EUIPO
9 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 déc. 2022, n° R1433/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1433/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 9 décembre 2022
Dans l’affaire R 1433/2022-4
Zealth, Inc.
San Mateo, Californie, États-Unis Demanderesse/requérante
représentée par Lane Intellectual Property (Irlande) Limited, Dublin 1 (Irlande)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 390 657
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (président), L. Marijnissen (rapporteure) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
09/12/2022, R 1433/2022-4, NOTABLE
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 5 février 2021, Zealth, Inc. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
NOTABLE
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits et services suivante, telle que modifiée:
Classe 9: Logiciels pour l’automatisation de soins de santé cliniques, financiers et administratifs; logiciels utilisant l’intelligence artificielle destinés à l’automatisation de soins de santé cliniques, financiers et administratifs; logiciels destinés à la gestion des affaires commerciales et à l’administration commerciale; logiciels destinés au traitement de données; logiciels destinés à la collecte et à la transmission électroniques de données; logiciels pour la facturation, le traitement de paiements et le recouvrement de créances en ligne; logiciels pour la gestion financière et l’administration financière; logiciels destinés aux soins de santé; logiciels destinés à la gestion des opérations de soins de santé; logiciels pour la fourniture de renseignements sur le marché à des organisations de soins de santé; logiciels destinés à la collecte, au compte rendu et à l’analyse de données relatives aux soins de santé; logiciels destinés au traitement électronique de commandes; logiciels destinés à la fourniture et au traitement d’informations en matière de soins de santé; logiciels destinés à la planification de rendez-vous et aux rappels de rendez-vous; logiciels pour l’envoi et la réception d’appels audio, d’appels vidéo, de messages vocaux et de messages texte entre patients et prestataires de soins de santé; logiciels destinés à faciliter la télémédecine; logiciels pour l’organisation d’informations financières, cliniques et de recherche pour les prestataires de soins de santé, les transporteurs d’assurance maladie, les hôpitaux et autres établissements médicaux, les patients, les entreprises pharmaceutiques et les entreprises de biotechnologie;
Classe 35: Conseils commerciaux dans le domaine de la gestion des opérations de santé; conseils commerciaux dans le domaine de l’automatisation des processus; fourniture de renseignements sur le marché à des organisations de soins de santé; collecte, notification et analyse de données relatives aux soins de santé à des fins commerciales; traitement électronique d’informations en matière de soins de santé; services de programmation de rendez-vous et de rappel pour le compte de tiers;
Classe 42: Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour l’automatisation de processus médicaux et administratifs de soins de santé; un logiciel en tant que service (SaaS) proposant des logiciels utilisant l’intelligence artificielle destinés à l’automatisation de soins de santé cliniques, financiers et administratifs; logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels utilisés dans le domaine des soins de santé; logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels destinés à la gestion des opérations de soins de santé; logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels destinés à la fourniture et au traitement d’informations en matière de soins de santé; logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels destinés à la planification de rendez-vous et à la rappel de rendez-vous en tant que service (SaaS) proposant des
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logiciels pour l’organisation d’informations financières, cliniques et de recherche pour les prestataires de soins de santé, les transporteurs d’assurance médicale, les hôpitaux et autres établissements médicaux, les patients, les entreprises pharmaceutiques et les entreprises de biotechnologie; mise à disposition en ligne de logiciels non téléchargeables utilisés dans le domaine des soins de santé, à savoir logiciels de gestion, de stockage, d’analyse, d’entretien, de traitement, de préparation, de révision, de conception, d’édition, de distribution, de communication, d’organisation, de partage, de référencement, de surveillance et d’intégration des informations relatives aux soins de santé; mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne pour l’automatisation de soins de santé cliniques, financiers et administratifs et l’exécution de transactions liées à la santé via des réseaux informatiques et de communication; fourniture d’un site web interactif en matière de technologie permettant aux utilisateurs d’accéder à, de suivre, de suivre et de produire des informations et rapports en matière de santé et de rapports médicaux; conception et développement de logiciels; recherche et développement de logiciels dans le domaine des soins de santé; implémentation et maintenance de logiciels destinés aux soins de santé; services de codage de dossiers médicaux pour des tiers dans le cadre de la cession de codes diagnostiques et procéduraux à des fins de remboursement auprès d’une assurance.
2 Le 19 mars 2021, l’examinateur a notifié les motifs de refus sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7 (2) du RMUE. Les objections soulevées par l’examinateur peuvent être résumées comme suit:
Les consommateurs anglophones, francophones et hispanophones pertinents comprendront le signe comme ayant la signification suivante: remarquable.
La signification du mot «notable» est étayée par les références du dictionnaire suivantes:
Remarque «digne d’être notée ou mémorisée»; remarquable; distinction» (Collins Dictionary) adj. Dicho de una cosa: Grande y Sobresaliente, por lo cual se hace Notar en su línea. (Real Academia Española). En anglais: c’est ce qui suit: vaste et remarquable, de sorte qu’il est perceptible dans sa ligne (traduction espagnole non officielle). adjectif Qui est digne d’être noté, remarqué. (Dictionnaire Le RObert). En anglais: il convient de remarquer, remarquable (traduction non officielle française — anglais).
Le public pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations purement élogieuses selon lesquelles les produits et services sont remarquables et se distinguent par rapport à d’autres produits et services du même genre. Ils sont de qualité supérieure/remarquable en raison de leur excellence.
Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives qui servent à souligner les aspects positifs des produits et services.
3 La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
4 Le 2 juin 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision était essentiellement fondée sur la motivation de la communication des motifs de refus, ajoutant que:
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Le signe ne contient pas de terminologie spécialisée qui serait comprise par le public spécialisé pertinent, ni de termes particulièrement inhabituels. Elle ne présente pas non plus un caractère particulièrement original ou frappant qui déclencherait un processus cognitif ou un effort d’interprétation.
Une marque doit permettre au public pertinent de répéter une expérience d’achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, pour laquelle il doit être gardé en mémoire en tant que marque distinctive pour les produits concernés. Toutefois, même si le consommateur retient le signe, cela n’implique pas qu’il le cède à une entreprise.
5 Le 2 août 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 7 octobre 2022.
Moyens du recours
6 Les arguments avancés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
L’examinateur a commis une erreur en considérant que les consommateurs anglophones, francophones ou hispanophones percevraient la marque demandée comme fournissant des informations laudatives et si l’analyse avait été effectuée en tenant pleinement compte du contexte particulier et des conventions linguistiques des langues anglaise, française et espagnole, il n’aurait pas été possible de parvenir à une telle conclusion.
L’examinateur a fondé l’objection quant à l’absence de caractère distinctif sur un litany tiré des dénaturants linguistiques, définitions et juridiques et des demandes erronées, dont l’effet cumulé est de rendre illogique, incorrecte et intenable la décision de refuser la marque demandée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Le signe «notable» ne serait pas immédiatement doté de la signification qui lui a été attribuée par l’examinateur lorsqu’il est considéré dans le contexte des produits et services spécifiques en cause. L’examinatrice a utilisé des définitions qui n’ont qu’une application très limitée à certains contextes spécifiques d’une manière large qui ne prête aucune attention à la convention linguistique ou à la nuance.
L’examinateur a essentiellement soulevé le refus d’absence de caractère distinctif au motif que, puisque «notable» peut être défini comme «remarquable, remarquable», c’est la signification que les consommateurs attribueraient au mot lorsqu’ils entrent en contact avec le terme, indépendamment du contexte ou des produits et services visés par la demande.
Toutefois, en définitive, les mots qui ont une signification dans certains contextes n’ont aucune signification (ou du moins immédiatement perçue) dans d’autres contextes. La signification d’un mot peut être perdue (ou du moins ne pas venir immédiatement à l’esprit sans au moins un certain effort cognitif) parce qu’elle apparaît dans un contexte qui ne se rapporte pas à la définition reconnue du terme.
À titre d’exemple, le mot «fwberry» n’a qu’une seule définition. Le mot serait donc doté d’une signification ordinaire et serait facilement compris dans le contexte de la préparation d’une salade de fruits mais si le terme était utilisé en relation avec un jeu
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de football, par exemple, il ne serait pas perçu comme ayant le moindre sens étant donné que la définition reconnue serait sans signification dans ce contexte particulier. La même logique peut s’appliquer à la marque demandée.
Comme le démontre l’annexe 1 du mémoire exposant les motifs du recours, le terme «notable» n’est jamais utilisé dans un sens adjectival que dans un petit nombre de contextes limités, à savoir pour des choses qui possèdent une sorte d’élément humain, comme une réalisation ou une contribution personnelle ou une œuvre artistique qui a été produite par une personne, mais jamais comme descripteur direct pour des produits et services de logiciels immatériels qui n’ont pas de qualité artistique. Il s’agit là d’une distinction essentielle qui n’a pas été reconnue ou dûment prise en compte par l’examinateur.
Lorsqu’ils entreront en contact avec la marque demandée pour des logiciels d’automatisation de soins cliniques, financiers et administratifs, par exemple, les consommateurs reconnaîtront que l’utilisation du terme dans ce contexte est très inhabituelle/incongrue et contraire aux normes linguistiques et définitions, étant donné qu’ils sauront que le terme n’est utilisé que dans un sens adjectival par rapport aux cas spécifiques qui ont été décrits ci-dessus.
Les consommateurs seront habitués à voir le terme utilisé dans ces contextes très spécifiques, de sorte que la juxtaposition de produits et services intangibles tels que les logiciels attirera aisément l’attention du consommateur, ce qui leur permettra de percevoir immédiatement la marque demandée de manière purement élogieuse.
Contrairement aux conclusions de l’examinateur, il a été démontré sans aucun doute que l’élément de fantaisie requis est fourni par le fait que l’utilisation de la marque demandée dans le contexte des produits et services en cause est totalement contraire à toute norme linguistique ou définitionale reconnue, que ce soit en anglais, en français ou en espagnol.
Les consommateurs seraient donc surpris et passionnés par l’usage de la marque demandée dans ce contexte inhabituel, ce qui nécessiterait au moins un certain degré d’interprétation lorsqu’ils entrent en contact avec la marque, étant donné qu’ils s’efforceront de la comprendre et de la déballer. Cela signifie que «notable» possède au moins le degré minimal de caractère distinctif requis pour être enregistré.
L’Office a précédemment accepté le signe «eminent» pour divers produits et services compris dans les classes 31, 35 et 44. D’après les extraits de dictionnaires (annexe 2 du mémoire exposant les motifs du recours), «eminent» est un adjectif défini comme
«célèbre, respecté, ou important» ou «remarquable ou remarquable» et, à première vue, ces définitions sont extrêmement larges. Par conséquent, «eminent» ne devrait pas être enregistrable pour aucun des produits et services étant donné que le terme serait perçu comme servant simplement à souligner des aspects positifs des produits et services en cause, à savoir qu’ils sont célèbres, respectés, remarquables, etc. Si les définitions du dictionnaire du terme semblent être très larges, les entrées qui l’accompagnent indiquent clairement que «eminent» ne serait perçu que comme signifiant «célèbre, respecté ou important» ou «remarquable ou remarquable» dans le contexte d’une qualité personnelle ou personnelle. L’adjectif ne serait pas utilisé pour décrire un objet inanimé comme une pomme de terre, par exemple, raison pour laquelle le tiers pertinent en question a pu enregistrer le signe pour de tels produits au niveau de l’Office.
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De même, si «notable» peut signifier «remarquable» dans certains contextes, les deux mots ne sont pas interchangeables et le raisonnement de l’examinateur ne tient tout simplement pas compte du fait que certains mots, tels que «notable», ne sont utilisés que de manière laudative (et perçue en tant que tels) dans des contextes très spécifiques, dont aucun n’a de rapport ou de pertinence avec les produits/services spécifiques visés par la marque demandée.
S’il est possible qu’un médecin renommé puisse être décrit comme «notable», il s’agit d’au moins une étape cognitive éloignée des produits/services logiciels en cause et, par conséquent, allusif au moins, et les marques allusives sont enregistrées. Compte tenu des conventions linguistiques ingérées en langues anglaise, française et espagnole, le terme ne serait ni utilisé dans le commerce pour décrire des produits/services de logiciels intangibles, ni perçu comme tel par le consommateur pertinent. Au lieu de cela, la juxtaposition avec ces produits/services serait perçue comme surprenante sur le plan linguistique, fantaisiste et incongrue.
Du point de vue du public hispanophone, l’interprétation de Sobresaliente par l' examinateur comme signifiant «remarquable» est à nouveau détachée de la manière dont le terme serait perçu et utilisé par le consommateur dans le contexte de la définition fournie.
Le signe «notable» a été accepté par l’UKIPO pour des produits/services identiques/très similaires (annexe 3 du mémoire exposant les motifs du recours). Si l’examinateur n’est strictement lié ni par le précédent ni par les décisions de l’Office qui ont été rendues dans d’autres juridictions, cela ne signifie pas que l’acceptation de marques analogues, que ce soit au niveau de l’Office ou dans les juridictions anglaises, francophones ou hispanophones, ne doit pas être prise en considération.
Motifs
7 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66, 67 et 68 (1) du RMUE. Il est recevable. Toutefois, il n’est pas fondé.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
9 Conformément à l’article 7, point l), sous b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que ce motif de refus s’applique même s’il n’existe que dans une partie de l’Union européenne. L’idée sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE coïncide avec la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur l’identité d’origine par rapport aux produits ou services couverts par la marque.
10 Le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE vise ainsi à assurer que le consommateur puisse, sans confusion possible, distinguer le produit ou le service en cause de ceux qui ont une autre provenance. Une marque possède donc un caractère distinctif au sens de cette disposition s’il est suffisant d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise
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déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises, de sorte que le consommateur qui acquiert le produit désigné par cette marque ou auquel le service désigné par cette marque a été fourni peut, en cas d’achat ou de contrat ultérieur, répéter ce choix ou, en cas d’expérience négative, 29/04/2004-P, EU:C:2004:260, § 32 P; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33; 27/02/2002, T-79/00, LITE,
EU:T:2002:42, § 26; 30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 24).
11 L’enregistrement d’une marque composée d’indications qui sont par ailleurs utilisées en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu en tant que tel pour cette raison. Dans le cas de telles marques, il convient toujours d’examiner s’il existe des éléments qui, au-delà de leur fonction promotionnelle évidente, permettraient au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le signe en tant que marque distinctive pour les produits et services désignés (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real
Solutions, EU:T:2002:301, § 19; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 15).
12 Une marque constituée d’un slogan publicitaire est dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. Toutefois, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (12/06/2014, C- 448/13 P, Innovation for the real world, EU:C:2014:1746, § 36; 05/12/2002, T-130/01, real
People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld,
EU:T:2004:198, § 25; 13/04/2011, T-523/09, Wir machen das Besondere einfach,
EU:T:2011:175, § 31).
13 Étant donné que le consommateur pertinent est peu attentif à l’égard d’un signe qui ne lui donne pas d’emblée une indication sur l’origine et/ou la destination de l’objet de son intention d’achat, mais ne lui donne qu’une information exclusivement promotionnelle et abstraite, il ne s’attardera ni à rechercher les différentes fonctions éventuelles du signe ni à le mémoriser en tant que marque (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 29; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30). Le niveau d’attention du public pertinent est relativement faible dans le cas de formules promotionnelles, que le public soit composé du consommateur moyen ou d’un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés (05/12/2002, T-130/01, Real People,
Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24; 29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 27).
14 Le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen de ces produits ou de ces services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 12/09/2019,
c-541/18, restreintes darferdas?, EU:C:2019:725, § 20).
Le public pertinent et le territoire pertinent
15 Les produits et services liés aux logiciels s’adressent principalement au public professionnel faisant preuve d’un niveau d’attention élevé et en partie au grand public, dont le niveau d’attention est moyen à supérieur à la moyenne (28/11/2019, T-665/18, Vibble,
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EU:T:2019:825, § 21, 23-25). Les services commerciaux compris dans la classe 35 s’adressent au public professionnel faisant preuve d’un niveau d’attention élevé (21/03/2013, T-353/11, eventer Event Management Systems, EU:T:2013:147, § 34).
16 Le signe demandé est composé du mot anglais «notable». Contrairement à l’examinateur, la chambre de recours se concentrera uniquement sur le public anglophone de l’Union européenne. Cela concerne le public irlandais, où l’anglais est la langue maternelle prédominante, mais aussi le public qui a une bonne compréhension de la langue anglaise, ce qui est en tout état de cause le cas dans les pays scandinaves, aux Pays-Bas et en
Finlande. Il en va de même pour Malte, où l’anglais est l’une des langues officielles, et
Chypre (09/12/2010,-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26).
Caractère non distinctif du signe demandé
17 Le public anglophone pertinent, ainsi que l’examinateur l’a estimé à juste titre, comprendra le mot «notable» comme marquant. Le sens sémantique du mot, étayé par la référence du dictionnaire de l’examinateur, à savoir «digne d’être noté ou mémorisé; remarquable; distinguer» (Collins Dictionary) fournit des informations purement élogieuses selon lesquelles les produits et services fournis par la demanderesse sont remarquables et se distinguent par rapport aux autres produits et services du même genre; ils sont de qualité supérieure/remarquable en raison de leur excellence. La signification du mot est en outre conforme à l’extrait du dictionnaire anglais Cambridge, fourni par la demanderesse en appel, à savoir «important ou digne d’attention, en raison de son très bon ou de son intérêt».
18 Aucune de ces références de dictionnaires ne mentionne l’usage uniquement pour «une sorte d’élément humain, tel qu’une réalisation ou une contribution personnelle ou une œuvre artistique qui a été produite par une personne», comme l’affirme la demanderesse. Inversement, la source privilégiée par la demanderesse (Cambridge English Dictionary) fournit des exemples dans lesquels le terme n’est pas utilisé en rapport avec l’élément humain: «une collection notable de plantes rares»; «ce bâtiment attrayant est particulièrement remarquable pour la construction des surfaces boisées»; «la bibliothèque héberge une collection notable de manuscrits rares». L’argument de la demanderesse est encore plus incohérent avec la définition du dictionnaire Oxford English Dictionary, qui définit le terme «notable» comme suit: adj. 1. Digne ou digne d’attention, notamment pour des raisons d’excellence, de valeur ou d’importance; significatives en taille ou en quantité; remarquable, remarquable, remarquable, frappant, signal, émeri.
a. D’une chose, d’une action, etc.
b. D’une personne.
(https://www.oed.com/view/Entry/128499?redirectedFrom=notable#eid)
19 De même, comme indiqué dans la décision du 07/12/2020, R 1158/2020-4, notable, § 14,
Collins Dictionary donne une autre définition, selon laquelle, en tant qu’adjectif, «quelqu’un ou quelque chose qui est notable est important ou intéressant» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/notable).
20 Les références du dictionnaire dans leur intégralité constituent, à première vue, la preuve que l’adjectif «notable» peut être utilisé de manière générale, y compris, mais pas uniquement, avec un élément humain, tel qu’un résultat ou une contribution personnelle ou une œuvre artistique qui a été produite par une personne. Le public pertinent n’a besoin d’aucun effort d’interprétation pour comprendre instantanément le mot, par rapport aux
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produits et services en cause, dans sa signification claire et immédiate. Dans le contexte des produits et services particuliers, le signe «notable» sera compris immédiatement comme une simple affirmation selon laquelle les produits et services liés aux logiciels, ainsi que les services commerciaux, sont remarquables et se distinguent par rapport à d’autres produits et services du même genre. Aux fins de l’appréciation du caractère distinctif du signe demandé, les produits et services forment un groupe suffisamment homogène, à savoir les produits et services liés aux logiciels compris dans les classes 9 et
42 ainsi que les services commerciaux compris dans la classe 35. Ils présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret, de sorte qu’une motivation globale peut être fournie à leur égard (17/05/2017, 437/15-P, deluxe, EU:C:2017:380, § 30-31).
21 Dès lors, le signe demandé contient la promesse que les produits et services demandés sont de qualité supérieure ou remarquable en raison de leur excellence par rapport à d’autres produits et services de même nature. Cette promesse concerne la valeur marchande des produits et services visés par la demande, qui, sans qu’aucun détail particulier ne soit précisé, procède d’une information promotionnelle que le public percevra en tant que telle (12/07/2019-, 114/18, Free, EU:T:2019:530, § 48). Dès lors, le public anglophone pertinent comprendra immédiatement le signe demandé comme un terme laudatif, qui pourrait être utilisé par n’importe quel producteur de tels produits ou fournisseurs de tels services et ne sera donc pas perçu comme une indication de l’origine commerciale qui permettrait au public de distinguer les produits et services de la demanderesse de ceux d’autres fournisseurs.
22 Le signe demandé ne contient aucun élément verbal ou stylistique supplémentaire. Au moins une partie significative du public pertinent n’aura pas besoin de plusieurs étapes mentales ni d’une approche analytique pour parvenir à la conclusion que le signe demandé ne contient rien d’autre qu’un terme purement laudatif. Le mot «notable» transmet au consommateur pertinent un message simple, clair et non équivoque, qui n’est pas susceptible de conférer une originalité ou une prégnance particulière, d’exiger au moins une certaine interprétation ou de déclencher un processus cognitif, du point de vue du public anglophone.
23 Même pour les membres du public pertinent qui font preuve d’un niveau d’attention plus élevé à l’égard des produits et services, cela ne confère pas, d’une certaine manière, à ce signe laudatif un caractère distinctif (voir, à cet égard, paragraphe 13 ci-dessus; de même,
17/01/2013,-582/11, Premium XL, EU:T:2013:24, § 28). En l’espèce, indépendamment du temps ou de l’attention que le public pertinent peut consacrer au choix d’un des produits ou services visés par la demande, la signification du signe sera toujours considérée comme simplement laudative pour les raisons exposées ci-dessus.
24 Il s’ensuit que le signe demandé est dépourvu de caractère distinctif, puisqu’il n’est pas apte à indiquer au consommateur l’origine commerciale.
Enregistrements antérieurs
25 En ce qui concerne l’enregistrement de la marque «notable» pour d’autres produits et services par l’UKIPO, il s’agit d’un territoire situé en dehors de l’Union européenne, ce qui suffit déjà pour considérer que l’enregistrement n’est pas pertinent. La chambre de recours n’est pas liée par les décisions des juridictions ou des autorités d’enregistrement nationales, qui est même si de telles décisions ont été prises en vertu de la législation nationale harmonisée d’un État membre de l’Union européenne ou d’un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine
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(27/09/2018,-T 825/17, LIGHTBOUNCE, EU:T:2018:615, § 43; 12/07/2019, T-114/18,
Free, EU:T:2019:530, § 55). Le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome et la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (27/06/2018, T-362/17, FEEL FREE, EU:T:2018:390, § 49).
26 En outre, la référence de la demanderesse à une décision de l’Office non précisée concernant le signe «eminent» n’est pas pertinente. Premièrement, ce signe n’est clairement pas le signe demandé et chaque affaire doit être jugée en fonction de ses particularités. Deuxièmement, il convient de noter que les chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions d’instances inférieures de l’Office (ce qui semble être le cas) (29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 43). En outre, la marque de l’Union européenne no 5 874 854 pour le signe «eminent» (marque fig.) a déjà été rejetée en première instance par l’Office en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne, entre autres, divers fruits et légumes (bien qu’ils ne soient pas destinés aux fraises).
27 Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77; 17/01/2013, 582/11-, Premium XL, EU:T:2013:24, § 34).
Conclusion
28 À la lumière de ce qui précède, c’est à bon droit que l’examinateur a conclu que la marque demandée ne peut être enregistrée sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7 (2) du RMUE pour tous les produits et services demandés.
29 Le recours est rejeté.
09/12/2022, R 1433/2022-4, NOTABLE
Dispositif Par ces motifs,
déclare et arrête: Rejette le recours;
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
H. Dijkema
11
LA CHAMBRE
Signature Signature
L. Marijnissen C. Govers
09/12/2022, R 1433/2022-4, NOTABLE
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