Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 sept. 2021, n° 003130943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003130943 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 130 943
Groupe de transformateurs et de producteurs de lait fouillé et de lait de chèvre (association), Irinis 15 A, Pera Khorio Nisou, 2572 Nicosie, Chypre (opposante), représentée par Clifford Chance LLP, 10 Upper Bank Street, E14 5JJ London, Royaume-Uni (représentant professionnel)
un g a i ns t
Κολιος Ανencadrer νυμaffilié Εταιριαa-Ελληνικquarante ιομηανια valoriser αλακτος, Λιμνότος, Πολύκαστρο, 61200 Κιλκίς, Grèce (demandeur), représentée par K. ικολαος V ιαρκος, Ιund baugénie tel. λρίς, Grèce (demandeur),
Le 23/09/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 130 943 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 15/09/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 126 405 (marque figurative), à savoir contre des services de représentation commerciale compris dans la classe 35. L’opposition est fondée sur l’appellation d’origine protégée (AOP) «Χαλλουμι»/(Halloumi)/Hellim pour les fromages, à l’égard de laquelle l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 6,duRMUE.
POURSUITE DE LA PROCÉDURE — ARTICLE 105 DU RMUE
Le 11/11/2020, l’opposante s’est vue accorder jusqu’au 16/03/2021, puis prolongée jusqu' au 16/05/2021, pour étayer le droit antérieur sur lequel l’opposition est fondée et pour fournir des faits et preuves supplémentaires.
Le 27/04/2021, l’opposante a présenté ses observations accompagnées d’autres arguments et éléments de preuve à l’appui de son droit antérieur. Toutefois, après avoir analysé ces observations, l’Office a conclu que l’opposante n’avait pas étayé le droit antérieur revendiqué comme base de l’opposition dans le délai imparti et en a informé l’opposante le 17/06/2021.
Le 16/07/2021, l’opposante a demandé la poursuite de la procédure, conformément à l’article 105 du RMUE. En même temps que cette demande, l’opposante a présenté des observations supplémentaires et des éléments de preuve supplémentaires à l’appui de l’opposition.
Décision sur l’opposition no B 3 130 943 Page sur 2 9
Le 23/08/2021, l’Office a informé les parties que la demande de poursuite de la procédure de l’opposante au titre de l’article 105 du RMUE avait été accueillie et que les conséquences du non-respect du délai étaient réputées ne pas s’appliquer. Le même jour, l’Office a transmis à la demanderesse les documents supplémentaires produits par l’opposante à l’appui de l’opposition.
Conformément à l’article 105, paragraphe 1, du RMUE, le demandeur ou le titulaire d’une marque de l’Union européenne, ou toute autre partie à une procédure devant l’Office, qui n’a pas observé un délai à l’égard de l’Office, peut obtenir, sur requête, la poursuite de la procédure, à condition qu’au moment où la requête est faite, l’acte omis ait été accompli. La requête en poursuite de procédure n’est recevable que si elle est présentée dans un délai de deux mois à compter de l’expiration du délai non observé. La requête n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de poursuite de la procédure. Conformément à l’article 105, paragraphe 4, du RMUE, si l’Office fait droit à la requête, les conséquences du non-respect du délai sont réputées ne pas s’appliquer.
En l’espèce, la demande de l’opposante a été présentée avec des arguments et preuves supplémentaires dans un délai de deux mois à compter de l’expiration du délai et la taxe de poursuite de la procédure a été payée. Dans le même temps, le délai accordé à l’opposant pour étayer son opposition et présenter des faits et preuves supplémentaires à l’appui de l’opposition, visé à l’article 7 du RDMUE, n’est pas exclu de la demande en vertu de l’article 105, paragraphe 2, du RMUE.
Par conséquent, la demande de poursuite de la procédure a été accueillie et les conséquences du non-respect du délai sont réputées ne pas s’appliquer.
APPELLATION D’ORIGINE OU INDICATION GÉOGRAPHIQUE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 6, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 6, du RMUE, sur opposition de toute personne autorisée, en vertu du droit applicable, à exercer les droits découlant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique, la marque demandée doit être refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, en vertu de la législation de l’Union ou du droit national prévoyant la protection des appellations d’origine ou des indications géographiques:
(I) une demande d’appellation d’origine ou d’indication géographique avait déjà été introduite, conformément à la législation de l’Union ou au droit national, avant la date de dépôt de la marque de l’Union européenne ou avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande, sous réserve d’un enregistrement ultérieur;
(II) cette appellation d’origine ou cette indication géographique confère le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure.»
L’habilitation de l’opposante à former opposition
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; Toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Décision sur l’opposition no B 3 130 943 Page sur 3 9
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point e), du RDMUE, afin d’étayer ses droits, l’opposant doit fournir à l’Office les faits et preuves nécessaires concernant l’acquisition, la permanence et l’étendue de la protection de son droit. En fonction de l’indication géographique (IG), les documents tels que la publication et l’enregistrement au Journal officiel [pour le règlement (UE) 2019/787, le règlement (UE) no 1151/2012 et le règlement (UE) no 251/2014] ou un extrait du registre officiel [pour le règlement (UE) no 1308/2013] seront considérés comme suffisants s’ils contiennent suffisamment de données pour déterminer tous les éléments pertinents du droit antérieur (par exemple, la dénomination protégée, la date de demande ou d’enregistrement, les produits protégés par l’IG).
En outre, l’opposant doit fournir à l’Office la preuve de son habilitation à former opposition. Par conséquent, lorsque les documents susmentionnés ne contiennent pas d’informations sur l’habilitation de l’opposant, d’autres documents doivent être produits pour prouver l’ habilitation à former opposition en tant que personne habilitée en vertu de la législation pertinente à exercer les droits découlant d’une IG [article 46, paragraphe 1, point d), du RMUE et article 7, paragraphe 2, point e), du RDMUE-] (17/10/2013, R 1825/2012 4, DRESDNER Striezel-Glühwein/DRESDNER STOLLEN, § 37). Par exemple, lorsque l’opposant est un groupement de producteurs qui a demandé la protection d’une IG, il peut prouver son habilitation en déposant les statuts de l’association ou des actes législatifs conférant à l’opposant le droit de défendre l’IG.
Les éléments de preuve doivent attester tous les renseignements relatifs à l’IG, y compris son nom, le fait qu’elle est protégée en tant qu’IG, les produits couverts, le fait qu’elle a été acquise avant la date de priorité de la marque contestée, une preuve du droit et la preuve que la protection prévue par le droit national confère au bénéficiaire de l’IG un droit d’action directe à l’encontre d’une utilisation non autorisée.
En outre, conformément à l’article 7, paragraphe 4, du RDMUE, tout certificat de dépôt, d’enregistrement ou de renouvellement ou tout document équivalent, ainsi que toute disposition de la législation nationale applicable régissant l’acquisition de droits et l’étendue de la protection visée au paragraphe 2, points d) et e), y compris les preuves accessibles en ligne visées au paragraphe 3, doivent être rédigés dans la langue de la procédure ou être accompagnés d’une traduction dans cette langue. La traduction doit être produite d’office par l’opposant dans le délai imparti pour produire le document original.
Arguments et droit invoqués par l’opposante
L’opposante prétend être le groupement de producteurs demandeur habilité à prendre des mesures pour assurer une protection juridique adéquate d’une appellation d’origine protégée et des droits de propriété intellectuelle qui lui sont directement liés.
En ce qui concerne son droit de former opposition en tant que personne autorisée en vertu de la législation pertinente pour exercer les droits découlant d’une IG, l’opposante a invoqué l’article 45, lu conjointement avec l’article 49 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires:
Décision sur l’opposition no B 3 130 943 Page sur 4 9
Conformément à l’article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012, un groupe est habilité à:
(a) contribuer à garantir la qualité, la réputation et l’authenticité de leurs produits sur le marché en assurant le suivi de l’utilisation de la dénomination dans le commerce et, si nécessaire, en informant les autorités compétentes visées à l’article 36, ou tout autre autorité compétente dans le cadre de l’article 13, paragraphe 3;
(b) agir pour assurer la protection juridique adéquate de la dénomination d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée et des droits de propriété intellectuelle qui lui sont directement liés;
(c) développer des activités d’information et de promotion visant à communiquer aux consommateurs les propriétés du produit en matière de valeur ajoutée;
(d) développer des activités visant à garantir la conformité d’un produit avec son cahier des charges;
e) prendre des mesures pour améliorer les performances du système, y compris le développement de l’expertise économique, la réalisation d’analyses économiques, la diffusion d’informations économiques sur le système et la fourniture de conseils aux producteurs;
d) lancer des initiatives visant à valoriser les produits et, le cas échéant, prendre des mesures destinées à empêcher ou à contrecarrer les initiatives affectant ou susceptibles d’affecter l’image de ces produits.
Conformément à l’article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012:
les demandes d’enregistrement de dénominations au titre des systèmes de qualité visés à l’article 48 ne peuvent être présentées que par des groupements travaillant avec les produits dont la dénomination doit être enregistrée. […] Une seule personne physique ou morale peut être traitée comme un groupe lorsqu’il est démontré que les deux conditions suivantes sont remplies:
(a) la personne concernée est le seul producteur disposé à présenter une demande;
(b) en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, l’aire géographique délimitée possède des caractéristiques sensiblement différentes de celles des zones voisines ou les caractéristiques du produit diffèrent de celles des produits élaborés dans les zones voisines.
Enfin, conformément à la définition figurant à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, on entend par «groupement» toute association, quelle que soit sa forme juridique, principalement composée de producteurs ou de transformateurs travaillant avec le même produit.
Décision sur l’opposition no B 3 130 943 Page sur 5 9
Documents soumis par l’opposante
L’opposante a produit les séries de documents suivantes afin d’étayer son argumentation.
Set 1: Produits le 15/09/2020, accompagnés de l’acte d’opposition
Annexe 1: Une copie de la demande d’AOP notifiée à la Commission européenne par l’autorité responsable à Chypre, accompagnée de pièces jointes. Ces documents sont principalement rédigés en grec et ne sont pas traduits en anglais.
Annexe 2: Une copie de la publication au Journal officiel de l’Union européenne, en date du 28/07/2015, de la demande d’AOP «ΧΑΛΛΟΥΜΙ/(HALLOUMI)/HELLIM», conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, sous le numéro de dossier suivant: CY-AOP-0005-01243-(«document unique»). Ce document est rédigé en anglais.
Annexe 3: Une copie de la loi sur la protection de l’origine et des indications géographiques de la législation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires de 2006 [139 (I)/2006] en grec, accompagnée d’une traduction en anglais.
Annexe 4: Une copie du pouvoir, daté du 20/12/2018, signé par diverses personnes agissant au nom de neuf personnes morales et autorisant M. Panayiotis Constantinou et M. Evagoras Chrysanthou à agir en leur nom dans le cadre d’une procédure judiciaire relative à l’AOP «HALLOUMI», y compris, sans limitation, une opposition à une marque et une action en contrefaçon. Ce document est rédigé en anglais.
Set 2: Le 27/04/2021, dans le délai imparti pour présenter des faits, preuves et observations complémentaires à l’appui de l’opposition
Annexe 1: Une copie de la publication au Journal officiel de l’Union européenne, en date du 28/07/2015, de la demande d’AOP «ΧΑΛΛΟΥΜΙ/(HALLOUMI)/HELLIM», conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, sous le numéro de dossier suivant: CY-AOP-0005-01243-(«document unique»). Ce document est rédigé en anglais.
Annexe 2: Une copie d’un extrait du registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées établi par l’article 11 du règlement (UE) no 1151/2012, délivré par la direction générale de l’agriculture et du développement rural de la Commission européenne concernant l’AOP «Χαλλούμι/Halloumi/Hellim», enregistréepourdes fromages de la classe 1.3 portant le numéro de dossier: AOP-CY-01243. La date d’enregistrement est le 13/04/2021. Ce document est rédigé en anglais.
Set 3: Déposée le 16/07/2021, accompagnée d’une requête en poursuite de procédure
Annexe 1: Une copie de la demande d’AOP notifiée à la Commission européenne par l’autorité responsable à Chypre en grec, accompagnée des annexes et de leur traduction en anglais.
Décision sur l’opposition no B 3 130 943 Page sur 6 9
Annexe 2: Une copie d’une lettre du ministère de l’agriculture, des ressources naturelles et de l’environnement de la République de Chypre, datée du 09/07/2014, adressée à la Commission européenne concernant la demande d’enregistrement de la dénomination «Χαλλούμι» (Halloumi) και «Hellim» en tant qu’AOP, ainsi que:
oAnnexe A (nom et adresse du groupement demandeur),
oAnnexe B (document unique),
oAnnexe C [déclaration du ministre de l’agriculture, des ressources naturelles et de l’environnement faite conformément à l’article 8, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1151/2012],
oAnnexe D (détails de la publication du cahier des charges).
Ces documents sont rédigés en grec et accompagnés d’une traduction en anglais.
Annexe 3: Une copie de la loi sur la protection de l’origine et des indications géographiques de la législation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires de 2006 [139 (I)/2006] en grec, accompagnée d’une traduction en anglais.
Annexe 4: Une copie de la publication au Journal officiel de l’Union européenne du 28/07/2015 de la demande d’appellation d’origine protégée «ΧΑΛΛΟΥΜΙ/(HALLOUMI)/HELLIM», conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, sous le numéro de dossier: CY-AOP-0005-01243-(«document unique»). Ce document est rédigé en anglais.
Annexe 5: Un extrait du registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées établi par l’article 11 du règlement (UE) no 1151/2012, publié par la direction générale de l’agriculture et du développement rural de la Commission européenne concernant l’AOP «Χαλλούμι/Halloumi/Hellim» enregistréepourdes fromages de la classe 1.3 portant le numéro de dossier: AOP-CY-01243. La date d’enregistrement est le 13/04/2021. Ce document est rédigé en anglais. Il n’est pas fait mention de l’opposante dans ce document.
Appréciation des éléments de preuve
La plupart des preuves sont soit en anglais soit accompagnées d’une traduction (au moins partielle) dans cette langue. Comme expliqué ci-dessus, la division d’opposition ne peut tenir compte de documents qui n’ont pas été traduits dans la langue de procédure.
D’après les éléments de preuve produits, l’AOP «Χαλλούμι/Halloumi/Hellim» a été enregistrée le 13/04/2021 pour des fromages et cet enregistrement a été publié au Journal officiel de l’Union européenne. Sur la base des documents énumérés ci-dessus, il est conclu que l’opposante a démontré l’existence de l’AOP «Χαλλούμι/Halloumi/Hellim».
Toutefois, les informations et les preuves produites ne permettent pas d’établir l’habilitation de l’opposante à former opposition.
En principe, l’article 45, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 49, paragraphe 1, et l’article 3 (2) du règlement (UE) no 1151/2012, invoqués par l’opposante, peuvent constituer une base juridique suffisante pour l’habilitation du «groupement demandeur» à former opposition. Toutefois, l’opposante n’a pas prouvé
Décision sur l’opposition no B 3 130 943 Page sur 7 9
qu’il s’agit du «groupement demandeur» au sens de ces dispositions. Selon l’acte d’opposition, l’opposante est une personne morale sous le nom du «Group of processeurs et producteurs de lait et de lait de chèvre». La forme juridique de l’opposante, telle qu’indiquée dans l’acte d’opposition, est une «association» basée à Chypre:
Les éléments de preuve produits sont insuffisants pour prouver le droit du «groupe de transformateurs et de producteurs de lait cru et de lait de chèvre» d’exercer les droits découlant de l’AOP.
Lorsque l’opposant est un groupement de producteurs qui a demandé la protection d’une IG, il peut prouver son habilitation en déposant les statuts de l’association ou des actes législatifs conférant à l’opposant le droit de défendre l’IG. L’opposante n’a pas fourni de statuts relatifs à l’association du «groupe de transformateurs et producteurs de lait lait glacé et de lait de chèvre». La législation sur la protection de l’origine et les indications géographiques de la législation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires de 2006 [article 139, point I)/2006] (présentée, entre autres, en tant qu’ annexe 3 du mémoire de l’opposante du 16/07/2021) ne mentionne pas l’opposante et l’habilitation de l’opposante à former opposition ne peut être déduite de ce texte (même en combinaison avec d’autres documents présentés).
La publication au Journal officiel de l’Union européenne, en date du 28/07/2015, de la demande d’AOP «ΧΑΛΛΟΥΜΙ/(HALLOUMI)/HELLIM» («document unique») ainsi que dans l’extrait du registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées délivré par la direction générale de l’agriculture et du développement rural de la Commission européenne concernant l’AOP «Χαλλούμι/Halloumi/Hellim» (présentées comme, entre autres, les annexes 4 et 5des observations de l’opposante) sont insuffisantes. En effet, ni le demandeur de l’enregistrement de l’AOP ni, en fait, aucune personne habilitée en vertu du droit applicable à exercer les droits découlant de l’AOP ne sont mentionnés. Il va sans dire que l’opposante, le «groupe de transformateurs et de producteurs de lait lait et de lait de chèvre», n’y est pas non plus mentionnée.
Une copie du pouvoir, daté du 20/12/2018, autorisant M. Panayiotis Constantinou et M. Evagoras Chrysanthou à agir en lien avec l’AOP «HALLOUMI» (annexe 4 de l’acte d’opposition) a été signée par diverses personnes physiques agissant au nom de neuf entités juridiques indépendantes mentionnées dans le présent document. Ces entités juridiques sont différentes de l’opposante en l’espèce. Aucune de ces personnes morales et personnes morales n’apparaît comme «opposante» dans l’acte d’opposition. Bien qu’ils soient conjointement désignés dans le document d’autorisation comme «le groupement de transformateurs et de producteurs de lait massif et de lait de chèvre», il apparaît qu’il s’agit simplement d’une référence informelle à un groupement non officiel de transformateurs et de producteurs, plutôt qu’à une entité juridique indépendante, comme l’affirme l’acte d’opposition.
Décision sur l’opposition no B 3 130 943 Page sur 8 9
Cette interprétation est également confirmée par la copie de la demande d’AOP notifiée à la Commission européenne par l’autorité responsable à Chypre en grec, accompagnée des annexes et de leur traduction en anglais (annexe 1 des observations de l’opposante du 16/07/2021). Les signataires de l’autorisation susmentionnée figurent à l’annexe 1 du présent document (à savoir APPLICATION DE REGIÉRATION DES DESSIGNATIONS D’ORIGIN ORIGIN ORIGINA ODICATION OF AGRICULTURAL PRODUCT OOD) en tant que groupe de la demanderesse. Toutefois, ils ne sont pas désignés comme membres de l’association sous le nom du «Group of processeurs et producteurs de lait cru et de lait de chèvre», mais comme des sociétés individuelles dont les adresses et numéros sont différents dans le registre du commerce.
En outre, à la fin de la section A, point 3, type de groupe demandeur, il est clairement indiqué que le type de groupe demandeur est «Group of more person» (l’option «personne morale» n’est pas indiquée):
La même conclusion peut être tirée de la lettre du ministère de l’agriculture, des ressources naturelles et de l’environnement de la République de Chypre, datée du 09/07/2014, adressée à la Commission européenne concernant la demande d’enregistrement de la dénomination «Χαλλούμι» (Halloumi) και «Hellim» (annexe 2 des observations de l’opposante du 16/07/2021). L’annexe A de cette lettre mentionne neuf entités juridiques indépendantes en tant que «groupe de la requérante». Il n’est pas fait mention de l’association sous la dénomination «Group of processeurs et producteurs de lait douce et de lait de chèvre».
Il s’ensuit que le «groupe requérant» susmentionné (qui a demandé la protection d’une IG) se compose de neuf entreprises individuelles, qu’il s’agisse de producteurs ou de transformateurs de lait de brebis ou de lait de chèvre. Rien n’indique que ces producteurs et transformateurs forment une entité juridique distincte sous le nom du «groupe de transformateurs et de producteurs de lait et de lait de chèvre». À tout le moins, l’opposante n’en a pas apporté la preuve. Même à supposer que ces producteurs ou transformateurs soient un «groupe de transformateurs et de producteurs de lait cru et de lait de chèvre» informels, il convient de noter que l’opposition formée au nom de l’entité juridique inexistante ne saurait prospérer. Bien qu’il se puisse que les personnes morales et les individus, ayant chacun leur propre capacité à agir, soient ceux qui forment le «groupement requérant». Le «groupe demandeur», contrairement aux indications figurant dans l’acte d’opposition, ce «groupe demandeur» n’est pas une «association» ou une autre «entité juridique» ayant la capacité d’agir en son propre nom (article 3 du RMUE).
Décision sur l’opposition no B 3 130 943 Page sur 9 9
Par conséquent, l’opposante n’a pas prouvé son habilitation à former opposition en tant que personne autorisée en vertu de la législation pertinente à exercer les droits découlant de l’AOP «Χαλλουμι/(Halloumi)/Hellim».
Comme indiqué ci-dessus, il incombe à l’opposante non seulement d’étayer son droit, mais aussi de fournir à l’Office la preuve que l’opposante est effectivement habilitée à former une telle opposition en vertu du droit applicable.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, et (7), du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que son habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.
Par conséquent, l’opposition dans son ensemble doit être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Vanessa ELISA Jakub Mrozowski PAGE HOLLAND ZAERA CUADRADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours ·
- Opposition ·
- Marque verbale ·
- Pologne ·
- Union européenne ·
- Jersey ·
- Notification ·
- Frais de représentation ·
- Règlement ·
- Délai
- Jouet ·
- Bicyclette ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Sac ·
- Classes ·
- Véhicule ·
- Animal de compagnie ·
- Meubles ·
- Voiture
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Machine ·
- Information ·
- Risque ·
- Pertinent ·
- Fourniture ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Opposition ·
- Recours ·
- Allemagne ·
- Marque antérieure ·
- Retrait ·
- Union européenne ·
- Procédure ·
- Service ·
- Frais de représentation ·
- Classes
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Allemagne ·
- Phonétique ·
- Fruit ·
- Distinctif ·
- Classes ·
- Produit
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Union européenne ·
- Déchéance ·
- Éléments de preuve ·
- Service ·
- Annulation ·
- Serment ·
- Produit ·
- Royaume-uni
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Union européenne ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Usage sérieux ·
- Produit métallique ·
- Classes ·
- Appareil d'éclairage ·
- Alliage ·
- Usage
- Compléments alimentaires ·
- Recours ·
- Vitamine ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Délai ·
- Minéral ·
- Opposition ·
- Frais de représentation
- Film ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Video ·
- Divertissement ·
- Jeux ·
- Informatique ·
- Télévision ·
- Similitude
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Vin ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Degré ·
- Rioja ·
- Consommateur ·
- Confusion
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Nourrisson ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Slogan ·
- Produit ·
- Élément figuratif ·
- Consommateur ·
- Enregistrement
- Logiciel ·
- Service ·
- Informatique ·
- Intelligence artificielle ·
- Réseau ·
- Données ·
- Fourniture ·
- Développement ·
- Web ·
- Information
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Règlement (UE) 1151/2012 du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
- Règlement (UE) 2019/787 du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses, l'utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage d'autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l'utilisation de l'alcool éthylique et des distillats d'origine agricole dans les boissons alcoolisées
- Règlement (UE) 251/2014 du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.