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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 mai 2024, n° 018968116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018968116 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 03/05/2024
GEVERS & ORES Immeuble PALATIN 2 3 Cours du Triangle 92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX FRANCIA
Demande no: 018968116
Votre référence: TRM2554240EU00/ANBD-CHMO
Marque: Flamboyance
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: GRANDS DOMAINES DU LITTORAL Domaine Royal de Jarras Route du Grau du Roi F-30220 AIGUES-MORTES FRANCIA
I. Résumé des faits
En date du 29/01/2024, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l’enregistrement.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 33 Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; vins mousseux; vins tranquilles; vins d’appellation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Le consommateur pertinent de langue anglaise et française attribuera au signe la signification suivante: brillant/extravagant/aux arômes fruités dominants (pour les vins).
Les significations susmentionnées du mot «Flamboyance», dont la marque est composée, sont étayées par les définitions trouvées dans les liens de dictionnaire suivants:
https://www.merriamwebster.com/dictionary/flamboyance
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/flamboyant
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/flamboyance/33992
https://thecheekyvino.com/what-is-a-flamboyant-wine
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans le refus provisoire.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations que les produits revendiqués sont boissons alcoolisées et vins aux arômes fruités dominants Dès lors, le signe décrit la qualité des produits.
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents. En outre, les signes communément utilisés dans le cadre de la commercialisation des produits concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits. Dans ce contexte, une recherche sur Internet en date du 29/01/2024 a révélé que les termes « Flamboyance/Flamboyant» sont communément utilisés sur le marché concerné:
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018968116 est rejetée en partie, à savoir pour:
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Classe 33 Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; vins mousseux; vins tranquilles; vins d’appellation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée.
La demande peut procéder pour les services restants :
Classe 35 Démonstration de produits; Services de vente au détail de boissons alcoolisées (à l’exception des bières), de vins; services de vente au détail en ligne de boissons alcoolisées (à l’exception des bières), de vins; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail de boissons alcoolisées (à l’exception des bières), de vins.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aliki SPANDAGOU
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