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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 août 2024, n° W01782333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01782333 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2 du RMUE)
Alicante, 08/08/2024
ROBERTET SA 37 Avenue Sidi Brahim F-06130 Grasse France
Votre référence: FRMI-2023-04273
Numéro de demande Internationale: 1782333
Marque: SEED TO MARKET
Titulaire: ROBERTET SA 37 Avenue Sidi Brahim F-06130 Grasse France
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 23/04/2024 conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 5 Préparations diététiques à usage médical; aliments pour bébés; compléments alimentaires à usage cosmétique sous toutes formes galéniques, à savoir, capsules de gélatine, granulés, poudres, liquides, gels, pots, destinés aux soins et à la beauté de la peau, du corps, du visage, des cheveux ou des ongles; compléments alimentaires à usage non médical; compléments nutritionnels à usage médical; boissons diététiques à usage médical; thé médicinal; tisanes médicinales; infusions médicinales pour le traitement des affections de la peau et des cheveux; compléments nutritionnels pouvant contenir des protéines, des hydrates de carbone, des lipides, des peptides et/ou des fibres, ou des micro-nutriments tels que des vitamines et/ou des minéraux et/ou des acides aminés et/ou des acides gras et/ou des plantes et/ou des extraits de plantes et/ou des molécules purifiées extraites de plantes, pour les soins et la beauté de la peau, du corps, du visage, des cheveux ou des ongles, sous forme de capsules de gélatine, de comprimés, d’ampoules, de levures, de poudres, de barres, de crèmes ou de boissons, pour un usage cosmétique.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 31 Plantes et fleurs naturelles; fourrages; graines agricoles pour la plantation; graines brutes et non transformées.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: de la graine (la semence) au marché. La signification susmentionnée est étayée par les références du dictionnaire suivantes : informations extraites du dictionnaire en ligne Collins add le 23/04/2024 à https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/seed informations extraites du dictionnaire en ligne Collins le 23/04/2024 à https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/to informations extraites du dictionnaire en ligne Collins le 23/04/2024 à https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/market
• Le public pertinent percevra le signe «SEED TO MARKET» comme un slogan promotionnel élogieux, dont la fonction est de communiquer un message commercial aux clients. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication de l’origine commerciale. Il ne verra rien de plus que des informations promotionnelles soulignant simplement les aspects positifs des produits, c’est-à-dire que les produits agricoles, notamment des plantes ou des graines, ou les produits nutritionnels composés par ces premiers, ont été plantés, cultivés et mis sur le marché par le même opérateur économique ou sous son contrôle.
• Une recherche sur Internet en date du 23/04/2024 a révélé que les termes «SEED TO MARKET» sont communément utilisés sur le marché concerné : https://www.localenterprise.ie/Cavan/Training-Events/Online-Bookings/Seed- to-Market-Start-Your-Own-Business-Course.html https://www.youtube.com/watch?v=OIb6GoyKRpQ
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la titulaire a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de titulaire, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification du refus provisoire
IV. Conclusion
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Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n°1 782 333 est partiellement refusée pour l’Union européenne, à savoir pour:
Classe 5 Préparations diététiques à usage médical; aliments pour bébés; compléments alimentaires à usage cosmétique sous toutes formes galéniques, à savoir, capsules de gélatine, granulés, poudres, liquides, gels, pots, destinés aux soins et à la beauté de la peau, du corps, du visage, des cheveux ou des ongles; compléments alimentaires à usage non médical; compléments nutritionnels à usage médical; boissons diététiques à usage médical; thé médicinal; tisanes médicinales; infusions médicinales pour le traitement des affections de la peau et des cheveux; compléments nutritionnels pouvant contenir des protéines, des hydrates de carbone, des lipides, des peptides et/ou des fibres, ou des micro-nutriments tels que des vitamines et/ou des minéraux et/ou des acides aminés et/ou des acides gras et/ou des plantes et/ou des extraits de plantes et/ou des molécules purifiées extraites de plantes, pour les soins et la beauté de la peau, du corps, du visage, des cheveux ou des ongles, sous forme de capsules de gélatine, de comprimés, d’ampoules, de levures, de poudres, de barres, de crèmes ou de boissons, pour un usage cosmétique.
Classe 31 Plantes et fleurs naturelles; fourrages; graines agricoles pour la plantation; graines brutes et non transformées.
La demande peut procéder pour les produits restants:
Classe 1 Produits chimiques pour l’industrie pharmaceutique, alimentaire et cosmétique, pour les soins de la peau, les soins capillaires et les soins de santé; ingrédients chimiques actifs utilisés dans la formulation de préparations cosmétiques et de produits de parfumerie; produits chimiques et biologiques pour clarifier les aliments et les boissons; composés chimiques, naturels et à base de plantes pour l’industrie de la parfumerie, du savon et des cosmétiques; préparations biologiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire pour utiliser dans l’industrie de la parfumerie, du savon et des cosmétiques; préparations chimiques pour la formulation de parfums, de savons et de cosmétiques; principes actifs chimiques et substances chimiques contenant des huiles essentielles pour la fabrication de cosmétiques; préparations biologiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire, pour l’industrie cosmétique; composés chimiques et organiques pour la fabrication d’aliments et de boissons; composés organiques et chimiques pour la fabrication de cosmétiques; composés organiques et chimiques pour la fabrication de produits ménagers.
Classe 3 Savons cosmétiques; savons de beauté; crèmes cosmétiques; huiles cosmétiques; huiles essentielles utilisées dans la fabrication de parfums et de
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cosmétiques; essence de badiane, de bergamote, de menthe; produits de parfumerie à savoir parfum, eau de parfum, eau de Cologne, eau de toilette, déodorants [parfumerie], produits de soin du corps parfumés; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; lessives.
Classe 5 Produits pharmaceutiques, à savoir, préparations à usage médical pour les soins de la peau et des cheveux; préparations d’hygiène à usage médical; désinfectants; fongicides; herbicides; substances diététiques à usage médical; préparations de vitamines.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Julie GOUTARD
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