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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 juin 2020, n° R0168/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0168/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 15 juin 2020
Dans l’affaire R 168/2020-4
Les Castartes Vremdesdoutsenweg 178
2530 Boechout
Belgique Demanderesse/requérante représentée par Baker & McKenzie, Meir 24, 2000 Antwerpen, Belgique
contre
KS Warenhaus IPCo GmbH Maximiliansplatz 12
80333 München
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB, Leopoldstr.4, 80802 München (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 058 438 (demande de marque de l’Union européenne no 17 810 532)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), L. Marijnissen (rapporteure) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
15/06/2020, R 168/2020-4, CAtarts (fig.)/Karstadt et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 14 février 2018, Les
Castarts (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits et services suivante:
Classe 18 — Cuir et imitation du cuir; peaux d’animaux; coffres de voyage; valises; parapluies; ombrelles; cannes; sacs à main;
Classe 25 — Vêtements, chaussures, chapellerie;
Classe 35 — Services de vente au détail dans le domaine des vêtements, de la chapellerie, de la chaussure, des articles décoratifs, des meubles, de la maroquinerie, des lunettes et des bijoux.
2 Le 12 juillet 2018, KS Warenhaus IPCo GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition fondée sur les droits antérieurs suivants
a) Marque de l’Union européenne no 12 608 428 pour la marque verbale
KARSTADT
Déposée le 17 février 2014 et enregistrée le 20 octobre 2014 pour des produits compris dans les classes 7, 9, 11, 18, 20, 21, 24 et 25.
b) Marque de l’Union européenne no 2 038 347 pour la marque verbale
KARSTADT
Déposée le 11 janvier 2001, enregistrée le 15 avril 2002 et renouvelée jusqu’au 11 janvier 2021 pour des produits et services compris dans les classes 16, 35, 36,
38, 39 et 41.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. L’opposition était dirigée contre l’ensemble des produits et services visés par la demande et était fondée sur tous les produits et services désignés par les marques antérieures.
3
4 Par décision du 3 décembre 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et a rejeté la demande, pour tous les produits et services contestés, à l’exception des «cannes» comprises dans la classe 18, pour lesquelles l’opposition a été rejetée. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres frais.
5 Le 21 janvier 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, suivi du dépôt du mémoire exposant les motifs du recours le 24 février
2020.
6 Le 3 juin 2020, l’opposante a retiré son opposition.
Motifs
7 À la suite des retraits de l’opposition, le recours et la procédure d’opposition sont devenus sans objet et doivent être clôturés. La décision de la division d’opposition ne devient pas définitive et la demande de marque de l’Union européenne no 17 810 532 peut être enregistrée pour tous les produits et services demandés.
Coûts
8 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre prendra une décision sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
9 L’opposante (défenderesse), qui a retiré son opposition, est considérée comme la partie perdante et supporte les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours, conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE.
Fixation des frais
10 Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), alinéas i) et iii), du REMUE, la chambre fixe le montant des frais de représentation que la défenderesse doit payer à la demanderesse (la requérante) en ce qui concerne la procédure de recours à 550 EUR et à la procédure d’opposition à 300 EUR. En outre, la défenderesse doit rembourser à la requérante la taxe de recours de 720. Le montant total s’élève à 1 570 EUR.
4
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Prend acte du retrait de l’opposition;
2. Déclare les procédures d’opposition et de recours closes;
3. Autorise l’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne no 17 810 532 pour tous les produits et services demandés;
4. Condamne la défenderesse à supporter les frais exposés par la requérante aux fins des procédures d’opposition et de recours;
5. Fixe le montant des frais à payer par la défenderesse à la requérante dans les procédures d’opposition et de recours à 1 570 EUR
Signé Signé Signé
D. Schennen L. Marijnissen R. Ocquet
Greffier:
Signé
P.O. P. Nafz
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