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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 févr. 2021, n° R1694/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1694/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la quatrième chambre de recours du 8 février 2021
Dans l’affaire R 1694/2020-4
AUTOPLUS AG Maybachweg 4
38446 Wolfsburg
Allemagne Opposante/requérante représentée par Prölß Mühlhaus Kollegen, Lerchenweg 8, 38446 Wolfsburg, Allemagne
contre;
WM SE Route de Pagenstecher 121
49090 Osnabrück
Allemagne Demanderesse/défenderesse représentée par Toralf Hüttner, Wilhelm-von-Euch-Str. 31, 49090 Osnabrück, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3086205 (demande de marque de l’Union européenne no 15759228)
a rendu
LA QUATRIÈME DÉCISION
composée de D. Schennen (président), E. Fink (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
08/02/2021, R 1694/2020-4, autoPRO plus/Autoplus
2
Décisions
En fait
1 Contre la demande de marque de l’Union européenne no 15759228 pour la marque figurative
et de nombreux produits et services compris dans les classes 1 à 6, 8, 9, 12, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 35, 37, 38 et 39 ont été invoqués à l’appui de l’opposition sur la base des motifs d’opposition prévus à l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), du RMUE et de deux marques antérieures, dont la marque allemande figurative antérieure no 30 2014 057 366.
enregistrée le 31 mars 2016 pour des produits et services compris dans les classes 3, 4, 7, 8, 9, 12, 37, 39, 40 et 42.
2 L’opposition était dirigée contre tous les produits et services de la demande et se fondait sur tous les produits et services des marques antérieures.
3 Par décision du 11 juin 2020, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante aux dépens.
4 Le 17/08/2020, l’opposante a formé un recours, qu’elle a motivé le 16/10/2020.
5 Le 1er février 2021, l’opposante a indiqué que les parties avaient trouvé un accord à l’amiable et s’est désistée du recours.
Considérants
6 Le retrait de la plainte a pour effet de supprimer le fondement de la procédure de recours, qui est devenue sans objet et doit être clôturée. La décision de la division d’opposition devient définitive, y compris en ce qui concerne les dépens.
3
Coûts
7 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à la procédure en retirant le recours supporte les frais et taxes de l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre prend acte d’une convention sur les frais entre les parties qui s’en écarte.
8 Les parties n’ont pas produit de convention sur les frais. Or, selon la communication de l’opposante, le retrait du recours est le résultat d’un accord à l’amiable, qui comprend généralement un accord sur les frais. En conséquence, la chambre décide que, dans la procédure de recours, chaque partie supporte ses propres dépens. En ce qui concerne la procédure d’opposition, la décision de la division d’opposition selon laquelle l’opposante supporte les dépens est déjà passée en force de chose jugée.
9 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du REMUE, il convient, aux fins de la procédure d’opposition, de fixer les frais de représentation de la demanderesse (défenderesse) à 300 EUR.
4
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. La procédure de recours est close à la suite du retrait de la plainte.
2. Les frais exposés dans le cadre de la procédure de recours sont à la charge de chaque partie; les dépens à fixer pour la procédure d’opposition, d’un montant de 300 EUR, sont supportés par la requérante.
Signés Signés Signés
D. D. donation E. Fink L. Marijnissen
Greffier:
Signés
p.o. P. Nafz
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