Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 sept. 2025, n° 019149019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019149019 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 22/09/2025
Tong Yang SLU Av Canteras 57 1B E-28343 Valdemoro ESPAÑA
Numéro de la demande: 019149019 Votre référence: 2025800046 Marque: Slimstick Type de marque: Marque verbale Demandeur: Shenzhen Future Tech Co., Limited 601, Block 1, Wanting Mansion, Labor Community, Xixiang Street, Baoan District, Shenzhen City, Guangdong Province REPÚBLICA POPULAR DE CHINA
I. Exposé des faits
Le 06/05/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 34 Cigarettes électroniques; articles pour fumeurs; succédanés du tabac non à usage médical; liquides pour cigarettes électroniques; chichas électroniques; produits du tabac sans fumée; cartouches pour cigarettes électroniques; produits du tabac destinés à être chauffés.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: une version mince d’un «vape stick», qui est le terme désignant une cigarette électronique ou une chicha. En outre, la signification peut être une version mince d’un «tobacco stick», qui est utilisé avec un dispositif de tabac chauffé.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 6
• Les significations du mot 'Slimstick’ étaient étayées par les références de dictionnaire et les résultats de recherche sur internet suivants:
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/slim
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/stick
o https://www.upends.com/blogs/articles/a-beginners-guide-to-stick-vapes- everything-youneed-to-know
o https://selectvape.com/what-is-a-vape-stick/
o https://www.ploom.rs/en/support/faq/what-differences-between-tobacco- sticks-and-cigarettes
o https://www.pmiscience.com/en/news-events/scientific-update magazine/manufacturing-thetobacco-sticks-/
(Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus)
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant simplement l’information selon laquelle les produits de la classe 34, à savoir les cigarettes électroniques et les chichas électroniques, sont des « sticks » (bâtonnets) dans le langage courant, de conception mince. Cela peut être plus pratique, car une version mince est plus facile à transporter, et est également perçue comme plus élégante en raison d’une apparence plus fine. Il fournit en outre l’information selon laquelle les produits de la classe 34, à savoir les articles pour fumeurs, les succédanés de tabac à usage non médical, les liquides pour cigarettes électroniques, les produits du tabac sans combustion, les cartouches pour cigarettes électroniques et les produits du tabac destinés à être chauffés, sont destinés à être utilisés soit dans un bâtonnet de vapotage mince, soit dans un bâtonnet de tabac mince.
• Le signe décrit le genre, l’apparence et la destination des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et donc inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
• L’absence d’espace entre les mots n’ajoute aucune valeur distinctive au signe, car le public pertinent disséquerait facilement le mot composé en raison de la signification apparente des mots.
• Une recherche sur internet effectuée le 05/05/2025 a révélé que l’élément verbal « STICK » est utilisé en relation avec les produits en question :
o https://www.elementvape.com/smok-stick-v9-max
o https://ziipstick.com/collections/disposable-vapes
Page 3 sur 6
o https://www.hookahshisha.org/portable-hookah-stick-c-39/
o https://5starhookah.com/products/avion-stick-hookah
(Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus)
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 16/06/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. « Slimstick » ne décrit ni directement ni littéralement les produits visés par la demande et n’est pas non plus dépourvu de caractère distinctif. En particulier, pour les produits « Articles pour fumeurs ; succédanés du tabac non à usage médical ; liquides pour cigarettes électroniques ; narguilés électroniques ; produits du tabac destinés à être chauffés ».
2. La combinaison « Slimstick » est créative et n’est pas couramment utilisée sur le marché.
3. L’élément « Slim » dans « Slimstick » est dérivé de l’élément « Xlim » de la marque de l’Union européenne antérieure et bien connue du demandeur : « NeXlim ».
4. L’Office a précédemment enregistré des marques similaires dans la classe 34 qui peuvent avoir un design fin ou en forme de bâtonnet, telles que ; MUE n° 018827321 « Slim Agenda », MUE n° 017873989 « Logic Slim », MUE n° 018418441 « 0Glo Slim », MUE n° 017992105 « VV STICK », MUE n° 018983473 « LUCKY STICK », MUE n° 156025462 « Stickscrew » ; MUE n° 018605300 « AIRSTICK ».
5. La marque a été enregistrée dans le pays anglophone du Royaume-Uni, UK00004172421 « Slimstick ».
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
1. « Slimstick » ne décrit ni directement ni littéralement les produits visés par la demande et n’est pas non plus dépourvu de caractère distinctif. En particulier, pour les produits « Articles pour fumeurs ; succédanés du tabac non à usage médical ; liquides pour cigarettes électroniques ; narguilés électroniques ; produits du tabac destinés à être chauffés ».
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, « ne sont pas enregistrées les marques qui sont constituées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
Page 4 sur 6
En interdisant l’enregistrement en tant que marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
poursuit un objectif d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs relatifs aux caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMCUE] sont ceux qui peuvent servir, dans le langage courant, du point de vue du public pertinent, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause, permettant au public pertinent de percevoir immédiatement, sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
Dans la lettre d’objection, l’Office a démontré que le mot « stick » est couramment utilisé en relation avec les produits en question. Le suffixe « Slim » ne fait qu’ajouter des informations supplémentaires sur l’apparence des produits.
Comme mentionné dans la lettre d’objection, les articles pour fumeurs, les succédanés du tabac non à usage médical, les liquides pour cigarettes électroniques, les produits du tabac sans combustion, les cartouches pour cigarettes électroniques et les produits du tabac destinés à être chauffés, sont destinés à être utilisés soit dans un « slim vape stick », soit dans un « slim tobacco stick ».
Un terme qui décrit le type de produits décrit également la destination des accessoires pour ces produits (08/06/2005, T-315/03, Rockbass, EU:T:2005:211 ; C-301/05 P réglée).
2. La combinaison « Slimstick » est créative et n’est pas couramment utilisée sur le marché.
Le fait que le signe ou la combinaison demandée ne soit pas couramment utilisé ne conduit pas nécessairement à la conclusion qu’il est intrinsèquement distinctif en relation avec les produits et services en cause. En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci » ne sont pas enregistrées.
L’intérêt général sous-jacent à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE est qu’il ne devrait pas exister de droits exclusifs pour des termes purement descriptifs que d’autres opérateurs pourraient également souhaiter utiliser. Cependant, l’Office n’a pas besoin de prouver qu’il existe déjà un usage descriptif par le demandeur ou ses concurrents.
Par conséquent, si un mot est descriptif dans son sens ordinaire et courant, ce motif de refus ne peut être surmonté en démontrant que le demandeur est la seule personne qui produit, ou est capable de produire les produits, ou d’offrir les services en question. L’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
Page 5 sur 6
s’applique indépendamment de l’existence d’un besoin réel, actuel ou sérieux de laisser un signe ou une indication libre (27/02/2002, T-106/00, STREAMSERVE, EU:T:2002:43, § 39).
L’Office a fourni des exemples dans la lettre d’objection, selon lesquels le terme « stick » est couramment utilisé en relation avec les produits en question, et l’ajout d’un autre élément verbal qui, combiné à « stick », ne fait qu’ajouter une description plus détaillée des produits, tel que « slim » dans le cas présent, n’ajoute pas de caractère distinctif à la marque.
3. L’élément « Slim » dans « Slimstick » est dérivé de l’élément « Xlim » de la marque de l’Union européenne antérieure et bien connue de la requérante : « NeXlim ».
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, premièrement, qu’en fonction de la manière dont le public pertinent comprend le signe et, deuxièmement, qu’en relation avec les produits ou services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Les marques antérieures de la requérante, qui ne sont ni identiques ni similaires à la marque en question, ne sont pas prises en compte dans l’appréciation du caractère distinctif intrinsèque. « NeXlim » et « Slimstick » sont des marques très différentes, il n’y a aucune raison raisonnable pour que le consommateur pense que « Slimstick » est dérivé de « Xlim », cette partie de la marque antérieure « NeXlim » de la requérante.
4. L’Office a précédemment enregistré des marques similaires dans la classe 34 qui peuvent avoir un design fin ou en forme de bâtonnet, telles que : MUE n° 018827321 « Slim Agenda », MUE n° 017873989 « Logic Slim », MUE n° 018418441 « Glo Slim », MUE n° 017992105 « VV STICK », MUE n° 018983473 « LUCKY STICK », MUE n° 156025462 « Stickscrew » ; MUE n° 018605300 « AIRSTICK ».
La requérante fait valoir que l’Office a accepté un certain nombre d’enregistrements similaires. Cependant, la jurisprudence constante énonce que « les décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la recevabilité à l’enregistrement d’un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, des actes illégaux commis en faveur d’un autre » (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
En outre, les affaires citées par la requérante ne sont pas directement comparables à la demande actuelle car elles contiennent un élément verbal qui, en combinaison avec « slim » ou « stick », fait que les marques, dans leur ensemble, n’ont aucun lien direct avec les produits.
5. La marque a été enregistrée dans le pays anglophone du Royaume-Uni, UK00004172421 « Slimstick ».
En ce qui concerne les décisions nationales invoquées par la requérante, selon la jurisprudence :
le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome doté de ses propres objectifs et règles qui lui sont propres ; il est autosuffisant et s’applique indépendamment de tout système … Par conséquent, la recevabilité à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement par référence à
Page 6 sur 6
les règles pertinentes de l’Union. En conséquence, l’Office et, le cas échéant, les juridictions de l’Union ne sont pas liés par une décision rendue dans un État membre, ou même un pays tiers, selon laquelle le signe en question est enregistrable en tant que marque nationale. Il en est ainsi même si une telle décision a été adoptée en vertu d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou dans un pays appartenant à l’aire linguistique dans laquelle le signe verbal en question a pris naissance.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Par conséquent, lors de l’examen de l’affaire, l’Office n’est pas lié par les décisions nationales invoquées par le demandeur.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019149019 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 34 Cigarettes électroniques; articles pour fumeurs; succédanés du tabac à usage non médical; liquides pour cigarettes électroniques; chichas électroniques; produits du tabac sans combustion; cartouches pour cigarettes électroniques; produits du tabac destinés à être chauffés.
La demande peut être poursuivie pour les produits restants:
Classe 34 Tabac à chiquer; Sachets de nicotine.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Anja Pernille LIGUNA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Immobilier ·
- Confusion
- Marque ·
- Construction ·
- Produit ·
- Refroidissement ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Argument ·
- Eaux ·
- Structure ·
- Plastique
- Union européenne ·
- Droit antérieur ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Nullité ·
- Annulation ·
- International ·
- Demande ·
- Recours ·
- Allemagne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Déchéance ·
- Usage sérieux ·
- Frais de représentation ·
- Classes ·
- Annulation ·
- Mandataire ·
- Boisson ·
- Allemagne
- Sac ·
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Allemagne
- Film ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Confusion ·
- Public
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Similitude ·
- Degré ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Meubles
- Vente au détail ·
- Caractère distinctif ·
- Refus ·
- Marque ·
- Appareil médical ·
- Scanner ·
- Service ·
- Protection ·
- Recours ·
- Droite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Beurre ·
- Marque antérieure ·
- Arachide ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Classes
- Jouet ·
- Marque ·
- Véhicule à moteur ·
- Caractère distinctif ·
- Arbre ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Aire de jeux ·
- Voiture ·
- Enregistrement
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Recours ·
- Classes ·
- Service ·
- Marque verbale ·
- Cuir ·
- Produit ·
- Belgique ·
- Allemagne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.