Le thème de la coccinelle revêt un caractère standardisé et formalisé sur ce secteur de marché, notamment en ce sens que l’animal fait partie des éléments porte- bonheur que le consommateur est habitué à retrouver dans le secteur de la bijouterie- horlogerie. L’examinateur conclut donc que le consommateur comprendra directement que les produits auront la forme, l’aspect ou des ornements de la coccinelle.
− En tant que réseau de communication mondiale, internet renvoie une image qui est représentative de la réalité du marché, sans qu’il soit possible de douter que l’origine et la date des sources puissent faire varier cette réalité quant au marché de l’Union européenne. Sur le fond, les exemples de recherches internet fournis par l’Office ont pour but d’illustrer le fait que le terme « ladybird » (coccinelle en français) est communément utilisé sur le marché pour décrire l’aspect ou la forme des produits revendiqué. Indépendamment de leur caractère descriptif, les signes communément utilisés dans le cadre de la commercialisation des services concernés, comme c’est le cas en l’espèce, sont dépourvus de caractère distinctif pour ces services.
− Le titulaire avance que l’Office a accepté des enregistrements similaires. Bien que l’Office ait analysé attentivement ces enregistrements, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T 36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
6 Le 6 mars 2024, la titulaire a formé recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le même jour.
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Moyens du recours
7 La titulaire invoque les arguments suivants dans son mémoire :
− Si l’affirmation de l’examinateur était appliquée, nous serions confrontés à l’interdiction d’enregistrer toute marque qui reproduit une idée susceptible d’être représentée dans le secteur de la bijouterie.
− A cet égard, la titulaire fait référence aux cas suivants :
• l’affaire du 26/07/2023, T-591/21, DEVICE OF THE OUTLINE OF A BEAR
(fig.), EU:T:2023:433) concernant la marque de forme paragraphe 54;
« La subtilité du contour implique un effort d’imagination ou de fantaisie de la part des consommateurs afin d’associer ledit contour à la figure d’un ours en peluche. Par ailleurs, il convient de constater que, indépendamment de la question de savoir si la forme en cause est perçue immédiatement comme un ours en peluche, celle-ci ne présente aucun lien avec les produits en cause, à savoir des articles de joaillerie. En tout état de cause, même s’il est vrai que les articles de joaillerie sont susceptibles de prendre une diversité de formes, notamment celle d’animaux, il ne peut être établi que le public pertinent associe le motif d’un ours à des articles tels que ceux cités ci-dessus. Force est de constater que la forme d’un ours en peluche renvoie à une catégorie différente de produits, à savoir les jouets pour enfants, et qu’elle ne saurait être associée dans l’esprit des consommateurs aux bijoux… »
• les affaires jointes du 16/12/2015, T-381/13, DAISY, EU:T:2015:983 et 16/12/2015, T-382/13, MARGARITAS, EU:T:2015:983 paragraphe 70 :
« Par ailleurs, s’agissant de l’affirmation de la chambre de recours, faite au point 24 des décisions attaquées, selon laquelle la marguerite est une fleur non pas exotique et rare, aux caractéristiques de forme peu connues, mais bien une fleur classique, présente dans l’imaginaire collectif, évoquant l’image d’un pistil jaune entouré de nombreux pétales blancs, il convient de constater qu’elle ne saurait non plus modifier la conclusion adoptée au point 69 ci-dessus. Certes, à l’instar des tulipes, des roses, des narcisses ou des tournesols, les marguerites font partie des fleurs qui sont, en principe, connues en Europe par tout un chacun. Ce fait n’est, d’ailleurs, pas contesté par la requérante.
Toutefois, le fait que les consommateurs connaissent la forme des produits, à laquelle peuvent faire référence, le cas échéant, les signes dont l’enregistrement en tant que marques est demandé, n’a pas pour corolaire qu’ils estimeront nécessairement que les produits visés par lesdites demandes auront cette même forme et qu’ils feront, par suite, un lien entre la signification des signes et ces produits. »
• la décision de la Chambre de recours du 13/10/2015, R 850/2015-4 concernant
la marque figurative ;
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• la décision de la Chambre de recours du 07/03/2019, R 2559/2018-4
concernant la marque de forme :
− Le fait qu’il existe sur le marché des bijoux ou des montres comportant la représentation d’une coccinelle ne signifie pas que le signe soit descriptif étant donné que, compte tenu de la nature des produits en question, il est courant qu’ils représentent une infinité des formes, y compris des animaux, des fleurs, des arbres, des objets de la vie quotidienne.
− L’examinateur n’a pas prouvé que le terme « LADYBIRD » est couramment utilisé pour désigner des produits de bijouterie. Il a simplement démontré qu’il existe un certain nombre d’entreprises qui fabriquent des bijoux représentant des coccinelles et qui les identifient manifestement par ce nom.
− Outre les exemples déjà cités dans notre réponse au recours, qui comprennent, entre autres, les marques suivantes, tous enregistrés par l’EUIPO et en vigueur pour les produits de la classe 14 :
− Comme l’enregistrement international demandé n’est pas descriptif pour les produits demandés, car il ne décrit aucune caractéristique des produits, et l’examinateur n’a pas donné arguments additionnels que l’enregistrement international manque d’un caractère distinctif autre que son caractère descriptif, le signe peut valablement remplir la fonction d’identification des produits demandés.
Motifs de la décision
8 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au RMUE
(UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
9 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
10 Le recours est aussi bien fondé et la décision attaquée est annulée dans son intégralité.
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Portée du recours
11 A la suite du recours contre le refus partiel de l’examinateur, la liste des services contestés est la suivante :
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe, à savoir figurines; Bijouterie et joaillerie, à savoir bagues, boucles d’oreilles, boutons de manchettes, bracelets, breloques, broches, chaînes, colliers, épingles de cravate, fixe-cravates, coffrets à bijoux, écrins à bijoux; Pierres précieuses, pierres semi-précieuses (pierres fines); horlogerie et instruments chronométriques, à savoir chronomètres, chronographes, horloges, montres, montres- bracelets, pendules, réveille-matins.
12 En plus, conformément à l’article 66 du RMUE, seuls les produits rejetés par
l’examinateur font l’objet du présent recours, même si, dans l’acte de recours, la titulaire a demandé l’annulation de la décision contestée dans son intégralité.
Sur l’absence de caractère distinctif (article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE)
13 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif » et cela même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne (article 7, paragraphe 2 du RMUE).
14 Selon une jurisprudence constante, les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont celles qui sont insusceptibles d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir identifier l’origine commerciale des produits ou services en cause afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (20/05/2009, T-405/07
& T-406/07, P@yweb card/Payweb card, EU:T:2009:164, § 33 ; 21/01/2011, T-310/08, executive edition, EU:T:2011:16, § 23), cela même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne (article 7, paragraphe 2, du RMUE).
15 Le caractère distinctif d’un signe doit s’apprécier, d’une part, par rapport aux produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34 ; 09/09/2010, C-265/09 P, α, EU:C:2010:508, § 32).
16 En outre, sont dépourvues de caractère distinctif les marques dont le contenu sémantique sera pour l’essentiel perçu par le consommateur pertinent comme un véhicule d’information plutôt qu’une indication de l’origine commerciale des produits (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 30).
17 L’enregistrement de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29
§ 45 ; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 15). Toutefois, une marque qui, tel un slogan publicitaire, remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique n’est distinctive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du
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RMUE, que si elle peut être perçue d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services visés afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits ou les services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale (17/01/2013, T-582/11 & T-583/11,
Premium XL / Premium L, EU:T:2013:24, § 14).
18 Si le Tribunal n’a pas exclu la possibilité que la jurisprudence puisse, dans certaines circonstances, être pertinente pour des marques verbales constituées de slogans publicitaires, il a toutefois déclaré que les difficultés à établir le caractère distinctif pouvant être associé à des marques verbales consistant en des slogans publicitaires, pour des raisons de nature même — dont il est légitime à tenir compte — ne justifient pas de fixer des critères spécifiques suppléant ou dérogeant au caractère distinctif tel qu’interprété dans la jurisprudence (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 36).
19 Par ailleurs, le simple fait qu’une marque est perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et que, eu égard à son caractère élogieux, elle pourrait en principe être reprise par d’autres entreprises n’est pas en tant que tel suffisant pour conclure que cette marque est dépourvue de caractère distinctif (21/01/2010, C-398/08 P,
Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 44 ; 12/02/2014, T-570/11, La qualité est la meilleure des recettes, EU:T:2014:72, § 26).
20 À cet égard, il convient notamment de souligner que la connotation élogieuse d’une marque verbale n’exclut pas que celle-ci soit néanmoins apte à garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services qu’elle désigne. Ainsi, une telle marque peut concomitamment être perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services. Il en découle que, pour autant que ce public perçoit la marque comme une indication de cette origine, le fait qu’elle soit simultanément, voire même en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 45 ; 12/02/2014, T-570/11, La qualité est la meilleure des recettes, EU:T:2014:72, § 27).
21 D’autre part, un signe verbal est dépourvu de caractère distinctif lorsque son contenu sémantique indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (30/06/2004, T-281/02, Mehr fürIhr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 12/03/2008, T-128/07, Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, § 20; 06/06/2013, T-126/12, Inspired by efficiency,
EU:T:2013:303, § 25).
22 L’appréciation du caractère distinctif d’une marque doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par la marque, mais rien n’empêche l’Office d’examiner séparément chacun des éléments individuels de la marque (09/12/2010, T-282/09, Carré convexe vert, EU:T:2010:508, § 18). Le caractère distinctif de la marque doit en outre être apprécié uniquement sur la représentation telle que déposée et, le cas échéant, sur la description incluse dans ladite demande (30/11/2005, T-12/04, Limonadenflasche, EU:T:2005:434, § 42).
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Le public pertinent
23 Premièrement il est à noter qu’en effet, comme bien confirmé par la jurisprudence récente, le niveau d’attention du public pertinent n’est pas déterminant pour apprécier si une marque se heurte aux motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ou à l’article 7, paragraphe 1, point c), du même règlement. Ainsi, selon cette jurisprudence, le principe selon lequel, afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit, pourrait être remis en cause si le seuil de distinctivité d’un signe dépendait, d’une manière générale, du degré de spécialisation du public pertinent (26/10/2022, T-776/21, GAME TOURNAMENTS (fig.), EU:T:2022:673, § 23).
24 Partant, le degré d’attention n’est pas pertinent dans le contexte de l’article 7, paragraphe
1, points b) et c) du RMUE (26/10/2022, T-776/21, GAME TOURNAMENTS (fig.),
EU:T:2022:673 § 23).
25 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
26 Le signe en cause est composé d’un mot anglais. Par conséquent, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le public pertinent, par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus, est au moins le public anglophone de l’Union européenne (17/03/12/2015, 647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21).
Le signe demandé
27 L’enregistrement international est un signe figuratif du mot « Ladybird » en italique qui correspond à un mot anglais signifiant « coccinelle », c’est-à-dire, désignant un insecte concret. Cette définition concorde avec celle, déjà mentionnée par l’examinateur dans sa propre décision, L’examinateur s’est appuyé, à cet égard, sur une définition du mot reprise de la version électronique du dictionnaire Collins Dictionary,
28 La définition de l’enregistrement international n’a, d’ailleurs, pas été contestée.
29 L’examinateur fait référence à plusieurs exemples dans la décision attaquée concernant des produits de la bijouterie dans la forme d’une coccinelle. L’examinateur argumente en plus que la coccinelle est une forme bien utilisée parce qu’elle fait partie des éléments porte-bonheur. Toutefois, l’examinateur construit ses arguments atour des exigences d’une marque de forme d’une coccinelle. Dans le cas d’espèce l’enregistrement international consiste en un signe figuratif composé du mot « Ladybird » en italique spécifique, qui pourrait éventuellement décrire la forme des produits en cause.
30 Néanmoins, la Chambre de recours ne trouve pas dans la décision attaquée un
raisonnement cohérent quant aux raisons pour lesquelles le signe figuratif devrait être refusée pour les produits énumérés en classe 14.
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31 Premièrement, il est à noter qu’un signe est descriptif lorsque le consommateur, sans autre processus créatif ou imaginatif, l’associe au produit auquel il se rapporte, sans qu’il soit nécessaire qu’il ait été préalablement informé en quoi consiste ce produit (12/01/2005, 334/03, Europremium, EU:T:2005:4, § 25 et jurisprudence citée;
07/05/2019, T 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 43; 25/06/2020, T-133/19, OFF-WHITE,
EU:T:2020:293, § 36).
32 Deuxièmement, il convient de relever que l’enregistrement international est demandé pour des articles de bijouterie, qui englobent généralement des produits tels que des bagues, des boucles d’oreilles, des colliers ou encore des bracelets, et que ces produits représentent l’aboutissement d’un processus créatif. Leur aspect et leur stylisation est susceptible de varier grandement sur le marché (26/07/2023, T-591/21, DEVICE OF
THE OUTLINE OF A BEAR (fig.), EU:T:2023:433 § 62).
33 En tout état de cause, même s’il est vrai que les articles de joaillerie sont susceptibles de prendre une diversité de formes, notamment celle d’animaux, il ne peut être établi que le
public pertinent associe le signe figuratif per se à des articles tels que ceux cités ci-dessus.
34 Bien qu’il puisse exister un certain lien entre ces produits et la forme d’une coccinelle étant donné que c’est un élément de porte-bonheur il n’existe aucun argument raisonnable selon lequel le public ciblé associerait naturellement et immédiatement et sans autre réflexion le signe figuratif en tant que tel avec une caractéristique généralisée des articles de joaillerie.
35 D’un point de vue syntaxique, le fait de confondre une forme possible des produits en cause avec une caractéristique est une approche erronée de l’appréciation visant à déterminer si le signe contesté peut bénéficier de la protection d’une marque en vertu de l’article 7, paragraphe 1 point c) du RMUE. Même si l’apparence d’un produit de joaillerie est un trait essentiel pour le consommateur, afin de le rendre attrayant, force est de constater que les exemples donnés par l’examinateur ne permettent pas de procéder à une estimation objective sur le point de savoir dans quelle mesure les consommateurs sont habitués à percevoir les produits en cause en forme d’une coccinelle, en comparaison à des produits provenant également du domaine de la joaillerie en forme de croix, de cœur ou de trèfle par exemple.
36 On ne saurait déduire du constat que les consommateurs, confrontés du signe
, penseraient immédiatement, dans ce même contexte, aux produits susmentionnés sur le seul argument qu’il existe sur le marché des bijoux en forme d’une coccinelle (16/12/2015, T-381/13, DAISY, EU:T:2015:983 et 16/12/2015, T-382/13,
MARGARITAS, EU:T:2015:983 § 67).
37 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1 point c) du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques.
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38 En particulier, il ne suffit pas, pour soutenir que le public pertinent percevrait
immédiatement, et sans autre réflexion, un lien entre le signe figuratif et la forme d’un produit de bijouterie, que les produits litigieux se prêtaient tous à être sous l’apparence d’une coccinelle.
39 La circonstance que, occasionnellement, les consommateurs aient pu voir ces produits en forme d’une « coccinelle », n’est pas suffisamment pertinente pour qu’elle puisse être jugée décisive quant à l’approche que le public adopterait vis-à-vis le signe figuratif
. Il parait plus probable d’associer le signe figuratif avec l’apparence sur l’étiquette distincte à côté des articles de bijouterie ou sur leurs emballages, il convient de noter que c’est un signe figuratif concret et non pas un signe verbal.
40 Par conséquent, l’examinateur a commis une erreur en concluant que l’enregistrement international est descriptif parce qu’il n’indique aucune caractéristique des produits revendiqués sauf sa forme potentielle. Le signe figuratif demandé en tant que tel ne décrit pas l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur ou la provenance géographique, l’époque de la production des produits de la bijouterie.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
41 Chacun des motifs absolus de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé, même s’il existe un chevauchement évident de leurs champs d’application respectifs (-07/05/2019, 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64, première phrase). Chacun de ces motifs absolus a bien son domaine d’application et n’est ni indépendant ni exclusif l’un de l’autre (29/04/2004-, 456/01 P -indirects-C 457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, §-45). Même si ces motifs étaient applicables séparément, ils pourraient également faire l’objet d’une application cumulative (07/05/2019,-T 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 65).
42 L’examinateur a fondé l’absence de caractère distinctif notamment sur le caractère descriptif de l’enregistrement international. Toutefois, la Chambre de recours n’a pas été en mesure d’établir un tel caractère.
43 En outre, l’enregistrement international n’est pas non plus une affirmation laudative banale ni une simple incitation à l’achat, ce qui signifie qu’il n’est pas non plus possible d’établir d’autres considérations susceptibles de remettre en cause le caractère distinctif au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En plus, l’enregistrement international est demandé comme un signe figuratif en italique avec une police concrète et non pas comme un simple signe verbal.
44 Par conséquent, la décision doit être annulée.
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Dispositif
Par ces motifs,
La CHAMBRE
déclare et décide :
1. La décision attaquée est annulée.
2. L’affaire est renvoyée à l’examinateur afin de poursuivre la procédure d’enregistrement.
Signé Signé Signé
V. Melgar S. Rizzo A. Pohlmann
Greffier:
Signé
p.o. E. Apaolaza Alm
25/04/2024, R 501/2024-5, Ladybird (fig.)
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