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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 mars 2023, n° R0977/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0977/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 20 mars 2023
Dans l’affaire R 0977/2022-5
The Stage Ventures, S.L. Avinguda Diagonal, 423-425, Principal Primera
08037 Barcelone
Espagne Demanderesse/requérante
représentée par RMA Legal S.L.P., Gran Vía del Marqués del Turia, 49, 6, 3, 46005 Valencia (Espagne)
contre
Wowcher Limited Dalston Works, 69 Dalston Lane
London E8 2NG
Royaume-Uni Opposante/défenderesse
représentée par HL Kempner Patentanwalt, Rechtsanwalt, solicitors (England ± Wales), Irish Patent Agent Partnerschaft mbB, Bürkleinstraße 10, 80538 Munich (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 128 691 (demande de marque de l’Union européenne no 18 203 479)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et S. Rizzo (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 28 février 2020, The Stage Ventures, S.L. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
BOUTIQUE WOW SHOP
pour les services suivants, tels que limités le 23 juin 2020:
Classe 35: Services d’analyses, de recherches et d’informations en affaires et commerciales; Assistance, conseils et administration pour la direction des affaires;
Exploitation commerciale de centres commerciaux pour le compte de tiers; Location, location et affermage d’entreprises commerciales.
2 La demande a été publiée le 15 mai 2020.
3 Le 17 août 2020, Wowcher Limited (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités au motif de l’existence d’un risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. L’opposition était fondée sur la MUE no 12 492 872 pour la marque verbale
WOW
déposée le 10 janvier 2014 et enregistrée le 18 juin 2019 pour divers produits compris dans la classe 9 et les services suivants:
Classe 35: Services de publicité, de marketing, de relations publiques, de publicité et de promotion; services de petites annonces; services de publicité promotionnelle; services de publicité et de promotion pour les produits et services de tiers; publicitépromotionnelle de voyages, d’événements, de concerts, d’expositions et de spectacles; promotion des ventes pour des tiers; services de marketing promotionnel; mise à disposition de programmes publicitaires; vente par correspondance publicitaire; compilation de messages publicitaires à utiliser en tant que pages Web sur Internet; location d’espaces publicitaires, diffusion de matériel publicitaire; promotion de la vente de produits et de services de tiers; promotion des produits et services de tiers par le biais d’un site web proposant des bons et des remises; organisation de remises de groupe; organisation, gestion et supervision de programmes de fidélisation, de primes et de primes; services de cartes de fidélité; services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires; promotion des produits et services de tiers par la fourniture d’un site web contenant des coupons, des remises, des informations sur la comparaison des prix, des commentaires de produits, des liens vers les sites internet de tiers, et des informations sur les remises; promotion des produits et services de tiers en fournissant un site web proposant des liens vers les sites web de détaillants et de prestataires de services en ligne; recherches commerciales; services aux
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entreprises; services d’informations d’affaires; gestion et administration des affaires commerciales; services de conseils en organisation et direction des affaires; études, études et rapports d’affaires et de marché; études et analyses de marché; compilation et fourniture d’informations, de conseils et de statistiques d’affaires; services d’informations commerciales; compilation et fourniture de descriptions de produits et de services et d’informations comparatives; compilation, fourniture et diffusion de classements et revues de produits; services informatisés de stockage et de récupération d’informations commerciales; servicesde conseils et de conseils en matière de traitement de données et de gestion des affaires commerciales; stockage de données et d’informations dans le domaine des affaires, du commerce et du commerce; gestion de bases de données informatiques; réalisation d’études commerciales et de prix; organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales ou publicitaires; publicité télévisée, radiophonique et satellitaire; services de revues de presse; services d’informations en matière de commerce économique; mise à disposition d’informations commerciales en ligne sur Internet; recherche et récupération d’informations; abonnement à des bases de données; abonnements à des journaux; abonnements à des journaux électroniques; services d’abonnement à des services de télécommunications; informations sur le marché des produits et services; services de comparaison de prix; comparaison des prix des produits et services d’autres fournisseurs, afin de permettre aux consommateurs de visualiser et de comparer facilement les produits et services de ces fournisseurs; fourniture d’informations en matière de prix; services de comparaison de consommateurs sur Internet; fourniture d’informations sur la disponibilité de produits, les réductions et les promotions; promotion des produits et services de tiers, à savoir fourniture d’informations concernant les remises, coupons, ristournes, bons et offres spéciales pour les produits et services de tiers; fourniture d’informations en matière d’offres, de remises et de promotions spéciales offerts par des tiers; des critiques de produits proposées par le biais d’un site web contenant des liens vers les sites web de tiers; fourniture de notations, d’examens et d’informations commerciales sur les détaillants, les entreprises et les prestataires de services; promotion des voyages; fourniture d’informations en matière de vente au détail et de biens de consommation; services publicitaires, à savoir mise à disposition d’un lieu de vente au détail pour des produits; services de comparaison permettant aux consommateurs de visualiser et de comparer facilement les produits et services de tiers; retail services provided through a television shopping channel, internet website, mail order catalogue, magazine or newspaper publication in connection with the sale of horticultural and forestry products, grains, seeds, composts, potting compositions, preparations for destroying vermin, fungicides, herbicides, plant foods, fertilizers, gardening equipment and accessories, machines for use in the garden, umbrellas, camping gear, barbecues, barbecue accessories, picnic baskets and accessories, bicycles, car and bicycle accessories, safety equipment for vehicles, car cleaning products and accessories, deicing preparations, anti-freeze, motor oils, lubricants, greases, charcoal, fireworks, firelighters, paints, painting and decorating equipment, preservatives, machine tools, power tools, hand tools and implements, carpentry machines, painting and decorating machines, DIY tools, tool boxes, small items of metal hardware, workbenches, ladders, pet grooming and pet care products, collars, leads, harnesses for pets, pet toys, children’s riding vehicles, toys, playthings, electronic toys, remote control toys, wires, cards and filaments, musical instruments, cases for musical instruments, music stands, mouse pads, keyboards, on-line electronic publications, electronic publications (downloadable), electronic newspapers, computers, laptops, notepads, hand held computers, personal digital assistants, electronic organizers, computer equipment and accessories, computer hardware,
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computer software, computer firmware, computer programs, pre-recorded computer programs, modems, data processing equipment, mobile phones, fax machines, pagers, telephones, video recorders, DVD players and writers, communications apparatus, equipment and devices, portable electronic devices, mobile digital electronic devices, handheld and mobile digital electronic devices for the sending and receiving of telephone calls, faxes, electronic mail and other digital data, handheld digital electronic devices and operating software related thereto, digital imaging devices and digital signal processors, video cameras, photographic equipment, cameras, weather stations, programmable electronic apparatus, robots [machines], communications apparatus, automatic answering apparatus for communications apparatus, satellite television apparatus, electronic radio apparatus, electronic noise cancelling apparatus, scanning apparatus, electronic text processing apparatus, information storage apparatus, timing apparatus, electronic security and theft prevention apparatus, electronic security systems and software, anti-security and theft prevention apparatus, electronic security systems and software, antitheft alarms, surveillance apparatus, navigating and locating apparatus, domestic white goods, protective clothing, eyewear and footwear, safety clothing and equipment, smoke alarms and detectors, fire safety equipment, batteries, adaptors, light bulbs, torches, nightlights, lanterns, optical goods, scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments, calculating equipment, scales, apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes, machines for chilling, cooling and heating, domestic electric kitchen machines and tools, stoves, heaters, boilers, cookers and coolers, fans, hair dryers, hair styling appliances, compasses, magnets, remote control apparatus, scanners, battery chargers, projectors, telescopes, hands-free kits for phones, domestic electrical appliances, barometers, binoculars, word processing equipment, printed matter, paper, cardboard and goods made of these materials, books, journals, magazines, newspapers, publications, instructional and teaching material, calendars, diaries, greeting cards, photo and picture frames, photographic albums, posters, pictures, maps, guides, concert and event tickets, gift vouchers, stationery, artists’ materials, artist’s stands, paints, stamps, stickers, craft materials, crafts machines, printing and labelling machines, wrapping, sealing and packaging machines, shredding machines, office requisites, office furniture, wrapping and packaging materials, adhesives, machines for household use, food and beverage preparation machines, kitchen machines, blending machines, mixers, kitchen equipment and accessories, kitchen utensils, domestic nonelectric kitchen apparatus, glassware, porcelain, earthenware, cookware, bake ware, dinnerware, cutlery, bar ware and accessories, household or kitchen utensils and containers, trolleys, storage furniture and accessories, coat hangers, shoe horns, protective bags and covers, briefcases, laptop cases, handbags, purses, wallets, key rings, luggage, clothing, footwear, headgear, lingerie, clothing and fashion accessories, beach accessories, spectacles and sunglasses, sportswear, fitness clothing, exercise equipment, sports bags, gymnastic and sporting articles, fitness aids, air filters, air fresheners, water filters, humidifiers, dehumidifiers, air purifying apparatus and preparations, anti-allergy devices and equipment, filtering machines, steaming, cleaning, washing and polishing machines, products and preparations, cleaning equipment, cleaning utensils, vacuum cleaners, waste disposal machines, washing, drying, pressing and ironing machines, detergents, fabric softeners, conditioners, laundry soap, bleaching preparations, stain removers, dryer balls, laundry bags, clothes pegs, clothes lines, ironing boards, ironing board covers, laundry sprays, drying racks, irons, clothes dryers, laundry bags and baskets, knitting and sewing
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machines, haberdashery, yarns and threads, pins, needles, shoe laces, textiles and textile goods, bed linen, mattresses, pillows, linen, towels, bathmats, table linen, table wear, wall hangings, soft furnishings, cushions, curtains, carpets, rugs, mats, matting, materials for covering floors, furniture, bathroom fixtures and accessories, mirrors, lamps, lampshades, lighting fixtures and fittings, artificial flowers, decorations and household articles for decorative purposes, ornaments, candles, candle holders, room sprays and scented goods for the home, table decorations, festive decorations, Christmas tree ornaments, clocks, timers, watches, jewellery, precious and semi-precious stones, goods made of precious metals or coated therewith, jewellery boxes, costume jewellery, pharmaceutical and veterinary preparations, dietetic substances, vitamins, minerals and supplements, sanitary preparations, first aid kits, medicines, pain relief devices and preparations, medical and orthopaedic supports, orthopaedic articles, postural aids, walking aids, hearing aids, thermometers, healthcare equipment and devices, healthcare and beauty care products, scissors, tweezers, nail clippers, nail files, razors, shavers, hair clippers, epilators, personal grooming equipment and products, shaving preparations, hair care products, combs, brushes, sponges, shampoo, conditioner, manicure and pedicure equipment, toiletries, bath and shower products, skin care products, cleansers, toners, moisturisers, wash bags, cosmetic bags, eye care products and accessories, perfumery, deodorants and antiperspirants, sun-care products, cosmetics, dentifrices, baby care products, food for babies, foodstuffs and drinks, food and drink products, cake decorations, alcoholic beverages, tobacco, smokers’ articles, cigarettes, matches, cigarette lighters, parts, fittings and accessories for all the aforementioned; services de vente au détail de bons, cartes de réduction et coupons; retail services provided through a television shopping channel, internet website, mail order catalogue, magazine or newspaper publication in connection with the sale of discounted horticultural and forestry products, grains, seeds, composts, potting compositions, preparations for destroying vermin, fungicides, herbicides, plant foods, fertilizers, gardening equipment and accessories, machines for use in the garden, umbrellas, camping gear, barbecues, barbecue accessories, picnic baskets and accessories, bicycles, car and bicycle accessories, safety equipment for vehicles, car cleaning products and accessories, de-icing preparations, anti-freeze, motor oils, lubricants, greases, charcoal, fireworks, firelighters, paints, painting and decorating equipment, preservatives, machine tools, power tools, hand tools and implements, carpentry machines, painting and decorating machines, DIY tools, tool boxes, small items of metal hardware, workbenches, ladders, pet grooming and pet care products, collars, leads, harnesses for pets, pet toys, children’s riding vehicles, toys, playthings, electronic toys, remote control toys, wires, children’s riding vehicles, toys, playthings, electronic toys, remote control toys, wires, cards and filaments, musical instruments, cases for musical instruments, music stands, mouse pads, keyboards, on-line electronic publications, electronic publications (downloadable), electronic newspapers, computers, laptops, notepads, hand held computers, personal digital assistants, electronic organizers, computer equipment and accessories, computer hardware, computer software, computer firmware, computer programs, pre-recorded computer programs, modems, data processing equipment, mobile phones, fax machines, pagers, telephones, video recorders, DVD players and writers, communications apparatus, equipment and devices, portable electronic devices, mobile digital electronic devices, handheld and mobile digital electronic devices for the sending and receiving of telephone calls, faxes, electronic mail and other digital data, handheld digital electronic devices and operating software related thereto, digital imaging devices and digital signal processors, video cameras, photographic equipment, cameras, weather stations, programmable electronic
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apparatus, robots [machines], communications apparatus, automatic answering apparatus for communications apparatus, satellite television apparatus, electronic radio apparatus, electronic noise cancelling apparatus, scanning apparatus, electronic text processing apparatus, information storage apparatus, timing apparatus, electronic security and theft prevention apparatus, electronic security systems and software, antitheft alarms, surveillance apparatus, navigating and locating apparatus, domestic white goods, protective clothing, eyewear and footwear, safety clothing and equipment, smoke alarms and detectors, fire safety equipment, batteries, adaptors, light bulbs, torches, nightlights, lanterns, optical goods, scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life- saving and teaching apparatus and instruments, calculating equipment, scales, apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes, machines for chilling, cooling and heating, domestic electric kitchen machines and tools, stoves, heaters, boilers, cookers and coolers, fans, hair dryers, hair styling appliances, compasses, magnets, remote control apparatus, scanners, battery chargers, projectors, telescopes, hands-free kits for phones, domestic electrical appliances, barometers, binoculars, word processing equipment, printed matter, paper, cardboard and goods made of these materials, books, journals, magazines, newspapers, publications, instructional and teaching material, calendars, diaries, greeting cards, photo and picture frames, photographic albums, posters, pictures, maps, guides, concert and event tickets, gift vouchers, stationery, artists’ materials, artist’s stands, paints, stamps, stickers, craft materials, crafts machines, printing and labelling machines, wrapping, sealing and packaging machines, shredding machines, office requisites, office furniture, wrapping and packaging materials, adhesives, machines for household use, food and beverage preparation machines, kitchen machines, blending machines, mixers, kitchen equipment and accessories, kitchen utensils, domestic nonelectric kitchen apparatus, glassware, porcelain, earthenware, cookware, bake ware, dinnerware, cutlery, bar ware and accessories, household or kitchen utensils and containers, trolleys, storage furniture and accessories, coat hangers, shoe horns, protective bags and covers, briefcases, laptop cases, handbags, purses, wallets, key rings, luggage, clothing, footwear, headgear, lingerie, clothing and fashion accessories, beach accessories, spectacles and sunglasses, sportswear, fitness clothing, exercise equipment, sports bags, gymnastic and sporting articles, fitness aids, air filters, air fresheners, water filters, humidifiers, dehumidifiers, air purifying apparatus and preparations, anti-allergy devices and equipment, filtering machines, steaming, cleaning, washing and polishing machines, products and preparations, cleaning equipment, cleaning utensils, vacuum cleaners, waste disposal machines, washing, drying, pressing and ironing machines, detergents, fabric softeners, conditioners, laundry soap, bleaching preparations, stain removers, dryer balls, laundry bags, clothes pegs, clothes lines, ironing boards, ironing board covers, laundry sprays, drying racks, irons, clothes dryers, laundry bags and baskets, knitting and sewing machines, haberdashery, yarns and threads, pins, needles, shoe laces, textiles and textile goods, bed linen, mattresses, pillows, linen, towels, bathmats, table linen, table wear, wall hangings, soft furnishings, cushions, curtains, carpets, rugs, mats, matting, materials for covering floors, furniture, bathroom fixtures and accessories, mirrors, lamps, lampshades, lighting fixtures and fittings, artificial flowers, decorations and household articles for decorative purposes, ornaments, candles, candle holders, room sprays and scented goods for the home, table decorations, festive decorations, Christmas tree ornaments, clocks, timers, watches, jewellery, precious and semi-precious stones, goods made of precious metals or coated therewith, jewellery boxes, costume jewellery,
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pharmaceutical and veterinary preparations, dietetic substances, vitamins, minerals and supplements, sanitary preparations, first aid kits, medicines, pain relief devices and preparations, medical and orthopaedic supports, orthopaedic articles, postural aids, walking aids, hearing aids, thermometers, healthcare equipment and devices, healthcare and beauty care products, scissors, tweezers, nail clippers, nail files, razors, shavers, hair clippers, epilators, personal grooming equipment and products, shaving preparations, hair care products, combs, brushes, sponges, shampoo, conditioner, manicure and pedicure equipment, toiletries, bath and shower products, skin care products, cleansers, toners, moisturisers, wash bags, cosmetic bags, eye care products and accessories, perfumery, deodorants and antiperspirants, bags, eye care products and accessories, perfumery, deodorants and antiperspirants, sun-care products, cosmetics, dentifrices, baby care products, food for babies, foodstuffs and drinks, food and drink products, cake decorations, alcoholic beverages, tobacco, smokers’ articles, cigarettes, matches, cigarette lighters, parts, fittings and accessories for all the aforementioned; organisation d’achats collectifs; organisation de l’achat de produits pour le compte de tiers; conseils et assistance en matière d’établissement de magasins de vente au détail en ligne; services de conseil, de recrutement et de placement; informations et conseils en matière de carrière professionnelle; la gestion du personnel; négociation et organisation de transactions pour le compte de tiers; services de prise de commandes; services de commande pour clients; comptabilité informatisée; établissement de déclarations fiscales; prévisions économiques; tombolas à des fins publicitaires ou promotionnelles; services d’information, de conseils et d’assistance pour tous les services précités; tous les services précités sont également fournis en ligne à partir d’une base de données informatique, d’un annuaire en ligne ou d’Internet; aucun des services précités ne se rapportant à des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux interactifs ou des logiciels associés à de tels jeux et aucun n’étant dans le domaine du divertissement musical musical Christian, Gospch, Church, Biblical ou Christian, Gospel, Church ou Biblical.
Classe 36: Services financiers; services d’assurance; analyse, évaluation, informations et conseils en matière d’assurance et services financiers; analyse, évaluation, informations et conseils concernant l’argent, les assurances, les services financiers et d’investissement, la planification financière, les affaires financières, les affaires monétaires, les devises étrangères, les comptes bancaires, les comptes courants, les comptes courants, les obligations, les épargne, les fiducies, les actions et les actions, les contrats, options, titres, opérations à terme, marchandises, services de courtage, hypothèques et prêts, actifs, impôts, accords de crédit, pensions et rentes, biens immobiliers et biens immobiliers; fourniture d’informations en matière d’assurances et de services financiers; services de gestion financière; services de conseils financiers; services bancaires; services de paiement en espèces; transactions électroniques en espèces; services de paiement électronique; services de comptes de caisse en ligne; services de paiement sur le commerceélectronique, à savoir établissement de comptes financés pour l’achat de produits et de services sur l’internet; fourniture de liquidités et d’autres remises dans le cadre d’un programme de fidélisation de la clientèle; servicesde reprise en charge; services de comptes de dépôt; émission de bons de valeur dans le cadre de programmes d’incitation; services de traitement de coupons de fidélité; services de traitement de paiements de programmes de fidélité; organisation du paiement de produits et de services; la fourniture de conseils et d’informations financiers en matière de fourniture de biens et services de consommation, y compris les télécommunications, la téléphonie, la fourniture de services internet, la fourniture d’énergie, l’électricité, le gaz, l’eau et les services d’assurance; services de courtage;
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services de courtage liés à l’acquisition du changement de fournisseur de biens et de services aux consommateurs, y compris les fournisseurs de biens et services de consommation, y compris les télécommunications, la téléphonie, la fourniture de services internet, la fourniture d’énergie, l’électricité, le gaz, l’eau et les services d’assurance; conseils et assistance en matière de biens immobiliers; services d’agences immobilières et de biens immobiliers; expertise et évaluation de biensimmobiliers; plans et comptes d’investissement; courtage en investissements; services de cartes bancaires, de cartes de débit et de cartes de crédit; services financiers en matière de services de cartes de crédit, de débit et de cartes bancaires; services de débit, de crédit et de compte de caisse; vérification et encaissement de chèques; émission et remboursement de chèques de voyage et de bons de voyage et services de conseils y afférents; collecte de fonds et parrainage financier; services de collecte de bienfaisance; recherches financières; services de cartes de crédit; services financiers, bancaires, d’épargne, de paiements et de crédits en ligne; banque directe et banque sur l’internet; services financiers en matière de voyages; assurance voyage; services d’information, de conseils et d’assistance pour tous les services précités; tous les services précités sont également fournis en ligne à partir d’une base de données informatique, d’un annuaire en ligne, d’Internet ou d’autres supports électroniques.
4 Le 2 août 2021, la demanderesse a fait valoir que la marque antérieure «WOW» était dépourvue de caractère distinctif dans l’ensemble de l’Union européenne. Elle s’est référée à une recherche de mots clés du terme «WOW» sur différents sites web du détaillant en ligne Amazon, produisant par exemple 70 000 résultats en Espagne et
50 000 au Portugal. Elle a également produit les éléments de preuve suivants:
Annexe 1A: 65 extraits d’une page des sites internet des titulaires de différents noms commerciaux, ainsi que de marques nationales, de marques de l’Union européenne et internationales comprenant ou consistant en le terme «WOW»;
Annexe 1B: une brochure relative aux produits de la chaîne de supermarchés allemande Rewe Central AG et titulaire de la marque de l’Union européenne no 6 451 249 WOW;
Annexe 2: un extrait de TMview énumérant des marques verbales et figuratives nationales, de l’UE et internationales composées du terme «WOW» ou comprenant ce terme.
5 Après l’échange d’observations, par décision du 6 mai 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et rejeté la marque demandée dans son intégralité, sur la base de la constatation d’un risque de confusion dans l’esprit du public portugais et hispanophone. La demanderesse a été condamnée à supporter les frais, fixés à 620 EUR. La décision attaquée est résumée comme suit:
Les services contestés sont identiques aux services de gestion des affaires commerciales de la marque antérieure: L’exploitation commerciale contestée de centres commerciaux pour le compte de tiers; services d’analyses, de recherches et d’informations en affaires et commerciales; l’assistance, la consultation et l’administration pour la direction des affaires sont incluses dans la vaste catégorie de ladirection des affaires de l’opposante. La location, la location et l’affermage d’entreprises commerciales contestés comprennent des activités de soutien aux
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entreprises fournies à des tiers en contrepartie d’une compensation financière pour l’utilisation temporaire d’une activité commerciale et peuvent impliquer le partage d’un concept de marketing, de stratégie commerciale et de savoir-faire. Ils sont inclus dans la catégorie générale de la gestion des affaires commerciales.
Les services jugés identiques ciblent le même public, composé de clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dont le degré d’attention est supérieur à la moyenne étant donné que ces services peuvent avoir des conséquences financières importantes.
L’élément verbal commun «WOW» est un mot anglais qui serait perçu comme une interjection pour exprimer une surprise ou une admiration (informations extraites du Collins English Dictionary le 26/04/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/wow). Il transmet un message élogieux aux consommateurs anglophones quant à la qualité des services et, par conséquent, présenterait un faible degré de caractère distinctif.
Toutefois, une partie importante du public pertinent de l’Union européenne, en particulier les consommateurs lusophones ou hispanophones n’associerait pas l’élément verbal «WOW» à cette signification [02/09/2019, R 187/2019-2, Magic WOW (fig.)/Wow et al., § 24]. Pour ces consommateurs, «WOW» est dépourvu de signification et possède un caractère distinctif moyen. Par conséquent, il convient de se concentrer sur la perception du public portugais et hispanophone.
Le terme «SHOP» est un mot anglais de base qui sera perçu dans toute l’Union européenne comme un lieu ou un établissement où des produits et/ou services sont vendus ou proposés. Il est tout au plus faible et a un impact limité pour les services en cause.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif repose sur son caractère distinctif intrinsèque. La marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour les services en cause du point de vue du public des territoires pertinents, et son caractère distinctif est normal en ce qui concerne les services en cause.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes sont fortement similaires. Ils coïncident par l’élément «WOW», qui constitue la marque antérieure et constitue la partie la plus distinctive de la marque demandée. Les signes diffèrent par l’élément faible «SHOP» de la marque demandée.
Le public pertinent percevra la signification de «SHOP». Le mot «WOW» n’a aucune signification à leur égard. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;
Les services sont identiques. Ils s’adressent à des clients professionnels dont le niveau d’attention est supérieur à la moyenne. Les signes sont très similaires sur les plans visuel et phonétique et différents sur le plan conceptuel. L’élément verbal supplémentaire du signe contesté est faible et insuffisant pour permettre aux consommateurs de distinguer les signes les uns des autres lorsqu’ils sont confrontés
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sur le marché pour des services identiques. Même les consommateurs qui font preuve d’un niveau élevé d’attention doivent se fier à l’image non parfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire. Il existe un risque de confusion.
L’existence de plusieurs enregistrements de marques en tant que tels ne reflète pas la situation sur le marché. Bien que la demanderesse fournisse des extraits d’Internet censés démontrer l’usage de différentes marques contenant l’élément verbal «WOW», il n’est pas possible de déduire de ces extraits que le public pertinent percevrait «WOW» comme une interjection exprimant une surprise ou une admiration.
En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel l’opposante utilise d’autres éléments verbaux avec la marque antérieure, ce qui doit être dû au fait que «WOW» possède un faible degré de caractère distinctif, il convient de noter que l’examen du risque de confusion réalisé par l’Office est un examen prospectif. Contrairement aux situations de contrefaçon de marques — lorsque les tribunaux traitent de circonstances spécifiques dans lesquelles les faits particuliers et la nature spécifique de l’usage de la marque sont essentiels — les délibérations de l’Office sur le risque de confusion se déroulent de manière plus abstraite.
Les modalités particulières de commercialisation effective des produits désignés par les marques n’ont, en principe, aucune incidence sur l’appréciation du risque de confusion, car elles peuvent varier dans le temps en fonction de la volonté des titulaires des marques. Dès lors, la comparaison doit s’effectuer entre les signes tels qu’ils ont été enregistrés ou tels qu’ils figurent dans la demande d’enregistrement.
Les décisions antérieures de l’Office dans deux oppositions contre la marque antérieure ne sont pas pertinentes étant donné qu’aucune décision sur le fond de l’affaire n’a été rendue étant donné que les oppositions ont été retirées.
6 Le 3 juin 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 30 août 2022 et contenait les éléments de preuve suivants (numérotés aux fins de la présente décision):
Annexe 3: articles issus de publications espagnoles et portugaises; extrait de l’entrée relative au terme «guau» du dictionnaire espagnol en ligne de la Real Academia Española (http://www.rae.com),extrait du site internet de l’ Academia das Ciências de Lisboa sur le vocabulaire orthographique de la langue portugaise, qui mentionne
«WOW» en tant que mot anglais étranger (https://volp- acl.pt/index.php/component/zoo/item/wow?Itemid=688);
Annexe 4: un extrait de l’enregistrement de la marque espagnole no 4 101 173 «WOW eats» et une décision de l’Office portugais des marques rejetant l’opposition fondée sur la marque portugaise no 507 615 pour la marque «WOW» et autorisant
l’enregistrement de la marque figurative «».
7 L’opposante a répondu le 2 novembre 2022.
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Moyens et arguments des parties
8 La demanderesse avance les arguments suivants dans le mémoire exposant les motifs du recours.
Il est constant que le public pertinent se compose de consommateurs professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dont le degré d’attention sera supérieur à la moyenne, étant donné que ces services peuvent avoir des conséquences financières importantes.
Il est constant que les services contestés d’assistance, de conseils et d’administration pour la direction des affaires; gestion commerciale de centres commerciaux pour le compte de tiers sont identiques à la gestion commerciale de la marque antérieure
Toutefois, les services d’analyse commerciale et d’analyse commerciale, de recherche et d’information ne sont pas inclus dans la catégorie générale de la gestion des affaires commerciales. Les services de gestion commerciale ont pour but d’aider les sociétés à gérer leurs affaires en définissant la stratégie et/ou l’orientation de l’entreprise, et font donc référence à des fonctions de direction. Les services d’analyse commerciale et commerciale, de recherche et d’informations ont trait à la fourniture de données économiques et non à la mise en œuvre de décisions économiques ou commerciales. Ces services sont, tout au plus, similaires.
Lalocation, la location et l’affermage d’entreprises commerciales ne relèvent pas de la vaste catégorie de la direction des affaires. Les premiers ne sont pas des activités de soutien aux entreprises, mais concernent la fourniture temporaire d’une entreprise commerciale à titre onéreux. Une fois que l’entreprise commerciale est louée, les personnes qui louent ces services géreront l’entreprise commerciale sans qu’une activité de soutien commercial doive nécessairement être fournie. Ces services diffèrent par leur origine et leurs canaux de distribution et sont différents.
Visuellement et phonétiquement, «WOW» et «WOW SHOP» sont similaires. Toutefois, les marques sont différentes sur le plan conceptuel. «WOW» est un mot compris dans toute l’Union européenne, y compris en Espagne et au Portugal. La marque antérieure «WOW» est une interjection exprimant une admiration ou une surprise tandis que la marque demandée «WOW SHOP» est plus concrète que la marque antérieure, en raison de l’inclusion du mot «SHOP» et de la référence à un magasin qui provoque l’expression «WOW».
Il est uniquement fait référence à l’Espagne et au Portugal étant donné que, selon la décision attaquée, «WOW» possède un faible degré de caractère distinctif dans d’autres États membres.
Il existe de nombreux enregistrements de marques compris dans la classe 35 comprenant ou consistant en le terme «WOW» (annexe 2), dont 15 marques espagnoles et 10 marques portugaises. Un terme présent dans autant de marques possède nécessairement un caractère distinctif faible.
Les éléments de preuve produits démontrent que WOW sera perçue par le public pertinent comme une interjection de surprise ou d’admiration et est largement
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utilisée dans les marques pour des services similaires. Cela implique que le public pertinent, qu’il connaisse ou non la signification, considérera que celle-ci présente un faible degré de caractère distinctif.
Le 2 août 2021, l’annexe 1 a été présentée et comportait 66 exemples d’usage dans l’Union européenne de différentes marques «WOW», dont les exemples 2, 4, 6, 9, 20, 27, 38, 41, 49, 52, 59 et 62 qui illustrent un usage en Espagne et au Portugal (la demanderesse a reproduit ces extraits dans le mémoire exposant les motifs du recours). Les observations de cette date comprenaient les résultats d’une recherche de mots clés sur les sites Internet espagnol et portugais du détaillant en ligne Amazon. L’annexe 3 contient des extraits de publications espagnoles et portugaises montrant l’utilisation de «WOW» en tant qu’interjection en Espagne et au Portugal.
On trouve une translittération de «WOW» comme «guau» dans le dictionnaire de la Real Academia Española:
.
L’extrait du site web de l’Académie das Ciências de Lisboa sur le vocabulaire orthographique de la langue portugaise (annexe 3) contient la mention suivante:
.
Compte tenu des différences entre les signes, du niveau d’attention supérieur à la moyenne du public pertinent et du faible degré de caractère distinctif de la marque antérieure, il n’existe aucun risque, même pour les services qui sont identiques.
Les offices espagnol et portugais des marques ont reconnu que différentes marques incluant le terme «WOW» peuvent coexister (annexe 4): La marque espagnole no
4 101 173 «WOW eats» pour des services compris dans la classe 43 a été accueillie malgré l’opposition fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 944 735 «WOW no vache» pour des services compris dans la classe 43; La marque portugaise «WOW wow of female» a été accueillie malgré l’opposition fondée sur la marque antérieure no 507 615 «WOW». L’Office portugais fait référence à la coexistence paisible d’autres marques «WOW».
L’utilisation de «SHOP» conjointement avec «WOW» confère à la marque demandée un caractère distinctif et la distingue d’autres marques «WOW».
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La marque antérieure a fait l’objet de deux oppositions fondées sur des marques «WOW». L’opposition B 2 412 578 a été retirée à la suite d’une limitation déposée le 14/06/2019 et l’opposition B 2 411 844 a été retirée à la suite d’une limitation déposée le 23/11/2016. Le comportement de l’opposante en l’espèce n’est pas conforme à sa position dans la présente procédure.
L’opposante n’a pas utilisé la marque antérieure. Elle utilise la marque WOWCHER, et étant consciente du faible degré de caractère distinctif du terme
«WOW», a ajouté un autre terme pour accroître son caractère distinctif.
9 L’opposante répond comme suit.
Les éléments de preuve produits dans le cadre du recours ne doivent pas être acceptés.
Les décisions de l’exécutif sont prises sur la base de données économiques. Par conséquent, il existe un lien étroit entre les services contestés d’analyse commerciale et commerciale, de recherche et d’information et de gestion et administration des affaires commerciales protégés par la marque antérieure. En tout état de cause, ces services contestés sont identiques aux études et analyses de marché; services d’informations d’affaires; études commerciales et études de marché protégées par la marque antérieure dans la classe 35. Les services contestés de location, location et affermage d’entreprises commerciales et les services de la marque antérieure sont des services commerciaux.
L’enregistrement d’une marque constitue une présomption de validité.
Les informations que les consommateurs obtiendront du terme WOW pour les services en cause, qui sont des services commerciaux, ne sont pas claires. Les éléments de preuve concernent des terrains de jeux, des magasins de design, de l’aménagement intérieur, de la mode et des produits de différents types. Il n’y a pas de référence à l’utilisation de WOW pour des services commerciaux. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Une compréhension de base de l’anglais ne peut être présumée dans de nombreux États membres, notamment en France, en Italie, en Pologne et en Allemagne.
En l’absence de demande de preuve de l’usage, la manière dont l’opposante utilise la marque antérieure n’a aucune incidence sur le risque de confusion, qui tient uniquement compte des marques telles qu’elles ont été déposées ou enregistrées.
La procédure citée, dans le cadre de laquelle les oppositions ont été retirées, n’a aucune influence sur la présente opposition. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les oppositions sont réglées à l’amiable et très rarement les parties s’accordent sur l’utilisation d’une marque identique ou très similaire dans le même domaine. En tout état de cause, ces oppositions concernaient des produits et services différents compris dans les classes 9 et 41.
Dans la décision attaquée, la division d’opposition a examiné les marques dans leur ensemble et a conclu qu’elles coïncidaient par le terme WOW et différaient par
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l’élément supplémentaire SHOP, qui était faible et serait compris dans l’ensemble de l’Union européenne. Les consommateurs se concentrent sur le début d’une marque, qui est identique en l’espèce, et moins sur sa partie finale, en particulier lorsque la terminaison «SHOP», comme en l’espèce, possède un caractère distinctif faible. Les services en conflit sont identiques. Le caractère distinctif de la marque antérieure est moyen. Les marques en conflit sont identiques en ce qui concerne leur premier élément distinctif. Il existe un risque de confusion.
Conformément à la jurisprudence constante, la division d’opposition a conclu que même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé n’ont que rarement la possibilité de comparer les marques côte à côte et doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée en mémoire.
La constatation d’un caractère distinctif faible de la marque antérieure n’empêcherait pas de constater l’existence d’un risque de confusion. Même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’un degré élevé de similitude entre les signes et entre les produits ou les services visés.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Éléments de preuve produits pour la première fois dans le cadre du recours
12 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.
13 Ainsi que la Cour l’a jugé, il résulte du libellé de cette disposition que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation en application des dispositions du RMUE et qu’il n’est nullement interdit à l’Office de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits (13/03/2007,-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 42; 18/07/2013, 621/11-P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 22), c’est-à-dire après le délai imparti par l’unité statuant en première instance et, le cas échéant, pour la première fois devant la chambre de recours. En précisant que ce dernier «peut», en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de telles preuves, l’article 95, paragraphe 2, du RMUE investit en effet l’Office d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre celles-ci en compte (-13/03/2007, 29/05 P, Arcol,
EU:C:2007:162, § 43; 18/07/2013, 621/11-P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 23).
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14 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, qui s’inspire de la jurisprudence susmentionnée, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle lorsque ces faits et preuves répondent à deux exigences.
15 En l’espèce, la requérante produit, dans le cadre du recours, les éléments de preuve énumérés au paragraphe 4. Ces éléments de preuve ont été produits pour réfuter la conclusion énoncée dans la décision attaquée selon laquelle la marque antérieure
«WOW» possède un caractère distinctif normal pour le public espagnol et portugais pour les services en cause, et que le public espagnol et portugais ne connaîtrait pas la signification du mot anglais «WOW». Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, la chambre de recours accepte les éléments de preuve produits pour la première fois dans le cadre du recours, qui complètent les éléments de preuve produits en temps utile devant la division d’opposition et répondent aux conclusions de la décision attaquée.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
16 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
17 Constitue un risque de confusion dans l’esprit du public le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. En l’absence de ce risque, l’article 8, paragraphe 1, du RMUE n’est pas applicable (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
18 Selon une jurisprudence constante, l’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, car il n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, §-22; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Public et territoire pertinents
19 La marque antérieure est une MUE. Par conséquent, le territoire pertinent pour lequel le risque de confusion doit être apprécié est l’Union européenne dans son ensemble. Toutefois, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit que le motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’existe que dans une partie de l’Union-européenne (06/04/2022, 370/22, Nutrifem Agnubalance, EU:T:2022:215, § 39, 45; 08/08/2020, 659/2019-, Kix, EU:T:2020:328, § 56). Pour qu’il existe un risque de confusion, il suffit, même dans un État membre, que
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seule une partie distincte et pertinente du public soit affectée, par exemple en raison de ses connaissances linguistiques variables ou de son niveau d’attention (29/04/2015,-717/13, Shadow Complex, EU:T:2015:242, § 27). En l’espèce, la chambre de recours examinera tout d’abord si c’est à juste titre que la division d’opposition a conclu à l’existence d’un risque de confusion en Espagne et au Portugal.
20 Le public commun aux produits ou services en cause doit être pris en considération. Le public pertinent est constitué par les consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits ou les services de la marque antérieure que ceux de la marque contestée
(19/07/2016, 742/14-, CALCILITE, EU:T:2016:418, § 44; 12/07/2019, 792/17-, Mando, EU:T:2019:533, § 29).
21 À cet égard, il est constant que le public pertinent est le public professionnel qui fait preuve d’un niveau d’attention au moins supérieur à la moyenne eu égard aux implications des services pour la conduite d’une entreprise.
Sur l’argument de la requérante tiré du non-usage de la marque antérieure
22 La demanderesse juge pertinent le fait que l’opposante utilise la marque WOWCHER et non la marque antérieure WOW.
23 Toutefois, l’usage effectif ne peut jouer un rôle à l’égard de la marque antérieure et être pris en considération que si et quand il est soumis à l’exigence de l’usage et à la condition qu’une demande de preuve de l’usage valable ait été présentée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (22/04/2008, 233/06-, El tiempo, EU:T:2008:121, § 30). Ce qu’il convient de comparer, ce sont les marques et leurs listes respectives de produits telles qu’elles figurent dans le registre, et non les activités commerciales réelles des parties respectives (16/06/2010-, 487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71; 01/07/2009, T-16/08,
Center Shock, EU:T:2009:240, § 34; 13/04/2005, T-286/03, Right Guard Xtreme Sport, EU:T:2005:126, § 33).
Comparaison des services
24 Les produits ou services sont identiques lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale visée par l’autre marque (05/02/2020,-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31,
§ 91; 13/09/2018, T-94/17, Tigha, EU:T:2018:539, § 46; 07/09/2006, T-133/05, Pam- Pim’s Baby-Prop, EU:T:2006:247, § 29).
25 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services, Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits et services concernés (11/07/2007,-443/05, Pirañam,
EU:T:2007:219, § 37).
26 En ce qui concerne la similitude des produits et/ou services, le point de référence est de savoir si le public pertinent les percevra comme ayant la même origine commerciale
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(-04/11/2003, 85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38), et si le public pertinent considérera comme courant qu’ils soient commercialisés sous la même marque.
27 Bien que l’opposition ait été fondée sur tous les produits et services protégés par la marque antérieure, la chambre de recours, pour des raisons d’économie de procédure, limite la comparaison des services contestés aux services de la marque antérieure tels qu’énumérés ci-dessous, qui, pour les raisons exposées ci-après, doivent être considérés comme identiques aux services de la marque demandée:
Classe 35: Services d’analyses, de Compris notamment dans la classe 35: recherches et d’informations en affaires et recherches commerciales; services aux entreprises; services d’informations commerciales; Assistance, conseils et d’affaires; gestion et administration des administration pour la direction des affaires commerciales; services de conseils affaires; Exploitation commerciale de en organisation et direction des affaires; centres commerciaux pour le compte de études, études et rapports d’affaires et de tiers; Location, location et affermage d’entreprises commerciales. marché; études et analyses de marché; compilation et fourniture d’informations, de conseils et de statistiques d’affaires; services d’informations commerciales; compilation et fourniture de descriptions de produits et de services et d’informations comparatives; compilation, fourniture et diffusion de classements et revues de produits; réalisation d’études commerciales et de prix; services d’informations en matière de commerce économique; mise à disposition d’informations commerciales en ligne sur Internet; recherche et récupération d’informations; fourniture de notations, d’examens et d’informations commerciales sur les détaillants, les entreprises et les prestataires de services; conseils et assistance en matière d’établissement de magasins de vente au détail en ligne; négociation et organisation de transactions pour des tiers.
Compris notamment dans la classe 36: analyse, évaluation, informations et conseils en matière d’actifs, de biens immobiliers et de services immobiliers; services d’agences immobilières et de biens immobiliers; expertise et estimation de biens immobiliers.
Marque antérieure Marque demandée
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28 Il est constant que les services contestés d’ assistance, de conseils et d’administration pour la direction des affaires; l’exploitation commerciale de centres commerciaux pour le compte de tiers est incluse dans la vaste catégorie de gestion commerciale de l’opposante et est donc identique à celle-ci.
29 Toutefois, la demanderesse conteste que les services contestés d’analyse commerciale et commerciale, de recherche et d’informations soient identiques à la gestion des affaires commerciales de l’opposante. La chambre de recours estime qu’il n’est pas nécessaire de développer cet argument, étant donné que, comme le souligne à juste titre l’opposante, la marque antérieure protège dans la même classe d’autres services identiques, à savoir la recherche commerciale; services d’informations d’affaires; études, études et rapports d’affaires et de marché; études et analyses de marché; compilation et fourniture d’informations, de conseils et de statistiques d’affaires; services d’informations commerciales; compilation et fourniture de descriptions de produits et de services et d’informations comparatives; compilation, fourniture et diffusion de classements et revues de produits; réalisation d’études commerciales et de prix; services d’informations en matière de commerce économique; mise à disposition d’informations commerciales en ligne sur Internet; fourniture de notes, d’examens et d’informations commerciales concernant les détaillants, les entreprises et les prestataires de services. La spécification de ces services de la marque antérieure inclut les services contestés d’analyse commerciale et commerciale, de recherche et d’informations. Ces services sont identiques.
30 En ce qui concerne la location, la location et la location d’entreprises commerciales contestées, il n’est pas non plus nécessaire de comparer ces services à la direction des affaires de l’opposante, étant donné que la marque antérieure protège dans cette même classe les conseils et l’assistance liés à l’établissement de magasins de vente au détail en ligne; négociation et organisation de transactions pour des tiers. Un magasin de vente au détail en ligne est une entreprise commerciale et les conseils et l’assistance peuvent être fournis en rapport avec la location et l’affermage d’un magasin de vente au détail en ligne. Enoutre, la location, la location et l’affermage d’entreprises commerciales peuvent inclure les services de professionnels qui négocient et organisent les opérations de location, de location et de crédit-bail pour le compte soit des propriétaires d’entreprises commerciales, soit des acquéreurs potentiels. Ces services peuvent être considérés comme identiques.
31 En outre, par souci d’exhaustivité, en ce qui concerne les services contestés susmentionnés, il convient de noter que la marque antérieure protège dans la classe 36 l’ analyse, l’évaluation, les informations et les conseils en matière d’actifs, de biens immobiliers et de biens immobiliers; services d’agences immobilières et de biens immobiliers; expertise et évaluation de biens immobiliers, à savoir services financiers rendus dans le cadre de la location et de l’affermage d’entreprises commerciales. Lafinance est une partie essentielle de la location et de la location d’entreprises commerciales contestées, de sorte que la même entreprise peut proposer ces services au même public dans le cadre de la même opération. Ces services sont hautement similaires.
32 Les services contestés sont identiques à certains des services désignés par la marque antérieure.
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Comparaison des marques
33 L’appréciation de la similitude des signes en conflit implique la comparaison des signes afin de déterminer s’ils sont similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Si la comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ces signes sur le public pertinent, il convient néanmoins de prendre en compte les qualités intrinsèques des signes en conflit (04/03/2020,-328/18, Black Label by Equivalenza, EU:C:2020:156,
§ 71).
34 La marque antérieure est la marque verbale composée du terme «WOW».
35 La marque contestée est la marque verbale composée du terme «WOW SHOP». Il est constant que le mot «shop» est un mot anglais de base bien connu, compris dans toute l’Union européenne comme un établissement commercial, physique ou virtuel, dans lequel des produits sont vendus ou des services fournis (12/10/2022, T-222/21, Shopify,
EU:T:2022:633, § 47-48).
36 Étant donné que la spécification de la marque demandée indique que les services contestés se rapportent à l’exploitation de centres commerciaux, au fait qu’un magasin est une entreprise commerciale et que les services contestés peuvent se rapporter à la gestion et à l’administration d’un magasin, c’est à bon droit que la division d’opposition a conclu que l’élément «SHOP», à la fin de la marque demandée, était faible.
L’élément commun «WOW»
37 Le terme «WOW», avec un point d’exclamation, est fréquemment utilisé en anglais informel en tant qu’interjection/exclamation qui exprime le sentiment d’astonement et d’admiration. En tant qu’interjection, il n’est lié à aucune partie d’une phrase sur le plan grammatical. Il peut également être utilisé comme adjectif signifiant «excipant» ou «expression d’admiration ou de lumière» (voir The Oxford English Dictionary à l’adresse https://www.oed.com).
38 La demanderesse conteste la conclusion de la décision attaquée selon laquelle une partie importante du public espagnol et portugais pertinent percevrait «WOW» comme étant dépourvu de signification. À l’appui de son argument, elle renvoie aux annexes 1 à 4, qui, selon elle, prouvent à suffisance que le public pertinent dans l’ensemble de l’Union, y compris le public espagnol et portugais, est, au contraire, habitué à l’utilisation de ce terme comme une interjection d’astonement et d’admiration. La chambre de recours souhaite formuler les observations suivantes concernant ces annexes.
39 Premièrement, selon le dictionnaire de la Real Academia Española
(https://rae.com,annexe 3), «guau» est l’interjection exprimant l’admiration ou l’enthousiasme et il n’est pas mentionné que «guau» est la translittération de l’interjection anglaise «WOW».
40 Deuxièmement, l’extrait du site Internet de l’ Acaia das Ciências de Lisboa sur le vocabulaire orthographique de la langue portugaise (annexe 3) ne donne pas de définition de «WOW» et se limite à indiquer qu’il s’agit d’un terme anglais étranger.
41 Troisièmement, s’agissant de la vaste liste des marques verbales et figuratives de l’Union européenne, internationales et nationales comprenant ou consistant en le terme «WOW»
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enregistrées pour des services comparables, ce qui, selon la requérante, implique nécessairement l’absence de caractère distinctif du terme «WOW», il convient de relever qu’il ne saurait être exclu que, dans certains cas, la coexistence de marques sur un marché déterminé puisse éventuellement contribuer, avec d’autres facteurs, à réduire le risque de confusion entre ces marques dans l’esprit du public pertinent. L’absence de risque de confusion peut ainsi être déduite du caractère paisible de la coexistence des marques en conflit sur le marché. Toutefois, le titulaire de la marque de l’Union européenne doit être en mesure de prouver que la coexistence paisible des marques antérieures repose sur l’absence d’un risque de confusion entre ces marques dans l’esprit du public pertinent et que ces marques sont identiques aux marques en conflit
[25/06/2020, 114/19-, B (fig.)/b (fig.), EU:T:2020:286, §-99].
42 En l’espèce, la demanderesse cherche à prouver l’usage de quatre des marques portugaises et espagnoles énumérées (marque portugaise no 512 418, MUE no
12 614 475 WOW, marque espagnole no 4 020 551 WOW BCN et marque espagnole no M2 723 960 WOW Women’s Secret), au moyen d’extraits d’une page des sites web des titulaires de marques. Toutefois, en l’absence de preuve que ces sites web ont été consultés et visités, ils ne sauraient prouver l’usage non distinctif de la marque «WOW» sur le marché pertinent. La demanderesse aurait dû prouver, ce qu’elle n’a pas fait, non seulement la coexistence des marques, mais aussi que cette coexistence était due à l’absence de risque de confusion, comme par des sondages d’opinion, des déclarations d’associations de consommateurs ou d’autres éléments de preuve (13/07/2017,-389/16, MONTORSI F. gée F./Casa Montorsi, EU:T:2017:492, § 71).
43 Quatrièmement, les deux parties affirment utiliser leurs marques en fonction de leur fonction d’indication d’origine, et non comme une simple exclamation. Les références à de simples exclamations ne sont pas très significatives dans l’examen des motifs relatifs de refus.
44 En outre, ces extraits, ainsi que d’autres extraits de sites internet des titulaires d’autres noms commerciaux et marques (annexe 1), concernent des produits ou services totalement différents (par exemple, terrains de jeux, conception de maisons, céramique, articles à la mode, lingerie, masques pour le visage, produits d’abeilles, produits électroniques). Si, en ce qui concerne ces produits et services, l’impression informelle d’astonement et d’admiration peut avoir une signification, il n’apparaît pas clairement en quoi un tel sentiment pourrait être pertinent en ce qui concerne les services en cause compris dans la classe 35.
45 De même, en ce qui concerne l’utilisation de l’interjection «WOW» dans les publications portugaise et espagnole soumises en appel (annexe 3) faisant référence, par exemple, à ce que les meilleures kiss aient été données à un styliste, un hôtel de Madrid créant des moments «WOW», une expérience profonde d’un musicien espagnol, d’un musicien Bruce Springsteen song, de l’invitation d’un dîner de gala à la queégalité Letizia, de la popularité du tennis,du musicien de la volant.
46 La référence de la demanderesse à une recherche de mots clés sur le terme «WOW» sur www.amazon.es, produisant 70 000 résultats en Espagne, et 50 000 résultats sur www.amazon.pt, ne peut tout au plus concerner que les produits. En effet, la requérante n’a que reproduit des images de la disponibilité sur Amazon des cosmétiques et des tabliers de WOW.
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47 Si les éléments de preuve produits par la demanderesse peuvent démontrer qu’une partie du public espagnol et portugais pertinent peut établir un lien informel entre «WOW» et le sentiment d’astonement et d’admiration, ces éléments de preuve ne démontrent pas que «WOW» est pertinent et dépourvu de caractère distinctif pour les services en cause.
48 Dès lors, «WOW», placé au début de la marque demandée, est l’élément le plus accrocheur de cette marque. Il ressort en effet d’une jurisprudence constante que le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots, de sorte que le premier élément est susceptible d’avoir un impact plus important que le reste du signe [15/12/2009, 412/08-, TRUBION/TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40], ce qui est d’ailleurs le cas en l’espèce étant donné que «SHOP» doit être considéré comme un élément faible.
49 Ainsi, malgré la présence d’un élément verbal supplémentaire à la fin de la marque demandée, la présence de l’élément commun au début des signes en conflit signifie que les marques en conflit présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique étant donné que la marque antérieure est entièrement reprise dans le premier élément verbal de la marque demandée. En effet, la demanderesse reconnaît également que tel est le cas et se contente d’affirmer que les marques en conflit sont différentes sur le plan conceptuel.
50 Sur le plan conceptuel, les marques en conflit sont très similaires du point de vue du public pertinent, qui perçoit à la fois la signification d’un sentiment d’astonalité ou d’admiration. Étant donné que l’association équivalente est «uau» en portugais et «guau» en espagnol, il ne saurait être exclu que, pour une autre partie non négligeable du public espagnol et portugais, le terme «WOW» soit dépourvu de signification. Pour ce public, les marques ne sauraient être jugées différentes sur le plan conceptuel de la présence de l’élément faible «SHOP» à la fin de la marque demandée. Par conséquent, du point de vue du public espagnol et portugais, les marques en conflit sont fortement similaires sur le plan conceptuel ou le facteur conceptuel n’a aucune importance dans l’appréciation globale.
Caractère distinctif de la marque antérieure
51 Le caractère distinctif d’une marque, au sens du RMUE, signifie que cette marque permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de les distinguer de ceux d’autres entreprises. La force distinctive d’une marque doit être appréciée, d’une part, par rapport à ces produits ou services et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (10/10/2019,-700/18,
DUNGEONS, EU:T:2019:739, § 57).
52 En l’espèce, il n’a pas été démontré que le terme «WOW» est dépourvu de caractère distinctif pour les services en cause. La marque antérieure doit être considérée comme possédant un caractère distinctif intrinsèque moyen. Aucun caractère distinctif accru n’a été revendiqué.
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Risque de confusion
53 Constitue un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement-(11/11/1997, 251/95, Sabèl,-EU:C:1997:528, § 16; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
54 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés (septième considérant du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
55 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement
(22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997,-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
56 En l’espèce, les services en cause sont identiques et les marques en conflit sont similaires à un degré supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique et hautement similaires sur le plan conceptuel pour une partie du public pertinent. Le facteur conceptuel n’a aucune importance pour la partie restante du public pertinent pour laquelle «WOW n’a pas de signification. La présence de «SHOP» à la fin de la marque demandée étant faible, elle revêt une importance secondaire et ne saurait l’emporter sur les similitudes créées par le fait que le seul mot «WOW», qui constitue la marque antérieure, est entièrement contenu dans l’élément verbal initial de la marque demandée. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen. Ces facteurs, pris dans leur ensemble, permettent de conclure à l’existence d’un risque de confusion entre la marque antérieure et la marque demandée dans l’esprit du public espagnol et portugais, même si le niveau d’attention du public pertinent est au moins supérieur à la moyenne. En effet, ils peuvent toujours croire que les services fournis sous les signes en cause proviennent d’entreprises liées économiquement (07/06/2018,-807/16, N indirects NF Trading, EU:T:2018:337, § 84).
57 Même lorsque le niveau d’attention du grand public pertinent est considéré comme élevé, cela ne saurait signifier qu’il examinera dans le moindre détail la marque à laquelle il sera confronté ou qu’il la comparera minutieusement à une autre marque. Il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-23/03/2022, 146/21, Deltatic, EU:T:2022:159,
§ 121).
58 En outre, l’application du principe d’interdépendance entre les différents facteurs à prendre en considération, qui intervient nécessairement dans l’appréciation globale, confirme la conclusion d’un risque de confusion pour les services contestés qui sont identiques à ceux de la marque antérieure compris dans la même classe. Il peut exister un risque de confusion, malgré un faible degré de similitude entre les signes, lorsque les
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produits et services visés par ceux-ci sont identiques. En conséquence de cette identité ou de ce degré élevé de similitude, les différences entre les signes induites par la terminaison «SHOP» de la marque demandée sont atténuées.
59 Même si la chambre de recours considère que la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen pour les services en cause, la constatation d’un caractère distinctif faible de la marque antérieure n’empêcherait pas de conclure à l’existence d’un risque de confusion. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (01/03/2023, 25/22-, HE indirects ME/ME, EU:T:2023:99, § 76; 13/12/2007, T-134/06,
Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70; 18/06/2020, 702/18-P, PRIMART Marek Łukasiewicz (fig.)/PRIMA et al., EU:C:2020:489, § 55).
60 En revanche, accorder la priorité au caractère distinctif faible d’une marque dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion conduirait à la conclusion que, dès lors qu’une marque n’a qu’un faible caractère distinctif, un risque de confusion n’ existerait que lorsque la marque dont l’enregistrement est demandé reproduit entièrement cette marque, et ce quel que soit le degré de similitude entre les marques en conflit. Un tel résultat ne serait toutefois pas conforme à la nature même de l’appréciation globale que les autorités compétentes sont chargées d’entreprendre en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE (-01/03/2023, 25/22, HE indirects ME/ME, EU:T:2023:99, § 77; 25/04/2018,
T-426/16, Aa AROMAS artesanales (fig.)/Aromas PERFUMARIA Beleza em todos os sentidos (fig.) et al., EU:T:2018:223, § 108; 25/04/2018, T-426/16, Aa AROMAS artesanales (fig.)/Aromas PERFUMARIA Beleza em todos os sentidos (fig.) et al.,
EU:T:2018:223, § 41).
61 En l’espèce, il existe un risque de confusion en Espagne et au Portugal étant donné que l’élément commun «WOW», qui est le seul élément de la marque antérieure, est entièrement contenu dans le signe demandé. En effet, la marque antérieure qui est entièrement incluse dans la marque demandée ne sera pas dissimulée, ni diminuée, mais sera suffisamment reconnaissable dans ladite marque. L’élément supplémentaire «SHOP» de la marque demandée est, tout au plus, faiblement distinctif et, en tout état de cause, n’est pas plus distinctif que l’élément commun «WOW» (01/03/2023,-25/22, HE indirects ME/ME, EU:T:2023:99, § 78). Dès lors, même si le caractère distinctif est inférieur à la moyenne, il n’existerait pas de risque de confusion, en raison de l’identité de l’élément «WOW», étant donné que le public de référence pourrait néanmoins associer les marques en conflit à la même origine, à savoir que le magasin «Wow shop» est un magasin appartenant au prestataire de services «Wow».
62 Cette conclusion n’est pas remise en cause par les décisions de l’Office espagnol des marques, qui a maintenu l’enregistrement de la marque espagnole no 4 101 173 «WOW eats» malgré une opposition fondée sur l’enregistrement de la MUE no 17 944 735 «WOW NO COW» pour des services compris dans la classe 43 et la décision de l’Office portugais des marques d’autoriser l’enregistrement de la marque figurative portugaise «
» malgré l’opposition fondée sur la marque portugaise antérieure no 507 615
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«WOW». Ces décisions nationales concernaient des marques et des produits et services qui ne sont pas comparables.
63 Il s’ensuit qu’il existe un risque de confusion entre la marque antérieure et la marque demandée dans l’esprit du public espagnol et portugais.
64 Pour ces raisons, le recours est rejeté.
Frais
65 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
66 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR. En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter les frais de l’opposante, fixés à 620 EUR. Cette décision n’est pas affectée. Le montant total des frais exposés aux fins des procédures de recours et d’oppositions’élève à 1 170 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours fixés à 550 EUR,
3. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures de recours et d’opposition pour un montant de 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar Ph. von Kapff S. Rizzo
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza
Alm
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