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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 juil. 2023, n° R0807/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0807/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 19 juillet 2023
Dans l’affaire R 807/2023-5
ENCANTO srl
Via Filippo Turati, 5/B
41030 San Prospero
Italie Demanderesse/requérante
Autoreprésenté.
contre
NUTRAVITA limited
4th floor, The Pearce Building, West Street
SL6 1RL Maidenhead Royaume-Uni Opposante/défenderesse représentée par De Clercq indirects Partners, Edgard Gevaertdreef 10 a, 9830 Sint-Martens-
Latem (Belgique)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 157 580 (demande de marque de l’Union européenne no 18 550 648)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de R. Ocquet en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
19/07/2023, R 807/2023-5, NUTRIVISTA/NUTRAVITA
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 2 septembre 2021, Encanto srl (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
NUTRIVISTA
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour les produits suivants:
Classe 1: Compositions chimiques et organiques destinées à la fabrication d’aliments et de boissons;
Classe 5: Compléments alimentaires et préparations diététiques.
2 La demande a été publiée le 28 septembre 2021.
3 Le 2 novembre 2021, NUTRAVITA Limited (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre la demande dans son intégralité au motif de l’existence d’un risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne antérieure no 18 180 895
NUTRAVITA
déposée le 15 janvier 2020 et enregistrée le 22 mai 2020 pour les produits suivants:
Classe 5: Compléments de colostrum; Compléments probiotiques; Suppléments calciques; Compléments homéopathiques; Compléments nutritionnels; Compléments vitaminés; Compléments alimentaires de propolis; Compléments alimentaires d’enzymes; Compléments alimentaires de levure; Suppléments alimentaires minéraux; Compléments alimentaires à base de zinc; Compléments liquides vitaminés;
Compléments alimentaires pour nourrissons; Compléments vitaminés et minéraux;
Compléments alimentaires anti-oxydants; Compléments alimentaires de protéine; Compléments liquides à base d’herbes; Compléments alimentaires minéraux pour êtres humains; Compléments alimentaires composés de vitamines; aucun des produits susmentionnés n’est destiné à être utilisé avec des animaux ou à usage vétérinaire.
4 Par décision du 16 février 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition au motif de l’existence d’un risque de confusion et a partiellement rejeté la demande de marque de l’Union européenne, à savoir pour les produits suivants:
Classe 5: Compléments alimentaires et préparations diététiques.
5 Le 14 avril 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition avait été accueillie.
19/07/2023, R 807/2023-5, NUTRIVISTA/NUTRAVITA
3
6 Le même jour, la demanderesse a déposé une limitation demandant la modification de la classe 5 comme suit:
Compléments alimentaires de lutéine; Compléments nutritionnels liquides;
Nutraceutiques utilisés comme compléments alimentaires; Compléments alimentaires à base de plantes pour personnes répondant à des besoins diététiques spéciaux;
Préparations pour compléter le corps par des vitamines et des microéléments essentiels;
Compléments alimentaires pour êtres humains non à usage médical; Compléments alimentaires composés d’oligo-éléments; Compléments alimentaires diététiques pour les personnes ayant des besoins diététiques particuliers; Compléments alimentaires à effet cosmétique.
7 Par une communication datée du 27 avril 2023, le greffe des chambres de recours a accusé réception de l’acte de recours et a rappelé à la demanderesse qu’un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé par écrit dans un délai de quatre mois non prorogeable à compter de la notification de la décision attaquée, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
8 La demanderesse n’a pas déposé de mémoire exposant les motifs du recours.
9 Par une communication datée du 7 juillet 2023, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse que le recours était susceptible d’être considéré comme irrecevable étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, c’est-à-dire le 21 juin 2023 au plus tard.
10 Le 8 juillet 2023, la demanderesse a informé le greffe des chambres de recours qu’un malentendu interne s’était produit et qu’elle avait considéré à tort que le mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la présentation du recours, à savoir le 14 août 2023, et non de quatre mois à compter de la réception de la décision attaquée du 21 juin 2023. La requérante a demandé au greffe d’accorder un nouveau délai au 21 juillet 2023.
11 Le 11 juillet 2023, le greffe des chambres de recours a informé les parties que la chambre de recours allait traiter en temps utile la demande de limitation de la classe 5 déposée le
14 avril 2023.
12 Le 13 juillet 2023, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse que le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours n’était pas prorogeable au sens de l’article 68 du RMUE.
Motifs
13 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
14 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit «dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision».
19/07/2023, R 807/2023-5, NUTRIVISTA/NUTRAVITA
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15 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, le recours doit être rejeté comme irrecevable «lorsque le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision».
16 La décision attaquée a été notifiée le 16 février 2023.
17 Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision no EX-19-1 du directeur exécutif de l’Office du 18 janvier 2019 concernant les communications par voie électronique, les notifications de communications de l’Office via l’espace utilisateur sont réputées avoir eu lieu le cinquième jour civil suivant le jour où l’Office a placé le document dans la boîte de réception de l’utilisateur. Par conséquent, la décision attaquée a donc été réputée notifiée le 21 février 2023. Par conséquent, le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 21 juin 2023.
18 La demanderesse ne conteste pas ne pas avoir déposé le mémoire exposant les motifs du recours dans ce délai et se contente de signaler qu’elle a erronément considéré le délai comme étant le 14 août 2023, soit dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de l’acte de recours. Ainsi qu’il ressort clairement de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, ce délai n’est pas extensible.
19 Étant donné que la demanderesse n’a pas déposé de mémoire exposant les motifs du recours, le recours n’est pas conforme à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et est irrecevable en vertu de l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
20 La décision attaquée rejetant la demande de marque de l’Union européenne no
18 550 648 pour les compléments alimentaires et les préparations diététiques compris dans la classe 5 est devenue définitive. La demande de limitation de ces produits à ceux énumérés au paragraphe 6 est donc sans objet.
Frais
21 Une partie dont le recours est rejeté comme irrecevable est la partie perdante au sens de l’article 109 du RMUE.
22 Conformément à l’article 62, paragraphe 2, point b), du règlement de procédure des chambres de recours, lorsque le recours est déclaré irrecevable en raison de l’absence ou du dépôt tardif du mémoire exposant les motifs du recours, la requérante supporte les frais de représentation de l’autre partie conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE. En conséquence, la demanderesse doit supporter les frais de représentation professionnelle de l’opposante dans la procédure de recours, d’un montant de 550 EUR.
23 La répartition des frais de la décision attaquée, à savoir que chaque partie supportera ses propres frais, reste inchangée.
19/07/2023, R 807/2023-5, NUTRIVISTA/NUTRAVITA
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels s’élèvent à 550 EUR.
Signature
R. Ocquet
Greffier:
Signature
H. Dijkema
19/07/2023, R 807/2023-5, NUTRIVISTA/NUTRAVITA
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