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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 févr. 2020, n° R2315/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2315/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 5 février 2020
Dans l’affaire R 2315/2019-2
MAN Truck & Bus SE Dachauer Str. 667
80995 München
Allemagne Opposante/requérante représentée par RDP Röhl — Dehm & Partner, Moritzplatz 6, 86150 Augsburg (Allemagne)
contre
Halla Holdings Corporation 46, Giheungdanji-ro, Giheung-gu
Yongin-si, Gyeonggi-do
République de Corée Demanderesse/défenderesse représentée par Hirsch & és, 137 rue de l’Université, 75007 Paris (France)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 199 415 (demande de marque de l’Union européenne no 11 276 144)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (Président), C. Negro (Rapporteur) et S. Martin (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
05/02/2020, R 2315/2019-2, MANDO/MAN (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 18 octobre 2012, MANDO Corporation, désormais
Halla Holdings Corporation (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
MANDO
pour une liste de produits et services compris dans les classes 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11,
12, 17, 35, 37, 39 et 40, lesquels a été modifiée le 26 novembre 2012 et le 12 mars 2013.
2 Les produits et services en cause sont les suivants:
Class 7 ‒ Car lifts, Kick starters for motorcycles, Bicycle assembling machines, Machine tools,
Drilling machines (for metalworking), Milling machines (for metalworking), Hydraulic presses (for metalworking), Forging moulds, Drilling machines, Machining centers, Drilling machines (except for woodworking), Lathes (except for woodworking), Lathes (for metalworking), Air condensers,
Superchargers, Condensers (steam) (parts of machines), Control mechanisms for machines/engines or motors, Control cables for machines/engines or motors, Shock absorbers for machine other than for vehicles, Spiral springs other than for vehicles, Rail antishocking materials other than for vehicles, Spring buffers other than for vehicles, Spring hydaulic buffers other than for vehicles,
Airsprings other than for vehicles, Lamellar springs other than for vehicles, Shock absorber plungers (parts of machines), Dashpot plungers (parts of machines), Braking devices for machine other than for vehicles, Disk brakes other than for vehicles, Band brakes (machine elements not for land vehicles), Brake linings other than for vehicles, Brake shoes other than for vehicles, Brake segments other than for vehicles, Block brakes (machine elements not for land vehicles), Conical brakes other than for vehicles, Brakes for industrial machines, Brake pads other than for vehicles,
Pressure reducers (parts of machines), Grease rings (parts of machines), Grease boxes (parts of machines), Rings other than for land vehicles (parts of machines), Roller bearings, Bearings (parts of machines), Ball-bearings, Brushes (parts of machines), Springs (parts of machines), Universal
Joints[Cardan joints], Lubricators (parts of machines), Vehicle washing installations, Automatic washing machines for vehicles, Automatic parking installations, Machines for parking management
(except for electric applications), Parking machines, Rubber processing machines, Rubber forming machines, Rubber manufacturing machines, Rubber mixing machines, Plastic processing machines,
Plastic working machines, Plastic manufacturing machines, Stators (parts of machines), Alternators,
Alternating current servo motors, Starters for motors and engines, Starter alternators, Motors
(except for land vehicles), Current generators, Dynamo Brushes, Servomotors, Driving motors other than for vehicles, Servo motors other than for vehicles, Electric motors other than for vehicles, DC motors other than for vehicles, Driving motors other than for land vehicles, Motors other than for land vehicles, Motors (electric) other than for land vehicles, Planetary gear motors, Bicycle dynamos, Electric starter motors, Igniting magnetos, Electrostatic generators, Direct current motors,
DC generators, Carbon brushes (electricity);
Class 9 ‒ Optical apparatus and instruments, Optical Lenses, Optical goods, Multiple purpose cameras, Multiframe view cameras, Digital cameras, Camera containing a linear image sensor,
Infrared cameras, Accelerometers, Acceleration sensors, Range finders, Speed Indicators, Speed checking apparatus for vehicles, Kilometer recorders for vehicles, Automatic indicators of low
Pressure in vehicle tires[tyres], Pressure sensors, Automatic pressure control apparatus, Pressure measuring apparatus, Temperature sensors, Gyrometers, Bicycle speedometers, Alarms, Alarms,
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Attenuators, Voltage regulators for vehicles, Transformers (electricity), Switches (electric), Light
Dimmers (regulators) (electric), Regulating apparatus (electric), Adapters (electricity), Inverters
(electricity), Control panels (electricity), Armatures (electricity), Resistances (electric), Converters
(electric), Connections (electric), Contacts (electric), Coils (electric), Current converters, Electric current switches, Electric current control devices, Current limiters, Voltage stabilizing power supply, Voltage stabilizers, Voltage regulators, Power switches, Electromagnetic Coils, Current rectifiers, Rectifier modules, Electric apparatus for Commutation, Commutators, Power transformers for amplification, Circuit breakers, Differential switches, Choking coils (impedance),
Condensers [capacitors], Battery charge devices, Accumulators (electric) (for vehicles), Battery cases, Accumulators (electric), wavemeters, Car video recorders, Detectors, Interfaces for detectors,
High-frequency apparatus, Radar apparatus, Microwave antennae, Antennas for wireless communications apparatus, Direction finders, Navigation apparatus for vehicles (on-board computers), Aerials, Antennae filters, Satellite navigational apparatus, Car navigators, Car aerials, Telecommunication machines and implements, Transmitters (telecommunication), Transmitting sets (telecommunication), Frequency converters, Radar receivers with amplifiers, Car antennae,
Communications apparatus for vehicles, Telecommunications transmitters, Apparatus for transmission of communication, Navigational instruments, Portable communications apparatus,
Ultrasonic sensors, Diodes, Semi-conductors, Semi-conductor memories, Semi-conductor memory units, Semiconductor elements, Semi-conductor wafers, Semiconductor power elements, Light emitting diodes[LED], Wafers(silicon slices), Printed circuit boards, Testing apparatus for testing printed circuit boards, Electronic circuit board, Connectors for electronic circuits, Integrated circuits, Circuit boards provided with integrated circuits, Integrated circuit module, Chips[integrated circuits], Transistors, Printed circuits, Circuit boards;
Classe 11 — épurateurs d’eau à usage domestique, appareils de chauffage, chauffe-eau, appareils de chauffage, chambres frigorifiques, chambres frigorifiques, appareils de climatisation, filtres à air pour climatisation, climatisation, climatisation (climatisation), fourgons (équipements de climatisation), ventilateurs (appareils de climatisation), installations et dispositifs de climatisation pour voitures, purificateurs de l’air pour automobiles, appareils et installations de climatisation, appareils et dispositifs d’éclairage pour bicyclettes, purificateurs d’air (à usage domestique), stérilisateurs d’air, appareils et machines pour la purification de l’air, humidificateurs électriques, réfrigérateurs électriques (à usage domestique), épurateurs d’eau à usage domestique (à usage domestique), réfrigérateurs électriques; réfrigérateurs électriques;
Class 12 ‒ Horns for motor cars, Anti-theft devices for motor cars, Wheel rims for motor cars,
Cycles, Parts and accessories for cycles, Cycle rims, Wheels for motorcycles, Cycle spokes, Cycle stands, Cycle frames, Cycle handle bars, Cycle hubs, Two-wheeled motor vehicles, Air bags (safety devices for automobiles), Steering wheels for automobiles, Reversing alarms for automobiles, Parts and accessories for automobiles, Electric cars, Tandem bicycles, Mopeds, Touring bicycles,
Delivery bicycles, Bicycles, Bicycle rims, Wheels for bicycles/cycles, Bicycle spokes, Frames (for luggage carriers) (for bicycles), Bicycle stands, Bicycle frames, Bicycle handle bars, Parts and accessories for bicycles, Handlebars, Shock absorbing springs for motor cars, Spiral springs for vehicles, Shock absorbing springs for vehicles, Spring-assisted hydraulic shock absorbers for vehicles, Air springs for vehicles, Suspension Shock absorbers for vehicles, Shock absorbing
Springs for vehicles, Suspension shock absorbers for vehicles, Shock absorbers for automobiles,
Brakes for motor cars, Brake linings for motor cars, Brake shoes for motor cars, Brake segments for motor cars, Disk brakes for vehicles, Band brakes for vehicles, Brakes for vehicles, Brake facings for vehicles, Brake linings for vehicles, Brake shoes for vehicles, Brake systems for vehicles,
Braking systems for vehicles and parts thereof, Brake segments for vehicles, Brake Shoes for vehicles, Block brakes for vehicles, Conical brakes for vehicles, Non-skid devices for vehicle tires[tyres], Braking devices for vehicles, Cycle brakes, Band brakes (for land vehicles), Block brakes (for land vehicles), Brake pads for automobiles, Brakes for bicycles/cycles, Bicycle brakes,
Gearboxes for motor cars, Crankcases for components for motor cars (other than for engines),
Clutch mechanisms for motor cars, Torque converters for motor cars, Gears for cycles, Reduction gears for land vehicles, Gears for land vehicles, Gear boxes for land vehicles, Transmission shafts for land vehicles, Gears for vehicles, Cranks for cycles, Bearings for land vehicles, Axis for land vehicles, Couplings for land vehicles, Axle journals, Trailer couplings, Electric motors for motor
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cars, Motors for cycles, Alternating current[AC] motors for land vehicles, Driving motors for land vehicles, Motors for land vehicles, Servomotors for land vehicles, Motors (electric) (for land vehicles), Direct current[DC] motors for land vehicles;
Classe 35 ‒ Agences d’import-export, traitement administratif de commandes, services de vente en gros d’appareils de chauffage par eau, services de vente en détail d’automobiles, services d’intermédiaires commerciaux dans le domaine des bicyclettes, services de vente en vente de combustibles liquides, services d’intermédiaires commerciaux dans le domaine des pièces de véhicules, services d’intermédiaires commerciaux dans le domaine des véhicules de renouvellement des véhicules, agence pour le commerce, conseils en matière de commerce, courtage, services d’offres et services commerciaux;
Classe 37 — Appareils d’installation et réparation d’appareils de climatisation, installation et réparation d’équipements chauffants, installation et réparation d’équipements chauffants, installation et réparation d’équipements congélateurs, assistance en cas de panne du véhicule, entretien et réparation de véhicules automobiles, réparation de générateurs, location de générateurs d’automobiles, fourniture de produits de lavage pour voitures, location d’appareils de lavage de voitures, lavage de véhicules, nettoyage de véhicules, lavage de véhicules, décoration de véhicules, nettoyage automatique et lavage de voitures, décoration automobile, décor automobile;
Classe 39 — Location de motocycles, transport par véhicules motorisés à deux roues, transport en voiture, location de véhicules automobiles, location de bicyclettes, transport par camion, expédition de marchandises, courtage de fret [expédition (Am)], affrètement, informations relatives au fret, courtage de fret.
3 La demande a été publiée le 2 avril 2013.
4 Le 21 juin 2013, MAN Truck & Bus AG, devenu MAN Truck & Bus SE (ci- après l’ « opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir les produits et services précités (voir paragraphe 2) conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Enregistrement international no 542 763 de la marque figurative déposée
et enregistrée le 25 août 1989, et dûment renouvelée, avec effet en Autriche, Bulgarie, Allemagne, Espagne, France, Hongrie et République tchèque pour les produits et services suivants:
Classe 7 — Moteurs pour bateaux et pour applications stationnaires, ainsi que leurs parties;
Classe 12 — Camions, cars et autobus, véhicules de voirie, ainsi que leurs parties, moteurs pour véhicules terrestres;
Classe 37 — Réparation et entretien de véhicules à moteur et de moteurs.
b) Enregistrement international no 542 762 de la marque figurative déposée
et enregistrée le 25 août 1989, et dûment renouvelée, avec effet en Autriche, Allemagne et France pour les mêmes produits et services que la marque précédente:
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c) Enregistrement international no 863 418 de la marque figurative déposée
et enregistrée le 24 juin 2005 avec effet dans l’Union européenne pour, entre autres, les services suivants:
Classe 35 — Publicité, quelle qu’en soit la nature, utilisant tous les supports disponibles tels que télévision, radio, Internet, presse et moyens de presse, vêtements, publications, brochures, catalogues, fiches, manuels de l’habillement, magazines, brochures, manuels, supports d’annonces publicitaires pour des produits tels que des vêtements, chaussures, chapellerie de tous types et pour des services rendus dans le cadre de la commercialisation, de la vente, du marketing, de l’entretien et de l’utilisation des produits précités.
d) L’enregistrement allemand no 641 584 pour la marque verbale Man déposée le 13 novembre 1951, enregistrée le 16 juillet 1953 et dûment renouvelée le 1 décembre 2011 pour, entre autres, les produits suivants:
Classe 7 — Raccords de véhicules à moteur, à savoir pompes d’injection, carburateurs; fans de chargement, dispositifs de recharge, de chargement et de déchargement liés au véhicule à moteur, pièces de véhicules à moteur, pièces de voitures, grands récipients en aluminium et en autres métaux légers; composants de centrales à vapeur et de gaz, à savoir chaudières, super chauffeurs, économiseurs, accumulateurs de vapeur, condensateurs de vapeur, chauffe-plats, machines à vapeur, moteurs à vapeur, turbines à vapeur; composants d’installations de générateurs, à savoir générateurs de gaz comprimés, générateurs de gaz par aspiration et générateurs de gaz de ventilation, machines à gaz; moteurs à combustion interne; turbines hydrauliques; installations hydrauliques et leurs composants, à savoir pompes, stations de pompes, collecteurs d’eau, presses hydrauliques, pompes de presse, commandes hydrauliques; détecteurs d’importance, compresseurs, ventilateurs, machines et appareils de congélation et installations de réfrigération, machines de réfrigération, bobines, condenseurs; machines et appareils pour machines et appareils de brasserie, appareils et machines de tapissier à la chapellerie, pour appareils de nettoyage par barley-ball, pour appareils de nettoyage par malterie et appareils de foulage, pour maisons de malt, pour infusions et pour installations de refroidissement par eau pour brasseries; imprimantes, imprimantes de livres, imprimantes couleur, étiqueteuses; installations de transport mécaniques et pneumatiques, bandes transporteuses, élévateurs à godets, silos, transporteurs de tabliers, appareils à engrener mécaniquement; grues, élévateurs, convoyeurs, tables de transfert, plaques tournantes, cabestans, machines d’alimentation, ponts de chargement, tiges de charbon, extracteurs et extracteurs de poussières; tuyauteries; appareils de nettoyage, à savoir machines, pompes, conteneurs, bacs, filtres, tuyauteries, raccords et appareils pour purifier les liquides et les gaz; accumulateurs;
Classe 9 — Appareils physiques, chimiques, optiques et électrotechniques, appareils géodésiques, de pesage, de signalisation, de mesurage et de contrôle (inspection);
Classe 11 — Appareils d’éclairage, de chauffage, de cuisson, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.
e) La marque allemande no 981 579 pour la marque verbale déposée le 27 mai
1977, enregistrée le 2 février 1979 et renouvelée la dernière fois le 1 juin 2007 pour, entre autres, les produits suivants:
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Classe 7 — Gadresseurs de gaz, d’avions et d’eau, à savoir pompes à unger, pompes à rotor d’école, pompes à vélesques, pompes à rotative, pompes à pression, crèmes, pompes à jet et soufflets; garnitures de freins; découpes métalliques conçues mécaniquement ou manuellement; coutellerie; outils industriels et agricoles actionnés manuellement ou actionnés par le sol, à savoir scies, lames de scies, classeurs (outils), foreuses, marteaux, outils lavants, outils de fraisage, outils de fraisage, couteaux, pointes, râpes, bêches et Houes; outils pneumatiques pour le soudage et la découpe des combustibles électriques et oxy-combustibles; machines et appareils pour l’attachement aux véhicules et appareils pour la gestion de tels produits; induits; chaînes; montures de véhicules et chaussées de la passerelle; armatures pour machines; moteurs à savoir moteurs à vapeur, moteurs thermiques, dynamos, moteurs à vapeur, moteurs à gaz, moteurs à combustion interne, moteurs de explosion, moteurs à air chaud, moteurs pneumatiques, moteurs à air comprimé, moteurs à eau, moteurs électriques, turbines à eau, turbines, turbines et moteurs à réaction fixes et leurs pièces; appareils d’entraînement pour ponts, les portails d’ouverture et leurs pièces et leurs pièces; machines de travail, à savoir pompes, compresseurs, soufflets, générateurs de courant, générateurs, générateurs de gaz par air comprimé, générateurs de gaz par air comprimé et leurs pièces; presses mécaniques, hydrauliques, pneumatiques et électriques, et leurs pièces; machines pour tester, appareils et machines d’essai de matériaux avec rayonnement atomique; réfrigérateurs, imprimantes, machines à imprimer la imprimante, imprimantes héliogravures et offset, imprimantes couleur, presses à estamper (stéréotype), appareils de coupe longitudinale et transverse, moulins à peintre, appareils de pliage; machines à relier; escaliers roulants, élévateurs; machines à tirer, plieuses et pliantes; appareils de levage et de transport de substances solides, liquides et gazeuses; treuils, capstonnettes, grues, ponts élévateurs hydrauliques, pneumatiques et mécaniques, excavateurs, DRAGUEURS à ventouses, souffleries, convoyeurs à godets, convoyeurs à godets, bandes transporteuses, chariots, goulottes, gerbeurs, machines de meulage, machines à déchiqueter, grilles de cordonnier, machines à barrer, machines à siéger et tringles; machines mobiles et fixes de compensation et de dépôt de marchandises en vrac; machines d’alimentation, ponts de chargement, tables de transfert, plaques tournantes, embouts, crèmes, estampilles, extracteurs de copeaux et extracteurs de poussières, silos pour produits granulaires et fibreus, barrières pour silos de ce type; machines à façonner et couler les machines, les machines à couler, à finissage, à pressage et à maçonnerie; machines à maçonner; machines-outils, à savoir tours, perceuses, scies, avions, fraiseuses, machines de coupe et de centrage, ainsi que leurs pièces automatiques; presses, machines à façonner, appareils de soudure, appareils de fonte, surchauffeurs, appareils à flux; machines pour la tôle de roulement des matières métalliques et matières plastiques; étagères, cachets, transportants et leurs pièces, ainsi que leurs pièces, pour le secteur minier; moulins, moulins à batterie, broyeurs, agitateurs; slips et leurs pièces; paliers, fondations, tribunes et montures de machines, brosses, chambres à brûler et chambres de combustion, ainsi que leurs pièces, filtres et démarreurs pour véhicules à moteur et machines; pièces de machines, à savoir articulations; amortisseurs de sons et de vibration; dispositifs de graissage, accumulateurs; machines à imprimer, à imprimer, machines pour la fonderie, de fusion, de fusion, de pompes à encre, de machines d’alimentation et de livraison; les chaudières, économiseurs et accumulateurs de vapeur, les lecteurs de jet de vapeur contenant du gaz, les chaudières à gaz de combustion, les échangeurs de chaleur à récupération et à régénération thermique, les condenseurs, les réchauffeurs et leurs pièces pour les centrales à vapeur et à gaz et les installations de production combinée de chaleur et d’électricité; hauts fourneaux et leurs pièces, à savoir étuis de fourneaux, dispositifs d’atterrissage, fermetures et distributeurs frais, élévateurs et souffleries; générateurs et leurs pièces; installations hydrauliques, à savoir pompes et accumulateurs et commandes hydrauliques, et leurs pièces; des bassins; travaux hydrauliques, à savoir serrures, stations de pompage, leurs parties constitutives et leurs pièces et machines d’entraînement pour ceux-ci; machines et appareils pour la sylviculture; meubles, garnitures pour incorporer dans les véhicules ferroviaires et les cabanes métalliques prêtes à l’emploi; caractères typographiques, clichés; des garnitures de véhicules en matières plastiques ou en métal, des appareils de graissage, des vérins de levage, des assiettes d’identification; appareils à souder et à souder électriques ou non électriques;
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Classe 9 — Instruments et dispositifs de sauvetage et d’extinction d’incendie; appareils physiques, chimiques, électrotechniques, thermiques et acoustiques, appareils géodésiques, nautiques, de pesage, de signalisation, de mesurage, d’étalonnage et de contrôle (inspection); antennes et conducteurs d’éclairage; câbles et mâts pour lignes à haute tension; appareils de sécurité et d’avertissement;
Classe 11 — Appareils d’éclairage, de chauffage par eau, de chauffage, de cuisson, de réfrigération, de séchage, humidificateurs, de ventilation, d’extraction et de dépoussiérage; appareils mécaniques pour la production de glace, d’appareils de climatisation; ventilateurs; installations pour l’approvisionnement en gaz, au air comprimé; installations de bain et de toilette; appareils d’absorption et d’adsorption; pièces pour les produits précités; lampes, phares; accessoires et tuyauteries pour fluides liquides et gazeux; cheminées; chaudières; brûleurs pour combustibles gazeux et liquides; corps de chauffage; isolateurs; lumières, luminaires décoratifs; fours, incinérateurs, incinérateurs et fours industriels;
Classe 12 — Véhicules auto pour les voies ferrées et routes, ayant leur propre disque ou motivé à distance; camions, autobus, trolleybus, fourgons (véhicules), électrocars, véhicules de traction ferroviaire alimentés par des moteurs à combustion interne, moteurs électriques ou machines à vapeur; remorques de véhicules pour le transport de marchandises et de passagers et pour les véhicules routiers, ferroviaires et routiers; véhicules ferroviaires et routiers à usage spécial; véhicules de ramassage, balayeuses, bennes basculantes, automotrices, chariots de remorquage; chariots de remorquage; véhicules de secours, ambulances, véhicules de service d’urgence, moteurs ignifuges et leurs accessoires, à savoir pompes, échelles, parachutes, goulottes de sauvetage et tendeurs; véhicules militaires blindés et non blindés; véhicules ferroviaires et routiers combinés ou véhicules terrestres et nautiques combinés; rouleaux compresseurs; tracteurs à usage agricole ou sylvicole; trains, chariots, tramways, bogies, camions réfrigérés et camions-citernes; gabarits couchés, voies ferrées aériennes, chemins de fer de montagne, voies ferrées, leurs parties et pièces détachées pour les voies ferrées à forfait, les chemins de fer, les chemins de fer de montagne et les voies ferrées à distance fixe; véhicules tractables, pontons, quais flottants, ferries, ponçonneuses, ponts flottants; pièces de véhicules, à savoir châssis de véhicules, cadres et châssis, montures, essieux, roues, moteurs, transmissions, freins, accouplements, attelages, appareils à rames d’injection, dispositifs de pompes à injection, carburateurs, cartouches et appareils de chargement et déchargement, turbocompresseurs pour moteurs à combustion interne, silencieux, selles, sièges, essuie- glaces, dispositifs de direction, moteurs de démarrage, tableaux de bord, instruments de mesure, générateurs, phares, dispositifs d’allumage, pièces de véhicules, propulseurs et radiateurs; boîtiers de radiateurs; sternes, serrures (châssis), compartiments étanches, gâteaux, masques et cautions pour navires; appareils de protection des coins et des bords (tours de cou, dépliants) pour fixes et véhicules fixes; pièces de véhicules électriques; produits en bois, à savoir conteneurs et vaisseaux, planches, barres, barreaux, joints, caleçons et modèles; cadres de sièges pour véhicules; boîtes de vitesse et parties d’engrenages en matières plastiques celluloques ou stratifiées; véhicules.
5 L’opposante a revendiqué une renommée pour les marques suivantes au regard des produits et services compris dans les classes 7, 12 et 37:
f) L’ enregistrement international no 542 763;
g) Enregistrement international no 542 762.
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6 Par décision du 26 septembre 2016 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. L’opposante a été condamnée aux dépens. Selon la division d’opposition, les différences manifestes entre les signes l’emportent sur les similitudes en ce que «MAN» ne joue pas un rôle distinctif indépendant au sein de la marque demandée. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public, même pour des produits et services identiques et malgré le caractère distinctif accru en
Allemagne pour les produits compris dans les classes 7 et 12 et même en supposant que la même marque a été renommée pour les autres produits et services, mais aussi en Autriche. En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la division d’opposition a conclu que, même en supposant l’identité des produits et services en conflit et malgré la renommée de la marque antérieure, il est très peu probable que le public pertinent établisse un lien entre les signes en cause, pour essentiellement les mêmes raisons que celles pour lesquelles les consommateurs ne confondront pas les signes: leurs similitudes sont contrebalancées par les différences. Les marques antérieures sont des signes courts. Le public germanophone percevra la marque demandée comme étant un terme fantaisiste et dénué de sens. Les lettres «MAN» se composent de plusieurs mots et ne jouent pas un rôle distinctif autonome dans la marque demandée.
7 le 20 octobre 2016, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée. Dans le mémoire exposant les motifs du recours, qui a été reçu le 26 janvier 2017, l’opposante a présenté les arguments suivants:
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
— La division d’opposition aurait dû comparer les produits et services. Les marques présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique. Les deux marques font référence au concept d’un être humain de sexe masculin et sont similaires pour les consommateurs qui comprennent l’anglais de base. «MAN», dans le sens d’un humain de sexe masculin, possède un caractère distinctif intrinsèque au regard des produits et services. Les produits sont identiques, les marques sont similaires et la marque antérieure a un caractère distinctif élevé en raison de sa renommée, comme l’a reconnu la division d’opposition. Il existe un risque de confusion.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
– Selon une jurisprudence constante, le fait qu’il se puisse qu’il n’y ait pas de risque de confusion ne signifie pas qu’un lien ne sera pas établi. La division d’opposition n’a pas tenu compte de ce principe. La division d’opposition a dressé la liste des facteurs à prendre en compte, mais n’a pas pris en compte dans l’appréciation de l’existence du lien. Compte tenu de la grande renommée de la marque antérieure en Allemagne, le public pertinent reconnaîtra la partie «MAN» au sein de la marque demandée. Dans l’hypothèse où les marques en conflit présentent une certaine similitude,
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même faible, il incombe à l’Office de déterminer si, en raison de la présence d’autres facteurs, tels que la renommée exceptionnelle, un lien sera établi.
– Habitué à voir des autobus et camions «MAN» sur les routes, le public germanophone établira un lien entre les marques dans la mesure où il existe un degré moyen de similitude entre les signes, les produits sont identiques ou similaires, les marques antérieures jouissent d’une renommée exceptionnelle, les marques antérieures possèdent un caractère distinctif intrinsèque et il existe une famille de marques «MAN».
– L’usage sans juste motif de la marque demandée tirera indûment profit de la renommée des marques antérieures. Le public pertinent pourra supposer que les produits de la marque demandée ont été fabriqués en vertu d’une licence accordée par l’opposante et exploiteront les dépenses considérables engagées par l’opposante aux fins de la promotion et de la publicité de la marque «MAN».
– Il y aura également un affaiblissement automatique du caractère distinctif des marques antérieures.
8 Le 14 février 2017, la demanderesse a présenté des observations en faisant valoir que «MAN» et «MANDO» étaient suffisamment différents pour éviter tout risque de confusion et qu’aucune association entre les signes n’était possible, avec pour conséquence que la décision attaquée était correcte.
9 Par décision du 13 juillet 2017 dans l’affaire R 1919/2016-1, la première chambre de recours a annulé la décision attaquée dans la mesure où elle a rejeté l’opposition en vertu de l’article 8, paragraphe 5, RMUE, et a renvoyé l’affaire à la division d’opposition pour un nouvel examen de ce motif. Elle a rejeté le recours pour le surplus. En ce qui concerne en particulier la prétendue violation de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la première chambre de recours a rejeté le recours pour les raisons suivantes:
– En ce qui concerne l’enregistrement international no 542 763 désignant l’Autriche, l’Allemagne, la Bulgarie, l’Espagne, la France, la Hongrie et la République tchèque, le public pertinent était le public professionnel ou spécialisé pour véhicules et moteurs spécialisés et moteurs ainsi que le grand public possédant un véhicule. La similitude visuelle des marques est faible et il existe un degré moyen de similitude phonétique; En revanche, du point de vue conceptuel, ils sont différents et ne sont pas comparables. Compte tenu des différences entre les marques, moins importante de la similitude phonétique dans l’affaire compte tenu de la manière dont les produits ont été commercialisés et de la plus grande attention que la moyenne du public pertinent, le degré de similitude des marques ne suffit pas à conclure à l’existence d’un risque de confusion, même pour les produits identiques, et même si la marque antérieure jouissait d’une renommée en Allemagne et en Autriche.
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– S’agissant de l’enregistrement international no 542 762 désignant l’Allemagne, l’Autriche et la France, il a fallu appliquer le même raisonnement que celui exposé ci-dessus en ce qui concerne l’enregistrement international no 542 763.
– La même approche appliquée à l’enregistrement international no 863 418 désignant l’Union européenne, qui couvre les services de la classe 35, et la clarification du fait qu’aucune renommée n’a été invoquée en ce qui concerne ces services.
– En ce qui concerne la marque verbale allemande «Man» couvrant des produits relevant des classes 7, 9 et 11, le public pertinent était mis en présence simultanément au public spécialisé et au grand public d’attention moyenne. Il n’existait aucun risque de confusion, étant donné que les différences visuelles et phonétiques entre les marques l’emportaient sur leurs similitudes.
– De même, en ce qui concerne la marque figurative allemande no 981 579 qui couvre les produits compris dans les classes 7, 9, 11 et 12, il n’existait aucun risque de confusion avec la marque demandée.
10 le 12 octobre 2017, l’opposante a formé un recours devant le Tribunal à l’encontre de la décision de la première chambre de recours du 13 juillet 2017 (affaire R 1919/2016-1). L’opposante affirmait que le Tribunal devrait annuler la décision rendue par la première chambre de recours dans la mesure où elle a rejeté l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
11 par un arrêt du 12 juillet 2019 dans l’affaire T-698/17 (ci-après l’ «arrêt»), le Tribunal a annulé la décision rendue par la première chambre de recours dans la mesure où celle-ci avait conclu qu’il n’existait aucun risque de confusion entre la marque contestée «MANDO» et l’enregistrement international antérieur
no 863 418 couvrant des services de la classe 35, sans présenter une motivation suffisante, à tout le moins en ce qui concerne la définition du public pertinent et de son niveau d’attention ni l’appréciation globale du risque de confusion. Le recours a été rejeté pour le surplus, et chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens.
12 L’affaire a été assignée à la deuxième chambre de recours par notification du 15 octobre 2019, conformément à l’article 35, paragraphe 4, du RDMUE. Il a été réalloué en vertu du nouveau numéro de recours R 2315/2019-2.
Motifs
13 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
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14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
15 Conformément à l’article 72, paragraphe 6, du RMUE, l’Office est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne.
16 Selon une jurisprudence constante, afin de se conformer à son obligation, découlant de l’article 72, paragraphe 6, du RMUE, l’Office doit faire en sorte que le recours aboutisse à une nouvelle décision d’une chambre de recours. En effet, en prenant cette nouvelle décision pour remplacer l’arrêt annulé, la Chambre doit tenir compte non seulement du dispositif de l’arrêt, mais également des motifs qui en constituent le fondement essentiel, en ce qu’ils sont nécessaires aux fins de déterminer le sens exact de ce qui détermine le dispositif (25/03/2009, T-402/07,
Arcol II, EU:T:2009:85, § 21-23, confirmé par ordonnance 04/03/2010, C-
193/09 P, Arcol II, EU:C:2010:121, § 55 et seq.; 13/04/2011, T-262/09, First
Defense Aerosol Pepper Projector, EU:T:2011:171, § 41-42).
17 Comme indiqué dans le résumé des faits, l’arrêt a annulé la décision rendue par la première chambre de recours dans la mesure où celle-ci a conclu, sans motivation suffisante, qu’il n’existait aucun risque de confusion entre la marque contestée
MANDO et l’enregistrement international no 863 418 désignant des services de la classe 35. Le recours a été rejeté pour le surplus.
18 la partie pertinente de l’arrêt peut notamment être citée comme suit (veuillez noter que la «demanderesse» doit être lue et «intervenante» comme requérante):
« Le risque de confusion entre la marque demandée et les enregistrements internationaux antérieurs no 542 763 et 542 762 désignant des produits et services compris dans les classes 7, 12 et 37
– (48) (…) la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant que le public pertinent, à savoir le public professionnel ou spécialisé et le grand public possédant un véhicule, a fait preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne.
– (50) (…) en considérant que les produits ou services pourraient être identiques, la chambre de recours a fondé sa décision sur la prémisse la plus favorable à la demanderesse, qui affirmait qu’il existait un risque de confusion entre les marques. Au vu du dossier, il y a lieu de considérer que la Chambre de recours était pleinement habilitée à fonder sa décision sur une telle prémisse, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la demanderesse.
– (51) La chambre de recours a considéré que les signes étaient similaires à un faible degré sur le plan visuel et similaires sur le plan phonétique. En revanche, elle a conclu que, conceptuellement, les signes ne sont pas comparables ou sont dissimilaires.
– (59) (…) il doit être relevé que la différence dans l’impression générale créée par chacun des termes «man» et «MANDO» est d’autant plus importante que, d’une part, la suite de lettres «do», dans la marque demandée représente presque la moitié de cette marque et, d’autre part, que le terme MANDO se compose d’un terme unique que le public pertinent n’a aucune raison de scinder en deux parties, à savoir «man» et «do». Ce faisant aussi constitue une
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différence que le public pertinent remarquera facilement, de sorte que, comme la chambre de recours l’a constaté au paragraphe 26 de la décision attaquée, la similitude visuelle est faible.
– (77) La chambre de recours a considéré que, compte tenu des différences entre les signes, de la moindre importance de la similitude phonétique dans l’affaire et de la plus grande attention du public pertinent que la moyenne concernant les produits et services compris dans les classes 7, 12 et 37, le degré de similitude des marques était insuffisant pour conclure à l’existence d’un risque de confusion, même pour des produits identiques, et même si la marque antérieure jouissait d’une renommée en Allemagne et en Autriche.
– (81) Quant à l’importance de la similitude phonétique des signes, il y a lieu d’observer que la chambre de recours n’a pas fondé sa décision exclusivement sur cette appréciation lors du rejet de tout risque de confusion. Il ressort clairement de la décision attaquée que le risque de confusion a été rejeté au motif que, d’une part, la similitude globale entre les marques, incluant la similitude visuelle, n’était pas suffisamment élevée et que, deuxièmement, le niveau d’attention du public pertinent était supérieur à la moyenne.
– (82) En outre, les aspects visuel, phonétique ou conceptuel des signes en cause n’ont pas toujours le même poids. L’importance des éléments de similitude ou de différence des signes peut dépendre, notamment, des qualités intrinsèques des marques ou des conditions de commercialisation des produits ou des services que la marque désigne. Ainsi, le degré de similitude phonétique entre deux marques est d’une importance réduite dans le cas de produits qui sont commercialisés d’une telle manière que, habituellement, le public pertinent, lors de l’achat, perçoit la marque les désignant de façon visuelle […].
– (83) Comme l’Office à juste titre, il est hautement improbable que le public pertinent achète les produits et services en cause après seulement entendre le nom de la marque. Au contraire,
(…), compte tenu de la nature généralement technique ou onéreuse des produits en cause, le public pertinent les examinera soigneusement, et notamment visuellement, avant de choisir l’un ou l’autre de ces produits. En outre, quand bien même l’achat des produits en cause pourrait se faire sur la base d’une recommandation orale ou d’une discussion ultérieure, une communication orale s’opérera, le cas échéant, à du personnel de vente qualifié capable d’informer les clients sur les différentes marques (…).
– (84) Il faut d’ajouter à ce point que la chambre de recours avait le droit (…) de renvoyer en premier lieu au comportement des consommateurs au moment d’acheter les produits et services en cause, sans avoir à tenir compte d’un tel comportement dans le cadre du après- vente. Par conséquent, la demanderesse ne saurait prétendre, comme lors de l’audience, qu’il y avait lieu de se placer dans ce contexte afin d’apprécier l’importance de la similitude phonétique.
– (85) En ce qui concerne les services d’entretien et de réparation de véhicules à moteur et de moteurs de la classe 37, il convient d’observer qu’ils exigent généralement que le consommateur se rend dans les locaux de son professionnel, qui dispose de l’expertise requise et des pièces détachées nécessaires pour réparer et assurer la maintenance de ces véhicules et moteurs, si nécessaire, de sorte que le consommateur rencontrera, en principe, cette marque de manière visuelle.
– (86) Deuxièmement, s’agissant du caractère distinctif élevé des enregistrements internationaux antérieurs, invoqués par la demanderesse, il ressort clairement de la décision attaquée que celle-ci a effectivement été prise en compte par la Chambre de recours dans son appréciation globale du risque de confusion. Il était tout à fait fondé à conclure que ce caractère distinctif, même s’il était élevé, ne permettait pas de conclure à l’existence d’un risque de confusion.
– (87) En premier lieu, le caractère distinctif accru résultant de la renommée des enregistrements antérieurs en cause ne permet pas de conférer à l’élément «man» un caractère dominant ou un caractère distinctif indépendant, dans la mesure où (…) le public pertinent n’a aucune raison
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de décomposer la marque demandée en deux parties, à savoir «man» et «do», mais la percevra plutôt dans son ensemble (…).
– (88) En deuxième lieu, il est vrai, comme le fait état de la demanderesse, qu’un risque de confusion peut exister, malgré un faible degré de similitude entre les marques, lorsque les produits ou les services qu’elles couvrent sont très similaires et que la marque antérieure est hautement distinctive […]. Toutefois, comme l’Office l’observe correctement à juste titre, il ne découle pas de cette jurisprudence que, lorsqu’il existe une similitude importante entre les produits ou les services et un caractère distinctif élevé de la marque antérieure, un risque de confusion doit être constaté en toutes circonstances. En effet, si le caractère distinctif accru des marques antérieures doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation (…).
– (89) Il convient d’observer, en l’espèce, que la possibilité que les enregistrements antérieurs aient un caractère distinctif accru, voire très élevé du fait de leur renommée en Allemagne et en Autriche ne modifie en rien la conclusion selon laquelle, pour le public pertinent qui fait preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne et qui percevra la marque demandée comme un tout, les différences entre les marques sont clairement discernables. Ainsi, il y a lieu de considérer que le fait que les marques antérieures possèdent un caractère distinctif accru ne saurait compenser le fait qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les marques au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009, compte tenu des différences visuelles, phonétiques et même conceptuelles entre les marques.
– (90) Troisièmement, le fait que le public spécialisé puisse éventuellement reconnaître les marques «MAN» dans la marque demandée ne signifie pas qu’il pourra confondre ces enregistrements avec la marque demandée. Comme indiqué au paragraphe précédent, au contraire, il ressort de l’appréciation globale du risque de confusion que le public pertinent, qui fait preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne, compte tenu de la nature technique de certains des produits et services en cause, et qui, par conséquent, les examinera attentivement, observera la marque demandée dans son ensemble et discerne plus particulièrement les différences visuelles, phonétiques et même conceptuelles entre les marques qu’un public affichant uniquement un niveau d’attention normal et moyen ou faible.
– (91) Compte tenu des considérations qui précèdent, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant qu’il n’existait aucun risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement no 207/2009, entre la marque demandée et les enregistrements internationaux antérieurs no 542 763 et no 542 762.
Le risque de confusion entre la marque demandée et l’enregistrement international antérieur no 863 418 couvrant des services compris dans la classe 35;
– (92) La Chambre de recours a considéré que la conclusion selon laquelle il n’existait pas de risque de confusion en ce qui concerne les enregistrements internationaux antérieurs no
542 763 et 542 762 pouvait être étendue à tous les Etats membres autres que ceux couverts par ces enregistrements. Selon elle, cette conclusion s’appliquait également à l’enregistrement international antérieur no 863 418. La décision attaquée ne contient donc pas de motivation spécifique à l’enregistrement international et aux services de la classe 35 qu’elle désigne.
– (97) En l’espèce, force est de constater que le Tribunal n’est pas en mesure d’exercer son contrôle de légalité des appréciations faites par la chambre de recours quant à l’existence d’un risque de confusion quant à l’existence de l’existence d’un risque de confusion en ce qui concerne l’enregistrement international antérieur no 863 418 et les services compris dans la classe 35 qu’elle désigne, qui ont trait à la publicité utilisant différents types de médias.
– (98) Premièrement, la chambre de recours n’a pas expressément défini ni le public pertinent, ni son niveau d’attention. Certes, la décision attaquée peut être interprétée comme signifiant que la chambre de recours a étendu le raisonnement relatif aux produits et services compris
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dans les classes 7, 12 et 37, couverts par les enregistrements internationaux antérieurs no
542 763 et 542 762, aux services publicitaires compris dans la classe 35. Par cette procédure, la chambre de recours aurait considéré que ces services étaient destinés simultanément à un public spécialisé et professionnel ainsi qu’au grand public, dont le niveau d’attention est supérieur à la moyenne.
– (99) Il convient cependant d’observer que la chambre de recours n’a réalisé aucune analyse spécifique afin d’établir si, compte tenu de la description des services compris dans la classe 35, qui couvre la «publicité d’une quelconque sorte utilisant tous les supports disponibles», le raisonnement exposé en ce qui concerne les produits et services compris dans les classes 7, 12 et 37 visés par la marque demandée, qui ont une nature très différente, s’appliquerait effectivement aux services de publicité.
– (100) Deuxièmement, s’agissant de l’appréciation du risque de confusion, il ressort clairement de la décision attaquée que, s’agissant des enregistrements antérieurs no 542 762 et no 542 763, la chambre de recours avait fondé son absence de risque de confusion non seulement sur les différences entre les signes, mais également sur le niveau d’attention du public pertinent, supérieur à la moyenne, et sur l’impact limité de la similitude phonétique, compte tenu des moyens de commercialisation des produits et services des classes 7, 12 et 37 concernés.
– (101) La chambre de recours n’a toutefois fourni aucune indication quant aux raisons pour lesquelles le raisonnement développé en ce qui concerne les enregistrements antérieurs no
542 762 et no 542 763, rappelés au paragraphe précédent, pourrait être appliqué aux services compris dans la classe 35 couverts par l’enregistrement international no 863 418.
– (102) Il s’ensuit que, même s’il avait été approprié sur la base de la prémisse, à savoir que les enregistrements internationaux antérieurs no 542 762 et no 542 763, les services compris dans la classe 35 couverts par la marque demandée et l’enregistrement antérieur no 863 418 étaient identiques, et que les signes en cause affichaient un faible degré de similitude visuelle, un degré moyen de similitude phonétique et qu’aucune similitude sur le plan conceptuel, la chambre de recours n’a fourni aucune indication permettant au Tribunal de comprendre dans quelle mesure les facteurs pertinents, pris globalement, ne permettaient pas de conclure à l’existence d’un risque de confusion concernant l’enregistrement antérieur no 863 418.
– (103) Cette motivation inadéquate, dans la motivation à l’examen, ne permet pas de comprendre, de manière claire et non équivoque, la conclusion jointe au raisonnement de la chambre de recours dans son appréciation du risque de confusion concernant l’enregistrement antérieur no 863 418;
– (105) Il s’ensuit que la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée en ce qui concerne, à tout le moins, la définition du public pertinent et de son niveau d’attention ainsi que l’appréciation globale du risque de confusion concernant l’enregistrement antérieur no 863 418. dès lors, il est nécessaire d’annuler la décision attaquée au motif que la motivation de la chambre de recours est insuffisante quant à son enregistrement, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les arguments relatifs au fond soulevés par la demanderesse dans sa requête.
le risque de confusion entre la marque demandée et les enregistrements nationaux allemands antérieurs (rectius) couvrent des produits et services compris dans les classes 7, 9, 11 et 12.
– (118) […] la chambre de recours était parfaitement fondée à conclure, d’une part, que les marques nationales antérieures présentent un faible degré de similitude visuelle et à un degré moyen de similitude phonétique avec la marque demandée et, d’autre part, que ces marques sont différentes ou ne sont pas comparables sur le plan conceptuel.
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– (124) […] la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant qu’en ce qui concerne les marques nationales antérieures, il n’existait aucun risque de confusion avec la marque demandée».
19 Par conséquent, la chambre de recours est désormais tenue de reprendre l’instance et de réexaminer le recours contre la décision attaquée, en prenant en considération l’arrêt du Tribunal annulant en partie la décision de la première chambre de recours.
20 en particulier, la chambre de recours doit apprécier le risque de confusion par rapport à l’enregistrement international antérieur no 863 418, par rapport auquel la motivation de la première chambre de recours a été jugée inadéquate par le Tribunal, s’agissant, à tout le moins, de la définition du public pertinent et de son niveau d’attention, ainsi que de l’appréciation globale du risque de confusion (arrêt, point 105).
21 Dans cette nouvelle décision, la Chambre est liée par le ratio decidendi de l’arrêt.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE — enregistrement international antérieur no 863 418
22 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
23 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 30).
24 Il ressort clairement de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou services visés par la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004, C-106/03, Hubert,
EU:C:2004:611, § 51).
25 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, en particulier, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-
251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
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Public pertinent
26 En l’espèce, il ressort de la jurisprudence que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause. le consommateur moyen peut appartenir à un public spécialisé, public professionnel ou grand public, selon les circonstances (arrêt, § 29).
27 Par ailleurs, seul le public commun aux produits et services en cause doit être pris en considération lors de la comparaison des marques. Le public pertinent est composé des consommateurs susceptibles d’utiliser tant les services (en l’espèce) visés par la marque antérieure que les produits et services de la marque contestée
(arrêt, § 30).
28 Les services compris dans la classe 35 désignés par l’enregistrement international antérieur, à savoir «publicité de toute nature utilisant tous les supports disponibles tels que la télévision, la radio, l’internet, la presse et des moyens tels que des films publicitaires, des affiches, des photos, des calendriers, des vêtements, des publications, des brochures, des catalogues, des fichiers informatiques, des manuels, des magazines, des brochures, des manuels, des supports pour publicité mobiles et stationnaires pour des produits tels que des vêtements, des chaussures, des vêtements de tous types et pour des services qui sont rendus conjointement avec les produits susmentionnés» s’adressent à un public professionnel, dont le niveau d’attention est élevé (T-58/16, APAX, § 27).
29 Les produits et services essentiellement techniques des demandeurs compris dans les classes 7, 9, 11, 12, 35, 37 et 39 de la demanderesse peuvent être destinés au même public professionnel faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne. Aussi, conformément au point 30 de l’arrêt précédemment cité, précité, il s’agit du public pertinent en l’espèce.
30 Le territoire pertinent inclut tous les États membres de l’UE, étant donné que l’enregistrement international antérieur no 863 418 désigne l’Union européenne.
Comparaison des produits et services
31 Les produits et services contestés dans les classes 7, 9, 11, 12, 37 et 39 sont clairement différents des services de publicité couverts par l’enregistrement international no 863 418 de l’opposante. En fait, les produits contestés sont des moteurs, des articles techniques, des appareils et des véhicules de différentes sortes, et les services contestés compris dans les classes susvisés sont des services pertinents d’installation, de réparation, de nettoyage et de location ainsi que des différents types de services de transport. Les services de l’opposante compris dans la classe 35 sont des services de publicité destinés à aider les entreprises à
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promouvoir leurs produits ou services. Compte tenu de ce qui précède, la nature, la finalité et l’utilisation des produits et services en conflit sont clairement différentes. En outre, ces produits et services ne sont ni en concurrence ni complémentaires et ont une origine commerciale différente et la commercialisation sur le marché.
32 Les services contestés en classe 35, à savoir services «Import-export, traitement administratif de commandes, services de vente en gros de congélateurs, services de vente au détail d’automobiles, services d’intermédiaires commerciaux dans le domaine des bicyclettes, services d’intermédiation commerciale dans le domaine antigel, services d’intermédiation commerciale dans le domaine des véhicules, agences commerciales, conseils en matière commerciale, courtage, services d’offres» sont, en tant que tels (c’est-à-dire des services et non des produits), de plus près de par leur nature dans les services de l’opposante, ils ont tous une finalité et un usage différents sur les services de publicité, avec lesquels ils n’établissent aucun lien clair et compétitif. Compte tenu de ce qui précède, ces services en conflit peuvent être considérés comme présentant, tout au plus, un très faible degré de similitude dès lors qu’ils peuvent tous être considérés, par l’intermédiaire de l’ensemble sensu, comme des services visant à aider les entreprises commerciales, bien qu’ils aient des finalités, des méthodes et des moyens différents.
conclusion concernant les produits et services contestés compris dans les classes 7, 9, 11, 12, 37 et 39
33 Au moins une des conditions essentielles pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie, à savoir l’identité/la similitude des produits et services, l’opposition fondée sur l’enregistrement international en cause doit être rejetée pour ces motifs dans la mesure où elle est dirigée contre les produits et services compris dans les classes 7, 9, 11, 12, 37 et 39.
Comparaison des signes
34 Les signes en conflit qui sont pertinents en l’espèce sont les suivants:
MANDO
R antérieure I R no 863 418 Marque contestée
35 La comparaison des signes en cause réalisée par la première chambre de recours, selon laquelle ils présentent un faible degré de similitude visuelle, un degré moyen de similitude phonétique et un degré moyen différent ou n’est pas
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comparable, l’a confirmé par le Tribunal de l’Union européenne. La partie pertinente de l’arrêt, qui est contraignante, est la suivante:
( 1) La similitude visuelle
– (57) En l’espèce, il convient d’observer que la marque demandée est un terme composé de cinq lettres, à savoir «m», «a», «n», «d» et «o», tandis que l’élément verbal des enregistrements antérieurs n’est constitué que par trois lettres, à savoir «m», «a» et «n». À cet égard, comme la chambre de recours l’a correctement conclu, les enregistrements internationaux antérieurs MAN et la marque demandée, MANDO, présentent un certain degré de similitude visuelle dans la mesure où ils ont en commun l’élément verbal «man».
– (58) En revanche, la marque demandée et les enregistrements internationaux antérieurs contiennent ou contiennent un terme de courte durée, composé de cinq et trois lettres respectivement. En outre, elles diffèrent par la présence de la suite de lettres «do», qui figure dans la seconde partie de l’enregistrement de la marque demandée; En effet, il ressort de la jurisprudence que des différences, même insignifiantes, entre des signes sont susceptibles de créer une impression d’ensemble différente lorsque ces signes sont composés de mots courts (…).
– (59) À cet égard, il convient de souligner que la différence dans l’impression globale créée par chacun des termes «man» et «MANDO» est d’autant plus importante que, d’une part, la suite de lettres «do», dans la marque demandée représente presque la moitié de cette marque et, d’autre part, que le terme MANDO se compose d’un terme unique que le public pertinent n’a aucune raison de scinder en deux parties, à savoir «man» et «do». Ce faisant aussi constitue une différence que le public pertinent remarquera facilement, de sorte que, comme la chambre de recours l’a constaté au paragraphe 26 de la décision attaquée, la similitude visuelle est faible.
– (60) Ce constat n’est pas remis en cause par les arguments de la demanderesse.
– (61) En premier lieu, en ce qui concerne le fait que le terme «man» est entièrement inclus dans le début de la marque demandée, il est vrai que, selon la jurisprudence, lorsque la marque antérieure est entièrement incluse dans la marque demandée, c’est-à-dire, en règle générale, une indication de similitude des marques […]. Or, la chambre de recours a néanmoins appliqué correctement cette jurisprudence. Premièrement, elle a tout d’abord examiné que les marques étaient similaires précisément en raison de la présence dans celles-ci de l’élément «man».
Deuxièmement, elle a considéré que, compte tenu de la présence de la suite de lettres supplémentaire «do» («do»), dans la marque demandée, le degré de cette similitude était faible, puisque la stylisation des enregistrements antérieurs constituait un facteur supplémentaire de différenciation.
– (62) En outre, c’est à bon droit que la chambre de recours a déclaré que, s’il est vrai que le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots, ce facteur ne peut s’appliquer dans tous les cas (…). Tel est le cas, entre autres, lorsque, comme en l’espèce, la marque demandée est courte. Le public pertinent se concentrera sur le terme «MANDO» dans son ensemble. Compte tenu de la brièveté et de la simple structure de la marque demandée, il est peu probable que le public pertinent décomposera le terme «MANDO» en deux mots, à savoir «man» et «do» (…).
– (63) En outre, les juridictions de l’UE ont reconnu que, même si le consommateur attache souvent de l’importance à la partie initiale des mots, son attention visuelle peut se focaliser sur les dernières lettres des signes (…). Il ne saurait être déduit simplement de la position de la suite de lettres «do» à la fin du terme «MANDO», selon laquelle cet élément attirera nécessairement moins l’attention que la suite de lettres «man».
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– (64) En second lieu, la chambre de recours n’a pas ignoré la séquence de lettres «man» et n’a pas constaté que la séquence de lettres «do» constitue l’élément dominant de la marque demandée. Au contraire, elle a fondé la similitude des marques de manière spécifique sur la présence de la suite de lettres «man» dans chacune d’entre elles. Néanmoins, dans son appréciation globale, elle a retenu que ce n’est pas le seul élément dont la marque demandée est composée, et que les lettres «d» et «o» devaient également être prises en compte. Dès lors, compte tenu du fait que la marque demandée est un mot assez court et que les deux syllabes dont il est constitué ne sont pas séparées par un espace, un tiret ou un autre élément typographique qui leur permet d’être dissocié, elle a pleinement le droit de conclure que le public pertinent percevrait la marque demandée comme un tout indivisible et ne procéderait pas à l’examen de chacune de ses parties.
– (65) À cet égard, le fait que les enregistrements antérieurs MAN aient pu bénéficier d’une renommée en Allemagne et en Autriche et qu’en conséquence, un caractère distinctif élevé n’invalide pas la conclusion figurant au point précédent. La renommée d’une marque antérieure ou son caractère distinctif particulier doit être pris en considération aux fins d’apprécier le risque de confusion, et non aux fins de l’appréciation de la similitude des marques en conflit, ce qui constitue une appréciation antérieure à celle du risque de confusion
(…).
– (66) En tout état de cause, même si le public pertinent devait décomposer la marque demandée et percevoir l’élément «man» comme dominant au motif de sa renommée en Allemagne et en Autriche, il ne serait pas le seul facteur à prendre en considération dans l’appréciation de la similitude des marques. En effet, (…) ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (…). Toutefois, les lettres «d» et «o» ne sauraient être considérées comme ayant une importance négligeable dans la marque demandée puisqu’elles en composent presque la moitié.
– (67) Troisièmement, dans l’appréciation de la similitude visuelle, la chambre de recours pouvait prendre en compte la pointe placée au-dessus du terme «man» dans l’enregistrement international no 542 763, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse. Même si cet élément possède un caractère distinctif faible en raison de sa forme courante, il ne peut être considéré comme totalement négligeable en raison de l’important endroit qu’il occupe via l’élément verbal «man». De plus, la chambre de recours n’a pas accordé une grande importance à cet élément figuratif dans son raisonnement, mais s’est contenté de l’affirmer comme un autre facteur de différenciation entre les signes.
– (68) Quatrièmement, l’argument de la demanderesse selon lequel l’accent placé sur l’élément «man» dans la marque demandée, qui concerne sa prononciation, est manifestement dépourvu de pertinence en ce qui concerne la comparaison visuelle des signes.
– (69) En ce qui concerne l’argument de la demanderesse fondé sur les pratiques décisionnelles de l’EUIPO, il est vrai que l’Office doit, eu égard aux principes généraux d’égalité de traitement et de bonne administration, prendre en considération les décisions précédemment prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, dans la mesure où les modalités d’application de ces principes doivent se concilier avec le respect du principe de légalité, ce qui signifie que l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet et doit avoir lieu dans chaque cas concret (…).
– (70) Toutefois, en l’espèce, les décisions antérieures de l’Office citées par la demanderesse dans la requête, qui concernent des procédures d’opposition à des marques telles que SHE et SHES, ubi et Ubium, MAG et MAGNA, SKY et SKYFi, ainsi qu’AXA et AXACT, concernent des marques totalement différentes de celles en cause. La requérante ne précise pas en quoi les éléments constitutifs des marques concernées par ces décisions sont comparables à
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ceux de la marque demandée et, par conséquent, dans la mesure où la chambre de recours aurait dû les prendre en compte.
– (71) Enfin, en ce qui concerne l’arrêt du 5 mai 2015, Skype/OHMI — Sky and Sky International (SKYPE) (T-183/13, non publié, EU:T:2015:259), invoqué par la demanderesse lors de l’audience, il y a lieu de considérer que cet arrêt concernait des signes différents et des services de communication, de messagerie et de télécommunication spécifiques et adressés au public angulaire, de sorte que les faits ayant donné lieu à cet arrêt étaient manifestement différents de ceux de l’espèce. Par conséquent, l’argument de la demanderesse selon lequel l’affaire SKYPE serait exactement identique au cas d’espèce doit être rejeté.
(2) Sur la similitude phonétique
– (72) En ce qui concerne la comparaison phonétique des marques, la chambre de recours était pleinement fondée à conclure que les marques en cause présentaient un degré moyen de similitude en raison de la prononciation de la syllabe «homme» de la marque demandée, puisque le terme «man» correspond aux enregistrements antérieurs.
– (73) À cet égard, l’argument de l’intervenante selon lequel les signes diffèrent sur le plan phonétique est différent car les enregistrements internationaux antérieurs se prononceront comme le mot anglais «man», alors que le terme «MANDO» sera prononcé comme les mots «panda», «bandana» ou le terme «MANGO», n’est pas justifié et doit par conséquent être rejeté.
(3) Sur la similitude conceptuelle
– (74) En l’espèce, la demanderesse soutient que, en raison de sa signification dans toutes les langues, le terme «man» sera perçu isolément dans la marque demandée. À cet égard, il n’est pas contesté, entre les parties, que, comme la chambre de recours l’a indiqué dans la décision attaquée, le terme «man» fait partie du vocabulaire anglais de base et est un être humain de sexe masculin. Ce terme est aussi proche du substantif allemand «Mann», qui a la même signification. Ainsi, les membres du public pertinent parlant allemand et ceux qui ont une connaissance de base de l’anglais peuvent comprendre les enregistrements antérieurs comme signifiant «homme». Pour les membres du public pertinent qui ne disposent pas de telles connaissances, le terme «man» sera dépourvu de signification.
– (75) En outre, […] le public pertinent n’a aucune raison de décomposer la marque demandée en deux éléments, à savoir «man» et «do», mais percevra le signe plutôt comme un terme unique. Il n’est pas contesté que, comme la chambre de recours l’a constaté aux paragraphes 28 et 36 de la décision attaquée, le terme «MANDO» est un mot fantaisiste qui n’a aucune signification pour le public pertinent en Allemagne, Autriche, Bulgarie, France, Hongrie et République tchèque. Il s’ensuit que, pour le public pertinent des États qui parle allemand ou ayant des connaissances basiques de la langue anglaise et comprendra le terme «man» comme signifiant «être humain de sexe masculin», les marques sont différentes sur le plan conceptuel. Pour les autres membres de ce public, qui n’associeront aucune signification, ni à la marque demandée ni aux enregistrements internationaux antérieurs, il n’est pas possible de procéder à une comparaison sur le plan conceptuel des marques […].
– (76) En ce qui concerne le public espagnol pertinent, il n’est pas contesté entre les parties que le terme «MANDO» revêt une signification particulière et se traduit en français par «j» voie, j’ «ordonne»». Par conséquent, pour ce public, la marque demandée, qui a une signification claire, ainsi que les enregistrements internationaux antérieurs, dans la mesure où ils ont une autre signification (homme), est différente sur le plan conceptuel, conformément à la jurisprudence citée au paragraphe précédent. Pour le public espagnol pertinent, qui n’attribuera aucune signification au terme «man», les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel […].»
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Appréciation globale du risque de confusion en ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 35
36 Comme observé, le niveau d’attention du public à l’égard de l’achat des produits et services en conflit, qui sont, tout au plus, similaires à un très faible degré, est supérieur à la moyenne.
37 En ce qui concerne les conditions de commercialisation des produits et services en cause, des considérations similaires à celles auxquelles il est parvenu dans l’arrêt en ce qui concerne les produits et services contestés et les produits et services compris dans les classes 7, 12 et 37 désignés par les autres enregistrements internationaux des produits et services contestés (§ 83-85) sont applicables. En effet, dans le cas des services de publicité couverts par la marque antérieure en cause, il est hautement improbable que le public pertinent achète ces services après avoir seulement entendu le nom de la marque. Au contraire, ces services obligent généralement le consommateur à se rendre dans les locaux d’un professionnel de la publicité et à consulter, à tout le moins, le site web pertinent, de sorte que le consommateur sera, en principe, confronté à cette marque sur le plan visuel. Par conséquent, en ce qui concerne la commercialisation des services en conflit, il peut également être conclu que l’aspect phonétique joue un rôle plus limité que celui de l’aspect visuel.
38 L’opposante n’a pas revendiqué que la marque antérieure en cause possédait un caractère distinctif accru au regard du large usage ou de la renommée des services en cause compris dans la classe 35. En ce qui concerne le caractère distinctif intrinsèque de la marque, la chambre de recours fait preuve d’un degré moyen de similitude dans la mesure où elle ne contient aucune référence claire aux services en cause.
39 Comme indiqué ci-avant, le Tribunal a confirmé la conclusion de la première chambre de recours selon laquelle il n’existait pas de risque de confusion entre le
signe contesté MANDO et la marque figurative antérieure , compte tenu des différences entre les signes, de la moindre importance de la similitude phonétique dans l’affaire et de la plus grande attention du public pertinent que la moyenne concernant les produits et services compris dans les classes 7, 12 et 37. Le degré de similitude des marques n’est pas suffisant pour conclure à l’existence d’un risque de confusion, même pour des produits identiques, et même si la marque antérieure jouissait d’une renommée en Allemagne et en Autriche.
40 À la lumière des considérations qui précèdent, il est évident que, a fortiori, en présence de conclusions identiques en ce qui concerne la comparaison des signes, le niveau d’attention du public et la prédominance de l’aspect visuel, aucun risque de confusion ne peut être constaté avec le même signe figuratif antérieur
qui ne jouit d’aucune renommée pour les services pertinents compris
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dans la classe 35 qui, en outre, ne présente, tout au plus, qu’un très faible degré de similitude avec les produits et services contestés.
41 Dans un souci d’exhaustivité, la chambre souligne que, compte tenu du degré très faible (tout au plus) de la similitude des produits et services, la conclusion ne serait pas différente si l’aspect phonétique était considéré comme ayant la même importance que la marque visuelle ni même qu’il soit plus important que ces derniers (ce qui n’est pas le cas).
Article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne les autres droits antérieurs
42 Le recours formé par l’ opposante devant le Tribunal contre la décision de la première chambre de recours du 13 juillet 2017 (affaire R 1919/2016-1), et par conséquent l’arrêt, s’est limité au motif d’opposition visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
43 En ce qui concerne l’autre motif d’opposition tiré de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, conformément à l’article 71 du RMUE, l’affaire est renvoyée devant la division d’opposition conformément à la partie non contestée de la décision de la première chambre de recours relative au motif d’opposition susmentionné (voir, notamment, l’arrêt du 13/07/2017, R 1919/2016-1, MANDO/MAN (fig. ) et al., § 68-71), selon lequel la décision attaquée a été annulée et l’affaire renvoyée à la division d’opposition afin qu’elle procède à une appréciation complète et approfondie de la nature des produits et services et de leur degré de proximité ou de dissemblance, et de l’examen de la troisième condition pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, à savoir l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice
(13/07/2017, R 1919/2016-1, MANDO/MAN (fig.) et al., § 69).
Coûts
44 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dès lors qu’une nouvelle décision doit être prise dans le cadre de la procédure d’opposition, la chambre estime équitable que chaque partie supporte ses propres frais dans le cadre de la présente procédure de recours.
45 Les frais de la procédure d’opposition sont fixés par le service compétent, dans sa décision sur le fond.
2
3
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Le recours est rejeté pour les motifs d’opposition énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE;
2. Renvoie l’affaire à la division d’opposition pour un examen approfondi en rapport avec les autres motifs d’opposition énoncés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE;
3. Condamne les parties à supporter leurs propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
Signé Signé Signé
S. Stürmann C. Negro S. Martin
Greffier:
Signé
H. Dijkema
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