Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 avr. 2024, n° 003174240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003174240 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 174 240
Ikbal Akaryakit Ve Dinlenme Tesisleri A.S, Dörtyol Mahallesi Kütahya Yolu Bulvarı No:2/A Merkez- Afyonkarahisar, Merkez- Afyonkarahisar, Türkiye (opponent), represented by Casas Asin, S.L., Avenida República Argentina 27- B, 2°B, 41011 Sevilla, Spain (professional representative)
un g a i ns t
Halal Solutions B.V., Nijverheidstraat 15, 4283 GW Giessen, Netherlands (holder), represented by Novagraaf Nederland B.V., Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam, Netherlands (professional representative).
Le 29/04/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 174 240 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 29: Meat, poultry and game; extraits de viande; viandes; conserves de viande; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; légumes en boîte; gelées, confitures, compotes; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers; boissons lactées dont le lait est l’ingrédient principal; huiles et graisses comestibles; salade à tartiner, principalement à base de viande, de légumes ou de volaille; salaisons de viande, légumes; graisses comestibles pour le sandwich; houmus délimiter pâle pâte de pois chiches.
Classe 30: Riz, pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; farines à usage alimentaire; plats à base de farine; produits à base de farine; couscous; bulgur; taboulé; en-cas principalement à base de farine et de céréales; pain, pâtisserie et confiserie; pâtes alimentaires; pizzas; crèmes glacées, sorbets et autres crèmes glacées comestibles; yaourt glacé; miel, sirop de mélasse; levure, agents levants; assaisonnements, épices, herbes conservées; vinaigre; sauces à épices; sauces à la viande; ketchup &bra; sauce &ket;; mayonnaise; moutarde; piccalilli.
2. L’enregistrement international no 1 648 749 se voit refuser la protection dans l’Union européenne pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 06/07/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 648 749 «IKBAL»
Décision sur l’opposition no B 3 174 240 Page sur 2 12
(marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 18 075 736 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Remarque liminaire
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point c), du RDMUE, l’acte d’opposition doit contenir les motifs sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir une déclaration précisant que les conditions respectives énoncées à l’article 8, paragraphe 1, (3), (4), (5) et (6) du RMUE sont remplies.
En particulier, les motifs doivent être considérés comme correctement indiqués si l’une des cases pertinentes du formulaire d’opposition est cochée ou si elle peut être déduite des arguments de l’opposant présentés dans le délai d’opposition. Les motifs sont également considérés comme correctement indiqués si la marque antérieure est identifiée et s’il est possible de les identifier sans équivoque.
Le 06/07/2022, l’opposante a formé une opposition contre la demande contestée et a désigné l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE comme seul motif de l’opposition.
Le délai d’opposition a expiré le 11/07/2022.
Le 13/07/2022, dans ses observations, l’opposante a fait valoir que l’usage du signe contesté pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif de la marque antérieure/lui porter préjudice, bien qu’elle n’ait pas expressément invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE comme motif de l’opposition.
Conformément à l’article 5, paragraphe 3, du RDMUE, si l’acte d’opposition ne contient pas de motifs d’opposition conformément à l’article 2, paragraphe 2, point c), du RDMUE, et s’il n’a pas été remédié à l’irrégularité avant l’expiration du délai d’opposition, l’Office rejette l’opposition pour irrecevabilité. Par conséquent, l’opposition est irrecevable sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
À la suite de l’annulation partielle de la marque antérieure, les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 174 240 Page sur 3 12
Classe 29: Pâte d’olive; lait; lait et produits laitiers; beurre; huiles comestibles; concentré de tomates; noisettes; beurre d’arachides; Thini aboutissement Sesame grain cuit; oeufs; œufs en poudre.
Classe 30: Café; cacao; boissons gazeuses à base de café, cacao ou chocolat; boissons gazeuses à base de café, cacao ou chocolat; boissons à base de chocolat; pâtisseries; chocolat; desserts à base de farine; pain; pain pita; boulangerie; kadayif; Dessert turn à base de pâte; desserts à base de pâte recouverte de sirop; poudings; crème anglaise; riz au lait; miel; propolis recouru à la colle bee glue énuméré pour l’alimentation humaine; propolis à usage alimentaire; condiments pour aliments; arômes de vanille; vanilla annoncée flavoring débutant Coosur (fig.)/APPLICATION (arôme); épices; sauces (condiments); sauce tomate; levure; poudre à lever; farines; semoule; amidon à usage alimentaire; sucre; sucre en morceaux; sucre en poudre; thé; thé glacé; confiserie; biscuits; gaufrettes; chewing-gums; liants pour crème glacée universelle; sel; avoine écachée; céréales pour petit-déjeuner; riz; mélasse à usage alimentaire; kazandibi &bra; pudding turc &ket;; keédictées kül développant un pudding Turkish pudding; simple it énonçant un sac en forme d’anneau en forme d’anneau turque recouvert de graines de sésame consisté; poğaça énonçant Turkish bagel turc; avoine préparée pour l’alimentation humaine; orge égrugé pour la consommation humaine.
Classe 35: Le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, à savoir pâte d’olive, lait et produits laitiers, beurre, huiles comestibles, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits, de tels services peuvent être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par voie électronique ou par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir kazandibi prévoirait pudding Turkish pudding interrogé, riz, käl kül prévoirait pudding Turkish pudding interrogé, miel, propolis (colle d’abeille) pour la consommation humaine, propolis à usage alimentaire, condiments pour aliments, vanilla, épices, sauces (condiments), sauce tomate, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits, de tels services peuvent être fournis par des magasins de vente au détail, par des magasins de vente en gros, par des magasins de vente au détail, par des magasins de vente au détail, par des magasins de vente en gros, par des magasins de vente au détail, par des magasins de vente au détail, par des magasins de vente au détail, par des magasins de vente au détail, par des magasins de vente en gros, par des magasins de vente au détail, par des magasins de vente en gros ou par voie électronique; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, à savoir levure, poudre pour faire lever, farine, semoule, amidon, sucre, sucre cube, sucre en poudre, thé, thé glacé, confiserie, chocolat, biscuits, gaufres, gommes à mâcher, crèmes glacées, glaces comestibles, sel, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits, ces services peuvent être fournis par des magasins de détail, des magasins en gros, par des moyens électroniques ou par des catalogues de vente par correspondance; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, à savoir l’avoine concassée, les céréales pour le petit- déjeuner, le blé transformé pour la consommation humaine, l’orge concassée pour la consommation humaine, l’avoine transformée pour la consommation humaine, le seigle transformé pour la consommation humaine, le riz, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits, de tels services peuvent être fournis par des magasins de détail, des magasins en gros, par voie électronique ou par catalogues de vente par correspondance; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, à savoir la mélasse alimentaire, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément, de tels services peuvent être fournis par des magasins de détail, des magasins en gros, par voie électronique ou par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance, afin de permettre aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits, de tels services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par voie électronique ou par le biais de catalogues de vente par
Décision sur l’opposition no B 3 174 240 Page sur 4 12
correspondance; organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales ou publicitaires; services de conseils en matière de publicité, de publicité et de marketing; services de recherche en matière de publicité et de marketing; travaux de bureau; services de secrétariat; services d’abonnement à des journaux pour des tiers; compilation de statistiques; location de machines de bureau; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; services de répondeurs téléphoniques pour abonnés non disponibles; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; conseils en affaires; comptabilité; services de conseils commerciaux; recrutement de personnel; placement de personnel; bureaux de placement; agences d’import-export; services de placement de personnel temporaire; vente aux enchères; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, à savoir pâte de tomates, pâtes à tartiner de noisettes, beurre d’arachides, tahini (pâte de graines de sésame), œufs, œufs en poudre, café, cacao, boissons à base de café ou de cacao, boissons à base de chocolat permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits, de tels services peuvent être fournis par des magasins de vente au détail, par des magasins en gros, par voie électronique ou par des catalogues de vente par correspondance; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, à savoir des pâtisseries, des desserts à base de farine et de chocolat, du pain, du pain, du sac en forme d’anneau turc recouverts de graines de sesame, de la poğaça anie, du pain pita, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits, de tels services peuvent être fournis par des magasins de détail, des magasins en gros, par des moyens électroniques ou par des catalogues de vente par correspondance; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, à savoir boulangerie, kadayıf f. dessert à base de pâte turque, desserts à base de pâte enrobée de sirop, de puddings, de crème anglaise, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, de tels services peuvent être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par voie électronique ou par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance; marketing; les relations publiques.
Classe 43: Hébergement temporaire; crèches d’enfants; pension pour animaux.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; viandes; conserves de viande; fourrages à viande; plats à base de viande; saucisses; poisson en conserve; plats à base de poisson; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; légumes en boîte; fruits à coque transformés; gelées, confitures, compotes; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers; boissons lactées dont le lait est l’ingrédient principal; huiles et graisses comestibles; plats (préparés) et ingrédients de plats à base de viande, de légumes ou de volaille; en-cas principalement à base de viande, de légumes ou de volaille; salade à tartiner, principalement à base de viande, de légumes ou de volaille; salades de légumes; salades de fruits; poisson salé, viande, légumes et fruits à coque; graisses comestibles pour le sandwich; potages; soupes &bra; préparations &ket;; bouillons; préparations pour bouillons; houmus délimiter pâle pâte de pois chiches.
Classe 30: Riz, pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; farines à usage alimentaire; plats à base de farine; produits à base de farine; couscous; bulgur; taboulé; en-cas principalement à base de farine et de céréales; pain, pâtisserie et confiserie; pâtes alimentaires; pizzas; crèmes glacées, sorbets et autres crèmes glacées comestibles; yaourt glacé; miel, sirop de mélasse; levure, agents levants; assaisonnements, épices, herbes conservées; vinaigre; sauces
à épices; sauces à la viande; ketchup &bra; sauce &ket;; mayonnaise; moutarde; piccalilli.
Décision sur l’opposition no B 3 174 240 Page sur 5 12
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 29
Lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers contestés; les boissons lactées dans lesquelles le lait est l’ingrédient principal sont identiques au lait de l’opposante; lait et produits laitiers; le beurre, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes, soit parce que les produits de l’opposante incluent les produits contestés.
Les produits contestés « huiles et graisses alimentaires»; les graisses comestibles pour le sandwich incluent, sont incluses dans les huiles comestibles de l’opposante, ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits contestés «pâte de pois chiches» contestée et la pâte d’olive de l’opposante peuvent coïncider par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, il s’agit de produits concurrents. Ils sont dès lors similaires.
Lessalades à tartiner contestées, principalement à base de viande, de légumes ou de volaille, et les pâtes à tartiner de noisettes de l’opposante peuvent coïncider par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, il s’agit de produits concurrents. Ils sont dès lors similaires.
Les produits contestés « viande, volaille et gibier»; viandes; la viande salée et les œufs de l’opposante coïncident généralement au niveau de leur fabricant, de leur public pertinent et de leurs canaux de distribution. Ils sont dès lors similaires à un faible degré.
Les extraits de viande contestés; les conserves de viande et les sauces (condiments) de l’opposante ont la même destination. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. Ils sont dès lors similaires à un faible degré.
Les fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits contestés; légumes en boîte; gelées, confitures, compotes; les légumes salés et les sauces (condiments) de l’opposanteont la même destination. Ils peuvent au moins coïncider par leur public pertinent et leurs canaux de distribution. Ils sont dès lors au moins faiblement similaires.
Poisson contesté; fourrages à viande; plats à base de viande; saucisses; poisson en conserve; plats à base de poisson; fruits à coque transformés; plats (préparés) et ingrédients de plats à base de viande, de légumes ou de volaille; en-cas principalement à base de viande, de légumes ou de volaille; salades de légumes; salades de fruits;
Décision sur l’opposition no B 3 174 240 Page sur 6 12
poisson et noix salés; potages; soupes &bra; préparations &ket;; bouillons; les préparations pour bouillons et les produits de l’opposante compris dans les classes 29 et 30 sont de nature différente. Ils ne coïncident ni par leur fabricant ni par leurs canaux de distribution, étant donné qu’ils ne sont pas couramment vendus dans les mêmes rayons des épiceries ou des supermarchés. Le fait qu’ils puissent coïncider par le public pertinent ne suffit pas à les rendre similaires.
En ce qui concerne les services de vente au détail et en gros de l’opposante compris dans la classe 35, ils ne sont pas similaires aux poissons contestés; fourrages à viande; plats à base de viande; saucisses; poisson en conserve; plats à base de poisson; fruits à coque transformés; plats (préparés) et ingrédients de plats à base de viande, de légumes ou de volaille; en-cas principalement à base de viande, de légumes ou de volaille; salades de légumes; salades de fruits; poisson et noix salés; potages; soupes
&bra; préparations &ket;; bouillons; préparations pour bouillons. Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents. Retail services consist in bringing together, and offering for sale, a wide variety of different goods, thus allowing consumers to conveniently satisfy different shopping needs at one stop. Telle n’est pas la destination des produits. En outre, les produits et services en cause ont des utilisations différentes et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
Il ne peut être conclu à la similitude entre des services de vente au détail de produits spécifiques désignés par une marque et d’autres produits désignés par une autre marque que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits désignés par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs. En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies, étant donné que les produits vendus au détail sont différents des autres produits. Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en rapport avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités liées à la vente effective de produits, tels que des services de vente en gros, des achats sur l’internet, des services de catalogue ou de vente par correspondance compris dans la classe 35.
En outre, le poisson contesté; fourrages à viande; plats à base de viande; saucisses; poisson en conserve; plats à base de poisson; fruits à coque transformés; plats (préparés) et ingrédients de plats à base de viande, de légumes ou de volaille; en-cas principalement à base de viande, de légumes ou de volaille; salades de légumes; salades de fruits; poisson et noix salés; potages; soupes &bra; préparations &ket;; bouillons; les préparations pour bouillons n’ont rien en commun avec les autres services de l’opposante compris dans la classe 35 (organisation d’expositions et salons à des fins commerciales ou publicitaires; services de conseils en matière de publicité, de publicité et de marketing; services de recherche en matière de publicité et de marketing; travaux de bureau; services de secrétariat; services d’abonnement à des journaux pour des tiers; compilation de statistiques; location de machines de bureau; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; services de répondeurs téléphoniques pour abonnés non disponibles; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; conseils en affaires; comptabilité; services de conseils commerciaux; recrutement de personnel; placement de personnel; bureaux de placement; agences d’import-export; services de placement de personnel temporaire; vente aux enchères). Ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs canaux de distribution/points de vente. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents, ils ne ciblent pas les mêmes consommateurs et ne sont pas susceptibles de provenir du même type d’entreprises.
Décision sur l’opposition no B 3 174 240 Page sur 7 12
Par conséquent, le poisson contesté; fourrages à viande; plats à base de viande; saucisses; poisson en conserve; plats à base de poisson; fruits à coque transformés; plats (préparés) et ingrédients de plats à base de viande, de légumes ou de volaille; en- cas principalement à base de viande, de légumes ou de volaille; salades de légumes; salades de fruits; poisson et noix salés; potages; soupes &bra; préparations &ket;; bouillons; les préparations pour bouillons sont différentes de tous les produits et services de l’opposante.
Produits contestés compris dans la classe 30
Le riz contesté; farines; farines à usage alimentaire; produits à base de farine; pain, pâtisserie et confiserie; miel; levure, agents levants; assaisonnements, épices sont identiques au riz de l’opposante; farines; pain; pâtisseries; confiserie; miel; levure; les épices, soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Sauces à épices contestées; sauces à la viande; ketchup &bra; sauce &ket;; mayonnaise; les piccalilli sont inclus dans la catégorie générale des sauces (condiments) de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Le yaourt glacé contesté et les produits laitiers de l’opposante ont la même destination et la même nature. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, il s’agit de produits concurrents. Ils sont dès lors très similaires;
Les légumes conservés contestés et les épices de l’opposante ont la même destination étant donné qu’ils sont utilisés pour assaisonner. Leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution peuvent coïncider. En outre, il s’agit de produits concurrents. Ils sont donc au moins hautement similaires.
Le vinaigre contesté et les sauces (condiments) de l’opposante ont la même destination. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, il s’agit de produits concurrents. Par conséquent, ils sont très similaires.
La moutarde contestée et les sauces (condiments) de l’opposante ont la même destination. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, il s’agit de produits concurrents. Par conséquent, ils sont très similaires.
Les crèmes glacées, sorbets et autres crèmes glacées contestées et les confiseries de l’opposante ont la même destination. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, il s’agit de produits concurrents. Par conséquent, ils sont très similaires.
Les préparations de céréales contestées et les confiseries de l’opposante ont la même destination. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, il s’agit de produits concurrents. Ils sont dès lors similaires.
Le tapioca et le sagou contestés et les farines de l’opposante coïncident généralement au niveau de leur fabricant, de leurs canaux de distribution et de leur utilisation. En outre, il s’agit de produits concurrents. Ils sont dès lors similaires.
Décision sur l’opposition no B 3 174 240 Page sur 8 12
Les pizzas contestées et le pain de l’opposante ont la même nature. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. Ils sont dès lors similaires.
The contested molasses syrup and the opponent’s honey have the same purpose. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, il s’agit de produits concurrents. Ils sont dès lors similaires.
Les en-cas contestés, principalement à base de farine et de préparations faites de céréales, et les confiseries de l’opposante ont la même destination. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, il s’agit de produits concurrents. Ils sont dès lors similaires.
Les pâtes et nouilles contestées; plats à base de farine; couscous; bulgur; le tabac, les pâtes alimentaires et le riz de l’opposante coïncident généralement au moins par leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur utilisation. Ils sont dès lors au moins faiblement similaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen;
c) Les signes
IKBAL
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel. Par conséquent, en l’absence de majuscules irrégulières et aux fins de la comparaison des signes, le fait
Décision sur l’opposition no B 3 174 240 Page sur 9 12
que l’élément verbal de la marque antérieure soit représenté en minuscules et le signe contesté en majuscules ne sont pas pertinents.
L’élément verbal «IKBAL», présent dans les deux signes, est dépourvu de signification pour le public pertinent et est donc distinctif.
La stylisation de l’élément verbal de la marque antérieure est purement décorative et n’altère pas la capacité du public à percevoir immédiatement l’élément verbal, auquel il attribuera plus d’importance. Son caractère distinctif est donc limité.
L’élément figuratif ovale de la marque antérieure est purement décoratif et est dépourvu de caractère distinctif.
Le nombre «1922» sera associé à une indication de l’année de début de la production ou de la commercialisation des produits pertinents et présente un caractère distinctif limité. En outre, en raison de sa taille plus petite et de sa position subordonnée, il s’agit d’un élément secondaire tandis que l’élément verbal «ikbal» et l’élément figuratif sont des éléments codominants dans la marque antérieure.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «IKBAL», qui possède un caractère distinctif moyen. Les signes diffèrent par l’élément figuratif et le chiffre «1922» de la marque antérieure, qui sont dépourvus de caractère distinctif ou présentent un caractère distinctif limité et sont secondaires (le nombre). Étant donné que le signe contesté reproduit entièrement le seul élément distinctif de la marque antérieure, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «IKBAL», présentes à l’identique dans les deux signes. En ce qui concerne le chiffre «1922», compte tenu de sa très petite taille et de sa position secondaire dans la marque antérieure, il est peu probable qu’il soit prononcé. La jurisprudence confirme que les consommateurs font généralement référence aux éléments dominants, tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés&bra;03/07/2013, 206/12, LIBERTE american blend (fig.)/La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43-44 &ket;. En outre, les consommateurs ont tendance à abréger les marques contenant plusieurs mots. En outre, les consommateurs ont naturellement tendance à abréger les marques longues afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à désigner et à mémoriser &bra;28/09/2016, 539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.)/Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56 &ket;. Par conséquent, les signes sont très similaires, voire identiques, sur le plan phonétique si le chiffre n’est pas prononcé.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification du nombre «1922» de la marque antérieure, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, le fait que les signes ne soient pas similaires sur le plan conceptuel a une incidence limitée étant donné que c’est en raison de l’élément (nombre «1922») qui possède un caractère distinctif limité.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur l’opposition no B 3 174 240 Page sur 10 12
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a affirmé que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé, mais n’a pas apporté de preuves pour étayer son affirmation;
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments non distinctifs ou faibles dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16). L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires (à des degrés divers) et en partie différents. Les produits jugés identiques ou similaires (à différents degrés) s’adressent au grand public. Le niveau d’attention du public est moyen. Les signes sont très similaires sur le plan visuel, très similaires sur le plan phonétique, voire identiques et non similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, la différence conceptuelle a un impact limité dans la mesure où elle est due au concept évoqué par l’élément dont le caractère distinctif est limité (nombre «1922»). Le degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
Le signe contesté reproduit entièrement l’élément verbal le plus distinctif et le plus co- dominant de la marque antérieure, à savoir «IKBAL». Les éléments différents de la marque antérieure sont soit dépourvus de caractère distinctif soit dotés d’un caractère distinctif limité et ne sont clairement pas suffisants pour neutraliser la similitude entre les signes en raison de l’élément verbal «IKBAL».
En outre, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il est de pratique courante sur le marché que les entreprises fassent des variations de leurs marques. Par exemple, en y ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs afin de désigner de nouvelles gammes de produits ou de conférer à leur marque une image nouvelle, à la mode. Par conséquent, lorsqu’il sera confronté aux signes en conflit, le public pertinent analysé enregistrera mentalement le fait qu’ils partagent l’élément
Décision sur l’opposition no B 3 174 240 Page sur 11 12
«IKBAL» et percevront le signe contesté comme une variante de la marque antérieure, ou inversement.
Dans ses observations, la titulaire fait valoir qu’elle possède plusieurs enregistrements avec le mot «IKBAL», à savoir l’enregistrement de la marque Benelux no 719 485 et l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 146 991, qui sont antérieurs à la marque antérieure.
Cependant, le droit à une MUE prend naissance à la date de dépôt de la demande de MUE et non auparavant, et c’est à partir de cette date, qui figure sur la demande, qu’il convient d’examiner ce droit dans le cadre de la procédure d’opposition. De plus, lorsqu’il s’agit de déterminer si la MUE relève ou non d’un motif relatif de refus, les événements ou les faits qui se sont produits avant la date de dépôt de ladite marque sont dénués de pertinence étant donné que les droits de l’opposante, dans la mesure où ils précèdent la MUE, sont antérieurs à la MUE de la demanderesse; Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure. La division d’opposition considère que le risque de confusion existe également en ce qui concerne les produits qui ne sont similaires qu’à un faible degré, car, en application du principe d’interdépendance susmentionné, le degré de similitude entre les marques est suffisamment élevé pour compenser le faible degré de similitude entre certains des produits.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 174 240 Page sur 12 12
Birutė ŠATAITdeçà – SAIDA CRABBE Vito pati GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Crème ·
- Usage ·
- Marque antérieure ·
- Animaux ·
- Savon ·
- Compléments alimentaires ·
- Distinctif ·
- Parfum
- Lentille de contact ·
- Marque ·
- Recours ·
- Opposition ·
- Lunette ·
- Vitamine ·
- Retrait ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Royaume-uni
- Marque antérieure ·
- Élément figuratif ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Représentation ·
- Similitude ·
- Liqueur ·
- Argent ·
- Concept ·
- Bière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Service ·
- Bière ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Consommateur
- Marque ·
- Service ·
- Voyage ·
- Caractère distinctif ·
- Transport ·
- Consommateur ·
- Enregistrement ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Pertinent
- Métropole ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Nullité ·
- Associations ·
- Enregistrement ·
- Courriel ·
- Mauvaise foi ·
- Intention ·
- Dépôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nullité ·
- Drapeau ·
- Union européenne ·
- Marque antérieure ·
- Expédition ·
- Mauvaise foi ·
- Usage ·
- Sport ·
- Lunette ·
- Vêtement
- Pourvoi ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Règlement d'exécution ·
- Développement ·
- Question ·
- Ordonnance ·
- Transfert ·
- Discrimination ·
- Statut
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Confusion ·
- Pertinent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Organisation ·
- Classes ·
- Cyber-securité ·
- Divertissement ·
- Spectacle ·
- Enregistrement de marques ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Marque antérieure
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Produit ·
- Cuir ·
- Savon ·
- Huile essentielle ·
- Service ·
- Peau d'animal ·
- Opposition
- Service ·
- Publicité ·
- Boisson ·
- Opposition ·
- Internet ·
- Marque ·
- Vente au détail ·
- Risque de confusion ·
- Tiers ·
- Similitude
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.