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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er avr. 2025, n° R2104/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2104/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 1 avril 2025
Dans l’affaire R 2104/2024-4
Engineer.ai Global Limited
c/o PKF Littlejohn, 15 Westferry Circus
E14 4HD London
Royaume-Uni Demanderesse/requérante représentée par Michele Magro, BL Intellectual Property Malta Limited, Junction Business
Centre, 1st Floor, Sqaq Lourdes, SWQ3334 St Julian s (Malte)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 990 906
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 26 février 2024, Engineer.ai Global Limited (ci-après la
«demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels; logiciels d’applications; logiciels applicatifs téléchargeables; logiciels d’applications web et de serveurs; logiciels d’informatique en nuage; serveurs en nuage; logiciels de surveillance de réseaux en nuage; logiciels de tableaux de bord numériques; logiciels en rapport avec l’analyse numérique; traceurs analytiques.
Classe 36: Services financiers; services de courtage; services de courtage dans le domaine de l’informatique en nuage; services de financement de vente au détail dans le domaine de l’informatique en nuage; services de financement en gros pour des services de informatique en nuage; services de paiement; services financiers liés à la fourniture de services d’informatique en nuage; courtage d’abonnement en matière d’informatique en nuage; services d’information, d’assistance et de conseil en rapport avec les services précités.
Classe 38: Diffusionde données en flux; services de communication informatique et d’accès à Internet; fourniture d’accès à des plates-formes sur l’internet; services de télécommunications; transmission électronique de données; diffusion en flux d’applications logicielles sur l’internet; fourniture de capacités de diffusion en continu de données à des tiers par le biais de l’internet; services de diffusion; fourniture d’accès à des réseaux de télécommunications; fourniture d’accès multiples à des réseaux informatiques mondiaux d’information pour le transfert et la diffusion d’un large éventail d’informations; fourniture d’accès à des utilisateurs à des logiciels sur des réseaux de données; fourniture d’accès à des systèmes d’exploitation et applications informatiques hébergés à distance par le biais de l’internet; fourniture d’accès à des moyens d’informatique et de stockage basés sur le nuage; fourniture d’accès à des bases de données; fourniture de services de réseaux privés virtuels; fourniture de services de chat vocal; fourniture de forums de discussion sur Internet; transmission de messages; mise à disposition de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs; services d’information, d’assistance et de conseil en rapport avec les services précités.
Classe 42: Services des technologies de l’information; services d’analyses concernant les ordinateurs; hébergement de sites web et de sites web; services informatiques; services
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d’informatique en nuage; services informatiques, à savoir fournisseurs d’hébergement en nuage; hébergement de contenu numérique sur l’internet; hébergement en nuage de bases de données électroniques et d’environnements informatiques virtuels; hébergement de serveurs; services de partage du temps d’ordinateurs; fourniture de systèmes informatiques virtuels et d’environnements informatiques virtuels par le biais de l’informatique en nuage; services informatiques, à savoir mise à disposition d’applications virtuelles, de web, de fichiers, de bases de données et de serveurs de stockage de capacité variable pour des tiers; services de calage, à savoir mise à disposition de capacités de stockage informatiques et électroniques variables pour des tiers; administration et maintenance de bases de données et d’environnements informatiques virtuels pour le compte de tiers; stockage électronique de données; stockage en nuage pour fichiers électroniques; Fournisseur de services d’application (ASP); services informatiques, à savoir hébergement de bases de données et d’applications logicielles de tiers; développement de solutions d’applications logicielles; services informatiques, à savoir hébergement, gestion, fourniture, épilation, administration, maintenance, surveillance, sécurisation, cryptage, décyptage, reproduction et soutien de bases de données et environnement d’informatique en nuage pour le compte de tiers; location de logiciels; planification, conception et mise en œuvre de technologies informatiques pour le compte de tiers; recherche, conception et développement de logiciels, bases de données, services web et infrastructures d’informatique en nuage; services de gestion de la configuration logicielle; services de migration de données et d’applications; services d’exploration dedonnées; services de sauvegarde de données et de restauration de données; sauvegarde en ligne à distance de données informatiques; services de cryptage et de déchiffrement de données; agrégation de logiciels; stockage de données; services d’assistance technique, à savoir entretien de logiciels, conseils en matière de logiciels et dépannage de problèmes informatiques; services informatiques, à savoir surveillance des sites web de tiers afin d’améliorer leur évolutivité et leurs performances; services informatiques, à savoir l’application, la limitation et le contrôle des droits d’accès des utilisateurs de ressources informatiques et de réseaux sur la base de pouvoirs attribués; fourniture de moteurs de recherche permettant d’obtenir des données par le biais de réseaux de communication; création de répertoires d’informations, sites informatiques et autres ressources informatiques disponibles sur des réseaux informatiques mondiaux pour le compte de tiers; hébergement d’adresses de PI spécifiques pour des tiers; Services DNS pour le compte de tiers; services informatiques, à savoir détection et protection d’intrusion; services informatiques, à savoir filtrage du trafic Web; services informatiques, à savoir fourniture de stockage de données virtuels et d’cachets à des tiers; services informatiques, à savoir fourniture de streaming de bureau et d’applications; conversion multiplate-forme de contenu numérique en d’autres formes de contenu numérique; compression numérique de données informatiques; hébergement d’un site web communautaire en ligne proposant des communications communes entre des membres de la communauté intéressés par la technologie, l’informatique en nuage, les services web, les logiciels, les logiciels en tant que service (SaaS), l’intelligence artificielle, le développement de logiciels, le développement de jeux, des bases de données, le traitement et l’analyse de données, le stockage de données, le stockage de données, l’archivage de données, la sécurité des données et de l’information, la mise en réseau, l’informatique mobile et l’internet des objets; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour l’informatique en nuage; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels de virtualisation;
Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour la gestion et le déploiement d’appareils virtuels sur une plateforme d’informatique en nuage; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels destinés à la gestion et à l’automatisation
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d’infrastructures en nuage; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour la gestion d’applications basées sur l’informatique en nuage; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des plateformes logicielles pour des réseaux et applications d’informatique en nuage; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels permettant d’accéder à des ressources informatiques amovibles et au stockage de données en nuage; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels de surveillance des performances en nuage et des applications; logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour le logage, le compte rendu, l’analyse et la génération d’informations; logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels de collecte, d’édition, de modification, d’organisation, de synchronisation, d’intégration, de surveillance, de transmission, de stockage et de partage de données et d’informations; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour le streaming de données, de bureau et d’applications; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels de sauvegarde et de récupération de données; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour le transfert et la migration de données; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour la protection des données et la sécurité des données; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour l’entreposage de données; Logiciels en tant que service (SaaS) contenant des logiciels de gestion de bases de données; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour la création, la configuration, le provisionnement et l’alignement de bases de données; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels de stockage, de récupération, de cachage, d’extraction, de formatage, de systématisation, d’organisation, d’indexation, de traitement, de recherche, d’analyse, de reproduction et de contrôle de l’accès aux données; Logiciel en tant que service (SaaS) contenant un logiciel pour enregistrer des changements dans une base de données; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels permettant d’améliorer la performance des bases de données; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels de configuration, de fourniture et de mise au point de cachets de données pour bases de données; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour la gestion et l’automatisation de réseaux informatiques; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels de surveillance de l’accès à des réseaux informatiques et de l’activité; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant un logiciel d’authentification d’utilisateur; Logiciels en tant que service (SaaS) contenant des logiciels de cryptographie; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels de surveillance, de suivi, de localisation, d’analyse, d’audit et d’établissement de rapports dans le domaine de la conformité de la réglementation et de l’information en matière de sécurité de l’information; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels de surveillance, de suivi, d’enregistrement et d’analyse des événements du réseau informatique, de l’activité utilisateur, des modifications de l’activité des ressources et des statistiques de sécurité; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels de sécurité des réseaux; Logiciel en tant que service (SaaS) contenant un logiciel de détection de menaces de réseau; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels de gestion et de surveillance d’accès au réseau; Logiciel en tant que service (SaaS) contenant un logiciel de moteur de recherche; Logiciels en tant que service (SaaS) contenant des logiciels pour la recherche de bases de données; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour la création de bases de données explorables d’informations et de données; Logiciel en tant que service (SaaS) proposant des logiciels de veille commerciale; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels qui fournissent des renseignements en temps réel et intégrés en matière de gestion des affaires en combinant des informations issues de différentes bases de données; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels d’analyse commerciale pour la collecte et l’analyse
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de données afin de faciliter la prise de décisions commerciales; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels destinés à l’analyse de mégadonnées; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels qui automatisent le traitement d’informations et de données non structurées, semi-structurées et structurées stockées sur des réseaux informatiques et sur l’internet; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales électroniques via un réseau informatique mondial; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour l’exploitation et la gestion de centres d’appels et centres de contact ainsi que pour la fourniture de services à la clientèle et d’assistance à la clientèle; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour le traitement d’images numériques et d’informations numériques; Logiciels en tant que service (SaaS) contenant des logiciels utilisés pour traiter, convertir, transcode, encode, déode, crypter, déchiffrer, distribuer et manipuler des fichiers vidéo, images et sons numériques; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour la gestion de droits numériques; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour la gestion, la connexion et l’exploitation de l’internet des objets (OIM); Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels permettant aux dispositifs électroniques de fonctionner et de communiquer au niveau local tout en conservant les avantages de l’analyse et des services de haut niveau dans le nuage; Logiciel en tant que service (SaaS) proposant des outils de développement de logiciels; Logiciel en tant que service (SaaS) proposant des kits de développement logiciel (SDK); Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels de développement, de test, de déploiement et de gestion d’applications; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour la gestion de projets et d’équipes de développement de logiciels; recherche dans le domaine de l’intelligence artificielle; fourniture de programmes informatiques d’intelligence artificielle sur des réseaux de données; plates-formes d’intelligence artificielle en tant que logiciels en tant que service organisateur SaaS accomplie; conception de logiciels alimentés par l’intelligence artificielle; Logiciels en tant que services (saas), à savoir développement de logiciels et outils utilitaires; services informatiques, à savoir développement et développement de logiciels informatiques pour des tiers; mise à disposition d’un site web proposant des logiciels non téléchargeables pour la gestion de contenus, la création de contenus, la publication de contenus, le filtrage de contenu, la sélection de contenus, l’agrégation de contenus, la catégorisation de contenus et la recherche de contenus; Logiciels en tant que services (saas) proposant des logiciels dans le domaine de la gestion de contenu, de la création de contenu, de l’édition de contenus, du filtrage de contenu, de la sélection de contenus, de l’agrégation de contenus, de la catégorisation de contenus et de la recherche de contenus; création, conception et développement de sites web pour des tiers; développement et mise à jour d’applications informatiques, y compris d’applications mobiles et d’applications web; services de vidéoconférence en logiciels; conception de logiciels automatisés; conception de logiciels automatisés par l’intelligence artificielle; agrégation de services informatiques; services d’information, d’assistance et de conseil concernant les services précités; conseils et mise à disposition d’informations dans les domaines des technologies de l’information, de l’informatique en nuage, des services web, des logiciels, des logiciels en tant que service (SaaS), de l’intelligence artificielle, du développement de logiciels, du développement de jeux, du traitement et de l’analyse de jeux, du stockage de données, du stockage de données, de l’archivage de données, de la sécurité des données et de l’information, de la mise en réseau, de l’informatique mobile et de l’internet des objets; services de conseils en matière de programmes de bases de données informatiques.
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2 Le 9 avril 2024, l’examinateur a notifié les motifs de refus au motif que la demande ne semblait pas pouvoir être enregistrée en vertu de l’article 7, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car elle décrivait certaines caractéristiques des produits et services pour lesquels la protection était demandée et était dépourvue de caractère distinctif. Les principales conclusions de l’examinateur peuvent être résumées comme suit:
− Le consommateur anglophone pertinent, y compris les professionnels du secteur informatique et financier, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: réseau de serveurs à distance qui est utilisé dans l’informatique en nuage et qui peut réguler différentes opérations et actions.
− La signification du mot «cloud» est donnée comme suit: «le nuage est le réseau de serveurs éloignés qui est utilisé dans l’informatique en nuage» (www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cloud). Le terme «contrôle» signifie «commande, directe ou règle; vérifier, limiter, limiter ou réguler»
(www.collinsdictionary.com/dictionary/english/control).
− Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits et services sont utilisés pour réguler un réseau de serveurs à distance qui sont utilisés dans l’informatique en nuage.
− La chambre de recours a déjà confirmé que le signe «CLOUD CONTROL» est descriptif des produits et services très similaires (voir décision du 14/12/2023, R 1253/2023-2, CLOUD CONTROL).
− Bien que le signe contienne certains éléments stylisés lui conférant un certain degré de stylisation, ces éléments sont si négligeables qu’ils ne confèrent aucun caractère distinctif au signe dans son ensemble. Rien dans la manière dont ils sont combinés ne permet au signe de remplir sa fonction essentielle pour les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
− Par conséquent, la stylisation, à savoir l’ajout d’une couleur violette comme fond sur lequel les mots «CLOUD CONTROL» sont écrits en lettres blanches, ne suffit pas à conférer un caractère distinctif à la marque demandée.
− Par conséquent, le signe a été jugé descriptif et dépourvu de caractère distinctif et n’est donc pas apte à distinguer tous les produits et services visés par la demande au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
3 La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti, après une prorogation du délai de deux mois.
4 Le 26 septembre 2024, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Aucune observation n’ayant été reçue de la part de la demanderesse, l’Office a maintenu les objections exposées dans la communication des motifs absolus de refus.
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5 Le 29 octobre 2024, la demanderesse a formé un recours demandant l’annulation partielle de la décision attaquée, à savoir pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logicielsde tableaux de bord numériques; logiciels en rapport avec l’analyse numérique; traceurs analytiques.
Classe 36: Services financiers; services de courtage; services de paiement; services d’information, d’assistance et de conseil en rapport avec les services précités.
Classe 38: Diffusionde données en flux; services de communication informatique et d’accès à Internet; fourniture d’accès à des plates-formes sur l’internet; services de télécommunications; transmission électronique de données; diffusion en flux d’applications logicielles sur l’internet; services de diffusion; fourniture d’accès à des réseaux de télécommunications; fourniture d’accès multiples à des réseaux informatiques mondiaux d’information pour le transfert et la diffusion d’un large éventail d’informations; fourniture d’accès à des utilisateurs à des logiciels sur des réseaux de données; fourniture d’accès à des systèmes d’exploitation et applications informatiques hébergés à distance par le biais de l’internet; fourniture de services de réseaux privés virtuels; fourniture de services de chat vocal; fourniture de forums de discussion sur
Internet; transmission de messages; mise à disposition de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs; services de vidéoconférence; services d’information, d’assistance et de conseil en rapport avec les services précités.
Classe 42: Fournisseur de services d’application (ASP); développement de solutions d’applications logicielles; planification et conception de technologies informatiques pour le compte de tiers; recherche, conception et développement de logiciels; services de gestion de la configuration logicielle; services informatiques, à savoir surveillance des sites web de tiers afin d’améliorer leur évolutivité et leurs performances; services informatiques, à savoir l’application, la limitation et le contrôle des droits d’accès des utilisateurs de ressources informatiques et de réseaux sur la base de pouvoirs attribués; hébergement d’adresses de PI spécifiques pour des tiers; Services DNS pour le compte de tiers; services informatiques, à savoir détection et protection d’intrusion; services informatiques, à savoir filtrage du trafic Web; services informatiques, à savoir fourniture de streaming de bureau et d’applications; conversion multiplate-forme de contenu numérique en d’autres formes de contenu numérique; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour le contrôle de la performance des applications; logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour le logage, le compte rendu, l’analyse et la génération d’informations; logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour la collecte, l’édition, la modification, l’organisation, la synchronisation, l’intégration, la surveillance, la transmission, le stockage et (SaaS) des logiciels pour la gestion et l’automatisation de réseaux informatiques; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels de surveillance de l’accès à des réseaux informatiques et de l’activité; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant un logiciel d’authentification d’utilisateur; Logiciels en tant que service (SaaS) contenant des logiciels de cryptographie; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels de surveillance, de suivi, de localisation, d’analyse, d’audit et d’établissement de rapports dans le domaine de la conformité de la réglementation et de l’information en matière de sécurité de l’information; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels de surveillance, de suivi, d’enregistrement et d’analyse des événements du réseau informatique, de l’activité utilisateur, des modifications de l’activité des ressources et des statistiques de sécurité; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels de
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sécurité des réseaux; Logiciel en tant que service (SaaS) contenant un logiciel de détection de menaces de réseau; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels de gestion et de surveillance d’accès au réseau; Logiciel en tant que service (SaaS) contenant un logiciel de moteur de recherche; Logiciel en tant que service (SaaS) proposant des logiciels de veille commerciale; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels qui fournissent des renseignements en temps réel et intégrés en matière de gestion des affaires en combinant des informations issues de différentes bases de données;
Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels d’analyse commerciale pour la collecte et l’analyse de données afin de faciliter la prise de décisions commerciales; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels destinés à l’analyse de mégadonnées; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales électroniques via un réseau informatique mondial; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour l’exploitation et la gestion de centres d’appels et centres de contact ainsi que pour la fourniture de services à la clientèle et d’assistance à la clientèle; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour le traitement d’images numériques et d’informations numériques; Logiciels en tant que service (SaaS) contenant
des logiciels utilisés pour traiter, convertir, transcode, encode, déode, crypter, déchiffrer, distribuer et manipuler des fichiers vidéo, images et sons numériques; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour la gestion de droits numériques; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour la gestion, la connexion et l’exploitation de l’internet des objets (OIM); Logiciel en tant que service (SaaS) proposant
des outils de développement de logiciels; Logiciel en tant que service (SaaS) proposant
des kits de développement logiciel (SDK); Logiciels en tant que service (SaaS) proposant
des logiciels de développement, de test, de déploiement et de gestion d’applications;
Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour la gestion de projets et d’équipes de développement de logiciels; recherche dans le domaine de l’intelligence artificielle; fourniture de programmes informatiques d’intelligence artificielle sur des réseaux de données; plates-formes d’intelligence artificielle en tant que logiciels en tant que service organisateur SaaS accomplie; conception de logiciels alimentés par l’intelligence artificielle; Logiciels en tant que services (saas), à savoir développement de logiciels et outils utilitaires; services informatiques, à savoir développement et développement de logiciels informatiques pour des tiers; mise à disposition d’un site web proposant des logiciels non téléchargeables pour la gestion de contenus, la création de contenus, la publication de contenus, le filtrage de contenu, la sélection de contenus, l’agrégation de contenus, la catégorisation de contenus et la recherche de contenus; Logiciels en tant que services (saas) proposant des logiciels dans le domaine de la gestion de contenu, de la création de contenu, de l’édition de contenus, du filtrage de contenu, de la sélection de contenus, de l’agrégation de contenus, de la catégorisation de contenus et de la recherche de contenus; création, conception et développement de sites web pour des tiers; développement et mise à jour d’applications informatiques, y compris d’applications mobiles et d’applications web; conception de logiciels automatisés; conception de logiciels automatisés par l’intelligence artificielle; services d’information, d’assistance et de conseil concernant les services précités; conseils et mise à disposition d’informations dans les domaines des logiciels d’applications, des logiciels, des logiciels en tant que service (SaaS), de l’intelligence artificielle, du développement de logiciels, du développement de jeux, de la sécurité des données et de l’information, de la mise en réseau, de l’informatique mobile et de l’internet des objets.
6 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 27 janvier 2025.
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Moyens du recours
7 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La demanderesse exerce ses activités sous le nom de Builder.ai et est l’une des start-up les plus importantes et les mieux financées dans l’espace de l’intelligence artificielle («IA»). Elle fournit divers services de développement de sites web assistés par l’intelligence artificielle et propose un service «Cloud Control». Le service «Cloud Control» utilise l’intelligence artificielle pour analyser les dépenses des entreprises en matière de stockage de données: ce qui est «contrôlé», c’est le budget, et non le nuage lui-même. Le «cloud Control» est donc le nom d’un logiciel qui sert d’outil de compte rendu et qui est proposé en tant que service à l’utilisateur, qui est le plus probablement propriétaire d’une entreprise.
− La marque ainsi que la marque verbale «CLOUD CONTROL» ont été acceptées par l’UKIPO.
− Le consommateur pertinent est en fait un propriétaire commercial. Les services proposés sont destinés aux propriétaires d’entreprises — leur point de vente unique est qu’ils offrent des services d’élargissement de l’IA qui aident les gens à effectuer des tâches telles que la conception de sites web, ce qu’ils auraient sinon dû faire avec l’aide d’experts en informatique. Par conséquent, en particulier, les professionnels de l’informatique sont exclus du public pertinent, car le principal point du service est que l’intelligence artificielle supplante le rôle du professionnel de l’informatique.
− Les termes «CLOUD CONTROL» sont uniquement suggestifs ou allusifs en ce qui concerne certaines caractéristiques des produits et/ou services. Ce qu’il convient de prendre en considération, c’est le caractère distinctif intrinsèque des mots constitutifs de «CLOUD CONTROL», qui, avec ses caractères allergétiques, les offices répétés et sa forte similitude et son lien humoristique avec l’expression bien plus connue «crowd CONTROL», présentent ainsi plusieurs attributs qui la rendent distinctive.
− L’utilisateur moyen, qui est un consommateur anglophone, percevra le terme «CLOUD CONTROL» comme distinctif et attirera l’attention pour apprécier la similitude entre un CLOUD et un crowd.
− Le contrôle de la courbe pourrait être considéré comme une expression de force; on pourrait affirmer qu’un homme politique a le contrôle du croi et a donc un mandat à gérer. À l’inverse, et plus généralement, le «contrôle des fouets» est un ensemble de techniques permettant de faire face au croi ou à l’ambe sans règles.
− L’expression «CLOUD CONTROL» est une expression à levier car le produit fournit simultanément le pouvoir individuel et «tames» l’crowd en rendant compréhensible les informations sur les dépenses en nuage.
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− Par conséquent, «CLOUD CONTROL» est principalement un jeu sur l’expression «crowd CONTROL» et le grand public la percevrait comme telle. Cette allusion ludique rend le libellé distinctif.
− Même s’il est entendu que l’utilisation d’une seule couleur et d’une seule police de caractères ne confère généralement pas de caractère distinctif, en l’espèce,
l’utilisation de la couleur vive pourpre est très inhabituelle.
− Le signe est utilisé en tant que marque depuis près de cinq ans et des preuves tirées de diverses captures d’écran ont été fournies à l’annexe 2. Ces éléments de preuve montrent que le signe est utilisé en tant que marque verbale pour marquer un produit et qu’il est donc utilisé de manière distinctive.
− L’entreprise de la demanderesse connaît une croissance rapide et est devenue très connue rapidement. Des captures d’écran ont été fournies à l’annexe 3 montrant certaines analyses relatives au site web de la société.
− Une modification de la spécification de la liste des produits et services, identique à celle enregistrée au Royaume-Uni, est fournie à l’annexe A. La spécification a été modifiée pour supprimer toutes les références à l’informatique en nuage et aux services web; toutes les références à des bases de données et toute référence générale à des logiciels informatiques qui pourraient inclure des logiciels d’informatique en nuage.
− S’il est considéré que «Cloud Control» est descriptif de certains types de logiciels, cela ne signifie pas qu’il est nécessairement descriptif pour tous les types de logiciels. Par conséquent, les modifications proposées servent à réduire les domaines qui ont été considérés comme descriptifs et les autres éléments ne sont pas décrits par l’expression «Cloud Control».
− Il est demandé d’accepter la MUE demandée dans son intégralité ou d’accepter la liste modifiée des produits et services énumérés ci-dessous:
Classe 9: Logiciels de tableaux de bord numériques; logiciels en rapport avec l’analyse numérique; traceurs analytiques.
Classe 36: Services financiers; services de courtage; services de courtage dans le domaine de l’informatique en nuage; services de financement de vente au détail dans le domaine de l’informatique en nuage; services de financement en gros pour des services de informatique en nuage; services de paiement; services financiers liés à la fourniture de services d’informatique en nuage; courtage d’abonnement en matière d’informatique en nuage; services d’information, d’assistance et de conseil en rapport avec les services précités.
Classe 38: Diffusion de données en flux; services de communication informatique et d’accès à Internet; fourniture d’accès à des plates-formes sur l’internet; services de télécommunications; transmission électronique de données; diffusion en flux d’applications logicielles sur l’internet; services de diffusion; fourniture d’accès à des réseaux de télécommunications; fourniture d’accès multiples à des réseaux informatiques mondiaux d’information pour le transfert et la diffusion
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d’un large éventail d’informations; fourniture d’accès à des utilisateurs à des logiciels sur des réseaux de données; fourniture d’accès à des systèmes d’exploitation et applications informatiques hébergés à distance par le biais de l’internet; fourniture de services de réseaux privés virtuels; fourniture de services de chat vocal; fourniture de forums de discussion sur Internet; transmission de messages; mise à disposition de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs; services de vidéoconférence; services d’information, d’assistance et de conseil en rapport avec les services précités.
Classe 42: Fournisseur de services d’application (ASP); développement de solutions d’applications logicielles; planification et conception de technologies informatiques pour le compte de tiers; recherche, conception et développement de logiciels; services de gestion de la configuration logicielle; services informatiques, à savoir surveillance des sites web de tiers afin d’améliorer leur évolutivité et leurs performances; services informatiques, à savoir l’application, la limitation et le contrôle des droits d’accès des utilisateurs de ressources informatiques et de réseaux sur la base de pouvoirs attribués; hébergement d’adresses de PI spécifiques pour des tiers; Services DNS pour le compte de tiers; services informatiques, à savoir détection et protection d’intrusion; services informatiques, à savoir filtrage du trafic Web; services informatiques, à savoir fourniture de streaming de bureau et d’applications; conversion multiplate-forme de contenu numérique en d’autres formes de contenu numérique; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour le contrôle de la performance des applications; logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour le logage, le compte rendu, l’analyse et la génération d’informations; logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels de collecte, d’édition, de modification, d’organisation, de synchronisation, d’intégration, de surveillance, de transmission, de stockage et de partage de données et d’informations; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour le streaming de données, de bureau et d’applications; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour la gestion et l’automatisation de réseaux informatiques; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels de surveillance de l’accès à des réseaux informatiques et de l’activité; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant un logiciel d’authentification d’utilisateur; Logiciels en tant que service (SaaS) contenant des logiciels de cryptographie; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels de surveillance, de suivi, de localisation, d’analyse, d’audit et d’établissement de rapports dans le domaine de la conformité de la réglementation et de l’information en matière de sécurité de l’information; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels de surveillance, de suivi, d’enregistrement et d’analyse des événements du réseau informatique, de l’activité utilisateur, des modifications de l’activité des ressources et des statistiques de sécurité; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels de sécurité des réseaux; Logiciel en tant que service (SaaS) contenant un logiciel de détection de menaces de réseau; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels de gestion et de surveillance d’accès au réseau; Logiciel en tant que service (SaaS) contenant un logiciel de moteur de recherche; Logiciel en tant que service (SaaS) proposant des logiciels de veille commerciale; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels qui fournissent des renseignements en temps réel et intégrés en matière de gestion des affaires en combinant des informations issues de différentes bases de données; Logiciels en
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12 tant que service (SaaS) proposant des logiciels d’analyse commerciale pour la collecte et l’analyse de données afin de faciliter la prise de décisions commerciales; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels destinés à l’analyse de mégadonnées; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales électroniques via un réseau informatique mondial; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour l’exploitation et la gestion de centres d’appels et centres de contact ainsi que pour la fourniture de services à la clientèle et d’assistance à la clientèle; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour le traitement d’images numériques et d’informations numériques; Logiciels en tant que service (SaaS) contenant des logiciels utilisés pour traiter, convertir, transcode, encode, déode, crypter, déchiffrer, distribuer et manipuler des fichiers vidéo, images et sons numériques; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour la gestion de droits numériques; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour la gestion, la connexion et l’exploitation de l’internet des objets (OIM); Logiciel en tant que service (SaaS) proposant des outils de développement de logiciels; Logiciel en tant que service (SaaS) proposant des kits de développement logiciel (SDK); Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels de développement, de test, de déploiement et de gestion d’applications; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour la gestion de projets et d’équipes de développement de logiciels; recherche dans le domaine de l’intelligence artificielle; fourniture de programmes informatiques d’intelligence artificielle sur des réseaux de données; plates-formes d’intelligence artificielle en tant que logiciels en tant que service organisateur SaaS accomplie; conception de logiciels alimentés par l’intelligence artificielle; Services de développement de logiciels en tant que service (SaaS), à savoir développement de logiciels et outils utilitaires; services informatiques, à savoir développement et développement de logiciels informatiques pour des tiers; mise à disposition d’un site web proposant des logiciels non téléchargeables pour la gestion de contenus, la création de contenus, la publication de contenus, le filtrage de contenu, la sélection de contenus, l’agrégation de contenus, la catégorisation de contenus et la recherche de contenus; Services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels dans le domaine de la gestion de contenu, de la création de contenu, de la publication de contenus, du filtrage de contenu, de la sélection de contenus, de l’agrégation de contenus, de la catégorisation de contenus et de la recherche de contenus; création, conception et développement de sites web pour des tiers; développement et mise à jour d’applications informatiques, y compris d’applications mobiles et d’applications web; conception de logiciels automatisés; conception de logiciels automatisés par l’intelligence artificielle; services d’information, d’assistance et de conseil concernant les services précités; conseils et mise à disposition d’informations dans les domaines des logiciels d’applications, des logiciels, des logiciels en tant que service (SaaS), de l’intelligence artificielle, du développement de logiciels, du développement de jeux, de la sécurité des données et de l’information, de la mise en réseau, de l’informatique mobile et de l’internet des objets.
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Motifs
8 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
10 La demanderesse a indiqué dans son acte de recours que le recours n’est dirigé que contre une partie de la décision attaquée, à savoir dans la mesure où l’examinateur a rejeté la demande de marque de l’Union européenne contestée pour les produits et services énumérés au paragraphe 5 ci-dessus.
11 Dans le mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse a demandé à la chambre de recours de rectifier la décision attaquée et d’accepter la spécification modifiée des produits et services telle qu’elle figure à l’annexe 1 (voir paragraphe 7 ci-dessus). Toutefois, la chambre de recours considère que cette demande est irrecevable dans la mesure où elle concerne les services compris dans la classe 36 qui n’étaient pas indiqués dans l’acte de recours. Par conséquent, les services de courtage en matière d’informatique en nuage; services de financement de vente au détail dans le domaine de l’informatique en nuage; services de financement en gros pour des services de informatique en nuage; services financiers liés à la fourniture de services d’informatique en nuage; les services de courtage d’abonnements liés à l’informatique en nuage compris dans la classe 36 sortent du cadre du présent recours (comme indiqué dans l’acte de recours), qui ne peut être étendu ultérieurement par le mémoire exposant les motifs du recours. La partie de l’ordonnance par laquelle la division d’annulation a rejeté la demande de marque de l’Union européenne pour les services compris dans la classe 36 mentionnés dans la phrase précédente est devenue définitive.
12 Avant de procéder au fond, la chambre de recours estime qu’il convient d’examiner en premier lieu la recevabilité et l’acceptabilité de la limitation demandée par la demanderesse dans le cadre du recours.
Sur la limitation de la liste des produits et services
13 Conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE, le demandeur peut, à tout moment, limiter la liste des produits ou services visés par la demande. Conformément à l’article 165, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 27, paragraphe 5, du RDMUE, la chambre de recours est compétente et tenue de statuer sur les demandes de limitation déclarées au cours de la procédure de recours, et ce au plus tard dans sa décision sur le recours. À cet égard, ainsi qu’il ressort de l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la chambre de recours peut exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée (16/03/2017, T-473/15, APUS/ABUS, EU:T:2017:174, § 38).
14 Toutefois, une telle demande de limitation doit satisfaire aux conditions énoncées à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE (19/06/2012, C-307/10, IP Translator,
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EU:C:2012:361; 11/12/2014, C-31/14 P, Premeno, EU:C:2014:2436, § 36). La limitation doit donc être claire, précise et inconditionnelle et ne doit pas élargir la protection demandée.
15 Conformément à l’article 27, paragraphe 5, du RDMUE, la chambre de recours statue, au plus tard dans sa décision sur le recours, sur les demandes de limitation du signe contesté déclarées par la demanderesse au cours de la procédure de recours, conformément à l’article 49 du RMUE.
16 La Chambre considère que la demande de la demanderesse, formulée de manière expresse, non équivoque et inconditionnelle, est recevable.
17 La chambre de recours estime que la limitation demandée par la demanderesse dans le cadre du recours est acceptable dans la mesure où la demanderesse a demandé la suppression des produits et services spécifiques compris dans les classes 9, 38 et 42.
18 Il s’ensuit qu’à la suite de la limitation, la demande de marque de l’Union européenne couvre les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels de tableaux de bord numériques; logiciels en rapport avec l’analyse numérique; traceurs analytiques.
Classe 36: Services financiers; services de courtage; services de courtage dans le domaine de l’informatique en nuage; services de financement de vente au détail dans le domaine de l’informatique en nuage; services de financement en gros pour des services de informatique en nuage; services de paiement; services financiers liés à la fourniture de services d’informatique en nuage; courtage d’abonnement en matière d’informatique en nuage; services d’information, d’assistance et de conseil en rapport avec les services précités.
Classe 38: Diffusion de données en flux; services de communication informatique et d’accès à Internet; fourniture d’accès à des plates-formes sur l’internet; services de télécommunications; transmission électronique de données; diffusion en flux d’applications logicielles sur l’internet; services de diffusion; fourniture d’accès à des réseaux de télécommunications; fourniture d’accès multiples à des réseaux informatiques mondiaux d’information pour le transfert et la diffusion d’un large éventail d’informations; fourniture d’accès à des utilisateurs à des logiciels sur des réseaux de données; fourniture d’accès à des systèmes d’exploitation et applications informatiques hébergés à distance par le biais de l’internet; fourniture de services de réseaux privés virtuels; fourniture de services de chat vocal; fourniture de forums de discussion sur Internet; transmission de messages; mise à disposition de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs; services de vidéoconférence; services d’information, d’assistance et de conseil en rapport avec les services précités.
Classe 42: Fournisseur de services d’application (ASP); développement de solutions d’applications logicielles; planification et conception de technologies informatiques pour le compte de tiers; recherche, conception et développement de logiciels; services de gestion de la configuration logicielle; services informatiques, à savoir surveillance des sites web de tiers afin d’améliorer leur évolutivité et leurs performances; services informatiques, à savoir l’application, la limitation et le contrôle des droits d’accès des utilisateurs de ressources informatiques et de réseaux sur la base de pouvoirs attribués;
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15 hébergement d’adresses de PI spécifiques pour des tiers; Services DNS pour le compte de tiers; services informatiques, à savoir détection et protection d’intrusion; services informatiques, à savoir filtrage du trafic Web; services informatiques, à savoir fourniture de streaming de bureau et d’applications; conversion multiplate-forme de contenu numérique en d’autres formes de contenu numérique; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour le contrôle de la performance des applications; logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour le logage, le compte rendu, l’analyse et la génération d’informations; logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels de collecte, d’édition, de modification, d’organisation, de synchronisation, d’intégration, de surveillance, de transmission, de stockage et de partage de données et d’informations; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour le streaming de données, de bureau et d’applications; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour la gestion et l’automatisation de réseaux informatiques; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels de surveillance de l’accès à des réseaux informatiques et de l’activité; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant un logiciel d’authentification d’utilisateur; Logiciels en tant que service (SaaS) contenant des logiciels de cryptographie; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels de surveillance, de suivi, de localisation, d’analyse, d’audit et d’établissement de rapports dans le domaine de la conformité de la réglementation et de l’information en matière de sécurité de l’information; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels de surveillance, de suivi, d’enregistrement et d’analyse des événements du réseau informatique, de l’activité utilisateur, des modifications de l’activité des ressources et des statistiques de sécurité; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels de sécurité des réseaux; Logiciel en tant que service (SaaS) contenant un logiciel de détection de menaces de réseau; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels de gestion et de surveillance d’accès au réseau; Logiciel en tant que service (SaaS) contenant un logiciel de moteur de recherche; Logiciel en tant que service (SaaS) proposant des logiciels de veille commerciale; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels qui fournissent des renseignements en temps réel et intégrés en matière de gestion des affaires en combinant des informations issues de différentes bases de données; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels d’analyse commerciale pour la collecte et l’analyse de données afin de faciliter la prise de décisions commerciales; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels destinés à l’analyse de mégadonnées; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales électroniques via un réseau informatique mondial; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour l’exploitation et la gestion de centres d’appels et centres de contact ainsi que pour la fourniture de services à la clientèle et d’assistance à la clientèle; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour le traitement d’images numériques et d’informations numériques; Logiciels en tant que service (SaaS) contenant des logiciels utilisés pour traiter, convertir, transcode, encode, déode, crypter, déchiffrer, distribuer et manipuler des fichiers vidéo, images et sons numériques; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour la gestion de droits numériques; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour la gestion, la connexion et l’exploitation de l’internet des objets (OIM); Logiciel en tant que service (SaaS) proposant des outils de développement de logiciels; Logiciel en tant que service (SaaS) proposant des kits de développement logiciel (SDK); Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels de développement, de test, de déploiement et de gestion d’applications; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour la gestion de projets et d’équipes de développement de logiciels; recherche dans le domaine de l’intelligence
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16 artificielle; fourniture de programmes informatiques d’intelligence artificielle sur des réseaux de données; plates-formes d’intelligence artificielle en tant que logiciels en tant que service organisateur SaaS accomplie; conception de logiciels alimentés par l’intelligence artificielle; Services de développement de logiciels en tant que service (SaaS), à savoir développement de logiciels et outils utilitaires; services informatiques, à savoir développement et développement de logiciels informatiques pour des tiers; mise à disposition d’un site web proposant des logiciels non téléchargeables pour la gestion de contenus, la création de contenus, la publication de contenus, le filtrage de contenu, la sélection de contenus, l’agrégation de contenus, la catégorisation de contenus et la recherche de contenus; Services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels dans le domaine de la gestion de contenu, de la création de contenu, de la publication de contenus, du filtrage de contenu, de la sélection de contenus, de l’agrégation de contenus, de la catégorisation de contenus et de la recherche de contenus; création, conception et développement de sites web pour des tiers; développement et mise à jour d’applications informatiques, y compris d’applications mobiles et d’applications web; conception de logiciels automatisés; conception de logiciels automatisés par l’intelligence artificielle; services d’information, d’assistance et de conseil concernant les services précités; conseils et mise à disposition d’informations dans les domaines des logiciels d’applications, des logiciels, des logiciels en tant que service (SaaS), de l’intelligence artificielle, du développement de logiciels, du développement de jeux, de la sécurité des données et de l’information, de la mise en réseau, de l’informatique mobile et de l’internet des objets.
19 Par conséquent, compte tenu de la portée du recours et de la limitation des produits et services, la chambre de recours appréciera si le refus est justifié au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du
RMUE, pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels de tableaux de bord numériques; logiciels en rapport avec l’analyse numérique; traceurs analytiques.
Classe 36: Services financiers; services de courtage; services de paiement; services d’information, d’assistance et de conseil en rapport avec les services précités.
Classe 38: Diffusion de données en flux; services de communication informatique et d’accès à Internet; fourniture d’accès à des plates-formes sur l’internet; services de télécommunications; transmission électronique de données; diffusion en flux d’applications logicielles sur l’internet; services de diffusion; fourniture d’accès à des réseaux de télécommunications; fourniture d’accès multiples à des réseaux informatiques mondiaux d’information pour le transfert et la diffusion d’un large éventail d’informations; fourniture d’accès à des utilisateurs à des logiciels sur des réseaux de données; fourniture d’accès à des systèmes d’exploitation et applications informatiques hébergés à distance par le biais de l’internet; fourniture de services de réseaux privés virtuels; fourniture de services de chat vocal; fourniture de forums de discussion sur
Internet; transmission de messages; mise à disposition de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs; services de vidéoconférence; services d’information, d’assistance et de conseil en rapport avec les services précités.
Classe 42: Fournisseur de services d’application (ASP); développement de solutions d’applications logicielles; planification et conception de technologies informatiques pour le compte de tiers; recherche, conception et développement de logiciels; services de
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gestion de la configuration logicielle; services informatiques, à savoir surveillance des sites web de tiers afin d’améliorer leur évolutivité et leurs performances; services informatiques, à savoir l’application, la limitation et le contrôle des droits d’accès des utilisateurs de ressources informatiques et de réseaux sur la base de pouvoirs attribués; hébergement d’adresses de PI spécifiques pour des tiers; Services DNS pour le compte de tiers; services informatiques, à savoir détection et protection d’intrusion; services informatiques, à savoir filtrage du trafic Web; services informatiques, à savoir fourniture de streaming de bureau et d’applications; conversion multiplate-forme de contenu numérique en d’autres formes de contenu numérique; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour le contrôle de la performance des applications; logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour le logage, le compte rendu, l’analyse et la génération d’informations; logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels de collecte, d’édition, de modification, d’organisation, de synchronisation, d’intégration, de surveillance, de transmission, de stockage et de partage de données et d’informations; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour le streaming de données, de bureau et d’applications; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour la gestion et l’automatisation de réseaux informatiques; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels de surveillance de l’accès à des réseaux informatiques et de l’activité; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant un logiciel d’authentification d’utilisateur; Logiciels en tant que service (SaaS) contenant des logiciels de cryptographie; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels de surveillance, de suivi, de localisation, d’analyse, d’audit et d’établissement de rapports dans le domaine de la conformité de la réglementation et de l’information en matière de sécurité de l’information; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels de surveillance, de suivi, d’enregistrement et d’analyse des événements du réseau informatique, de l’activité utilisateur, des modifications de l’activité des ressources et des statistiques de sécurité; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels de sécurité des réseaux; Logiciel en tant que service (SaaS) contenant un logiciel de détection de menaces de réseau; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels de gestion et de surveillance d’accès au réseau; Logiciel en tant que service (SaaS) contenant un logiciel de moteur de recherche; Logiciel en tant que service (SaaS) proposant des logiciels de veille commerciale; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels qui fournissent des renseignements en temps réel et intégrés en matière de gestion des affaires en combinant des informations issues de différentes bases de données;
Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels d’analyse commerciale pour la collecte et l’analyse de données afin de faciliter la prise de décisions commerciales; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels destinés à l’analyse de mégadonnées; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales électroniques via un réseau informatique mondial; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour l’exploitation et la gestion de centres d’appels et centres de contact ainsi que pour la fourniture de services à la clientèle et d’assistance à la clientèle; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour le traitement d’images numériques et d’informations numériques; Logiciels en tant que service (SaaS) contenant des logiciels utilisés pour traiter, convertir, transcode, encode, déode, crypter, déchiffrer, distribuer et manipuler des fichiers vidéo, images et sons numériques; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour la gestion de droits numériques; Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour la gestion, la connexion et l’exploitation de l’internet des objets (OIM); Logiciel en tant que service (SaaS) proposant des outils de développement de logiciels; Logiciel en tant que service (SaaS) proposant
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des kits de développement logiciel (SDK); Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels de développement, de test, de déploiement et de gestion d’applications;
Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour la gestion de projets et d’équipes de développement de logiciels; recherche dans le domaine de l’intelligence artificielle; fourniture de programmes informatiques d’intelligence artificielle sur des réseaux de données; plates-formes d’intelligence artificielle en tant que logiciels en tant que service organisateur SaaS accomplie; conception de logiciels alimentés par l’intelligence artificielle; Services de développement de logiciels en tant que service (SaaS), à savoir développement de logiciels et outils utilitaires; services informatiques, à savoir développement et développement de logiciels informatiques pour des tiers; mise à disposition d’un site web proposant des logiciels non téléchargeables pour la gestion de contenus, la création de contenus, la publication de contenus, le filtrage de contenu, la sélection de contenus, l’agrégation de contenus, la catégorisation de contenus et la recherche de contenus; Services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels dans le domaine de la gestion de contenu, de la création de contenu, de la publication de contenus, du filtrage de contenu, de la sélection de contenus, de l’agrégation de contenus, de la catégorisation de contenus et de la recherche de contenus; création, conception et développement de sites web pour des tiers; développement et mise à jour d’applications informatiques, y compris d’applications mobiles et d’applications web; conception de logiciels automatisés; conception de logiciels automatisés par l’intelligence artificielle; services d’information, d’assistance et de conseil concernant les services précités; conseils et mise à disposition d’informations dans les domaines des logiciels d’applications, des logiciels, des logiciels en tant que service (SaaS), de l’intelligence artificielle, du développement de logiciels, du développement de jeux, de la sécurité des données et de l’information, de la mise en réseau, de l’informatique mobile et de l’internet des objets.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
20 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
21 Cette disposition poursuit un but d’intérêt général sous-jacent, lequel exige que les signes ou indications descriptives des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés, en empêchant que de tels signes ou indications soient soumis à des droits exclusifs en tant que marque (04/05/1999,-108/97 indirects
C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25; 12/02/2004, 265/00-, Biomild,
EU:C:2004:87, § 35-36; 27/02/2002, 219/00-, Ellos, EU:T:2002:44, § 27).
22 Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé-(29/04/2004, 468/01-P — 472/01
P, Tabs, EU:C:2004:259, § 39; 26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34; 22/06/2005, 19/04-, Paperlab, EU:T:2005:247, § 24).
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23 Pour qu’un signe soit rejeté comme étant descriptif, il faut qu’il présente avec les produits et services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (27/02/2002,-106/00,
Streamserve, EU:T:2002:43, § 40; 22/06/2005, 19/04-, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25;
12/06/2007, 339/05-, Lokthread, EU:T:2007:172, § 42; 07/05/2019, 423/18-, vita,
EU:T:2019:291, § 28).
24 À cet égard, il convient de souligner que le choix par le législateur du terme
«caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés par ladite disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Dès lors, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (-11/03/2011, 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50; 10/07/2014, 126/13-P,
EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 22; 06/12/2018, 629/17-, Portugal Ramos Vinhos
(adegaborba), EU:C:2018:988, § 20).
25 Il s’ensuit que le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (12/01/2005, 367/02-– T-369/02,
SnTEM, SnPUR indirects SnMIX, EU:T:2005:3, § 17 et jurisprudence citée; 09/03/2017,
400/16-, MAXPLAY, EU:T:2017:152, § 20).
Public pertinent
26 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (12/03/2025-, 307/24, Shorts, EU:T:2025:247,
§ 47 et jurisprudence citée).
27 Compte tenu de la nature, de la nature et de la destination des produits et services pertinents, la chambre de recours estime qu’ils s’adressent à la fois au grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne, et au public professionnel dont le niveau d’attention sera supérieur à la moyenne.
28 Toutefois, un niveau d’attention et de connaissance plus élevé n’implique pas nécessairement qu’un signe fait moins l’objet d’un motif absolu de refus. En fait, cela peut être tout à fait contraire (11/10/2011,-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 28; 07/05/2019,
423/18-, vita, EU:T:2019:291, § 13, 14).
29 En tout état de cause, il suffit, pour refuser le signe, qu’une partie quelconque du grand public ou du public pertinent professionnel considère qu’il existe un motif de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, du-RMUE (18/11/2015, 558/14, TRILOBULAR, EU:T:2015:858, § 22 et jurisprudence citée).
30 Le signe contesté étant composé de mots anglais, il convient de prendre en considération le public anglophone de l’Union européenne pour apprécier s’il peut bénéficier d’une protection (20/09/2001,-383/99 P, BABY-DRY, EU:C:2001:461, § 42; 27/11/2003,
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20
348/02-, Quick, EU:T:2003:318, § 30). Outre les pays de l’Union européenne dont l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte, la signification des éléments constitutifs de la marque demandée ainsi que celle de la marque dans son ensemble seront également comprises dans d’autres territoires de l’Union européenne où l’anglais est bien compris, y compris le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède
(26/11/2008, 435/07-, New Look, EU:T:2008:534, § 23; 09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26-27; 22/05/2012,-60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, §
50).
31 En outre, il est notoire que les expressions anglaises sont fréquemment utilisées dans le domaine informatique et financier et, par conséquent, il ne saurait être nié qu’une partie substantielle des consommateurs pertinents de l’Union comprendra la signification des mots utilisés dans le langage technique(27/11/2007,-434/05, Activy Media Gateway,
EU:T:2007:359, § 38; 26/09/2012, T-301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 41, 08/09/2003, R 928/2001-1, EGOV-SUITE, § 16; 14/12/2023, R 1253/2023-2, CLOUD CONTROL, §
21).
32 À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, une marque sera refusée à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Dès lors, un obstacle qui se rapporte au public anglophone de l’Union européenne est considéré comme suffisant pour rejeter une demande de marque.
Le caractère descriptif du signe
33 Il convient de garder à l’esprit que pour refuser l’enregistrement d’une marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visée par la demande soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés
(23/10/2003-, 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 16/10/2014, 458/13-,
Graphene, EU:T:2014:891, § 20 et jurisprudence citée; 12/02/2004, c-363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 97; 12/02/2004, 265/00-, Biomild, EU:C:2004:87, § 38).
34 Il convient donc d’examiner, sur la base de la signification donnée des mots inclus dans le signe en cause, s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre l’expression «CLOUD CONTROL» et les produits et services contestés pertinents (12/06/2007,-339/05, Lokthread, EU:T:2007:172, § 42 et jurisprudence citée).
35 En règle générale, la simple combinaison d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé reste elle-même descriptive desdites caractéristiques au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Le simple fait d’accoler de tels éléments sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’une marque composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques desdits produits. Toutefois, une telle
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21 combinaison peut ne pas être descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, à condition qu’elle crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion desdits éléments. En effet, la seule circonstance que chacun de ces éléments, pris séparément, soit descriptif des caractéristiques des produits ou des services n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un tel caractère (-12/02/2004, 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, §-40; 12/02/2004, c-363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 99-100; 16/09/2004, 329/02-P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 28;
15/09/2005,-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29).
36 Il y a lieu de rappeler que, lors de l’examen des motifs absolus de refus, la demande doit être examinée dans son intégralité. Cela ne signifie toutefois pas qu’il n’y a pas lieu d’examiner en premier lieu la signification de ses éléments (-27/06/2013, 248/11, Pure Power, EU:T:2013:333, § 21 et jurisprudence citée; 21/01/2010-T 310/08, executive edition, EU:T:2011:16, § 28).
37 Le signe contesté se compose de la combinaison de mots «CLOUD CONTROL» représentée en lettres majuscules blanches dans un fond rectangulaire violet aux angles arrondis. La manière dont le signe est écrit ne rend pas les mots «CLOUD CONTROL» difficiles à lire, n’est pas particulièrement frappante et n’est pas susceptible de détourner l’attention du public pertinent du contenu sémantique clair des éléments verbaux (19/05/2010, 464/08-, Superleggera, EU:T:2010:212, § 32-33; 27/01/2021, 287/20-,
EGGY FOOD (fig.), EU:T:2021:46, § 53; 20/10/2021, T-351/20, Vital like nature
(fig.)/VITAL (fig.), EU:T:2021:719, § 47; 14/06/2023, T-446/22, CHRØME (fig.),
EU:T:2023:329, § 31). Le signe contesté ne comporte aucune autre caractéristique graphique ou figurative.
38 La chambre de recours fera donc référence, par souci de simplicité, au signe contesté sous le terme «CLOUD CONTROL» dans la présente décision, en traitant ses caractéristiques figuratives le cas échéant.
39 La chambre de recours observe que, selon la jurisprudence, la signification générale d’un terme est un fait notoire (20/01/2009,-424/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 47). La chambre de recours observe que les éléments constitutifs de la marque demandée ont les significations suivantes:
Cloud: «Le nuage est le réseau de serveurs à distance qui est utilisé dans l’informatique en nuage» (informations extraites par l’examinateur du Collins Dictionary le 9 avril 2024 et vérifiées par la chambre de recours le 20 mars 2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cloud).
Contrôle «commander, diriger ou règle; vérification, limitation, curb, ou réglementation» (informations extraites par l’examinateur du Collins Dictionary le 9 avril 2024 et vérifiées par la chambre de recours le 20 mars 2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/control).
40 Ils’ensuit que le terme «CLOUD» a une signification claire dans le domaine pertinent dans la mesure où il décrit des installations informatiques en réseau fournissant des services de stockage et de traitement de données à distance, généralement par le biais de l’internet
(23/07/2012, R 242/2012-4, mobileCloud, § 16, 20/01/2020, R-283/2019 1, European
Edge Cloud, § 26; 26/03/2021, R 1826/2020-1, Cloudcall, § 28, 05/07/2021, R 201/2021-4, Pluscloud, § 26, 14/12/2023, R 1253/2023-2, CLOUD CONTROL, § 35).
01/04/2025, R 2104/2024-4, CLOUD CONTROL (fig.)
22
41 Dans le domaine des technologies de l’information et de la communication, il est souvent utilisé en tant qu’attributif précédent à un nom, par exemple «cloud computing» (informatique en nuage), «cloud computing» (informatique en nuage) ou «cloud computing» («cloud computing»). Dans le même ordre d’idées, il qualifie le nom
«CONTROL» en ce sens que les produits et services sont destinés à ou bénéficient de la régulation d’un réseau de serveurs éloignés qui sont utilisés dans l’informatique en nuage et qui peuvent réguler différentes opérations et actions.
42 En ce qui concerne les produits logiciels compris dans la classe 9, à savoir logiciels de tableaux de bord numériques; en ce qui concerne l’analyse numérique, le public pertinent percevra la marque demandée comme fournissant des informations selon lesquelles le logiciel est utilisé pour réguler un réseau de serveurs à distance qui sont utilisés dans l’informatique en nuage. Par exemple, les logiciels de tableaux de bord numériques peuvent réguler l’accès au réseau. Les traceurs analytiques compris dans la classe 9 sont des instruments de grande précision permettant de créer des cartes de détail ou des modèles tridimensionnels. Il est constant qu’elles sont basées sur un traitement assisté par ordinateur et que, par conséquent, le public professionnel pertinent comprendra que le stockage et le traitement de données sont intégrés aux ressources de l’informatique en nuage. La marque demandée véhicule un message clair selon lequel les traceurs analytiques, au lieu de s’appuyer sur du matériel local, téléchargent des images et des tâches de calcul sur des serveurs en nuage.
43 En ce qui concerne les services compris dans la classe 36, à savoir les services financiers; services de courtage; services de paiement; en ce qui concerne les services d’information, de consultation et de conseil susmentionnés, le public pertinent comprendra aisément que ces services reposent sur l’informatique en nuage pour la gestion de transactions, le traitement de données, la sécurité et l’ensemble des opérations. «CLOUD CONTROL» sera considéré comme la capacité de surveiller, gérer et optimiser ces services au moyen d’infrastructures en nuage.
44 La chambre de recours ajoute que le lien entre le contrôle en nuage et les services financiers est important, étant donné que le secteur financier repose de plus en plus sur l’informatique en nuage pour accroître l’efficacité opérationnelle, l’agilité et l’innovation. Le contrôle en nuage dans le contexte des services financiers fait référence à la gestion et à la supervision des ressources et services en nuage afin de répondre aux exigences et aux réglementations spécifiques du secteur financier. Il est notoire que les services financiers traitent des données sensibles. Le contrôle dans le nuage est essentiel pour mettre en œuvre des mesures de sécurité, telles que le cryptage, les contrôles d’accès et le suivi de la conformité, afin de protéger les données financières et de maintenir le respect de la réglementation. Le signe contesté fournit des informations sur la manière dont les services contestés sont fournis (14/12/2023, R-1253/2023 2, CLOUD CONTROL, § 44).
45 En ce qui concerne maintenant les services compris dans la classe 38, la marque demandée sera perçue comme fournissant des informations sur le fait que ces services sont fournis par le biais du réseau de serveurs à distance qui peuvent être commandés et qui sont utilisés dans l’informatique en nuage. Le public pertinent n’aura aucune difficulté à comprendre que ces services sont gérés, optimisés et exploités au moyen d’infrastructures d’informatique en nuage. Par exemple, en ce qui concerne la diffusion en flux de données, le public pertinent comprendra que les données sont stockées sur le réseau de serveurs à distance pour une transmission en continu plus rapide. De même, s’agissant de la fourniture d’accès à des réseaux de télécommunications et informatiques, des services de
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23
discussion, des forums en ligne et des services de vidéoconférence, la marque demandée informe le public pertinent que les sites web, applications et services fonctionnent sur des serveurs en nuage plutôt que sur des infrastructures dans des locaux. En ce qui concerne les services de diffusion et de transmission, le public pertinent comprendra qu’il s’agit de services de distribution de contenus en nuage. Dans le même ordre d’idées, en ce qui concerne les services VPN, le public pertinent percevra la marque demandée comme prouvant des informations que les utilisateurs peuvent se connecter à des serveurs virtuels sans s’appuyer sur des endroits physiques.
46 Enoutre, en ce qui concerne différents types de services informatiques compris dans la classe 42, le signe véhicule des informations qu’ils seront fournis en utilisant l’infrastructure en nuage qui peut être contrôlée. Il est constant que ce type d’infrastructure peut être utilisé pour des services de sauvegarde, de stockage de données, de restauration de données ou de migration. En ce qui concerne les services liés au développement et à la conception de logiciels, ainsi qu’à la fourniture d’informations et aux services de conseils y afférents, le signe indique qu’ils sont liés aux logiciels utilisés dans le domaine de l’informatique en nuage qui peuvent être utilisés pour contrôler différentes opérations et actions. En ce qui concerne les logiciels liés à la gestion de contenus, la création, le filtrage, la sélection, l’agrégation, la publication ou la recherche de la marque demandée indique que le contenu est stocké et contrôlé sur le réseau de serveurs à distance pour un accès plus rapide et sûr. En ce qui concerne les services liés à l’informatique, aux données et à la sécurité du réseau, le terme «CLOUD CONTROL» peut faire référence à une politique, à une procédure, à un ensemble de directives ou de pratiques qui évite la dispersion du réseau de serveurs éloignés utilisés dans l’informatique en nuage ou les attaques contre celui-ci. En ce qui concerne les services liés à l’intelligence artificielle, les jeux de hasard ou l’IdO, le public pertinent comprendra que ces processus sont gérés, optimisés et exécutés à l’aide d’une infrastructure en nuage qui permet une puissance informatique modulable, un traitement de données en temps réel et une accessibilité à distance.
47 Le signe «CLOUD CONTROL» constitue donc une simple combinaison de deux éléments descriptifs le rendant descriptif dans son ensemble pour l’ensemble des produits et services en cause. Le signe est conforme aux règles syntaxiques et grammaticales de l’anglais et n’est pas inhabituel dans la structure de cette langue. Il n’y a rien de fantaisiste ou frappant, étant donné qu’il ne fait que combiner les significations apportées par les mots qui la composent.
48 La chambre de recours estime que l’expression «CLOUD CONTROL» est sans équivoque et ne présente aucune profondeur sémantique particulière qui empêcherait le public pertinent d’établir un lien direct avec les produits et services en cause. Lorsqu’il sera confronté au signe contesté en rapport avec les produits et services en cause, le public pertinent le percevra simplement, sans autre réflexion ou démarche mental, comme une référence à leur nature et à leur nature. Cela suffit déjà pour refuser l’enregistrement du signe sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (-10/03/2011, 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50; 04/05/1999, 108/97-indirects C 109/97-, Chiemsee,
EU:C:1999:230, § 30-31; 23/10/2003, 191/01-P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32;
27/04/2016, T-89/15, Niagara, EU:T:2016:244, § 14).
49 En outre, en l’espèce, le graphisme comportant la police de caractères majuscule standard et le fond rectangulaire violet sera perçu comme de simples éléments décoratifs qui ne sauraient détourner l’attention du public pertinent du message descriptif clair véhiculé par les éléments verbaux.
01/04/2025, R 2104/2024-4, CLOUD CONTROL (fig.)
24
50 Les arguments de la demanderesse ne sont pas en mesure d’infirmer cette conclusion.
51 Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, l’expression «CLOUD CONTROL» n’introduit aucune ambiguïté. Il ne saurait non plus être considéré comme un «jeu de mots», du moins du point de vue de la partie substantielle du public. Il convient de rappeler que le consommateur interprète les éléments verbaux en se référant aux définitions des mots qui le composent (09/03/2010, T-15/09, Euro automatic cash, EU:T:2010:80, § 38;
11/02/2020, 487/18-, ViruProtect, EU:T:2020:44, § 43).
52 Même si le mot «CLOUD» est assez similaire au mot «CROWN», comme le suggère la demanderesse, et que certains membres du public pertinent pourraient remarquer un écho ludique avec l’expression «crowd CONTROL», il est peu probable qu’une partie substantielle du public anglophone fasse une telle association. En effet, l’appréciation de la perception d’une marque doit être effectuée dans le contexte des produits et services en cause, et sur la base de significations susceptibles d’être significatives en pratique (03/09/2020,-214/19 P, achtung! (marque fig.), EU:C:2020:632, § 30 &ket;. En tant que tel, ce contexte est très utile pour interpréter la manière dont les consommateurs percevront la marque contestée. Pour les raisons exposées ci-dessus, le signe «CLOUD CONTROL»
a une signification claire et non équivoque dans le contexte de tous les produits et services contestés, ce qui est un concept distinct de la gestion des crowons.
53 Enoutre, dans les contextes techniques et financiers, il sera perçu comme une simple expression sans connotations alternatives ou humoristiques. En outre, le public pertinent n’a pas pour habitude d’analyser les marques de manière très détaillée et de se livrer à de multiples opérations mentales, en particulier lorsque le signe en cause a une signification claire dans le domaine concerné. Dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, il est très peu probable que le public pertinent dans le domaine des affaires, des services financiers ou des technologies de l’information, confronté à la marque demandée, consacre du temps et des efforts cognitifs pour considérer, de manière très abstraite, que le fait d’emboîterun nuage ou d’un croi peut avoir des conséquences pour ses membres et donner des moyens à des individus partageant ses objectifs mais pouvant faire obstacle à ceux dont les objectifs sont en contradiction avec l’orientation du groupe.
54 À cet égard, il convient de tenir compte de la manière dont un public averti dans le secteur des produits et services visés par la demande, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, interprétera probablement cette indication (16/07/1998,-210/96, Gut
Springenheide, EU:C:1998:369, § 31; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 15/09/2005,-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 68).
55 Enoutre, il suffit qu’un motif de refus existe à l’égard d’une partie non négligeable du public ciblé et il n’est pas nécessaire d’examiner si un tel motif s’applique aux autres consommateurs appartenant au public pertinent &bra;-06/10/2017, 878/16, KARELIA,
EU:T:2017:702, § 27 et jurisprudence citée; 12/02/2025,-434/23, ANORDNING AV ETT LÖV (fig.), EU:T:2025:146, § 25 &ket;.
56 En ce qui concerne l’allégation de la demanderesse selon laquelle elle a déjà utilisé la marque demandée depuis près de cinq ans et qu’elle était devenue très connue rapidement, il convient de noter que cet usage est dénué de pertinence aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, à moins que la revendication ne concerne l’application du caractère distinctif acquis du signe contesté au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, ce qui n’a pas été soulevé par la demanderesse.
01/04/2025, R 2104/2024-4, CLOUD CONTROL (fig.)
25
57 À la lumière de ce qui précède, l’examinateur n’a pas commis d’erreur en concluant que le signe contesté véhicule des informations évidentes et directes concernant les caractéristiques des produits et services en cause, et que le lien entre le signe et les produits et services contestés est suffisamment étroit pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
58 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66).
59 La chambre de recours observe qu’il ressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (-19/09/2002, 104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 29; 17/03/2021,
T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 50).
60 Par conséquent, étant donné que l’examinateur a considéré à juste titre que le signe contesté avait un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du
RMUE pour les produits et services en cause, et que cela justifie en soi le refus du signe contesté pour ces produits et services, il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’examiner le bien- fondé des arguments concernant la violation de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE-(13/02/2008, 212/07 P, Hairtransfer, EU:C:2008:83, § 28; 22/11/2018,-9/18,
STRAIGHTFORWARD, EU:T:2018:827, § 38; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat,
EU:T:2021:148, § 51).
61 Comme déjà indiqué ci-dessus, le signe contesté ne présente aucune caractéristique d’embellissement qui le ferait ressortir et le rendrait dès lors apte à remplir la fonction essentielle d’une marque, au-delà de la signification claire des mots qu’il contient. L’aspect figuratif du signe contesté se limite à sa police de caractères standard et à l’étiquette pourpre, qui ne sont pas de nature, précisément du fait de sa banalité, à attirer l’attention des consommateurs pertinents et à les percevoir comme une indication de l’origine commerciale &bra; 18/10/2023, 566/22-, ENDURANCE (fig.), EU:T:2023:655,
§ 56 &ket;.
62 Le signe contesté est donc également dépourvu de caractère distinctif au regard des produits et services en cause et, par conséquent, il doit également être refusé conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Enregistrement antérieur
63 La demanderesse a fait valoir que la marque ainsi que la marque verbale «CLOUD CONTROL» ont été acceptées au Royaume-Uni.
01/04/2025, R 2104/2024-4, CLOUD CONTROL (fig.)
26
64 À cet égard, la chambre de recours rappelle que les décisions des offices ou juridictions de pays tiers n’ont pas d’effet contraignant à l’égard de l’Office. Conformément à la jurisprudence, le régime de l’UE des marques est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente (13/09/2010-, 292/08, Often, EU:T:2010:399, § 84;
25/10/2006, 13/05-, Oda, EU:T:2006:335, § 59) et les décisions adoptées au niveau d’un État membre ou d’un État non membre de l’Union européenne ne peuvent, en aucun cas, remettre en cause la légalité de la décision attaquée (25/10/2007,-238/06 P,
Plastikflaschenform, EU:C:2007:635, § 65-66; 24/03/2010, T-363/08, Nollie,
EU:T:2010:114, § 52; 28/03/2019, T-562/17, ALBÉA (fig.)/Balea, EU:T:2019:204, § 44).
Tel est le cas même si une telle décision a été prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine (05/12/2000-, T
32/00, Electronica, EU:T:2000:283, §-45; 27/02/2002, 106/00-, Streamserve,
EU:T:2002:43, § 47).
65 En d’autres termes, les enregistrements d’ores et déjà effectués dans des pays tiers sont des facteurs qui, sans être déterminants, peuvent seulement être pris en considération. Les chambres de recours ne sont pas tenues de tirer les mêmes conclusions que les autorités nationales dans des circonstances similaires (12/01/2006,-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke, EU:C:2006:20, § 49). Si la chambre de recours conclut qu’une marque de l’Union européenne n’est pas admissible à l’enregistrement comme en l’espèce, elle ne peut en décider autrement simplement parce que des marques également dépourvues de caractère distinctif ont pu être enregistrées par les autorités nationales.
66 En tout état de cause, la chambre de recours a tenu compte des enregistrements antérieurs invoqués par la demanderesse, concluant qu’ils ne peuvent justifier l’enregistrement de la marque demandée, pour les raisons susmentionnées. En outre, l’examinateur observe à juste titre que la chambre de recours a déjà confirmé que la marque «CLOUD CONTROL» est descriptive des produits et services très similaires (voir décision du 14/12/2023, R
1253/2023-2, CLOUD CONTROL).
Conclusion
67 La chambre de recours conclut que la marque de l’Union européenne demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif pour l’ensemble des produits et services contestés faisant l’objet du présent recours, du moins du point de vue d’une partie substantielle du public anglophone.
68 Le recours est dès lors rejeté.
01/04/2025, R 2104/2024-4, CLOUD CONTROL (fig.)
27
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik C. Govers
Greffier:
Signature
H. Dijkema
01/04/2025, R 2104/2024-4, CLOUD CONTROL (fig.)
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