EUIPO, 23 septembre 2021, n° 003130943
EUIPO 23 septembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Inhabilité de l'opposante à former opposition

    La cour a constaté que l'opposante n'avait pas fourni de preuves suffisantes pour établir son droit d'agir en tant que groupement habilité à former opposition.

  • Accepté
    Responsabilité des frais de la partie perdante

    La cour a jugé que, conformément à la législation, la partie perdante doit supporter les frais exposés par la partie gagnante.

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Sur la décision

Référence :
EUIPO, 23 sept. 2021, n° 003130943
Numéro(s) : 003130943
Textes appliqués :
Article 7 EUTMDR, Article 7(1) EUTMDR, Article 8(1) EUTMDR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : Rejet de l’opposition
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Texte intégral

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Textes cités dans la décision

  1. Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
  2. Règlement (UE) 1151/2012 du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
  3. Règlement (UE) 2019/787 du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses, l'utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage d'autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l'utilisation de l'alcool éthylique et des distillats d'origine agricole dans les boissons alcoolisées
  4. Règlement (UE) 251/2014 du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés
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EUIPO, 23 septembre 2021, n° 003130943