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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 sept. 2025, n° W01836402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01836402 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (articles 7, 42, paragraphe 2, 119, paragraphe 2, 120, paragraphe 1, et 193, paragraphe 6, RMUE)
Alicante, le 24/09/2025
Epic Legal PartG mbB Leopoldstr. 182 D-80804 München ALLEMAGNE
Votre référence: A0150455 98415001 0000000
Numéro d’enregistrement international: 1836402
Marque: CREATIVE COMPOSITES GROUP
Nom du titulaire: Creative Pultrusions, Inc. 214 Industrial Lane Alum Bank PA 15221 États-Unis
I. Exposé des faits
Le 12/02/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont les suivants:
Classe 11 Tours de refroidissement d’eau et leurs composants.
Classe 19 Produits de construction non métalliques, à savoir, volets, bardeaux, revêtements extérieurs, garnitures, tubes, tuyaux, feuilles plates et revêtements de sol; produits de construction, à savoir, pierre de construction, verre de construction; structures et structures renforcées en polymères et composites polymères, à savoir, cornières, profilés en U, poutres et poutrelles en I, tubes et tuyaux, feuilles plates, grilles et caillebotis non métalliques, tiges et barres; matériaux de fixation, à savoir, goujons; platines de pied; portails et guides de portails non métalliques; terrasses et matériaux de terrasse non métalliques; terrasses composites et matériaux de terrasse composites, à savoir, matériaux combinés en plastique et bois utilisés comme substituts du bois, sous forme de planches, rails, fuseaux, balustres, poteaux et moulures; matériaux de toiture et de revêtement de sol non métalliques en bois, carrelage ou béton; rails et mains courantes; balustrades; panneaux de construction structurels; déflecteurs; clôtures et matériaux de clôture; conduits non métalliques et gaines non métalliques pour le transport de l’air et de l’eau,
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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à savoir, conduits de ventilation non métalliques, gaines de tuyauterie non métalliques ; tuyaux en plastique rigide et en fibre de verre renforcée, et raccords en plastique et renforcés pour ceux-ci, à savoir, revêtements et conduits ; produits de construction non métalliques, à savoir, produits et composants pour la construction de ponts, y compris ponts pour véhicules et piétons et passerelles, structures d’accès, platelages, trottoirs en porte-à-faux ; produits et composants de construction non métalliques pour infrastructures de transport et ferroviaires, à savoir quais, passerelles, couvertures de rails ; produits et composants de construction non métalliques pour l’industrie des services publics, à savoir, poteaux de distribution et de transmission, traverses ; produits et composants de construction non métalliques pour fronts de mer, à savoir palplanches, pieux structurels et de défense, systèmes de défense, chameaux d’accostage, lisses, quais, flotteurs de pompage, couvercles de tranchée, équipements d’amarrage de bateaux ; bâtiments et produits de construction destinés à des applications industrielles lourdes et à des environnements corrosifs, à savoir réservoirs, tours, cheminées, tuyaux, épurateurs, absorbeurs, couvercles.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
La manière dont le caractère descriptif est apprécié dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. Les produits pour lesquels une objection a été soulevée appartiennent à un secteur de marché hautement spécialisé. Le consommateur anglophone, à savoir un professionnel dans les domaines de l’ingénierie, de la conception, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : matériaux composés de deux ou plusieurs constituants physiquement différents qui, une fois combinés, créent une nouvelle substance dont les propriétés sont supérieures à celles des composants d’origine d’une manière originale et créative.
Les significations susmentionnées des mots 'CREATIVE COMPOSITES GROUP', contenus dans la marque, sont étayées par les références suivantes du dictionnaire Oxford English à l’adresse https://www.oed.com/dictionary/creative_adj? tab=meaning_and_use#8014666; https://www.oed.com/dictionary/composite_adj? tab=meaning_and_use#8850352; https://www.oed.com/dictionary/group_n? tab=meaning_and_use#2559543
Un matériau COMPOSITE est un matériau solide qui résulte de la combinaison de deux ou plusieurs substances différentes, chacune ayant ses propres caractéristiques, pour créer une nouvelle substance dont les propriétés sont supérieures à celles des composants d’origine dans une application spécifique. Le terme composite fait plus spécifiquement référence à un matériau structurel (tel que le plastique) dans lequel un matériau fibreux (tel que le carbure de silicium) est incorporé.
Les propriétés remarquables des composites sont obtenues en incorporant des fibres d’une substance dans une matrice hôte d’une autre. Alors que la valeur structurelle d’un faisceau de fibres est faible, la résistance des fibres individuelles peut être exploitée si elles sont incorporées dans une matrice qui agit comme un adhésif, liant les fibres entre elles et conférant de la solidité au matériau. Les fibres rigides confèrent une résistance structurelle au composite, tandis que la matrice protège les fibres des contraintes environnementales et des dommages physiques et leur confère une stabilité thermique. La combinaison fibre-matrice réduit également le risque de fracture complète ; si une fibre cède, la fissure peut ne pas s’étendre aux autres fibres, alors qu’une fissure qui commence dans un matériau monolithique (ou unique) continue généralement de se propager jusqu’à la défaillance de ce matériau. (…) suite (Informations extraites de l’Encyclopedia Britannica à l’adresse https://www.britannica.com/technology/composite- material, consultées le 12/02/2025).
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits demandés, tels que les tours de refroidissement d’eau et leurs composants, les produits de construction, les matériaux de fixation
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etc., sont des matériaux composites assemblés de manière créative et originale. Par conséquent, le signe décrit le genre, la qualité, la composition, la structure des produits.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 10/06/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. La combinaison de termes (« CREATIVE COMPOSITES GROUP ») ne confère pas un sens clair et immédiatement reconnaissable qui décrirait directement les produits. Le titulaire affirme que le terme « composite » est trop vague pour décrire des produits spécifiques, car il fait référence à toute combinaison de deux matériaux différents ou plus, ce qui varie considérablement dans la pratique.
2. La combinaison grammaticale « composites » et « group » est paradoxale et inhabituelle, n’étant pas couramment utilisée dans le langage, et ne serait donc pas instantanément comprise par le public pertinent comme descriptive des produits.
3. La marque est suffisamment imaginative et originale pour que les consommateurs la reconnaissent comme un « signe d’origine commerciale », distinguant les produits comme provenant d’une seule entreprise.
4. L’évaluation du caractère descriptif doit être effectuée en ce qui concerne les produits couverts (par exemple, tours de refroidissement d’eau, produits de construction non métalliques, terrasses composites, etc.). Même si certains produits contiennent des matériaux composites, la marque ne permet pas aux consommateurs de connaître les spécificités des matériaux ou de leurs structures simplement en voyant la marque.
5. Le consommateur pertinent ne verrait aucun sens immédiatement clair reliant le terme aux produits énumérés. Une telle connexion nécessiterait plusieurs étapes mentales et est, tout au plus, suggestive ou allusive – et non directement descriptive.
6. Le titulaire se réfère à des enregistrements de marques de l’Union européenne antérieurs pour des marques présentant des combinaisons similaires (par exemple, « TMT COMPOSITE », « COMPOSITE PRIME », « Composite Matrix »), affirmant que l’acceptation de ces marques crée un précédent et que l’Office ne devrait pas s’en écarter
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
1. Concernant l’argument 1, les produits demandés sont des tours de refroidissement d’eau et leurs composants, des produits de construction de nombreux types. Le signe demandé, en relation avec les tours de refroidissement d’eau et leurs composants, est compris comme des tours de refroidissement d’eau fabriquées à partir de matériaux physiquement différents
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constituants qui, une fois combinés, créent une nouvelle substance dont les propriétés sont supérieures à celles des composants d’origine, d’une manière originale et créative. En ce qui concerne les produits de construction, le consommateur pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : matériaux composés de deux ou plusieurs constituants physiquement différents qui, une fois combinés, créent une nouvelle substance dont les propriétés sont supérieures à celles des composants d’origine, d’une manière originale et créative.
2. Le simple fait de réunir les trois éléments verbaux simples « creative », « composites » et « group » sans introduire de variations inhabituelles, notamment en ce qui concerne la syntaxe ou le sens, ne peut aboutir qu’à une marque composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner des caractéristiques des services concernés (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, §§ 39, 43).
3. S’agissant de l’argument 2, la combinaison n’est pas COMPOSITES GROUP, mais CREATIVE COMPOSITES GROUP, ce qui est immédiatement compris par les consommateurs pertinents en relation avec les produits demandés. Comme l’a expliqué l’Office, les composites sont des matériaux solides qui résultent de la combinaison de deux ou plusieurs substances différentes, chacune ayant ses propres caractéristiques, pour créer une nouvelle substance dont les propriétés sont supérieures à celles des composants d’origine dans une application spécifique, comme le mentionne l’Encyclopedia Britannica.
4. Il n’est pas exigé que le signe soit d’usage courant dans le langage commun. L’article 7, paragraphe 1, sous c), EUTMR ne requiert pas que les signes ou indications composant une marque soient effectivement employés, au moment du dépôt, de manière descriptive pour les produits ou services pertinents ou leurs caractéristiques. Il suffit, comme le libellé de cette disposition le précise, que de tels signes ou indications soient susceptibles d’être utilisés à de telles fins. En conséquence, l’enregistrement doit être refusé en vertu de cette disposition lorsque l’une au moins des significations possibles du signe désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32 ; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 38 ; 16/03/2006, T-322/03, Weisse Seiten, EU:T:2006:87, § 92).
5. Concernant l’argument 3, les consommateurs pertinents comprennent que les mots CREATIVE COMPOSITES GROUP désignent une entreprise, un producteur qui fabrique des matériaux de construction, des tours de refroidissement d’eau et leurs composants, capable de regrouper, de combiner de nouvelles combinaisons de composants ou de matériaux qui ont des qualités supérieures lorsqu’ils sont combinés et/ou produits en combinaison. Il n’y a rien d’inhabituel dans sa structure ou le sens de la combinaison de mots.
6. S’agissant de l’argument 4, les produits contestés ont un lien direct avec le signe, comme indiqué au point 1 de l’argumentation de l’Office (voir ci-dessus). Les consommateurs pertinents comprennent immédiatement que le type de produits (« composites ») est une combinaison de matériaux qui ont des qualités supérieures. Lorsque le mot « composite » est associé à « creative » et « group », la combinaison CREATIVE COMPOSITES GROUP crée une combinaison de mots qui véhicule l’idée que les matériaux de construction, les composants, etc. sont des matériaux composites (pluriel de composite, signifiant plus d’un composite) qui ont été combinés d’une nouvelle manière originale.
7. S’agissant de l’argument 5, l’Office n’est pas d’accord avec cet argument et affirme que la marque serait perçue comme descriptive plutôt qu’allusive, car la marque véhicule des attributs positifs des caractéristiques des produits et services, à savoir que les produits fournis sont des composites créatifs et regroupés. Le signe demandé ne véhicule pas ce message d’une « manière indirecte et abstraite » (c’est-à-dire allusive), ce qui le rend clairement plus descriptif qu’évocateur des produits en question.
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8. Concernant les marques similaires enregistrées par l’Office (voir argument 6), tout d’abord, des cas tels que COMPOSITE ULTIMATE, TMT COMPOSITE, MIDI COMPOSITE, sont composés de deux mots différents avec des significations totalement différentes pour au moins l’un des mots et ne peuvent être comparés au cas présent, qui est composé de trois mots. Les exemples ne fournissent aucune combinaison similaire à la présente.
9. En tout état de cause, une jurisprudence constante énonce que « les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne […] sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la possibilité d’enregistrer un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMCUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; 09/10/2002, T 36/01, Glass Pattern, EU: T:2002:245, § 35).
10. « Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre » (27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU: T:2002:43,
§ 67).
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° 1836402 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Claudio MARTINEZ MÖCKEL Examinateur
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