Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 oct. 2025, n° W01858177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01858177 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, RMUE)
Alicante, le 08/10/2025
Exergen Corporation 400 Pleasant Street Watertown MA 02472 États-Unis
Votre référence: A0157863 98815612 0000000
Numéro d’enregistrement international: 1858177
Marque:
Nom du titulaire: Exergen Corporation 400 Pleasant Street Watertown MA 02472 États-Unis
I. Exposé des faits
Le 09/07/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels le refus provisoire a été émis sont les suivants:
Classe 10 Appareils de surveillance de la santé consistant en des thermomètres; appareils médicaux, à savoir, détecteurs de rayonnement infrarouge, scanners de rayonnement infrarouge et thermomètres à rayonnement infrarouge, à usage humain et médical.
Classe 35 Services de vente au détail en ligne d’appareils de surveillance de la santé consistant en des thermomètres; services de vente au détail en ligne d’appareils médicaux, à savoir, détecteurs de rayonnement infrarouge, scanners de rayonnement infrarouge et rayonnement infrarouge
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
thermomètres, à usage humain et médical.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
- La demande porte sur une marque de mouvement décrite comme suit :
« Le mouvement consiste en une personne plaçant l’index et le majeur de sa main droite sur la zone centrale de son front et déplaçant ces doigts autour de la tête jusqu’au-dessus de l’oreille droite. »
- Cependant, quelle que soit la forme de représentation, le signe doit toujours être capable de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, comme l’exige l’article 4 EUTMR.
En l’espèce, la marque de mouvement « » montre clairement une personne effectuant un geste spécifique, à savoir, déplaçant ses doigts du front vers la zone située au-dessus de l’oreille droite. Ce geste est communément compris comme une méthode pour démontrer comment un thermomètre frontal ou un dispositif similaire doit être utilisé, en particulier dans le contexte des thermomètres infrarouges ou à artère temporale. En tant que tel, le signe fonctionne comme une instruction visuelle, et non comme une indication d’origine commerciale.
- Étant donné que le geste montré dans le mouvement est directement lié à la méthode d’application des produits (c’est-à-dire les thermomètres médicaux et les scanners) et fournit des informations fonctionnelles sur la manière dont ils sont utilisés, le signe serait perçu par le public pertinent comme purement instructif. Il est donc dépourvu du caractère distinctif requis en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), EUTMR.
- En ce qui concerne les services de la classe 35, la marque de mouvement serait également perçue comme une référence visuelle à la nature et à la finalité des produits proposés via le magasin de vente au détail en ligne. Étant donné que le geste correspond à la méthode d’utilisation des thermomètres infrarouges ou frontaux, les consommateurs considéreraient le signe comme illustrant simplement le type de produits disponibles à l’achat, plutôt que de le percevoir comme un signe d’origine commerciale pour le service de vente au détail lui-même. Le signe ne véhicule aucun message distinctif quant à la source du service de vente au détail, mais renforce plutôt l’aspect fonctionnel ou instructif des produits offerts.
- Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), EUTMR.
- En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, EUTMR.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Page 3 sur 3
Conformément à l’article 94 EUTMR, il incombe à l’Office de statuer sur la base de motifs ou d’éléments de preuve sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), EUTMR, la protection de l’enregistrement international n° 1858177 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 EUTMR, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 EUTMR, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Dardan SULEJMANI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Papier ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Slogan ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Élément figuratif
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Usage ·
- Facture ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Site web ·
- Similitude
- Divertissement ·
- Service ·
- Classes ·
- Réseau ·
- Télécommunication ·
- Jeux ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Électronique ·
- Diffusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Informatique ·
- Caractère distinctif ·
- Education ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Organisation ·
- Publication ·
- Logiciel
- Logiciel ·
- Ordinateur ·
- Produit ·
- Données de localisation ·
- Électronique ·
- Informatique ·
- Optique ·
- Service ·
- Dispositif ·
- Circuit intégré
- Marque ·
- Union européenne ·
- Classes ·
- Lunette ·
- Produit ·
- Sac ·
- Usage sérieux ·
- Service ·
- Vente au détail ·
- Magasin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Déchéance ·
- Usage sérieux ·
- Frais de représentation ·
- Classes ·
- Annulation ·
- Mandataire ·
- Boisson ·
- Allemagne
- Sac ·
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Allemagne
- Film ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Confusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Immobilier ·
- Confusion
- Marque ·
- Construction ·
- Produit ·
- Refroidissement ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Argument ·
- Eaux ·
- Structure ·
- Plastique
- Union européenne ·
- Droit antérieur ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Nullité ·
- Annulation ·
- International ·
- Demande ·
- Recours ·
- Allemagne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.