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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 sept. 2024, n° R1331/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1331/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 20 septembre 2024
Dans l’affaire R 1331/2024-5
XXXLutz Marken GmbH
Römerstr. 39
4600 Wels Autriche Titulaire de l’IR/requérante représentée par Braun-Dullaeus Pannen Emmerling Patent- und Rechtsanwaltspartnerschaft mbB, Platz der Ideen 2, 40476 Düsseldorf, Allemagne
contre
GAP — Aktuell GmbH Münsterstraße 70
48301 Nottuln
Allemagne Demanderesse en nullité/défenderesse
représentée par Spieker & Jaeger, Phoenixseestraße 24, 44263 Dortmund, Allemagne
Recours concernant la procédure de nullité no 58627 C (enregistrement international no 253 623 désignant l’Union européenne)
la Cour
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
avec la participation de Ph. von Kapff, en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours, dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
20/09/2024, R 1331/2024-5, PURE HOME Comfort (fig.)
2
Décision
Faits
1 Le 2 juillet 2015, l’Office a été informé que, après un transfert complet du 6 avril 2016, la XXXLutz Marken GmbH (ci-après la «titulaire de l’IR») — en revendiquant la priorité de la marque allemande antérieure no 30 2015 102 203 avec la date de dépôt du
4 mai 2015 — l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque figurative
(ci-après dénommée «l’IR») pour la liste de produits suivante:
Classe 20: Meubles; Meubles rembourrés.
Classe 24: Matériaux d’ameublement; Revêtements de meubles, notamment revêtements en tissu pour meubles.
Dans la version originale:
Classe 20: Lesfurnitures; Upholstered furniture.
Classe 24: Upholstery fabrics; Furniture coverings, especially fabric covers for furniture.
2 L’IR a été republiée le 3 juillet 2015 et la déclaration finale d’octroi de la protection a été délivrée à l’IR le 4 mai 2016.
3 GAP — Aktuell GmbH (ci-après la «demanderesse en nullité») a introduit, le 1er février 2023, une demande en nullité contre l’IR pour tous les produits par lettre datée du 31 mars 2023. Elle a fondé sa demande en nullité sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE.
4 Par décision du 6 mai 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a annulé l’enregistrement international dans son intégralité pour l’Union européenne.
5 Le 1er juillet 2024, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée.
6 Le 6 septembre 2024, la demanderesse en nullité a retiré sa demande en nullité et déclaré qu’elle reconnaissait les droits antérieurs de la titulaire de l’enregistrement international sur le signe «PURE HOME» et la stabilité juridique de la marque contestée et qu’elle retirait donc la demande en nullité.
20/09/2024, R 1331/2024-5, PURE HOME Comfort (fig.)
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7 Le 11 septembre 2024, le greffe des chambres de recours a confirmé le retrait de la demande en nullité et a indiqué que la chambre statuerait rapidement sur la clôture de la procédure.
8 Aucune des parties n’a formulé d’observations sur une éventuelle répartition des coûts.
Considérants
9 Toutes les références au RMUE dans la présente décision renvoient au règlement (UE)
2017/1001 (JO 2017, L 154, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no
207/2009, sauf indication contraire expresse.
10 Conformément à l’article 66 du RMUE, le recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours n’entrent en vigueur qu’après la fin de la période visée à l’article 72, paragraphe 5, ou, si un recours a été introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter de la date à laquelle ce recours ou un recours devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal a été rejeté. Une demande en nullité peut donc être retirée à tout moment, dans la mesure où la décision de la chambre de recours n’est pas devenue définitive.
11 En retirant la demande en nullité, la demanderesse en nullité a mis fin à la procédure d’annulation. Tant la procédure de recours que la procédure d’annulation sont donc devenues sans objet. La chambre déclare que les deux procédures sont clôturées. La décision attaquée, y compris la décision sur les dépens, n’entre pas en vigueur.
Coûts
12 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à la procédure en retirant la demande en nullité supporte les taxes et frais de l’autre partie. Par conséquent, la demanderesse en nullité doit supporter les frais exposés par la titulaire de l’IR dans les procédures de nullité et de recours. Il appartient bien entendu aux parties de décider s’ils souhaitent ou non exécuter la décision sur les dépens.
13 Dans la procédure de recours, ces frais se composent de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR et des frais exposés par la titulaire de l’IR pour un représentant professionnel à hauteur de 550 EUR.
14 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la demanderesse en nullité doit supporter les frais exposés par la titulaire de l’IR pour un représentant professionnel à hauteur de 450 EUR.
15 Le montant total (pour les deux procédures) s’élève à 1 720 EUR.
20/09/2024, R 1331/2024-5, PURE HOME Comfort (fig.)
4
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Il est pris acte du retrait de la demande d’annulation. La procédure d’annulation et la procédure de recours sont closes.
2. Condamner la demanderesse en nullité aux dépens exposés par la titulaire de l’IR dans les procédures d’annulation et de recours. Le montant total à rembourser s’élève à 1 720 EUR.
Signé
Ph. von Kapff
Greffier
Signé
H. Dijkema
20/09/2024, R 1331/2024-5, PURE HOME Comfort (fig.)
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