EUIPO
18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 avr. 2024, n° R0398/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0398/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 18 avril 2024
Dans l’affaire R 398/2024-2
Serhat Yilmaz
Sandstr.29
5412 Porte à gymnastique
Suisse Demandeur/requérant représentée par RDP Röhl — Dehm & PARTNER, Moritzplatz 6, 86150 Augsburg, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18876222
la Cour
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
18/04/2024, R 398/2024-2, EcoLar
2
Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 17 mai 2023, Serhat Yilmaz («le demandeur») a enregistré le signe verbal
EcoLar
en tant que marque de l’Union européenne pour des produits et services compris dans les classes 9, 11, 35, 36, 37, 39, 40 et 42.
2 Le 12 juin 2023, l’Office a chargé le demandeur de désigner un mandataire agréé.
3 Par la décision du 18. Le 30 décembre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), déposée dans la boîte postale du représentant du demandeur le 30 janvier 2024, l’examinateur formel a rejeté la demande conformément à l’article 41, paragraphe 4, du RMUE, au motif que le demandeur n’avait pas satisfait à l’obligation de désigner un mandataire agréé dans le délai fixé au 4 novembre 2023.
4 Par mémoire du 30 janvier 2024, le demandeur a désigné comme représentants les associés du cabinet RDP Röhl — Dehm & Partner.
5 Le 16 février 2024, le demandeur a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office le même jour.
Motifs du recours
6 Les arguments développés par le demandeur dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent se résumer comme suit.
− Le demandeur a désigné un mandataire agréé par déclaration du 30 janvier 2024.
− Le motif de rejet de la demande d’enregistrement aurait donc disparu. Par conséquent, la décision attaquée devrait être annulée. En outre, la publication de la marque serait demandée.
Considérants
7 Le recours recevable du demandeur est fondé dans la mesure où le demandeur a demandé l’annulation de la décision attaquée.
8 Le souci du demandeur d’encourager la publication du signe demandé est considéré comme une simple suggestion à la division d’examen de constater l’existence des autres conditions de la demande et de disposer de la publication de la demande. Conformément à l’article 44, paragraphe 1, du RMUE, la publication de la demande dépend de la question de savoir si toutes les conditions requises pour la demande de marque de l’Union
18/04/2024, R 398/2024-2, EcoLar
3
européenne sont remplies. Cet examen complet de la demande au regard des articles 30 et suivants du RMUE par les examinateurs compétents n’a pas encore été effectué en l’espèce, la demande ayant déjà été rejetée conformément à l’article 41, paragraphe 4, du RMUE pour des raisons formelles liées à la demande. À ce stade de la procédure, le recours ne peut donc viser qu’à l’annulation de la décision attaquée.
9 En effet, il appartenait en l’espèce au demandeur, conformément à l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, de désigner un mandataire agréé à la demande de l’Office.
10 Les personnes ayant leur siège (domicile) ou un établissement effectif exclusivement en dehors de l’EEE sont soumises à l’obligation de représentation prévue à l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, quelle que soit leur nationalité. Seul le dépôt d’une demande de marque de l’Union européenne en est exclu. Toutefois, si aucun représentant n’est désigné à la suite d’une contestation de la part de l’examinateur formel, la demande doit être rejetée conformément à l’article 41, paragraphe 4, lu conjointement avec l’article 41, paragraphe 1, point b), l’article 31, paragraphe 3, et l’article 119, paragraphe 2, du RMUE (voir 17/11/2009, R 430/2004-4, S’Supertap, § 8 et suivants).
11 Dans un premier temps, le demandeur n’avait pas satisfait à cette obligation, mais, le jour où la décision attaquée a été prise dans la boîte aux lettres électronique que le représentant détient auprès de l’Office, il a désigné — en dehors des heures de travail normales — un mandataire agréé.
12 Il est conforme à la pratique des chambres de recours d’autoriser la régularisation du vice de forme susmentionné avec le mémoire exposant les motifs du recours (voir, avec d’autres références, 17/11/2009, R 430/2004-4, S’Supertap, § 10). La désignation d’un mandataire agréé le jour où la décision attaquée a été placée dans la boîte aux lettres du représentant, telle qu’elle a été déclarée ici, doit donc, a fortiori, être prise en compte pour statuer sur le recours.
13 Par conséquent, bien que la décision attaquée soit correcte au moment de son adoption, il y a lieu de l’annuler en vue de remédier à l’irrégularité constatée. La demande peut donc faire l’objet d’un examen plus approfondi par les examinateurs compétents.
14 Il n’y a pas lieu de rembourser la taxe de recours en raison d’un vice de procédure substantiel conformément à l’article 33, point d), du RMUE. Après l’adoption de sa décision, l’examinateur n’était plus tenu de vérifier si le demandeur avait encore remédié au manquement reproché au cours des heures de soirée du même jour, en l’occurrence le 30 janvier 2024. Le risque de chevauchement dans le temps est supporté par la partie notifiante, qui disposait d’un délai expirant le 4 novembre 2023 pour remédier à l’irrégularité.
18/04/2024, R 398/2024-2, EcoLar
4
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Annuler la décision attaquée.
2. La demande est renvoyée à la division d’examen pour examen complémentaire.
Signé Signé Signé
S. Stürmann S. Martin K. Guzdek
Greffier
Signé
H. Dijkema
18/04/2024, R 398/2024-2, EcoLar
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